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Projet de loi C-55

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 47
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 25 novembre 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
1. Est édictée la Loi sur le Programme de protection des salariés, dont le texte suit :
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Programme de protection des salariés.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Sens de « salaire »
2. (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Sens de « séquestre »
(3) Dans la présente loi, « séquestre » s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME
Établissement
4. Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre.
ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
Conditions d’admissibilité
5. Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin, au sens des règlements;
b) son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;
c) elle est titulaire d’une créance salariale sur son ancien employeur;
d) le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.
Exceptions
6. (1) La personne n’est pas admissible au versement de prestations si, à la date de la faillite de son ancien employeur ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, elle était au service de l’employeur depuis trois mois ou moins ou, si elle faisait partie d’une catégorie de salariés réglementaire, durant la période plus courte prévue par règlement.
Autres exceptions
(2) La personne n’est pas admissible non plus au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait un bloc de contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur.
PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME
Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale.
Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l’égard d’une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Attribution des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi sont attribuées à l’indemnité de vacances en dernier lieu, après attribution à tous les autres éléments du salaire.
DEMANDE DE PRESTATIONS
Demande
8. Pour recevoir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
Décision du ministre
9. S’il juge que le demandeur est admissible à des prestations, le ministre en approuve le versement.
Notification
10. Le ministre informe le demandeur de sa décision.
RÉVISION ET APPEL
Demande de révision
11. Le demandeur visé par la décision peut, conformément aux règlements, en demander la révision.
Décisions à l’issue de la révision
12. Après examen de la demande de révision, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision en cause.
Caractère définitif des décisions
13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, les décisions rendues à l’issue de la révision sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Appel
14. Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue à l’issue de la révision à un arbitre, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence; l’appel est interjeté conformément aux règlements.
Désignation d’un arbitre
15. L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
Appel sur dossier
16. L’appel est tranché sur la base du dossier.
Décision de l’arbitre
17. Après examen de l’appel, l’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision frappée d’appel.
Remise de la décision
18. L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel.
Caractère définitif des décisions
19. Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Interdiction de recours extraordinaire
20. Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre de l’appel dont il est saisi.
ADMINISTRATION
Fonctions des syndics et des séquestres
Obligations générales
21. (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance sur l’employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;
b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
c) d’informer chaque personne de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
e) d’informer le ministre :
(i) s’agissant du syndic, du moment où il est libéré,
(ii) s’agissant du séquestre, du moment où il cesse d’occuper ses fonctions.
Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Honoraires et dépenses
22. (1) Le syndic et le séquestre peuvent exiger les honoraires entraînés par l’accomplissement des fonctions visées par la présente loi, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes.
Paiement
(2) Les honoraires et dépenses sont à payer sur les biens ou l’actif de l’employeur en faillite ou insolvable, selon le cas.
Pouvoirs du ministre
Instructions aux syndics et séquestres
23. (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Caractère non réglementaire
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
24. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;
c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Serments, etc.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Inspections
25. (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Obligation de prêter assistance
26. Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Accès aux renseignements
27. Malgré l’article 127 et le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Communication de renseignements
28. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi à toute personne ou tout organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi.
Numéro d’assurance sociale
29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Délégation
30. Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Vérification des demandes
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Trop-perçu
32. (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Saisie-arrêt
33. S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d’une créance au titre de l’article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.
Non-versement ou versement partiel des prestations
34. Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.
Dispositions financières
Prélèvement sur le Trésor
35. Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Subrogation
36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui de la personne visée à ce paragraphe contre l’employeur en faillite ou insolvable ou les administrateurs.
Incessibilité
37. Nulle somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, assortie d’un exercice anticipé ni donnée en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Infractions et peines
Infractions
38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire un détail essentiel;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit en tout ou en partie;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Syndics et séquestres
(2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).
Prescription
(3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.
Obstruction
39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action de toute personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Prescription
(2) Les poursuites pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.
