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Projet de loi C-7

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Modifications connexes

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

41. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Dans toute question pouvant faire, en vertu de la présente loi, l'objet d'une plainte contre une organisation gouvernementale autochtone, les besoins et les aspirations de la collectivité autochtone concernée qui sont compatibles avec les principes de l'égalité entre les sexes doivent être pris en considération pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente loi.

Organisation gouverne-
mentale autochtone

42. L'article 67 de la même loi est abrogé.

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

43. (1) La définition de « boisson alcoolisée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est abrogée.

(2) La définition de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » Relativement à une bande, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

(3) L'alinéa c) de la définition de « électeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 1(1)

(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf indication contraire de la présente loi :

Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseil

    a) les pouvoirs d'une bande ne peuvent être exercés qu'avec le consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    b) les pouvoirs du conseil d'une bande ne peuvent être exercés qu'en conformité avec la Loi sur la gouvernance des premières nations .

44. L'article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 48 (4e suppl.), art. 1

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

45. Le paragraphe 10(3) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

46. L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi sont abrogés.

47. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 10(2)

(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital d'une bande conformément aux textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur la gouvernance des premières nations , en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.

Dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital

48. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 11

(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 17(1)i) de la Loi sur la gouvernance des premières nations , un texte législatif mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Restriction additionnelle

49. Le paragraphe 66(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 12

(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent de revenu de la bande conformément aux textes législatifs visés à l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur la gouvernance des premières nations , en vue d'effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita de ces sommes.

Idem

50. L'article 71 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

51. Les paragraphes 73(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

52. L'intertitre précédant l'article 74 et les articles 74 à 80 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 14

53. Les articles 81 et 82 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 15; 2000, ch. 12, al. 152b)

54. (1) Le passage du paragraphe 83(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(1)

83. (1) Le conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs concernant :

Règlements administratifs

(2) Les alinéas 83(1)a.1) à d) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(1)

55. Les articles 85.1 et 86 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 16

56. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris en vertu de la présente loi ou un règlement ou texte législatif d'une bande pris en vertu de la Loi sur la gouvernance des premières nations , et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

57. Les articles 92 et 93 de la même loi sont abrogés.

58. Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 19

103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'article 90 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction a été commise.

Saisie des marchandises

Entrée en vigueur

59. (1) La définition de « conseil », au paragraphe 2(1), le paragraphe 2(3), les articles 4 à 7, les paragraphes 10(1) et (2), les articles 16 à 30, 36 à 38 et 40 à 42, le paragraphe 43(1) et les articles 45, 47 à 49, 51, 53 à 56 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2) Les paragraphes 43(2) et (4) et les articles 44 et 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret