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Projet de loi S-16

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-16
Loi prévoyant la reconnaissance par la Couronne de l’autonomie gouvernementale des premières nations du Canada
Préambule
Attendu :
que la proclamation royale de 1763 reconnaît que des peuples autonomes étaient déjà installés en territoire canadien avant l’arrivée des Européens;
que l’histoire démontre que Sa Majesté a établi des rapports de droit avec certaines nations, tribus et collectivités indiennes;
que ces rapports étaient fondés non pas sur la conquête et le contrôle unilatéral, mais sur les principes établis par les traités conclus avec Sa Majesté, lesquels permettaient la coexistence des premières nations et des nouveaux arrivants et l’occupation commune du territoire qui est devenu le Dominion du Canada;
que le Parlement du Canada a par la suite adopté des lois relatives aux Indiens et aux terres qui leur sont réservées;
que certaines de ces lois ont assujetti les Indiens et leurs terres à un régime administratif lourd, coûteux et inefficace;
qu’en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés;
que le Canada se verrait renforcé par des rapports renouvelés avec les premières nations qui permettraient de concilier la souveraineté du Canada avec l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones;
que le Parlement souhaite reconnaître un lieu permanent et sécuritaire au Canada pour les premières nations autonomes et leurs terres, afin qu’elles puissent jouir de relations paisibles et harmonieuses avec ceux avec qui elles conviennent de partager leurs terres et territoires ancestraux;
que le Parlement souhaite confirmer la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les premières nations soient à l’abri de toute agression, ainsi que de toute intrusion, ingérence ou dépossession relative à leurs terres, de la part de quelque gouvernement ou personne que ce soit,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« électeur »
elector
« électeur » À l’égard d’une première nation reconnue, membre de la première nation ayant qualité d’électeur aux termes de la constitution de celle-ci.
« membre »
member
« membre » À l’égard d’une première nation reconnue, membre de la première nation aux termes de la constitution de celle-ci.
« première nation »
First Nation
« première nation » Selon le cas :
a) tout groupe d’autochtones à l’usage et au profit desquels des terres ont été réservées au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
b) tout groupe d’autochtones qui a des terres autochtones et est reconnu en tant que nation, tribu, bande, peuple ou autre groupe autochtone :
(i) soit par un traité ou un accord conclu avec Sa Majesté et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) soit sous le régime de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi fédérale,
(iii) soit par ordonnance d’un tribunal compétent sur demande du groupe.
« première nation reconnue »
recognized First Nation
« première nation reconnue »
a) première nation reconnue en application du paragraphe 5(1);
b) deux ou plusieurs premières nations qui fusionnent sous le régime de la partie 3 et deviennent une première nation unique.
« société de la première nation »
First Nation corporation
« société de la première nation » Personne morale qui est constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’une loi de la première nation reconnue, dont le siège est situé sur les terres autochtones de celle-ci, qui exerce principalement ses activités sur ces terres et dont la majorité des actions sont détenues
a) soit par la première nation reconnue ou un de ses membres, une autre première nation ou un de ses membres, un groupe formé par plusieurs d’entre eux, ou encore une personne morale qui est contrôlée ou dont toutes les actions sont détenues, effectivement ou légalement, par l’une de ces personnes ou un groupe formé par plusieurs d’entre elles;
b) soit par une personne au profit de la première nation reconnue, de l’un de ses membres, d’une autre première nation ou de l’un de ses membres, ou d’un groupe formé par plusieurs d’entre eux.
« terres autochtones »
aboriginal lands
« terres autochtones » À l’égard d’une première nation :
a) les terres sur lesquelles elle a établi un titre autochtone;
b) les terres réservées aux Indiens de la première nation au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
c) les bandes de terre exclusivement réservées à la première nation et qui appartiennent à Sa Majesté en fiducie, notamment les réserves, les terres cédées et les terres désignées au sens de la Loi sur les Indiens;
d) les terres que la première nation acquiert ou possède, même avant la date de sa reconnaissance aux termes de la présente loi, et qui sont siennes par déclaration du gouverneur en conseil;
e) les terres qui sont restituées à la première nation, même avant la date de sa reconnaissance aux termes de la présente loi, à la suite du règlement, négocié ou non, d’une réclamation contre Sa Majesté ou toute autre personne;
f) les terres dont la première nation détenait le titre aux termes d’un traité ou d’une proclamation royale, même avant la date de sa reconnaissance aux termes de la présente loi;
g) les terres que la première nation acquiert, même avant la date de sa reconnaissance aux termes de la présente loi, à titre d’indemnité d’expropriation ou de cession de terres visées aux alinéas a) à f);
h) les terres désignées comme terres autochtones en application de l’article 21.
Il est entendu que l’assujettissement de terres autochtones d’une première nation à l’administration d’une personne morale créée sous le régime des lois de la première nation n’a pas pour effet de leur faire perdre leur statut.