Peine
40. Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Règlements
41. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l’application de la présente loi;
b) définir ce qui constitue la fin d’un emploi pour l’application de l’alinéa 5a);
c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l’application du paragraphe 6(1);
d) définir les termes « bloc de contrôle » et « poste de cadre » pour l’application du paragraphe 6(2);
e) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables au versement des prestations;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;
h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d);
i) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la transmission des renseignements visés à l’alinéa h).
Attribution des prestations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3).
EXAMEN
Examen
42. Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
2. (1) La définition de « disposition », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
(2) La définition de « localité d’un débiteur », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « créancier », « personne » et « tribunal », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« créancier »
creditor
« créancier » Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi.
« personne »
person
« personne » Sont assimilés à des personnes :
a) les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés, organisations coopératives et fiducies de revenu, ainsi que leurs successeurs;
b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne.
« tribunal »
court
« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) et (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
(4) La définition de « locality of a debtor », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“locality of a debtor”
« localité »
“locality of a debtor” means the principal place
(a) where the debtor has carried on business during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event,
(b) where the debtor has resided during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, or
(c) in cases not coming within paragraph (a) or (b), where the greater portion of the property of the debtor is situated;
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actif à court terme »
current assets
« actif à court terme » L’encaisse non affectée et les autres éléments d’actif qui, dans le cours normal de l’activité commerciale, seront vraisemblablement réalisés ou utilisés pour produire des revenus dans l’année ou au cours du cycle normal des opérations si celui-ci est supérieur à un an.
« administrateur »
director
« administrateur » S’entend notamment de toute personne physique, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une personne.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » S’agissant d’une personne insolvable, s’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l’agent négociateur.
« date de la faillite »
date of the bankruptcy
« date de la faillite » S’agissant d’une personne, la date :
a) soit de l’ordonnance de faillite la visant;
b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.
« fiducie de revenu »
income trust
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.
« moment de la faillite »
time of the bankruptcy
« moment de la faillite » S’agissant d’une personne, le moment :
a) soit du prononcé de l’ordonnance de faillite la visant;
b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.
« opération sous-évaluée »
transfer at undervalue
« opération sous-évaluée » Toute opération dans le cadre de laquelle le débiteur reçoit une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur marchande des biens ou services dont il dispose, notamment par vente.
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localité »
locality of a debtor
« localité » En parlant d’un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :
a) il a exercé ses activités au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
b) il a résidé au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
c) se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b).
3. L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de bénéficiaires
2.1 La modification de la désignation du bénéficiaire d’une police d’assurance est réputée être une disposition de biens pour l’application de la présente loi.
4. L’article 3 de la même loi est abrogé.
5. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité »
entity
« entité » Personne autre qu’une personne physique.
(2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit une entité et, selon le cas :
(i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,
(ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,
(iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) soit, selon le cas, deux entités :
(i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une d’elles est liée à celle qui contrôle l’autre,
(iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l’autre,
(iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont l’un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre.
(3) Les alinéas 4(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;
b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l’entité, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel l’entité est en fait contrôlée;
c) la personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d’une entité, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d’acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l’entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’une personne qui y est désignée, occuper la même position à l’égard du contrôle de l’entité que si elle était titulaire de ce droit;
d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;
(4) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Question de fait
(4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.
Présomption
(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
6. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Traitement
(1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
(3) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu’il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
(4) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l’article 14.02;
7. Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Outside investigations
6. (1) The Superintendent may engage any persons that the Superintendent considers advisable to conduct any inquiry or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, and the cost and expenses of those persons shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.
8. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investigations ou enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu’il estime opportunes.
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l’administration de l’actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.
9. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inéligibilité
(3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s’il a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.
10. L’alinéa 13.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;
11. (1) L’article 13.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis au surintendant
(1.1) S’il demande l’autorisation du tribunal visée au paragraphe (1), le syndic en donne avis sans délai au surintendant.
(2) L’alinéa 13.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.
12. Le paragraphe 13.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf s’il a obtenu, sur la validité de cette garantie, l’avis écrit d’un conseiller juridique auquel il n’est pas lié et qui n’a pas représenté le créancier garanti au cours des deux dernières années.
