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Projet de loi C-31

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Compensation — Tlicho First Nation
Indemnisation de la première nation tlicho
Conditions for licence
79.1 The Wekeezhii Land and Water Board may not issue, amend or renew a licence for the use of waters or the deposit of waste if, in its opinion, that use or deposit is likely to substantially alter the quality, quantity or rate of flow of waters when on or flowing through Tlicho lands or waters adjacent to Tlicho lands unless
79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
(a) the Board is satisfied that there is no alternative that could reasonably satisfy the requirements of the applicant and that there are no reasonable measures by which the applicant could avoid the alteration; and
a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;
(b) the applicant has entered into an agreement with the Tlicho Government to compensate the Tlicho First Nation for any loss or damage that may be caused by the alteration, or the applicant or the Tlicho Government has applied to the Board under subsection 79.3(1) for a determination of compensation for that loss or damage.
b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.
Application to water authority
79.2 (1) If the Wekeezhii Land and Water Board determines that a use of waters or a deposit of waste that is proposed, in an application made to a water authority, to be carried out in
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
(a) Nunavut or an area of the Northwest Territories outside Wekeezhii, or
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;
(b) a park to which the Canada National Parks Act applies, or lands acquired pursuant to the Historic Sites and Monuments Act, in Wekeezhii
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
would be likely to substantially alter the quality, quantity or rate of flow of waters when on or flowing through Tlicho lands or waters adjacent to Tlicho lands, the Board shall notify the water authority in writing of its determination.
Access to information
(2) A water authority shall provide the Board with any information in its possession that the Board requires in order to make a determination under subsection (1).
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Renseignements
Conditions for authorization
(3) Despite any other Act, a water authority that is notified by the Board under subsection (1) may not authorize the proposed use of waters or deposit of waste unless
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).
Condition préalable
(a) the applicant and the Tlicho Government have entered into an agreement to compensate the Tlicho First Nation for any loss or damage that may be caused by the alteration; or
(b) the applicant or the Tlicho Government applies to the Board under subsection 79.3(1) for a determination.
Referral of compensation to Wekeezhii Board
79.3 (1) If a compensation agreement referred to in paragraph 79.1(b) or 79.2(3)(a), as the case may be, is not entered into, the applicant or the Tlicho Government may, after having participated in mediation under chapter 6 of the Tlicho Agreement, apply to the Wekeezhii Land and Water Board for a determination of compensation.
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
Renvoi à l’office du Wekeezhii
Determination of compensation
(2) On an application under subsection (1), the Board shall determine the compensation payable in respect of the proposed use of waters or deposit of waste, taking into consideration
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :
Indemnité
(a) the effect of the proposed use or deposit on
a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;
(i) the use by Tlicho citizens of waters when on or flowing through Tlicho lands, or waters adjacent to Tlicho lands,
b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;
(ii) Tlicho lands, taking into account any cultural or special value of those lands to the Tlicho First Nation, and
c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
(iii) wildlife harvesting carried on by Tlicho citizens;
(b) the nuisance or inconvenience, including noise, caused by the proposed use or deposit to Tlicho citizens on Tlicho lands; and
(c) any other factor that the Board considers relevant in the circumstances.
Form of compensation
(3) The compensation may be in the form of a lump sum payment or periodic payments or non-monetary compensation, including replacement of, or substitution for, damaged or lost property or relocation of Tlicho citizens or their property, or any combination of those forms of compensation.
(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.
Forme de l’indemnité
Clause 46: (1) Subsection 80(1) reads as follows:
80. (1) The Gwich’in or Sahtu First Nation shall supply and permit access to sand, gravel, clay and like construction materials situated on its first nation lands to any person or any department or agency of the federal or territorial government that requests the same where no alternate source of supply is reasonably available in the surrounding area.
46. (1) Subsection 80(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
46. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 46 : (1) Texte du paragraphe 80(1) :
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement aisément accessible dans la région avoisinante.
Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
(2) The relevant portion of subsection 80(3) reads as follows:
(3) On application by the person or department or agency requesting the supply or access, the board shall
(2) The portion of subsection 80(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Texte du paragraphe 80(3) :
(3) L’office, sur demande de quiconque réclame les matériaux, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement aisément accessibles dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
Reference to Board
(3) On application by the person or department or agency requesting the supply or access, the Gwich’in Land and Water Board or the Sahtu Land and Water Board, as the case may be, shall
(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
Renvoi à l’office
Clause 47: New.
47. The Act is amended by adding the following after section 80:
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Article 47 : Nouveau.
Duty to supply — Tlicho Government
80.1 (1) The Tlicho Government shall supply, and permit access to, sand, gravel, clay and like construction materials situated on Tlicho lands to any person that requests it, including any department or agency of the federal or territorial government or any local government of a Tlicho community.
80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.
Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
Exception
(2) Subsection (1) does not apply if the materials are to be used on lands other than Tlicho lands, unless no alternate source of supply is reasonably available in an area closer to the lands where the materials are to be used.
(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.
Exception
Compensation — Tlicho Government
(3) The Tlicho Government is entitled to be paid for the value of materials supplied under subsection (1) and for the exercise of a right of access to the materials under that subsection, unless the materials are to be used for a public purpose on Tlicho lands or in a Tlicho community or for a public road contiguous to Tlicho lands or to a Tlicho community.
(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.
Contrepartie
Reference to Wekeezhii Land and Water Board
(4) On application by any person, department, agency or government requesting the supply of, or access to, materials under subsection (1) and after the applicant has participated in mediation under chapter 6 of the Tlicho Agreement, the Wekeezhii Land and Water Board shall
(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
Renvoi à l’Office — demandeur
(a) determine, for the purpose of subsection (2), whether an alternate source of supply is reasonably available in an area closer to the lands where the materials are to be used;
a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;
(b) determine, for the purpose of subsection (3), whether the materials are to be used for a public purpose on Tlicho lands or in a Tlicho community or for a public road contiguous to Tlicho lands or a Tlicho community;
b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;
(c) resolve any dispute concerning terms or conditions of supply or access, excluding the amount to be paid under subsection (3); or
c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);
(d) resolve any dispute concerning conflicting uses of materials referred to in subsection (1) by the applicant and by the Tlicho Government or Tlicho citizens.
d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.
Reference to Board by Tlicho Government
(5) In the case of a dispute referred to in paragraph (4)(d), an application for its resolution may also be made to the Board by the Tlicho Government after it has participated in mediation under chapter 6 of the Tlicho Agreement.
(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).
Renvoi à l’Office — gouvernement tlicho
Clause 48: Sections 82 and 83 read as follows:
82. (1) The federal Minister may, after consultation with a board, give written policy directions binding on the board with respect to the exercise of any of its functions under this Part.
(2) Except as provided by subsection (3), policy directions do not apply in respect of any application that, at the time the directions are given, is pending before a board or has been approved by a board and is awaiting approval under section 81.
(3) Policy directions apply in respect of an application referred to in subsection (2) if their non-application could result in the inconsistency of a licence, permit or authorization with another Act or with a regulation or order made under another Act.
83. (1) The federal Minister shall consult the Gwich’in and Sahtu First Nations with respect to the amendment of the Northwest Territories Waters Act or regulations made under that Act.
(2) The federal Minister shall consult the boards with respect to the amendment of this Act or the Northwest Territories Waters Act or the making or amendment of any instrument pursuant to this Act or that Act.
48. Sections 82 and 83 of the Act are replaced by the following:
48. Les articles 82 et 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Article 48 : Texte des articles 82 et 83 :
82. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relatives à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie.
(2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
(3) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (2) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
83. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Consultation with first nations and Tlicho Government
82. (1) The federal Minister shall consult the Gwich’in and Sahtu First Nations and the Tlicho Government with respect to the amendment of the Northwest Territories Waters Act or regulations made under that Act.
82. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
Consultation des premières nations et du gouvernement tlicho
Consultation with boards
(2) The federal Minister shall consult the boards with respect to the amendment of this Act or the Northwest Territories Waters Act or the making or amendment of any instrument pursuant to this Act or that Act.
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Consultation de l’office
Policy Directions
Instructions générales obligatoires
Minister’s policy directions to board
83. (1) The federal Minister may, after consultation with a board, give written policy directions binding on the board with respect to the exercise of any of its functions under this Part. The federal Minister shall also consult the Tlicho Government before giving such written policy directions to the Wekeezhii Land and Water Board.
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Instructions ministérielles
Policy directions by the Tlicho Government to the Wekeezhii Board
(2) The Tlicho Government may, after consultation with the Wekeezhii Land and Water Board and the federal Minister, give written policy directions with respect to the exercise of any of its functions under this Part in relation to the use of Tlicho lands. Policy directions shall be binding on the Board to the extent that compliance with them does not require the Board to exceed its approved budget.
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Instructions du gouvernement tlicho
Limitation
(3) Except as provided by subsection (4), policy directions do not apply in respect of any application that, at the time the directions are given, is pending before a board or has been approved by a board and is awaiting approval under section 81.
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
Non-application
Exception
(4) Policy directions apply in respect of an application referred to in subsection (3) if their non-application could result in the inconsistency of a licence, permit or authorization with another Act or with a regulation or order made under another Act.
(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
Exception
Conflict between policy directions
(5) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister under subsection (1) and policy directions given by the Tlicho Government under subsection (2), the policy directions given under subsection (2) prevail to the extent of the conflict.
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité entre les instructions
Conflict between legislation and policy directions
(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister or the Tlicho Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, any regulations made under an Act of Parliament or any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
Clause 49: New.
49. Section 85 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
49. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Article 49 : Nouveau.
Notice to Tlicho Government
(2.1) An inspector shall, if it is reasonable to do so, give the Tlicho Government prior notice of entry by the inspector on Tlicho lands.
(2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Préavis au gouvernement tlicho
Clause 50: New.
50. Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
50. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Article 50 : Nouveau.
Notice to Tlicho Government by water inspector
(1.1) An inspector designated under the Northwest Territories Waters Act shall, if it is reasonable to do so, give the Tlicho Government prior notice of entry on Tlicho lands.
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Préavis au gouvernement tlicho
Clause 51: The relevant portion of section 90 reads as follows:
90. The Governor in Council may, following consultation by the federal Minister with first nations, make regulations respecting the protection, control and use of lands in the Mackenzie Valley and, in particular, may make regulations
51. The portion of section 90 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
51. Le passage de l’article 90 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Article 51 : Texte du passage visé de l’article 90 :
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
Regulations respecting the use of land
90. The Governor in Council may, following consultation by the federal Minister with first nations and the Tlicho Government, make regulations respecting the protection, control and use of lands in the Mackenzie Valley and, in particular, may make regulations
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
Règlements concernant l’utilisation des terres
Clause 52: New.
52. The Act is amended by adding the following after section 90:
52. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Article 52 : Nouveau.
Prohibition — Tlicho lands
90.1 Even if the regulations do not require a permit or authorization under Part 3 or 4 for a particular use of land, no person shall use Tlicho lands without such a permit or authorization if one is required by a Tlicho law for uses of that type.
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.
Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos
Exemption for use of land in Tlicho communities
90.2 Despite the regulations, a permit or authorization under Part 3 or 4 for a particular use of land in a Tlicho community is not required if the local government of that community has enacted a bylaw providing that one is not required for uses of that type.
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Exception
Clause 53: The relevant portion of section 91 reads as follows:
91. A board may make rules
...
(b) respecting the determination of matters in dispute under section 80.
53. Paragraph 91(b) of the Act is replaced by the following:
53. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 53 : Texte de l’article 91 :
91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80.
(b) respecting the determination of matters in dispute under section 80 or 80.1.
91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.
Clause 54: (1) and (2) Subsections 92(1) and (2) read as follows:
92. (1) Every person who contravenes any provision of the regulations, any condition of a permit or an order of an inspector under subsection 86(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $15,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
(2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit contrary to the regulations may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.
54. (1) Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 54 : (1) et (2) Texte des paragraphes 92(1) et (2) :
92. (1) Quiconque contrevient soit aux règlements, soit aux conditions d’un permis d’utilisation des terres, soit encore à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.
Principal offences
92. (1) Every person who contravenes section 90.1, any provision of the regulations, any condition of a permit or an order of an inspector under subsection 86(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $15,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions principales
(2) Subsection 92(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 92(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reparation
(2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.
(2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.
Reparation
Clause 55: Section 95 reads as follows:
95. Notwithstanding subsection 14(1) of the Northwest Territories Waters Act, the Gwich’in First Nation and Sahtu First Nation are not required to pay any fee in respect of the use of waters or the deposit of waste for non-commercial purposes on their first nation lands.
55. Section 95 of the Act is replaced by the following:
55. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 55 : Texte de l’article 95 :
95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ne sont pas tenues de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres.
Fees
95. Notwithstanding subsection 14(1) of the Northwest Territories Waters Act, the Gwich’in and Sahtu First Nations and the Tlicho Government are not required to pay any fee in respect of the use of waters or the deposit of waste for non-commercial purposes on their first nation lands or Tlicho lands, as the case may be.
95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
Droits
Clause 56: Subsections 96(2) and (3) read as follows:
(2) In this Part, the expressions “first nation lands”, “land” and “waters” have the same meaning as in Part 3.
(3) For the purposes of this Part, references to a permit in section 90, in the regulations made pursuant to that section and in section 92 include a permit as defined in subsection (1).
56. Subsections 96(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
56. Les paragraphes 96(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Article 56 : Texte des paragraphes 96(2) et (3) :
(2) Les termes « eaux », « terres » et « terres d’une première nation » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’à l’article 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
Terms defined in Part 3
(2) In this Part, the expressions “first nation lands”, “land”, “management area” and “waters” have the same meaning as in Part 3.
(2) Les termes « eaux », « terres », « terres d’une première nation » et « zone de gestion » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
Définitions de la partie 3
Meaning of “permit”
(3) For the purposes of this Part, references to a permit in section 90, in the regulations made pursuant to that section and in sections 90.1, 90.2 and 92 include a permit as defined in subsection (1).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
Mention de permis
Clause 57: Subsection 99(2.1) is new. Subsections 99(2) to (4) read as follows:
(2) On the coming into force of this Part, a board established for a settlement area by Part 3 continues as a regional panel of the Board under the same name and its members become members of the Board.
(3) The provisions of Part 1 respecting the appointment and tenure of members of a board and respecting the chairperson of a board, and the provisions of Part 3 respecting the quorum of a board and its main office, continue to apply to a regional panel.
(4) In addition to the members of the regional panels referred to in subsection (2) and a chairperson, the Board shall, subject to subsection 108(7), consist of
(a) three members appointed following consultation by the federal Minister with the first nations;
(b) one member appointed on the nomination of the territorial Minister; and
(c) two other members.
57. Subsections 99(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
57. Les paragraphes 99(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Article 57 : Le paragraphe 99(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 99(2) à (4) :
(2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l’entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l’Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
(4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et des autres membres suivants :
a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;
b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) deux autres membres.
Regional panels — Gwich’in and Sahtu Boards
(2) On the coming into force of this Part, a board established by section 54 or 56 continues as a regional panel of the Board under the same name and in respect of the same management area as that of the board. Its members become members of the Board.
(2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu
Regional panel — Wekeezhii Board
(2.1) Six months after the coming into force of section 57.1, the board established by that section continues as a regional panel of the Board under the same name and in respect of the same management area as that of the board. Its members become members of the Board.
(2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.
Formation régionale — office du Wekeezhii
Applicable provisions
(3) The provisions of Part 1 respecting the appointment, tenure and removal from office of members of a board and respecting the chairperson of a board, and the provisions of Part 3 respecting the appointment of members of a board, the quorum of a board and its main office, continue to apply to a regional panel.
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Dispositions applicables
Composition
(4) In addition to the members of the regional panels referred to in subsections (2) and (2.1) and a chairperson, the Board shall, subject to subsection 108(7), consist of
(4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :
Composition
(a) two members appointed following consultation by the federal Minister with the first nations and the Tlicho Government;
a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;
(b) one member appointed on the nomination of the territorial Minister; and
b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
(c) one other member.
c) d’un autre membre.
Clause 58: The heading before section 102 reads as follows:
Mandate of Board
58. The heading before section 102 of the French version of the Act is replaced by the following:
58. L’intertitre précédant l’article 102 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 58 : Texte de l’intertitre précédant l’article 102 :
Mission de l’Office