« titre autochtone »
aboriginal title
« titre autochtone » À l’égard d’une terre, les droits permanents d’une première nation sur une terre qui :
a) existaient avant que Sa Majesté n’affirme sa souveraineté sur le territoire où se situe cette terre;
b) ne sont pas issus de la concession de terres par un autre souverain ou gouvernement;
c) sont de nature perpétuelle et transmis de génération en génération;
d) sont inaliénables, sauf aux termes de l’article 17;
e) comprennent tout droit réversible que Sa Majesté peut par ailleurs détenir ou revendiquer;
f) appartiennent, de façon collective, aux membres de la première nation.
Loi spéciale
(2) La présente loi s’applique à chaque première nation reconnue comme un texte spécialement édicté pour celle-ci.
Terres autochtones — principes et objet
(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les terres autochtones d’une première nation :
a) sont inaliénables par la première nation à qui elles appartiennent, sauf dans les cas prévus à l’article 17;
b) ont droit à la protection du gouvernement du Canada contre toute intrusion, agression ou ingérence d’un autre gouvernement ou personne;
c) assurent aux peuples des premières nations une place permanente et sécuritaire au sein du Canada afin qu’ils côtoient de façon paisible et harmonieuse les nombreux membres des autres cultures qui ont peuplé le Canada, dans un esprit de respect mutuel et de tolérance.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de mettre en place un cadre et un système permettant de reconnaître de manière significative les droits et pouvoirs des premières nations reconnues et de leurs gouvernements, institutions et autres organismes.
PARTIE 1
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Proposition aux électeurs
Approbation par référendum
4. (1) La première nation qui se propose de devenir une première nation reconnue doit soumettre à l’approbation de ses électeurs, par voie de référendum, une proposition visant son autonomie gouvernementale.
Proposition
(2) Cette proposition comporte :
a) une constitution précisant la façon dont la première nation sera gouvernée;
b) les renseignements visés au paragraphe (5).
Définition
(3) Pour l’application du présent article :
a) ont qualité d’électeur les membres de la première nation qui sont âgés de dix-huit ans ou plus à la date du référendum;
b) a qualité de membre d’une première nation :
(i) dans le cas d’une première nation qui tient elle-même la liste de ses membres, les personnes physiques inscrites sur cette liste;
(ii) dans le cas d’une première nation qui ne tient pas elle-même la liste de ses membres, les personnes physiques inscrites sur la liste tenue par le gouvernement du Canada dont la qualité de membre est confirmée par la première nation.
En cas de divergence, la liste de la première nation a préséance sur celle du gouvernement du Canada, à moins qu’un tribunal compétent n’ordonne le contraire.
Pas de vote par procuration
(4) Nul ne peut voter par procuration à l’occasion d’un référendum tenu conformément à la présente partie, mais la proposition peut prévoir l’expédition des bulletins de vote par la poste.
Autres éléments de la proposition
(5) La proposition visée au paragraphe (1) doit contenir, outre le projet de constitution, les renseignements suivants :
a) l’identité de la première nation;
b) la dénomination proposée pour la première nation lorsqu’elle sera reconnue aux termes de la présente loi;
c) une description des terres autochtones de la première nation suffisante pour établir leurs limites;
d) le détail des traités et accords antérieurement conclus entre Sa Majesté — de n’importe quel chef — et la première nation ou pour le compte de celle-ci;
e) une description du patrimoine tribal et des autres ressources auxquelles la première nation a droit ainsi que les dépenses et sources de revenus prévues pour l’avenir;
f) une copie du rapport visé au paragraphe (8) et des motifs visés au paragraphe (9);
g) le nombre approximatif d’électeurs habilités à voter lors du référendum;
h) le nom de la personne chargée, en qualité de directeur du scrutin, d’organiser le référendum, ainsi que, en cas d’empêchement de celle-ci, le nom d’un nombre suffisant de suppléants.
Projet de constitution
(6) La constitution visée au paragraphe (2) soit est conforme au modèle prévu à l’annexe 1, soit :
a) établit le mode de détermination de la qualité de membre de la première nation reconnue;
b) établit les conditions préalables à la qualité d’électeur de la première nation;
c) prévoit :
(i) un organe exécutif pour la première nation, composé d’électeurs;
(ii) la nomination ou l’élection d’un électeur suppléant en cas d’incapacité ou de refus d’agir d’un membre de l’organe exécutif;
d) établit les règles et procédure relatives au choix et au mandat des membres de l’organe exécutif;
e) prévoit un organe, composé d’aînés ou d’autres personnes, et la façon dont ses membres participeront au gouvernement de la première nation;
f) précise les domaines sur lesquels la première nation peut légiférer, soit tout ou partie des domaines énumérés à l’annexe 2;
g) établit les règles et procédures régissant l’édiction et la publication des lois de la première nation;
h) prévoit un système de gestion financière et de reddition de comptes selon lequel :
(i) les comptes de la première nation sont tenus et ses états financiers établis annuellement, conformément aux principes comptables généralement reconnus,
(ii) les états financiers :
(A) sont vérifiés, conformément aux principes comptables généralement reconnus, par un vérificateur indépendant qui est un membre en règle d’une association de vérificateurs constituée en personne morale en vertu des lois du Canada ou d’une province,
(B) comportent un état de la rémunération et des dépenses payées à chaque membre de l’organe exécutif,
(C) sont mis à la disposition du public dans les six mois suivant la fin de l’exercice, et une copie en est remise à toute personne qui en fait la demande sur paiement d’un droit raisonnable;
i) prévoit les voies de recours ainsi que les procédures de règlement des différends;
j) prévoit la procédure de convocation des assemblées générales annuelles et autres assemblées des électeurs et les questions à leur soumettre pour approbation ou délibération;
k) prévoit la procédure de modification de la constitution de la première nation par ses électeurs;
l) prévoit les décisions qui peuvent être prises par le l’organe exécutif, et celles qui doivent être prises par les électeurs;
m) interdit le vote par procuration;
n) prévoit toute autre question que les auteurs de la proposition souhaitent inclure au sujet du gouvernement de la première nation.
Remise au vérificateur général
(7) La première nation remet le projet de constitution au vérificateur général du Canada avant de le soumettre aux électeurs.
Rapport du vérificateur général
(8) Le vérificateur général examine le projet de constitution et, dans les 90 jours suivant sa réception, en fait rapport à la première nation en précisant :
a) s’il contient ou non, selon lui, les dispositions relatives à la bonne gouvernance nécessaires;
b) s’il est ou non conforme, selon lui, au paragraphe (6);
c) le cas échéant, les raisons de l’insuffisance des dispositions relatives à la bonne gouvernance ou de la non-conformité au paragraphe (6), et en suggérant des modifications remédiant à ces lacunes.
Rapport et motifs
(9) Si le vérificateur général est d’avis que le projet de constitution ne contient pas les dispositions relatives à la bonne gouvernance nécessaires ou n’est pas conforme au paragraphe (6), la première nation peut soumettre aux électeurs le projet de constitution :
a) soit sous une forme intégrant les modifications suggérées en vertu de l’alinéa 8c);
b) soit sous une forme non modifiée ou intégrant une partie seulement des modifications suggérées, en l’accompagnant alors d’un exposé des motifs pour lesquels la totalité des modifications suggérées n’ont pas été apportées.
Documents remis 60 jours avant le vote
(10) La première nation remet un exemplaire du projet de constitution, du rapport visé au paragraphe (8) et des motifs visés au paragraphe (9) à chacun de ses électeurs au moins 60 jours avant le référendum.
Vices de forme
(11) De simples vices de forme touchant le projet de constitution ou tout autre document ou question préalable à la tenue d’un référendum n’ont pas pour effet d’invalider celui-ci ou son résultat.
Reconnaissance de la première nation
Effet de l’approbation
5. (1) La première nation devient une première nation reconnue régie par la constitution approuvée par référendum et est reconnue comme une entité politique autonome lorsque la proposition de faire reconnaître la première nation a été soumise à l’approbation des électeurs de celle-ci et :
a) que le nombre d’électeurs qui ont voté lors du référendum représente au moins les deux tiers de la totalité des électeurs;
b) qu’au moins les deux tiers de ceux qui ont voté ont approuvé la proposition;
c) que le nombre d’électeurs ayant voté en faveur de la proposition représente au moins la moitié de la totalité des électeurs.
Prise d’effet
(2) La reconnaissance prend effet le jour indiqué dans la proposition, sous la dénomination approuvée par référendum.
Avis au gouverneur en conseil
(3) Le cas échéant, le directeur du scrutin visé à l’alinéa 4(5)h) envoie sans tarder un avis de l’approbation du projet de constitution au Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui le fait publier dans la Gazette du Canada.
Capacité et pouvoirs
6. La première nation reconnue est une entité autonome aux termes de la présente loi, dotée de la personnalité morale, à succession perpétuelle, qui est habilitée à exercer ses pouvoirs, droits et privilèges inhérents et à exercer les fonctions prévues par sa constitution et la présente loi.
Dispositions transitoires
Organe exécutif
7. (1) L’organe exécutif de la première nation en fonctions avant la reconnaissance de celle-ci devient, pour une période maximale de six mois à partir de la date de la reconnaissance, le premier organe exécutif de la première nation reconnue. Il est remplacé, avant l’expiration de cette période, par un nouvel organe exécutif choisi par la première nation reconnue conformément à sa constitution.
Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants et employés de la première nation qui sont en fonctions au moment de sa reconnaissance aux termes de la présente loi sont réputés en être les dirigeants et employés dûment nommés jusqu’à leur confirmation ou révocation par l’organe exécutif de la première nation reconnue.
Obligations de Sa Majesté
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les obligations, en droit et en equity, de Sa Majesté envers la première nation avant que celle-ci soit reconnue aux termes de la présente loi continuent d’exister après cette reconnaissance.
Obligations de la première nation
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les obligations, en droit et en equity, de la première nation envers Sa Majesté avant qu’elle soit reconnue aux termes de la présente loi continuent d’exister après cette reconnaissance.