13. Les articles 13.5 et 13.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Code de déontologie
13.5 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.
Interdiction
13.6 Le syndic ne peut retenir les services d’une personne :
a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l’alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);
b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l’alinéa 14.03(1)d).
14. Le paragraphe 14.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée.
15. Le paragraphe 14.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au syndic
14.02 (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Convocation de témoins
(1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’assignations leur enjoignant de :
a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête sur la conduite du syndic;
c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Effet
(1.2) Les convocations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.
Frais et indemnité
(1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
16. (1) Le passage du paragraphe 14.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures conservatoires
14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :
(2) L’alinéa 14.03(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la tenue par lui de l’investigation ou de l’enquête prévues à l’alinéa 5(3)e);
(3) L’alinéa 14.03(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;
17. Les paragraphes 14.06(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application
(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :
a) les séquestres intérimaires;
b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);
c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre — ou ont pris — la possession ou la responsabilité de tout bien d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.
Immunité en matière de réclamations
(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l’obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.
18. Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.
19. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du bilan du failli
21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d).
20. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte en fiducie
25. (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.
(2) Les paragraphes 25(1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Other deposit-taking institutions must be insured
(1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.
Foreign funds
(1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.
Permission needed for certain acts
(1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends and charges incidental to the administration of the estate.
(3) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Placements autorisés
(1.4) Les fonds peuvent, avec l’autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d’une province et à détenir en fiducie.
(4) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement au compte personnel interdit
(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
21. Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents à remettre au surintendant
28. (1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l’article 155 et une copie conforme des documents suivants :
22. Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.
23. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Absence d’inspecteur
(3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).
Disposition en faveur de personnes liées
(4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés au failli qui n’est pas une personne physique le dirigeant et l’administrateur de celui-ci, la personne qui le contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Facteurs à prendre en considération
(6) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
e) la suffisance des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
f) le fait que la contrepartie qui est offerte pour les biens est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.
24. Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’emprunter avec la permission du tribunal
31. (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.
Garantie d’après la Loi sur les banques
(2) En vue de donner une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s’il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.
25. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des avances du syndic
33. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées à titre de débours dans l’intérêt de l’actif.
26. L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Envoi au bureau de la division
(3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l’heure de l’audition de la demande d’instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).
27. Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité
(3) Si le failli est une personne physique, l’avis n’est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu’il estime indiquées.
28. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’ancien syndic à la substitution
36. (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l’administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu’il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies et la rémunération qu’il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
29. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aliénation des biens non réalisables
40. (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.
30. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
47. (1) S’il est convaincu qu’un préavis est sur le point d’être — ou a été — envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;
c) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;
d) le dépôt d’une proposition le visant;
e) le dépôt par lui d’un avis d’intention;
f) l’expiration de la période de soixante jours, ou de la période précisée par le tribunal, suivant sa nomination.
(2) L’alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.
31. (1) Le passage du paragraphe 47.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
47.1 (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :
(2) L’article 47.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Durée des fonctions
(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;
c) tout fait qui rend réputée une telle cession;
d) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;
e) l’approbation de la proposition par le tribunal.
(3) L’alinéa 47.1(2)d) de la même loi est abrogé.
32. Le paragraphe 47.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comptes et libération du séquestre intérimaire
(3) La forme et le contenu des comptes — y compris l’état définitif des recettes et des débours — du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.
33. Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration sous serment
(2) La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.
34. (1) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents à déposer
(2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.
Envoi au séquestre officiel
(2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).
(2) L’alinéa 50(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un, à l’égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par l’auteur de la proposition, révisé par le syndic en ce qui a trait à son caractère raisonnable et signé par celui-ci et l’auteur de la proposition;
(3) Le paragraphe 50(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu’il le note;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Effet de la déclaration
(12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s’appliquent.
35. (1) Le passage du paragraphe 50.4(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of intention
50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person’s locality, stating
(2) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état — appelé « l’état » au présent article — portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l’avis d’intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;
(3) Le paragraphe 50.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
(4) Le paragraphe 50.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu’il le note.
