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Projet de loi C-266

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C-266

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-266

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-266

 

PROJET DE LOI C-266

An Act to provide for the issuance of the Memorial Cross as a memento of personal loss

 

Loi prévoyant l’octroi de la Croix du Souvenir à titre commémoratif

First reading, November 4, 2004

 

Première lecture le 4 novembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides for a commemorative cross to be issued by the Minister of National Defence to the surviving parent, spouse or common-law partner of a member of the Canadian Forces who has died in the service of their country. This cross was previously awarded pursuant to an order in council.

Le texte prévoit l’octroi, par le ministre de la Défense nationale, d’une croix commémorative au père, à la mère, à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un membre des Forces canadiennes qui a donné sa vie pour son pays. Cette croix était auparavant décernée par décret.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-266

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-266

 

 

 

An Act to provide for the issuance of the Memorial Cross as a memento of personal loss

 

Loi prévoyant l’octroi de la Croix du Souvenir à titre commémoratif

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Short title

1.  This Act may be cited as the Memorial Cross Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur la Croix du Souvenir.

 

Titre abrégé

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Définitions

“common-law partner”
« conjoint de fait »

“member”
 « membre »

“Minister” « ministre »

“parent”
« père ou
mère
 »

“spouse”
« époux »

“common-law partner” means a person who was cohabiting with the member in a conjugal relationship at the time of the member’s death, having so cohabited for a period of at least one year.

“member” means a member of the Canadian Forces.

“Minister” means the Minister of National Defence.

“parent” means a person who, in the Minister’s opinion, raised the member from childhood.

“spouse” does not include a spouse who was at the time of the member’s death separated from the member by written agreement or legal process.

 

« conjoint de fait » La personne qui, au moment du décès du membre, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« époux » N’est pas un époux celui qui, au moment du décès du membre, était séparé de celui-ci aux termes d’une entente écrite ou d’une procédure judiciaire.

« membre » Membre des Forces canadiennes.

« ministre » Le ministre de la Défense nationale.

« père ou mère » Toute personne qui, de l’avis du ministre, a élevé le membre depuis son enfance.

 

« conjoint de fait »
common-law partner

« époux »
spouse

« membre »
member

« ministre »  Minister

« père ou mère »
parent

 

Issuance of Memorial Cross

3. The Minister shall issue the Memorial Cross as a memento of personal loss and sacrifice to each surviving parent, spouse or common-law partner of any member who has died as a result of serving their country in an area of hostilities outside Canada or while proceeding to or returning from any such area, where the service of the member was pursuant to any action undertaken by Her Majesty in right of Canada under the Charter of the United Nations or the North Atlantic Treaty or any other similar instrument for collective defence.

 

3. Le ministre décerne la Croix du Souvenir pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice des père, mère, époux et conjoint de fait survivants d’un membre qui a donné sa vie pour son pays en territoire étranger hostile, en s’y rendant ou en en revenant, alors qu’il était en service dans le cadre d’une action entreprise par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la Charte des Nations Unies ou du Traité de l’Atlantique Nord, ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective.

 

Octroi de la Croix du Souvenir

Physical appearance

4. The Memorial Cross consists of a cross patonce in silver, suspended by a purple ribbon, with a crown placed at the end of the upright, a maple leaf placed at the foot and at the end of each arm, and the Royal Cypher of the reigning monarch placed within a laurel wreath at the centre.  It is engraved with the name, rank and number of the deceased member.

 

4. La Croix du Souvenir est une croix enhendée en argent suspendue à un ruban pourpre; la branche supérieure se termine par une couronne et les autres, par une feuille d’érable; au centre, dans une couronne de laurier, se trouve le chiffre royal du souverain régnant. Elle est gravée des nom, grade et matricule du membre décédé.

 

Aspect

Application required

5.  The Minister shall issue the Memorial Cross only upon application in writing by a parent, spouse or common-law partner of a member described in section 2. Every application must be accompanied by proof of death, service and eligibility as required by the Minister.

 

5. Le ministre décerne la Croix du Souvenir sur demande écrite du père, de la mère, de l’époux ou du conjoint de fait du membre visé à l’article 2. Chaque demande doit être accompagnée des preuves de décès, de service et d’admissibilité requises par le ministre.

 

Demande requise

Where member dies after discharge

6. Despite section 2, where a member who has been discharged from the Canadian Forces dies as a result of an injury or disease incurred during service, the Memorial Cross shall be not issued to any person who became a spouse or common-law partner of the member after the discharge.

 

6. Malgré l’article 2, si le membre a été libéré des Forces canadiennes et est décédé en raison d’une blessure ou d’une maladie survenue pendant son service, la Croix du Souvenir ne peut être décernée à la personne qui est devenue l’époux ou le conjoint de fait du membre après sa libération.

 

Décès subséquent à la libération

Where intended recipient dies after becoming entitled

7. If a person dies after becoming entitled to receive the Memorial Cross, it shall be delivered to the eldest surviving next of kin of that person.

 

7. Si une personne décède après avoir obtenu le droit de se faire décerner la Croix du Souvenir, celle-ci est décernée à l’aîné des plus proche parents survivants de cette personne.

 

Décès du récipiendaire