Droits existants non modifiés
(5) Les droits que détient Sa Majesté ou toute autre personne sur les terres autochtones de la première nation immédiatement avant que celle-ci soit reconnue aux termes de la présente loi, qu’ils soient conférés par la loi, par concession ou par contrat, ne sont pas modifiés par cette reconnaissance et subsistent selon leurs modalités.
Textes législatifs
Pouvoirs législatifs
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation reconnue a le pouvoir de légiférer à l’égard d’elle-même, de ses membres, de ses terres, de sa langue, de son identité, de sa culture, de son économie et de ses obligations relevant des domaines énumérés à l’annexe 2 qui sont inclus dans sa constitution, sous réserve des restrictions imposées aux pouvoirs législatifs par sa constitution.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de légiférer à l’égard des domaines réservés au Parlement aux termes de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sauf dans la mesure indiquée à l’annexe 2.
Édiction des lois
(3) Les textes législatifs de la première nation reconnue sont édictés de la manière prévue par sa constitution.
Portée territoriale
9. (1) La portée des textes législatifs de la première nation reconnue se limite à ses terres autochtones, sauf disposition contraire du présent article.
Membres hors des terres autochtones
(2) Malgré le paragraphe (1), la première nation reconnue peut légiférer sur un domaine visé aux paragraphes 14, 15 et 18 à 22 de l’annexe 2 qui est inclus à titre de pouvoir législatif dans sa constitution et qui touche ses membres, que ceux-ci se trouvent ou non sur ses terres autochtones.
Application à toute personne sur les terres autochtones
(3) Les textes législatifs de la première nation reconnue peuvent s’appliquer aux actes ou omissions commis sur ses terres autochtones par ses membres ou toute autre personne.
Diffusion
10. (1) La première nation reconnue met sa constitution et ses autres textes législatifs à la disposition du public de l’une ou l’autre des façons suivantes, ou les deux :
a) en les diffusant sans restriction sur Internet;
b) en en permettant l’accès au siège de son organe exécutif durant les heures normales de bureau et, sur demande, en en fournissant des copies sur paiement de frais raisonnable par page.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation reconnue, à sa constitution et aux règles et résolutions de son organe exécutif.
Administration de la justice
Membres du tribunal
11. Le texte législatif d’une première nation reconnue qui établit un tribunal de juridiction civile ou criminelle conformément au paragraphe 12 de l’annexe 2 doit prévoir :
a) l’inamovibilité des membres du tribunal qui permet d’assurer leur indépendance et l’apparence de leur indépendance vis-à-vis l’organe exécutif de la première nation;
b) un système de rémunération, s’il y a lieu, indépendant de toute évaluation par l’organe exécutif, les membres de la première nation et les membres du tribunal;
c) une procédure juste et impartiale pour la destitution des membres du tribunal en cas d’inconduite grave;
d) l’application des règles de preuve en matière civile ou criminelle de la même manière que dans la province où la première nation est située en totalité ou en partie ou, dans le cas d’une infraction à une loi fédérale, l’application des règles de preuve applicables aux infractions prévues par le Code criminel ou les autres lois fédérales qui créent des infractions punissables par procédure sommaire;
e) un système pour l’instruction d’actions par la première nation ou, à défaut, par un dénonciateur ou le procureur général du Canada.
Compétence
12. (1) Sous réserve des dispositions de la constitution de la première nation reconnue ou de l’établissement d’un tribunal par la première nation, le tribunal fédéral compétent ou le tribunal compétent dans une province où la première nation est située en totalité ou en partie, selon le cas, a compétence pour assurer le respect des textes législatifs de la première nation.
Appel
(2) La décision du tribunal établi par la première nation peut être portée en appel devant :
a) la Cour d’appel fédérale;
b) la Cour d’appel de la province où la première nation est située en totalité ou en partie.
Amendes, pénalités, etc.
13. Les amendes, pénalités, suramendes compensatoires, taxes ou produits des confiscations et intérêts y afférents imposés en vertu d’un texte législatif de la première nation reconnue ou imposés sous le régime de la présente loi à l’égard de cette première nation appartiennent à celle-ci.
PARTIE 2
TITRE ET FONDS
Cession du titre autochtone
14. Le titre sur les terres détenues par Sa Majesté du chef du Canada dans lesquelles la première nation a un intérêt bénéficiaire au moment de sa reconnaissance est transféré à celle-ci, qui détiendra les terres en tant que terres autochtones.
Titre autochtone
15. (1) L’article 14 n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations relatifs aux terres légalement acquises avant la reconnaisance de la première nation.
Présomption
(2) Les actes constatant les droits ou obligations existants visés au paragraphe (1) sont réputés être des actes émanant de la première nation reconnue relativement à ces droits ou obligations tant qu’ils n’ont pas été remplacés par des actes délivrés par elle à cet égard.
