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Projet de loi C-2

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Disposition de coordination
226. À la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 24 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
227. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES
Constitution d'une commission
1.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer la Commission des nominations publiques, formée d'au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions suivantes :
a) superviser, surveiller et contrôler les processus de sélection des candidats à des nominations et renouvellements de mandat par le gouverneur en conseil pour les conseils, commissions, sociétés d'État et autres organismes et en faire rapport, et veiller à ce que les processus de sélection fassent l’objet d’une vaste publicité et soient menés de manière équitable, ouverte et transparente, et à ce que la sélection des candidats soit fondée sur le mérite;
b) évaluer et approuver les processus de sélection proposés par les ministres pour combler les vacances et renouveler les mandats au sein de leur portefeuille, superviser et contrôler ces processus, veiller à ce qu'ils soient mis à exécution de la manière convenue, une attention particulière étant portée à toute nomination ministérielle qui ne donne pas suite à la recommandation du jury de sélection;
c) établir un code pratique régissant les nominations du gouverneur en conseil et les nominations ministérielles et exposant les étapes nécessaires à la tenue d'un processus de nomination équitable, ouvert et transparent, y compris l'obligation de rendre entièrement publics les nominations et les critères de nomination;
d) procéder à la vérification des politiques et des méthodes de nomination afin de contrôler l’observation du code pratique;
e) faire rapport publiquement sur l’observation du code pratique par le gouvernement et l’administration, notamment présenter un rapport annuel au premier ministre pour communication au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt et renvoi pour étude devant le comité compétent;
f) sensibiliser le public à la question et former les fonctionnaires chargés de mener les processus de nomination et de renouvellement de mandat relevant du code pratique;
g) exécuter toutes autres fonctions qu’il peut préciser.
Consultation
(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre de la Commission, le premier ministre consulte les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes. L’annonce de la nomination est communiquée au président de cette chambre pour dépôt devant celle-ci.
Durée du mandat
(3) Les membres de la Commission sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Non-observation du code pratique
(4) Dans son rapport, la Commission signale tout incident de non-observation de son code pratique par un ministère, un ministre ou un fonctionnaire.
Rémunération et indemnités
1.2 (1) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Personnel
(2) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Entrée en vigueur
Décret
228. (1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 142 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l'article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 141(2), les articles 143 à 149, 154 et 157 à 160, le paragraphe 163(1), les articles 164 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Office d'investissement du régime de pensions du Canada
(2) Malgré le paragraphe (1), la définition de « institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 141(2) de la présente loi, ainsi que la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office.
PARTIE 4
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILISATION
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
229. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
1995, ch. 29, art. 10(A)
230. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour quatre ans.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
231. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to subsection 6(2);
1999, ch. 27, par. 25(2)
232. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(4) À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
233. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 6(1) à (3);
b) l’article 9;
c) le paragraphe 10(2);
d) le paragraphe 12(1);
e) l’article 15.
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
234. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président du conseil »
“Chairperson” means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to section 7;
235. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
236. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 6(5);
c) l’article 7 et l’intertitre le précédant;
d) l’alinéa 11c);
e) les paragraphes 13(3) et (4).
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
237. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) sa vérification interne.
L.R., ch. C-14
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
2002, ch. 4, art. 2
238. Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
239. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3.
240. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien
3. (1) Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
241. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultative Committee
5. (1) The Minister shall appoint a Consult­ative Committee consisting of a chairperson and eight other members.
Disposition transitoire
Disposition transitoire : président
242. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de président de la Commission canadienne du lait cesse d’occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la Commission, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, pour un mandat d’une durée égale au reste de son mandat à titre de président.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
243. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de quatre ans.
2005, ch. 30, art. 45
244. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
L.R., ch. C-25
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
2000, ch. 23, par. 8(2)
245. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 22, art. 6
246. Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d’une des infractions ci-après n’a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction visée à l’article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction visée à l’article 380 et commise à l’égard de Sa Majesté;
c) toute infraction visée à l’alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l’article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie II
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
247. (1) La définition de « vice-président », à l’article 26 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, est abrogée.