(5) L’alinéa 50.4(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
(6) Le passage du paragraphe 50.4(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délai
(9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu’il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.5, de ce qui suit :
Financement temporaire
50.6 (1) Sur demande d’un débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — de l’évolution de l’encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :
a) durant les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention;
b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d’intention n’a été déposé aux termes de l’article 50.4 à son égard;
c) durant la période précisée dans l’ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.
Autres ordonnances
(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître ses chances de survie en cas d’acceptation de la proposition;
e) la nature et la valeur de ses biens;
f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers;
g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l’état de l’évolution de l’encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.
37. (1) L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tous les créanciers non garantis — autres que ceux dont la réclamation à l’égard du débiteur découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente —, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Absence de vote
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l’expiration de tous les délais d’appel de ces décisions.
Créance obtenue après le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(6) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de l’avis d’intention à l’égard d’un débiteur ou, en l’absence d’un tel avis, après le dépôt d’une proposition, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
38. L’alinéa 57b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
39. (1) L’alinéa 60(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
(2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Propositions d’employeurs — régime de pension
(1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :
a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Non-application du paragraphe (1.5)
(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
40. L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
41. (1) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une proposition
62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.
(2) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Révocation des administrateurs
64. (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
Vacances
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
Restriction — assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.
Déclaration en cas de négligence grave
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
64.2 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la personne autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :
a) les frais de justice et autres engagés par le séquestre intérimaire, le séquestre-gé­rant ou le syndic;
b) ceux engagés par la personne relativement à la rémunération et aux frais des experts, notamment des conseillers financiers ou juridiques, dont il a retenu les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente section;
c) ceux engagés pour la même raison par tout intéressé, si à son avis, il était nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente section relativement à la personne.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
43. (1) Le paragraphe 65.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation de certains droits
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
(2) Le paragraphe 65.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :
(i) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.1, de ce qui suit :
Résiliation de contrats
65.11 (1) Le débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
c) les conventions collectives;
d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
Contestation
(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.
Réserve
(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l’égard du débiteur.
Propriété intellectuelle
(5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne de l’utiliser à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.
Réclamation présumée des autres parties au contrat
(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.
Demande pour que le tribunal autorise l’avis de négociations collectives
65.12 (1) Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Cas où l’autorisation est accordée
(2) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que, à la fois :
a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) elle a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s’il ne la rendait pas.
Vote sur la proposition
(3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’a pas expiré.
Réclamation consécutive à la révision
(4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne insolvable, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.
Ordonnance visant la communication de renseignements
(5) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tous renseignements qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).
Maintien en vigueur des conventions collectives
(6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.
Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l’agent négociateur liés par elle.
Restriction à la disposition de certains actifs
65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer — notamment par vente — d’éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.
Avis aux créanciers garantis
(2) La personne qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d’actif permettra le dépôt d’une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(4) Si la personne projette de disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
b) d’autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(6) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
45. L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
État définitif des recettes et des débours
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :
a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;
b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;
c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.
Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
46. La définition de « débiteur consommateur », à l’article 66.11 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« débiteur consommateur »
consumer debtor
« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.
47. Le paragraphe 66.12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.
48. L’alinéa 66.13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
49. (1) Le sous-alinéa 66.14a)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 66.14b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),
50. Le paragraphe 66.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet
(2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.
51. Le paragraphe 66.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
52. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation présumée — défaut de paiement
66.31 (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.
Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Avis de l’annulation présumée
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l’article 49.
Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — vente ou autre forme de disposition, paiements et autres — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office quarante-cinq jours après la date d’annulation à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d’opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Avis : rétablissement d’office
(8) Si un avis d’opposition est donné à l’administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Avis du rétablissement
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Validité des mesures prises avant le rétablissement
(11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
53. Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement des droits
(2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
54. L’article 66.33 de la même loi est abrogé.
55. Le paragraphe 66.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation de certains droits
66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
56. Les articles 66.37 et 66.38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification de la proposition de consommateur
66.37 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
Certificat d’exécution
66.38 (1) En cas d’exécution intégrale de la proposition de consommateur, l’administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
Refus de se prévaloir des consultations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l’alinéa 66.13(2)b).