Effet d’un nouvel acte
(3) Tout nouvel acte ainsi délivré transporte les droits ou obligations existants tels quels, sauf accord entre leur titulaire et la première nation reconnue sur leur modification.
Réserve
16. L’article 14 n’emporte pas extinction des droits acquis de Sa Majesté du chef du Canada ou de la première nation avant sa reconnaissance, notamment en ce qui concerne les opérations effectuées sur les terres autochtones de la première nation avant sa reconnaissance.
Inaliénabilité des terres autochtones
17. (1) Les droits sur tout ou partie des terres autochtones d’une première nation reconnue ne peuvent être aliénés que si :
a) il est tenu un référendum qui propose l’aliénation en précisant les parcelles de terre et les droits s’y rattachant qui seraient aliénés, la personne qui acquérerait ces droits et les modalités du transfert;
b) cette proposition est approuvée par au moins quatre-vingt pour cent des électeurs de la première nation.
Enregistrement sous le régime d’une loi de la première nation
(2) La première nation reconnue peut autoriser par un texte législatif l’enregistrement de domaines situés sur ses terres autochtones ainsi que des droits afférents et, à cette fin, appliquer les lois de la province où ces terres sont situées.
Enregistrement : régime général
(3) Les domaines situés sur les terres autochtones de la première nation après la reconnaissance de celle-ci, ainsi que les droits afférents, qui ne sont pas soumis au texte législatif visé au paragraphe (2) peuvent continuer à être inscrits dans le Registre des terres de réserve tenu en application de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.
Limitation des droits
18. Nul membre de la première nation reconnue ne peut revendiquer de droits sur des terres autochtones ou d’autres biens de la première nation, ni aliéner, grever d’une sûreté ou diviser ces droits ou en exiger le transfert, sauf dans la mesure où ils lui ont été conférés ou transférés par la première nation de la façon indiqué à l’article 17.
Protection contre l’expropriation
19. Malgré toute autre loi fédérale, aucun droit afférent à tout ou partie des terres autochtones de la première nation reconnue ne peut être exproprié par Sa Majesté ou une autre entité.
Pouvoirs de la première nation sur ses terres
20. (1) Sous réserve de l’article 24, la première nation reconnue a pleins pouvoirs exclusifs, conformément à sa constitution et aux textes législatifs qu’elle édicte, pour grever d’une sûreté l’une ou l’autre de ses terres autochtones ou ses droits sur celle-ci, et pour permettre à quiconque de l’occuper, de l’utiliser, d’y résider ou d’exercer tout autre droit à son égard.
Validité des sûretés
(2) Les sûretés grevant les droits sur les terres autochtones de la première nation reconnue, que ce soit sous forme de baux, d’hypothèques ou autres, ainsi que les permis visant ces terres ne sont valides que s’ils sont conformes à la constitution et aux textes législatifs de la première nation reconnue.
Droits existants
(3) La sûreté visée au paragraphe (1) ne peut porter atteinte aux droits mentionnés au paragraphe 15(1) ou à l’article 16.
Terres supplémentaires
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la constitution de la première nation reconnue peut prévoir, quant aux terres lui appartenant qui ne sont pas des terres autochtones, leur désignation comme terres autochtones et l’approbation de cette désignation, lors d’un référendum, par le nombre et la majorité d’électeurs visés au paragraphe 5(1).
Exception
(2) La constitution de la première nation reconnue ne peut permettre la désignation de terres comme terres autochtones si :
a) les terres ne sont pas contiguës à d’autres terres autochtones de la première nation;
b) les terres sont situées dans une municipalité;
c) en devenant des terres autochtones, ces terres et d’autres terres appartenant à la première nation reconnue entoureraient complètement des terres qui ne sont pas des terres autochtones de la première nation et qui n’appartiennent pas à celle-ci.
Définition de « municipalité »
(3) Au paragraphe (2), « municipalité » s’entend d’une ville, d’un village ou de toute autre agglomération — sauf un canton et une région — qui est une administration locale en vertu des lois de la province où elle est située.
Consentement de la province
(4) Malgré le paragraphe (2), la constitution peut permettre la désignation des terres décrites aux alinéas (2)a) et b) comme terres autochtones si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont situées y consent.
Fonds de la collectivité
22. (1) Les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au bénéfice de la première nation font l’objet d’une reddition de comptes conforme et sont ensuite transférés à la première nation dans les plus brefs délais suivant la reconnaissance de celle-ci.
Responsabilité des fonds
(2) Sa Majesté demeure responsable des fonds visés au paragraphe (1) jusqu’au transfert de leur maîtrise à la première nation reconnue.
Impossibilité pour un membre de revendiquer des fonds
(3) Nul membre ne peut, du seul fait de sa qualité de membre de la première nation reconnue, revendiquer des fonds de la première nation ni aliéner, grever d’une sûreté ou diviser un droit afférent, ou en exiger le transfert.
Localisation des fonds
(4) Tous les fonds transférés par Sa Majesté et effectivement détenus par la première nation reconnue, ainsi que leurs accroissements, sont réputés toujours situés sur les terres autochtones de la première nation.