(2) La définition de « President », à l’article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
Chief Executive Officer
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(4) L’article 26 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
“Chairperson” means the President of the Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;
248. L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Société
Composition
27. Est maintenue la Société d’expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs nommés conformément au paragraphe 28(2).
249. Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Premier dirigeant
28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Autres administrateurs
(2) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Reconduction
(3) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
250. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présidence des réunions
29. Le président — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant — préside les réunions du conseil.
Fonctions du premier dirigeant
30. (1) Le premier dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement du premier dirigeant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer ses attributions. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
251. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et rétribution
31. (1) Le premier dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l’exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each director other than the Chairperson is entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of the director’s duties that are fixed by by-law of the Corporation.
252. (1) L’alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) fixing the travel and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;
(2) L’alinéa 39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la création et la gestion d’une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
Disposition transitoire
Disposition transitoire : vice-président
253. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de vice-président de la Société d’expansion du Cap-Breton cesse d’occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la société, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, pour un mandat d’une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 13(A)
254. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
4. (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Loi sur Financement agricole Canada
1994, ch. 38, al. 25(1)j)
255. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Les conseillers, à l’exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des conseillers.
256. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
8. (1) Le conseil peut constituer un comité directeur ou tout autre comité qu’il estime utile, en préciser la composition et les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
257. L’article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;
b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;
d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;
f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.
258. Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;
259. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
PARTIE I.1
VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS DES COMPTES
Prise des mesures nécessaires à la vérification interne
16.1 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.
Constitution d’un comité de vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.
Définition de « administrateur des comptes »
16.3 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, « administrateur des comptes » s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.
Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
16.4 (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Comparution devant le comité
(3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
16.5 (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
Décision du Conseil du Trésor
(2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
Copie au vérificateur général
(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.
Caractère confidentiel
(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.
260. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE IV » précédant l’article 43, de ce qui suit :
Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Définition de « programme »
(2) Pour l’application du présent article, « programme » s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.
261. L’article 80 de la même loi devient le paragraphe 80(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fraude
(2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2005, ch. 30, art. 51
262. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
(2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
2005, ch. 30, art. 51
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
1994, ch. 47, art. 116
263. Le paragraphe 89.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.2 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.
1996, ch. 17, art. 16
264. L’article 89.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.
1997, ch. 14, art. 79
265. Le paragraphe 89.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
2001, ch. 28, art. 51
266. Le paragraphe 89.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
267. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
105. (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 22(F)
268. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de comité
148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.
269. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Infraction
Infraction
154.01 (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société d’État qui, à l’égard de la perception, de la gestion ou de l’affectation de fonds appartenant à cette société d’État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Incapacité
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a plus qualité, après l’expiration du délai imparti pour l’appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d’État à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.
270. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI figurant à l'annexe de la présente loi.
Dispositions de coordination
Bureau du directeur des lobbyistes
271. À la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 270 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Directeur », dans la colonne II, placée en regard de ce ministère.
Commissariat au lobbying
272. À la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 270 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Commissaire au lobbying », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Bureau des poursuites pénales
273. À la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 270 de la présente loi, la partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Directeur des poursuites pénales », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
274. À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 270 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Commissaire à l’intégrité du secteur public », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
275. À la date d’entrée en vigueur de l’article 20.7 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 270 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
276. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board;
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 15(A)
277. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Remplacement de mention
278. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) le paragraphe 3(8);
c) l’article 4;
d) le paragraphe 6(1);
e) le paragraphe 17(1).
1990, ch. 3
Loi sur les musées
279. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
280. La définition de « Société », à l’article 2 de la Loi sur le Centre national des Arts, est remplacée par ce qui suit :
« Société »
Corporation
« Société » La personne morale maintenue par l’article 3.
1995, ch. 29, art. 51
281. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Gatineau.
1995, ch. 29, art. 52
282. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres membres
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
1995, ch. 29, art. 55(A)
283. (1) La définition de « vice-président », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est abrogée.
(2) La définition de « Commission », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
Chief Executive Officer
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.
284. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MAINTIEN DE LA COMMISSION
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 16(A); 1995, ch. 29, par. 54(1) et art. 55(A)
285. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
1995, ch. 29, par. 54(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
1995, ch. 29, art. 55(A)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
1995, ch. 29, art. 55(A)
286. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
1995, ch. 29, art. 55(A)
287. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Traitement
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
1995, ch. 29, art. 55(A)
288. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité directeur
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
1995, ch. 29, art. 55(A)
289. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
L.R., ch. P-14
Loi sur le pilotage
290. (1) Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Autres membres
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
1998, ch. 10, par. 145(2)
(2) Le paragraphe 3(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Full- or part-time
(3.1) The Chairperson and the Vice-Chairperson may be appointed to serve full-time or part-time.
291. L’article 10 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chair­person
10. The Governor in Council may appoint one of the members, other than the Chairperson, of an Authority to be Vice-Chairperson.
292. Le paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When Vice-Chair­person to act
(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson of an Authority, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson, if any, of the Authority shall act as Chairperson.
293. Les paragraphes 14(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration
14. (1) The Chairperson and Vice-Chairperson of an Authority shall be paid remuneration to be fixed by the Governor in Council.
Members’ allowances
(2) A member, other than the Chairperson or Vice-Chairperson, of an Authority shall be paid a daily allowance to be fixed by the Governor in Council for each day that the member is engaged on the business of the Authority.
Remplacement de mention
294. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) les paragraphes 13(1) et (1.1);
c) le sous-alinéa 17(1)b)(i);
d) les paragraphes 27(1) à (3);
e) le paragraphe 27(5).
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2005, ch. 30, art. 47
295. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
296. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
297. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 9
298. L’article 11 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
11. Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
1996, ch. 24, art. 5
299. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Entrée en vigueur
Décret
300. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 239 à 242, 244, 246 à 253 et 261, les paragraphes 262(1) et (3) et les articles 263 à 266, 269, 283 à 289 et 295 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 262(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
PARTIE 5
CONTRATS ET APPROVISIONNEMENT
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
2005, ch. 30, art. 32
301. (1) Les définitions de « société bénéficiaire » et « société sans but lucratif », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, sont abrogées.
2005, ch. 30, art. 32
(2) La définition de « accord de financement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de financement »
funding agreement
« accord de financement » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
recipient
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2005, ch. 30, art. 33
302. (1) Le passage du paragraphe 2.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
2005, ch. 30, art. 33
(2) Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
303. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS
2005, ch. 30, art. 34
304. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut faire enquête sur la question de savoir si le bénéficiaire a omis :
a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
305. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
306. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
VÉRIFICATEUR DE L’APPROVISIONNEMENT
Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Rémunération et indemnités
(2) Le vérificateur de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Attributions du vérificateur
(3) Le vérificateur de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 de cet accord;
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.
Dépôt d’une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 518 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.
Conclusions et recommandations
(3) Le vérificateur de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Restriction
(4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.
Rapport annuel
22.3 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le vérificateur de l’approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
307. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Règlements
23.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’exercice des attributions du vérificateur de l’approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l’égard desquels il n’exerce pas ses attributions;
b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;
c) la nature des recommandations que le vérificateur de l’approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
308. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
PARTIE III.1
CONTRATS
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
309. (1) L’article 40 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause automatique des contrats
40. Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
(2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
311. Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les contrats
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Règlement : conditions des contrats
42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté ou une société d'État — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :
a) pour interdire à toute partie au contrat de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) concernant la corruption ou la collusion au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au titre d’accords de financement;
e) pour exiger la communication des principaux éléments d'information concernant les marchés de fournitures, les marchés de services ou les marchés de travaux passés avec Sa Majesté et ayant une valeur qui dépasse 10 000 $.
Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Règlement : recherche sur l’opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord de financement »
funding agreement
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux.
« bénéficiaire »
recipient
« bénéficiaire » Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux et les municipalités, ainsi que leurs organismes;
c.1) les bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, tout membre du conseil ou tout organisme de la bande, et les organismes autochtones qui sont parties à un accord d'autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales.
Disposition de coordination
313. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
Entrée en vigueur
Décret
314. (1) Les articles 306 et 307 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 312 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.