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Projet de loi C-7

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-7

Loi concernant le choix des dirigeants, le gouvernement et l'obligation de rendre compte des bandes indiennes et modifiant certaines lois

Attendu :

Préambule

    que les gouvernements au Canada jouissent d'attributions qui facilitent la bonne gouvernance, la responsabilisation et le développement économique;

    que la démocratie représentative - qui se manifeste notamment par la tenue régulière d'élections par scrutin secret -, la transparence et la responsabilisation sont des valeurs auxquelles les Canadiens sont attachés;

    qu'aucun outil de gouvernance efficace n'a jamais été prévu par la Loi sur les Indiens, cette loi n'ayant pas été conçue à cette fin;

    que les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, ont besoin d'outils de gouvernance efficaces qui peuvent s'adapter à leurs propres traditions et coutumes ;

    que certaines bandes se considèrent comme des premières nations alors que d'autres considèrent qu'elles sont des collectivités faisant partie de premières nations;

    que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l'autonomie gouvernementale;

    que la Loi sur les Indiens et la présente loi n'ont pas pour but de définir la nature et l'étendue de tout droit à l'autonomie gouvernementale ou d'anticiper l'issue des négociations portant sur celle-ci;

    que l'exercice des attributions prévues par les lois fédérales est assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la gouvernance des premières nations.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRéTATIVES

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« code » Code adopté par une bande en vertu de la partie 1.

« code »
``code''

« conseil » Relativement à une bande, s'entend du chef et des autres membres du conseil choisis - lors d'une élection ou selon la coutume de la bande - en conformité avec le code portant sur le choix des dirigeants ou, en l'absence d'un tel code, lors d'une élection tenue en vertu des règlements.

« conseil »
``council''

« électeur » Membre de la bande âgé d'au moins dix-huit ans, qu'il réside ou non dans la réserve.

« électeur »
``eligible voter''

« exercice » Période commençant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

« exercice »
``fiscal year''

« fonds de la bande » Les avoirs en argent et éléments d'actif appartenant à la bande, notamment :

« fonds de la bande »
``band funds''

      a) les recettes de la bande;

      b) les emprunts effectués par la bande ou le produit de l'émission ou de la vente de titres de créance;

      c) les sommes perçues ou reçues pour le compte de la bande;

      d) les sommes perçues ou reçues par la bande en vertu de ses textes législatifs, d'une fiducie ou d'un contrat et affectées à une fin précisée dans l'acte en question ou conformément à celui-ci.

    La présente définition exclut l'argent des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ainsi que les sommes reçues par la bande pour le compte d'un particulier.

« inspection » S'entend du fait de pénétrer dans tout lieu visé par un règlement pris sous le régime d'un texte législatif d'une bande et régissant l'exercice d'activités sur des terres de réserve de celle-ci afin d'examiner ce lieu ou toute chose qui s'y trouve durant les heures normales de bureau, d'une part, en vue du contrôle d'application d'un texte législatif de la bande et, d'autre part :

« inspection »
``inspection''

      a) soit aux intervalles fixés par ce texte;

      b) soit sur préavis suffisant donné à la personne apparemment responsable du lieu.

« lieu » S'agissant des inspections et des perquisitions, s'entend notamment des véhicules terrestres et des navires.

« lieu »
``place''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« perquisition » S'entend du fait de pénétrer dans un lieu pour examiner celui-ci ou toute chose qui s'y trouve, et ce en vue de la mise en application d'un texte législatif de la bande. La présente définition exclut les inspections.

« perquisition »
``search''

« poissons » S'entend au sens de la Loi sur les pêches.

« poissons »
``fish''

(2) Sauf indication contraire de la présente loi, les termes de celle-ci s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Terminologie : Loi sur les Indiens

(3) Sauf indication contraire de la présente loi, les pouvoirs conférés par celle-ci au conseil sont exercés en conformité avec le code portant sur le gouvernement de la bande ou, en l'absence d'un tel code, les règlements.

Exercice des pouvoirs conférés au conseil

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) d'offrir aux bandes des outils de gouvernance plus efficaces en attendant la négociation du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et sa mise en oeuvre;

    a.1) de leur permettre d'atteindre l'indépendance dans la gestion de leurs affaires;

    a.2) de réduire le niveau d'intervention du ministre dans les affaires des bandes indiennes;

    b) de leur permettre de satisfaire plus efficacement à leurs besoins et aspirations, notamment leur capacité de collaborer à certaines fins;

    c) de leur permettre de concevoir et de mettre en oeuvre leurs propres régimes concernant le choix de leurs dirigeants, leur gouvernement, la gestion financière et l'obligation de rendre compte, tout en prévoyant des règles applicables aux bandes qui ne se dotent pas de leurs propres régimes.

DROITS DES AUTOCHTONES

3.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

PARTIE 1

GOUVERNANCE DES BANDES

Codes conçus par les bandes

4. (1) Le conseil d'une bande peut, en conformité avec les règlements, proposer l'adoption par les électeurs de celle-ci de l'un ou l'autre des codes suivants :

Adoption par les électeurs

    a) un code portant sur le choix des dirigeants;

    b) un code portant sur le gouvernement de la bande;

    c) un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte.

(2) Le code est adopté si, d'une part, il est par écrit et si, d'autre part, il reçoit l'appui de la majorité des électeurs de la bande qui participent à un vote tenu par le conseil en conformité avec les règlements et que plus de vingt-cinq pour cent de tous les électeurs de la bande se sont exprimés en sa faveur.