57. (1) Les alinéas 67(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les biens — autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre le failli;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);
b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,
(2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l’application de la présente loi;
58. (1) Les paragraphes 68(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du surintendant — revenu excédentaire
68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« revenu excédentaire »
surplus income
« revenu excédentaire » Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).
« revenu total »
total income
« revenu total » Pour l’application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d’un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu’il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération — y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail — mais ne comprend pas les gains inattendus qu’il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.
Décision du syndic quant au revenu excédentaire
(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).
Obligations du syndic par suite de la décision
(4) Lorsqu’il prend cette décision, le syndic :
a) s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute;
b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.
Recommandation du séquestre officiel
(5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.
Établissement d’un autre montant à verser
(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.
Demande de médiation par le syndic
(6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.
Demande de médiation par le créancier
(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.
(2) Le paragraphe 68(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement par le tribunal
(10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :
a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;
b) il y a échec de la médiation;
c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.
(3) Le paragraphe 68(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordonnance
(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.
(4) Le paragraphe 68(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens pouvant faire l’objet d’une exécution
(14) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).
Cessation des versements
(15) En cas d’opposition à la libération d’office d’un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l’actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d’office n’eût été l’avis d’opposition, mais rien n’empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l’actif la somme qu’il estime indiquée.
59. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession de créances comptables
(2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d’honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu’il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.
60. (1) Le passage de l’alinéa 69(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(2) Le sous-alinéa 69(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,
61. (1) Le passage de l’alinéa 69.1(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(2) Le sous-alinéa 69.1(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,
62. (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers ne peuvent exécuter aucune voie de droit contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
Fin de la suspension
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.
(2) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
(3) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis — biens aéronautiques
(3) Dans le cas où le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique voit reporter son droit de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard, l’ordonnance opérant le report prend fin :
a) si, après son prononcé, le syndic manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant son prononcé :
(i) il n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une procédure intentée au titre de la présente loi ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à la situation financière du failli,
(ii) il ne s’est pas engagé à se conformer jusqu’à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à la situation financière de celui-ci;
c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard, il manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
63. Le paragraphe 70(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs
(2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer’s fees and land registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.
64. Le paragraphe 74(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caveat may be filed
(3) If a bankrupt owns any real property or immovable or holds any charge registered in a land registry office or has or is believed to have any interest, estate or right in any of them, and for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be filed with the official in charge of the land registry by the trustee, and any registration made after the filing of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.
65. (1) Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comment disposer de la réclamation produite
(2) Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
(2) Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de la preuve
(4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis, le syndic peut dès lors, avec l’autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l’aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
66. (1) Le passage du paragraphe 81.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Droit du fournisseur impayé
81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l’acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d’accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;
(2) Les paragraphes 81.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(4) En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.
Extinction des droits
(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.
(3) L’article 81.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« mise sous séquestre » En parlant d’une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.2, de ce qui suit :
Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux déboursés non payés — faillite
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
Responsabilité du syndic
(5) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Définition de « rémunération »
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.4, « rémunération » s’entend notamment de l’indemnité de vacances mais ne vise pas l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
Remise de preuve
(7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux déboursés non payés — mise sous séquestre
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
Responsabilité du syndic
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Remise de preuve
(6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite
81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :
a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Responsabilité du syndic
(3) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre
81.6 (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Responsabilité du séquestre
(3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :
Cessions
84.1 (1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.
Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Restriction
(5) Il ne peut faire la cession s’il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.
Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à la date de la faillite.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l’utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l’utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
69. L’alinéa 86(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;
70. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garanties créées par législation
87. (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant l’ouverture de la faillite.
71. L’article 91 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :