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Projet de loi C-7

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Non-application

35. Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas :

Précision

    a) à une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sauf dans les cas prévus par cette loi;

    b) à la Nation nisga'a, au sens de la Loi sur l'Accord définitif nisga'a;

    c) à la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;

    d) à une première nation, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

PARTIE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

36. Les règlements pris en vertu de l'article 32 ne s'appliquent pas à la bande dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 4, sauf si les électeurs de la bande en décident autrement par un vote tenu de la même manière que s'ils adoptaient un code.

Suspension de l'application des règlements

36.1 (1) L'arrêté pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens à l'égard d'une bande est réputé abrogé au premier en date des événements suivants :

Présomption d'abrogation

    a) l'adoption par les électeurs de la bande d'un code portant sur le choix des dirigeants;

    b) l'adoption par les électeurs de la bande, en conformité avec l'article 36, d'un règlement pris en vertu de l'article 32 comportant des dispositions sur les questions pouvant faire l'objet d'un tel code;

    c) le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 4.

(2) Les règlements pris en vertu de l'article 76 de la Loi sur les Indiens concernant les appels en matière électorale ne s'appliquent pas - et le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 79 de celle-ci - avant l'entrée en vigueur de l'article 52, relativement à la bande qui adopte un code en vertu de l'article 5 ou le règlement visé à l'alinéa (1)b).

Délai d'application

(3) Les règlements pris en vertu de l'article 76 de la Loi sur les Indiens concernant les appels en matière électorale continuent de s'appliquer - et le gouverneur en conseil peut continuer d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 79 de celle-ci - après la date d'entrée en vigueur de l'article 52, relativement à toute élection qui a été tenue avant cette date.

Appels en matière électorale

37. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un code de la bande, les règlements administratifs pris par la bande en vertu de l'article 81, des alinéas 83(1)a.1) à d) ou de l'article 85.1 de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur des articles 53 et 54 sont réputés être des textes législatifs pris par la bande en vertu de la présente loi.

Règlements administratifs

(2) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 30, la bande dépose les règlements administratifs en question dans le recueil de la bande et dans le recueil national.

Dépôt dans les recueils

(3) Le règlement administratif pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens à l'égard de la gestion financière d'une bande cesse d'avoir effet au premier en date des événements suivants :

Cessation d'effet

    a) l'adoption du code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte;

    b) l'adoption par les électeurs de la bande, en conformité avec l'article 36, d'un règlement pris en vertu de l'article 32 comportant des dispositions sur les questions pouvant faire l'objet d'un tel code;

    c) le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 4.

38. (1) Les membres du conseil de la bande en poste à l'entrée en vigueur de son code portant sur le choix des dirigeants sont réputés être les membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat existant ou, si elle est postérieure, jusqu'à la date où leurs successeurs entrent en fonction en conformité avec le code.

Mandat des membres du conseil en place : code

(2) Les membres du conseil de la bande en poste au moment où le règlement sur l'élection des dirigeants de la bande s'applique à la bande sont réputés être les membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat existant ou, si elle est postérieure, jusqu'à la date où leurs successeurs entrent en fonction en conformité avec le règlement.

Mandat des membres du conseil en place : règlement

39. Le conseil de la bande prend le texte législatif au titre de l'article 11 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet article.

Organisme d'examen

40. (1) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10, elle a un déficit qui dépasse la limite prévue dans le code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte ou dans les règlements, la bande est tenue de se conformer à cet article.

Déficit

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10, la bande fait l'objet de mesures correctives prises à la demande du ministre, ce dernier peut soit continuer de les appliquer, soit exiger du conseil qu'il prépare un plan de redressement.

Intervention du ministre

Modifications connexes

Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique

1984, ch. 2

40.1 La définition de « conseil », à l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » S'agissant d'une bande, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

Loi d'exécution du budget de 1997

1997, ch. 26

40.2 La définition de « conseil », à l'article 35 de la Loi d'exécution du budget de 1997, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

Loi d'exécution du budget de 2000

2000, ch. 14

40.3 La définition de « conseil », au paragraphe 23(1) de la Loi d'exécution du budget de 2000, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » S'agissant d'une bande, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

40.4 Le passage de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)(i)

    Sont exclus le Conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l'administration publique de ces territoires, tout conseil d'une bande, au sens donné à « conseil » dans la Loi sur la gouvernance des premières nations, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

41. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Dans toute question pouvant faire, en vertu de la présente loi, l'objet d'une plainte contre une organisation gouvernementale autochtone, les besoins et les aspirations de la collectivité autochtone concernée qui sont compatibles avec les principes de l'égalité entre les sexes doivent être pris en considération pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente loi.

Organisation gouvernemen tale autochtone

42. L'article 67 de la même loi est abrogé.

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)

2002, ch. 3

42.1 La définition de « conseil de la première nation », à l'article 2 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), est remplacée par ce qui suit :

« conseil » S'agissant d'une première nation, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

42.2 La définition de « gouvernement autochtone », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 76(2)

« gouvernement autochtone » Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil d'une bande au sens donné à « conseil » dans la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« gouvernem ent autochtone »
``aboriginal government''

Loi sur la gestion des terres des premières nations

1999, ch. 24

42.3 La définition de « conseil », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » En ce qui touche une première nation, le conseil au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

42.4 Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le code foncier l'emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des textes législatifs pris en vertu de l'un ou l'autre des articles 16 à 18 de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

Incompatibili té

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

43. (1) La définition de « boisson alcoolisée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est abrogée.

(2) La définition de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » Relativement à une bande, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

(3) L'alinéa c) de la définition de « électeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 1(1)

(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf indication contraire de la présente loi :

Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseil

    a) les pouvoirs d'une bande ne peuvent être exercés qu'avec le consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    b) les pouvoirs du conseil d'une bande ne peuvent être exercés qu'en conformité avec la Loi sur la gouvernance des premières nations.

44. L'article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 48 (4e suppl.), art. 1

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui a le droit de l'y faire porter .

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

45. Le paragraphe 10(3) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

46. L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi sont abrogés.

47. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 10(2)

(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital d'une bande conformément aux textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur la gouvernance des premières nations, en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.

Dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital

48. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 11

(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 17(1)i) de la Loi sur la gouvernance des premières nations, un texte législatif mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Restriction additionnelle

49. Le paragraphe 66(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 12

(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent de revenu de la bande conformément aux textes législatifs visés à l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur la gouvernance des premières nations, en vue d'effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita de ces sommes.

Idem

50. L'article 71 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

51. Les paragraphes 73(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

52. L'intertitre précédant l'article 74 et les articles 74 à 80 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 14

53. Les articles 81 et 82 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 15; 2000, ch. 12, al. 152b)

54. (1) Le passage du paragraphe 83(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(1)

83. (1) Le conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs concernant :

Règlements administratifs

(2) Les alinéas 83(1)a.1) à d) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(1)

55. Les articles 85.1 et 86 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 16

56. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris en vertu de la présente loi ou un règlement ou texte législatif d'une bande pris en vertu de la Loi sur la gouvernance des premières nations, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

57. L'article 92 de la même loi est abrogé .

58. Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 19

103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction a été commise.

Saisie des marchandises