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Projet de loi C-14

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TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Wekeezhii Land and Water Board

95. (1) The Wekeezhii Land and Water Board established by section 57.1 of the Mackenzie Valley Resource Management Act, as enacted by section 31 of this Act, may not exercise its powers or perform its duties under sections 58.1 and 59, subsections 60(1) and (2), sections 79.1 to 79.3, 80.1 and 88 and subsection 89(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act until six months after the coming into force of this Act.
95. (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions

Mackenzie Valley Land and Water Board

(2) Despite subsection 102(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, the Mackenzie Valley Land and Water Board shall exercise the powers and perform the duties of the Wekeezhii Land and Water Board under sections 58.1, 79.1 to 79.3, 80.1 and 88 and subsection 89(2) of that Act during the period of six months after the coming into force of this Act.
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office

Exclusive original jurisdiction

(3) Despite subsection 32(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act and section 18 of the Federal Courts Act, the Supreme Court of the Northwest Territories has exclusive original jurisdiction to hear and determine any action or proceeding, whether or not by way of an application of a type referred to in subsection 32(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, concerning the jurisdiction of the Wekeezhii Land and Water Board during the period of six months after the coming into force of this Act.
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
Compétence exclusive

Validity of ordinances of the Northwest Territories

96. The following ordinances of the Northwest Territories are deemed for all purposes to have been validly made if they were made before the coming into force of this Act and would have been validly made if they had been made after that coming into force, and everything done under any of those ordinances before that coming into force has the effect that it would otherwise have if the ordinance had been validly made after that coming into force:

(a) the ordinance of the Northwest Territories entitled the Tlicho Land Claims and Self-Government Agreement Act;

(b) an ordinance that establishes community governments as required by chapter 8 of the Agreement; and

(c) an ordinance that establishes a community services agency as required by the first intergovernmental services agreement referred to in 7.10 of chapter 7 of the Agreement.
96. Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.
Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2000, c. 7, s. 21(2)

97. Subsection 13(3) of the Access to Information Act is replaced by the following:
97. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 21(2)

Definition of “aboriginal government”

(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means

(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or

(b) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

R.S., c. L-6

Canada Lands Surveys Act
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
L.R., ch. L-6

98. Paragraph 24(1)(a) of the Canada Lands Surveys Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (iv), by replacing the word “and” at the end of subparagraph (v) with the word “or” and by adding the following after subparagraph (v):
98. L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) Tlicho lands, as defined in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act; and
(vi) soit des terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
1992, c. 37

Canadian Environmental Assessment Act
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
1992, ch. 37

99. Section 40 of the Canadian Environmental Assessment Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
99. L’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Where no agreement

(2.2) Despite subsection (2.1), if, in respect of a proposal referred to in subsection 138.1(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, no agreement is entered into under that subsection within the period fixed by the regulations referred to in subsection 138.1(4) of that Act, an assessment by a review panel of the proposal shall be conducted.
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au pagraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Examen par une commission en l’absence d’un accord

Coordination

(2.3) The Minister shall to the extent possible ensure that any assessment of the proposal required by subsection (2.2) is coordinated with any environmental impact review of the proposal under the Mackenzie Valley Resource Management Act.
(2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

Consultation

(2.4) Before taking a course of action under subsection 37(1) in respect of a proposal referred to in subsection (2.3), the responsible authority shall take into consideration any report in respect of the proposal that is issued under subsection 134(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act and shall consult the persons and bodies to whom the report is submitted or distributed under subsection 134(3) of that Act.
(2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.
Consultation

R.S., c. 44 (4th Supp.)

Lobbyists Registration Act
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
L.R., ch. 44 (4e suppl.)

100. Subsection 4(1) of the Lobbyists Registration Act is amended by adding the following after paragraph (d.2):
100. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
(d.3) members or employees of the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, or persons on the staff of those members;
d.3) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
R.S., c. N-27

Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.R., ch. N-27

101. The Northwest Territories Act is amended by adding the following after section 16:
101. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Roads identified in Tlicho Land Claims and Self-Government Agreement

16.1 Ordinances made by the Commissioner in Council under paragraph 16(o) apply to roads identified in the Agreement, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, as if they were on public lands if the Agreement provides that those ordinances apply to those roads.
16.1 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.
Routes visées dans l’Accord

102. The Act is amended by adding the following after section 17:
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Agreement implementation Acts

17.1 Despite section 17, the Commissioner in Council may, in exercising the powers of the Commissioner in Council under section 16 for the purpose of implementing the Agreement, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, make ordinances that are in relation to the matters coming within class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.
17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Lois de mise en œuvre de l’Accord

1992, c. 39

Northwest Territories Waters Act
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
1992, ch. 39

103. The Northwest Territories Waters Act is amended by adding the following after section 9:
103. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
TLICHO COMMUNITIES
COLLECTIVITÉS TLICHOS
Exemption

9.1 (1) Sections 8 and 9 do not apply in respect of a use of waters or a deposit of waste in a Tlicho community, if the local government of that community has enacted a bylaw providing that a licence is not required for that type of use or deposit.
9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.
Exception

Same meaning

(2) The expressions “Tlicho community” and “local government” in subsection (1) have the same meaning as in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act.
(2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Terminologie

104. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
104. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Statutory Instruments Act

(7) For greater certainty, licences issued by the Board under this Act either before or after the coming into force of this subsection are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Payments in Lieu of Taxes Act
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

105. The definition “taxing authority” in subsection 2(1) of the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (e), by adding the word “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
105. La définition de « autorité taxa­trice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Tlicho lands, as defined in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act.
g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2000, c. 7, s. 26(2)

106. Subsection 8(7) of the Privacy Act is replaced by the following:
106. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 7, par. 26(2)

Definition of “aboriginal government”

(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means

(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act; or

(b) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

107. On the later of the coming into force of section 16 of the Westbank First Nation Self-Government Act and section 97 of this Act, subsection 13(3) of the Access to Information Act is replaced by the following:
107. À l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 97 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Definition of “aboriginal government”

(3) The expression “aboriginal government” in paragraph (1)(e) means

(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;

(b) the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act; or

(c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
(3) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;

c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

R.S., c. 44 (4th Supp.)

Lobbyists Registration Act
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
L.R., ch. 44 (4e suppl.)

108. On the later of the coming into force of section 17 of the Westbank First Nation Self-Government Act and section 100 of this Act, paragraph 4(1)(d.3) of the Lobbyists Registration Act is replaced by the following:
108. À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 100 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
(d.3) members of the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act, or persons on the staff of the council or of a member of the council;
(d.4) members or employees of the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, or persons on the staff of those members;
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

109. On the later of the coming into force of subsection 18(2) of the Westbank First Nation Self-Government Act and section 106 of this Act, subsection 8(7) of the Privacy Act is replaced by the following:
109. À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 106 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Definition of “aboriginal government”

(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means

(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;

(b) the council of the Westbank First Nation; or

(c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act.
(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
Définition de « gouvernement autochtone »

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du conseil de la première nation de Westbank;

c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

Other Amendments
Autres modifications
2003, c. 10

110. (1) If subsection 3(1) of An Act to amend the Lobbyists Registration Act, chapter 10 of the Statutes of Canada, 2003 (the “other Act”), comes into force before the coming into force of section 100 of this Act, then, on the later of the coming into force of that subsection 3(1) and the day on which this Act receives royal assent, section 100 of this Act and the heading before it are repealed.
110. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 100 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 100 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 10

(2) If subsection 3(1) of the other Act comes into force on or after the day on which section 100 of this Act comes into force and section 108 of this Act has not had its effect, then, on the coming into force of that subsection 3(1), paragraph 4(1)(d.3) of the Lobbyists Registration Act is repealed.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
(3) If subsection 3(1) of the other Act comes into force on or after the day on which section 100 of this Act comes into force and section 108 of this Act has had its effect, then, on the coming into force of that subsection 3(1), paragraphs 4(1)(d.3) and (d.4) of the Lobbyists Registration Act are repealed.
(3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

111. This Act, other than sections 107 to 110, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
111. La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

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