Définition de « reddition de comptes conforme »
(5) Dans le présent article, « reddition de comptes conforme » s’entend d’une comptabilité complète, établie par un vérificateur indépendant conformément aux normes de vérification généralement reconnues de l’Institut canadien des comptables agréés ou d’un autre organisme agréé, de tous les fonds, y compris les intérêts, reçus, dépensés ou détenus à l’usage et au profit de la première nation, ou qui auraient dû l’être, avant la reconnaissance de celle-ci.
Exemption d’impôts
23. (1) L’article 87 de la Loi sur les Indiens, dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique, sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article et avec les adaptations nécessaires, à la première nation reconnue, à ses terres autochtones et à ses membres, ainsi qu’à toute personne morale constituée par la première nation reconnue.
Mention dans la loi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, de l’article 83 de cette loi vaut mention de la présente loi.
Application aux sociétés de la première nation
(3) L’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à une société de la première nation comme s’il s’agissait d’un Indien.
Restriction quant aux sûretés grevant les terres
24. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la constitution et des textes législatifs de la première nation reconnue ainsi que de tout accord contraire relatif à des biens meubles auquel l’organe exécutif de celle-ci a donné son consentement par écrit, aucun droit sur des terres autochtones de la première nation reconnue ou bien meuble situé sur ces terres et appartenant à elle, à un membre, à une autre première nation, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société de la première nation ne peut être hypothéqué ou grevé d’une sûreté, ni n’est susceptible d’aucun mode d’exécution civil, sauf en faveur de la première nation reconnue, d’un membre, d’une autre première nation, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou d’une société de la première nation.
Nullité
25. Un acte censé transmettre le titre d’un bien meuble appartenant à la première nation reconnue et qui est, ou qui est réputé, situé sur des terres autochtones de celle-ci, ou un droit sur un tel bien meuble, est nul sauf s’il est passé entre des membres de la première nation, une société de la première nation ou un groupe formé par plusieurs de ces parties.
Ventes conditionnelles
26. La personne qui vend un bien meuble à la première nation reconnue, à un membre, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société de la première nation aux termes d’un accord, conclu en application des lois d’une province, prévoyant que le vendeur conserve en totalité ou en partie le droit de propriété sur la chose ou le droit à la possession de celle-ci, peut exercer les droits que lui confère l’accord même si la chose est située sur des terres visées à l’article 24.
Localisation des fonds
27. Pour l’application des articles 22 à 26, sont réputés situés sur des terres autochtones de la première nation reconnue les biens meubles qui ont été :
a) soit achetés, pour l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté, avec des fonds fournis par la première nation ou affectés par le Parlement,
(ii) la première nation, avec ses propres fonds ou ceux affectés par le Parlement;
b) soit donnés à des membres ou à la première nation, aux termes d’un traité ou d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté ou en règlement d’une revendication.
PARTIE 3
CHOIX ORGANISATIONNELS
Scission ou fusion
28. (1) La première nation reconnue peut autoriser sa scission ou sa fusion avec une autre première nation.
Approbation des électeurs
(2) La scission de la première nation reconnue est subordonnée à l’approbation, par voie de référendum, d’au moins le nombre et la majorité des électeurs prévus au paragraphe 5(1).
Fusion
(3) La fusion de premières nations reconnues est subordonnée à l’approbation, par voie de référendum, d’au moins le nombre et la majorité, prévus au paragraphe 5(1), des électeurs de chaque première nation reconnue.
Fusion avec une première nation non reconnue
(4) La fusion de la première nation reconnue avec une première nation qui n’est pas reconnue aux termes de la présente loi ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les électeurs de la première nation reconnue donnent leur approbation à la fusion, par voie de référendum, dans une proportion au moins égale au nombre et à la majorité prévus au paragraphe 5(1),
b) les électeurs, au sens qui en est donné au paragraphe 4(3), de la première nation non reconnue donnent leur approbation à la fusion, par voie de référendum, dans une proportion au moins égale au nombre et à la majorité prévus au paragraphe 5(1).
Confédération
29. (1) Deux ou plusieurs premières nations reconnues peuvent, au moyen d’une entente ratifiée par un texte législatif de chacune des premières nations visées, constituer une confédération de premières nations à laquelle elles délèguent des pouvoirs législatifs et administratifs.
Pouvoirs législatifs de la confédération
(2) La confédération constituée conformément au paragraphe (1) a le pouvoir de légiférer sur les domaines lui ayant été délégués par les premières nations reconnues qui l’ont créée.
Capacité
(3) La confédération de premières nations est une personne morale à succession perpétuelle qui possède les pouvoirs, droits et privilèges des premières nations dont elle est constituée et qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (2).
Dispositions applicables
(4) Les dispositions de la présente loi applicables à une première nation reconnue s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la confédération de premières nations.
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits et responsabilités
Droits existants
30. (1) Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet :
a) de porter atteinte aux droits existants — découlant de la loi, en equity, ancestraux, issus d’un traité ou de la proclamation royale, ou d’autres droits, pouvoirs ou libertés — d’une première nation ou d’une première nation reconnue, de ses membres ou d’autres peuples autochtones du Canada;
b) de porter atteinte aux revendications existantes ou futures d’une première nation reconnue;
c) non plus que les mesures prises sous son régime, d’emporter renonciation :
(i) au statut d’Indiens, au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, des membres,
(ii) aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — d’une première nation ou de ses membres;
d) d’autoriser une première nation reconnue à édicter un texte législatif qui est incompatible avec la Constitution du Canada.
Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Malgré la Loi canadienne sur les droits de la personne, tout texte législatif d’une première nation reconnue peut soumettre l’octroi de la qualité de membre de la première nation à une distinction fondée sur la race ou l’origine ethnique ou nationale.
Non-responsabilité : membres de l’organe exécutif
31. (1) Les membres de l’organe exécutif d’une première nation reconnue ne sont pas, du seul fait de leurs fonctions, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation reconnue, sauf s’il y a eu à cet égard infraction à la présente loi, à la constitution ou à un texte législatif de la première nation reconnue et si, sciemment, ils ont consenti à l’infraction, l’ont autorisée ou y ont pris part.
Non-responsabilité : membres
(2) Les membres de la première nation reconnue ne sont pas, du seul fait de leur qualité, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation.
Dispositions générales relatives aux lois
Loi sur les Indiens
32. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi s’appliquant spécifiquement aux Indiens ou aux terres réservées aux Indiens, ni leurs règlements d’application, ne s’appliquent à la première nation reconnue, à ses membres, à ses terres autochtones, à ses fonds ou à ses biens.
Application d’autres lois
(2) Les dispositions qui suivent s’appliquent à la première nation reconnue n’ayant pas, dans un de ses textes législatifs ou dans sa constitution, de disposition relative à l’un ou l’autre des sujets qui y sont visés :
a) le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le Règlement sur les référendums des Indiens ou le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens, selon le cas, pris sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) l’article 114, les alinéas 115a), b) et c) ainsi que les articles 116 à 122 de la Loi sur les Indiens comme si les mentions du ministre, d’une bande ou d’une réserve y valaient respectivement mention de l’organe exécutif de la première nation reconnue, de celle-ci ou de ses terres autochtones;
c) les articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens, avec les adaptations nécessaires;
d) les articles 5 à 7, 51, 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens;
Références à la Loi sur les Indiens
(3) La mention, au paragraphe (2), d’une disposition de la Loi sur les Indiens ou de son règlement d’application vaut mention de celle-ci dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incorporation de dispositions législatives
33. (1) La première nation reconnue peut incorporer dans ses textes législatifs toute disposition de la Loi sur les Indiens, ou d’une autre loi fédérale, qui est spécifiquement applicable aux Indiens ou aux terres réservées à ceux-ci et qui ne relève pas de sa compétence législative.
Adaptation de forme
(2) Pourvu qu’elle n’en modifie pas le fond, la première nation reconnue peut adapter la disposition ainsi incorporée de façon à en harmoniser la formulation avec ses propres textes législatifs.
Modification et abrogation
(3) Le texte législatif visé au paragraphe (1) une fois édicté, la première nation reconnue peut l’abroger à tout moment, mais elle ne peut le modifier que pour y faire passer les changements apportés par le Parlement à la disposition incorporée. Le cas échéant, le paragraphe (2) s’applique au texte législatif ainsi modifié.
Lois provinciales d’application générale
34. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les lois provinciales d’application générale s’appliquent à la première nation reconnue, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec :
a) les traités, les droits — ancestraux ou issus de traités — et les accords sur les revendications territoriales qui la touchent;
b) les textes législatifs et de la constitution de la première nation reconnue;
c) la présente loi et toute autre loi fédérale.
Lois fédérales d’application générale
(2) Les lois fédérales s’appliquent à la première nation reconnue, sous réserve des traités, des droits — ancestraux ou issus de traités — et des accords sur les revendications territoriales qui la touchent, ainsi que des textes législatifs et de la constitution de la première nation reconnue, dans la mesure où ces lois fédérales ne leur sont pas incompatibles.
Incompatibilité
35. Malgré le paragraphe 34(2), toute loi qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif de la première nation reconnue, si elle vise la poursuite d’un objectif législatif impérieux et réel d’une manière compatible avec le rapport de fiduciaire entre Sa Majesté et les peuples autochtones.
Maintien des règlements administratifs
36. Sauf incompatibilité avec la présente loi, un texte législatif de la première nation reconnue ou sa constitution, tout règlement administratif de la première nation en vigueur lors de la reconnaissance de celle-ci reste valide jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté conformément à la présente loi.
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
37. Sauf disposition contraire d’un texte législatif de la première nation reconnue, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et son règlement d’application s’appliquent à celle-ci, à ses terres, à son organe exécutif, à ses membres, à ses mandataires, dotés ou non de la personnalité morale, ou à une société de la première nation détenue par elle à cent pour cent.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
38. Sauf disposition contraire d’un texte législatif de la première nation reconnue, la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et son règlement d’application s’appliquent aux terres autochtones de celle-ci.
Environnement
39. Les normes environnementales établies par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime s’appliquent aux terres autochtones de la première nation reconnue jusqu’à édiction par elle de ses propres textes législatifs en la matière.
Normes environnementales de la première nation
40. Les normes environnementales établies par la première nation reconnue, le cas échéant, ne doivent pas être moins strictes ni moins protectrices de l’environnement que les moins strictes des normes environnementales qui lui seraient autrement applicables aux termes des lois fédérales ou provinciales.
Projet de loi touchant les droits
41. (1) Le ministre qui entend déposer dans l’une ou l’autre chambre du Parlement un projet de loi contenant une disposition qui modifie la présente loi, ou qui aurait sur les droits d’une première nation reconnue un effet qui ne s’étend pas à d’autres personnes au Canada, fournit une ébauche ou une description détaillée de ces dispositions, au moins cent quatre-vingts jours avant la date de dépôt prévue, au groupe de représentants désigné par la première nation reconnue pour l’application du présent article.
Rencontre
(2) Le ministre ou sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien rencontre le groupe de représentants au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le dépôt du projet de loi afin de recevoir les observations que ce groupe souhaite présenter au sujet des dispositions visées au paragraphe (1).
Réponse
(3) Dans les trente jours suivant la rencontre visée au paragraphe (2), le ministre ou le sous-ministre donne au groupe de représentants sa réponse aux observations présentées conformément à ce paragraphe et y indique les modifications qui seront apportées, le cas échéant, aux dispositions à la suite de ces observations et, en l’absence de modifications, les motifs à l’appui.
Projet de loi émanant d’un député
(4) S’il est d’avis qu’un projet de loi, qui est déposé dans l’une ou l’autre chambre du Parlement par un parlementaire autre qu’un ministre et qui franchit l’étape de la deuxième lecture, contient des dispositions modifiant la présente loi ou ayant sur les droits d’une première nation reconnue un effet qui ne s’étend pas à d’autres personnes au Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fournit une description détaillée de ces dispositions au groupe de représentants désignés par la première nation reconnue pour l’application du présent article et discute avec ce groupe des modifications à ces dispositions qu’il pourrait proposer.
Négociation
(5) Le ministre ou le sous-ministre visés aux paragraphes (1) à (4) et le groupe de représentants doivent négocier de bonne foi pour tenter de régler toute question non résolue.
Déclaration devant le Parlement
(6) Le plus tôt possible après le dépôt du projet de loi visé au paragraphe (1) ou la deuxième lecture du projet de loi visé au paragraphe (4) devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, le ministre fait déposer devant les deux chambres une déclaration qui fait état des étapes suivies conformément aux paragraphes (1) à (5) pour arriver à un accord sur les dispositions visées au paragraphe (1) ou (4) et qui indique les dispositions que le groupe de représentants conteste toujours.
(7) Le présent article ne vise pas :
a) une disposition que le ministre a communiquée en termes généraux au groupe de représentants visé au paragraphe (1) et que celui-ci a approuvée;
b) une disposition qui modifie la présente loi sans avoir d’incidence importante sur les droits de la première nation, de la première nation reconnue ou d’un de leurs membres.
Sauvegarde
Qualité de membre
42. (1) La personne qui avait droit à la qualité de membre de la première nation avant la reconnaissance de celle-ci ne peut être déchue de cette qualité du seul fait de circonstances ou de mesures antérieures à la prise en charge par la première nation reconnue du pouvoir de décision — qui appartenait au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien — touchant cette qualité.
Droits existants
(2) L’application du paragraphe (1) est exclue dans le cas où elle porterait atteinte à un droit existant — découlant de la loi, en equity, ancestral, issu d’un traité ou de la proclamation royale, ou d’autres droits, pouvoirs ou libertés — dont bénéficie la première nation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
1994, ch. 35, art. 34
43. La définition de « organisme », à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) un organe exécutif, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
2000, ch. 7, art. 24
44. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) les membres d’un organe exécutif, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations, et le personnel de celui-ci;
L.R., ch. M-13
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
1994, ch. 35, art. 37
45. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un organe exécutif — au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations — s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou la superficie d’une terre autochtone de la première nation, au sens de la même loi;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1994, ch. 35, art. 39
46. Le paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.




Notes explicatives
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Article 42 : Texte de la définition de « organisme » à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance :
« organisme » Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 43 : Texte du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes :
4. (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
a) les députés provinciaux et leur personnel;
b) les employés d’un gouvernement provincial;
c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.2) les membres du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une institution nisga’a, au sens de l’accord;
e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;
f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 44 : Texte de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts :
« autorité taxatrice »
a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
c) bande — au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984 — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de cette loi;
d) le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;
e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 45 : Texte du paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
(6) L’expression « bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :
a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;
c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.