Conditions d'adoption

(2.1) Le code ne peut être adopté que si, pendant au moins quinze jours avant la tenue du vote, il est mis à la disposition de tous les membres de la bande et de toutes les personnes résidant dans la réserve.

Condition à l'adoption

(3) Le règlement pris en vertu de l'article 32 comportant des règles sur les questions faisant l'objet d'un code ne s'applique pas à la bande durant toute période où le code est en vigueur.

Application des règlements

5. (1) Si la bande était visée par un arrêté pris en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens à l'entrée en vigueur du présent article, le code portant sur le choix des dirigeants adopté par la bande comporte notamment des règles :

Code portant sur le choix des dirigeants

    a) prévoyant le nombre des membres du conseil et sa composition;

    b) établissant la façon de choisir les membres du conseil, de manière que la majorité d'entre eux soient élus;

    c) précisant le mandat des membres élus du conseil, qui ne doit pas dépasser cinq ans;

    d) prévoyant la procédure relative au choix de tous les membres du conseil, notamment l'obligation de tenir un vote par scrutin secret concernant les membres qui doivent être élus;

    e) prévoyant les qualités requises pour voter, poser sa candidature ou proposer des candidats à une élection;

    f) prévoyant la procédure à suivre pour combler les vacances au sein du conseil;

    g) concernant les moyens d'appel et la procédure pour interjeter appel des résultats de l'élection;

    h) prévoyant les motifs et la procédure pour relever de ses fonctions un membre élu ou non élu du conseil;

    i) déterminant ce qui constitue des manoeuvres électorales frauduleuses;

    j) prévoyant la procédure de modification du code.

(2) Si la bande n'était pas visée par un arrêté pris en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens à l'entrée en vigueur du présent article, le code portant sur le choix des dirigeants doit, selon le cas :

Coutume de la bande

    a) comporter notamment les règles visées au paragraphe (1);

    b) être constitué des règles issues de la coutume de la bande pour l'élection ou le choix des membres de son conseil, telles qu'elles existaient à l'entrée en vigueur du présent article, et prévoir une procédure d'appel à l'égard d'une telle élection ou d'un tel choix ainsi que la procédure de modification du code.

(3) Le code ne peut être constitué des règles issues de la coutume de la bande que s'il est adopté dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Délai pour l'adoption des règles issues de la coutume

(4) Si la bande est établie après l'abrogation de l'article 74 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe (1) s'applique au code portant sur le choix des dirigeants.

Autres bandes

(5) Le code portant sur le choix des dirigeants auquel s'applique le paragraphe (1), l'alinéa (2)a) ou le paragraphe (4) doit respecter les droits de tous les membres de la bande. Toutefois, il peut tenir compte de leurs intérêts différents, notamment ceux des membres de la bande résidant dans la réserve et hors de celle-ci.

Respect des droits des membres de la bande

6. (1) Le code portant sur le gouvernement de la bande comporte des règles sur les assemblées des membres de la bande, notamment en ce qui concerne :

Code portant sur le gouvernemen t de la bande : assemblées des membres

    a) la fréquence des assemblées - avec l'obligation de tenir au moins une assemblée par année;

    b) la façon de les convoquer et de les annoncer;

    c) la participation des membres de la bande aux assemblées;

    d) la tenue d'un procès-verbal des travaux des assemblées et l'accès des membres de la bande à celui-ci.

(2) Il comporte des règles sur les réunions du conseil, notamment en ce qui concerne :

Réunions du conseil

    a) l'obligation pour le conseil de tenir, au moins une fois par année, une réunion à laquelle les membres de la bande peuvent assister;

    b) la façon de les convoquer et de les annoncer;

    c) sous réserve du paragraphe (3), la façon dont le conseil prend ses décisions et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et la Loi sur les Indiens;

    d) la tenue d'un recueil des décisions du conseil et l'accès des membres de la bande à celui-ci.

(3) Il comporte des règles sur l'élaboration, la prise et le dépôt des textes législatifs pris en vertu de la présente loi et sur la délégation par le conseil de ses pouvoirs législatifs , notamment en ce qui concerne :

Prise des textes législatifs

    a) l'obligation pour le conseil de donner un avis public suffisant du projet de texte législatif pour permettre aux membres de la bande et aux personnes résidant dans la réserve de présenter des observations sur le texte avant sa prise;

    b) la procédure régissant les travaux du conseil relatifs à la prise du texte législatif;

    c) la tenue du recueil des codes et textes législatifs prévu au paragraphe 30(1).

(4) Il comporte des règles concernant :

Autres règles

    a) le rôle et les pouvoirs de l'administration de la bande et son lien avec le conseil;

    b) les conflits d'intérêts des membres du conseil et des employés de la bande;

    c) l'accès à l'information qui relève de la bande, la protection des renseignements personnels qui en relèvent et le droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent;

    d) la procédure de modification du code.

7. Le code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte comporte notamment des règles concernant :

Code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte

    a) la préparation chaque année d'un budget pour l'exercice de la bande, son adoption par le conseil et sa présentation aux membres de la bande durant le dernier trimestre de l'exercice précédent;

    b) le contrôle des dépenses des fonds de la bande, notamment le pouvoir de signature des documents de nature financière;

    c) les contrôles financiers internes visant les dépôts, la gestion d'éléments d'actif et l'achat de biens et de services, notamment les modalités relatives aux appels d'offres;