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Projet de loi C-38

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-38

Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

1992, ch. 47

1. Les alinéas 4a) et b) de la Loi sur les contraventions sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'adoption d'une procédure de poursuite des contraventions qui s'ajoute à la procédure établie par le Code criminel;

    b) la modification ou l'abolition des conséquences juridiques de la condamnation pour l'infraction qualifiée de contravention.

2. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 1, art. 168

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Application de certaines lois

6. Il est entendu que les contraventions peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de procès-verbal à moins qu'une autre loi fédérale ne prévoie qu'elles le seront seulement par voie de procès-verbal.

Précision quant aux poursuites

3. Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le montant qui peut être fixé à l'égard d'une contravention - autre que celle qui résulte du stationnement illégal d'un véhicule - commise par un adolescent ne peut, sous réserve des autres lois fédérales, excéder cent dollars.

Amende maximale : adolescent

3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 Sauf si la communication est ordonnée par un tribunal, commet une infraction quiconque, ayant accès au fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles ou à d'autres systèmes de renseignements concernant le respect des lois gérés par la Gendarmerie royale du Canada ou une organisation ayant des fonctions d'application de la loi, communique sciemment à un gouvernement étranger, à une organisation internationale ou à leurs mandataires des renseignements enregistrés dans le fichier relativement à l'infraction prévue au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et visée aux paragraphes 4(5), (5.1), (5.2) ou (5.4) ou à l'alinéa 7(3)a) de cette loi.

Interdiction de communicati on

4. Le paragraphe 65.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 7, art. 37

(2) En cas d'application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d'une province aux contraventions ou contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire de la province ou dans le ressort de ses tribunaux :

Application des dispositions de la présente loi

    a) les définitions de « agent de l'autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l'article 2, les articles 3 à 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 64.1, 65, 65.2 et 65.3 s'appliquent à ces contraventions;

    b) le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à ces contraventions toute autre disposition de la présente loi;

    c) le reste de la présente loi ne s'applique pas à ces contraventions.

LOI RéGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

1996, ch. 19

5. (1) Le passage du paragraphe 4(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances précédant l'alinéa a) est rempla cé par ce qui suit :

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe II mais sous réserve des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4) :

Peine

(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(1) de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas un gramme, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 1 de l'annexe VIII.

Peine : cas particulier

(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas quinze grammes, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 2 de l'annexe VIII.

Peine : cas particulier

(5.2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) dans telle des circonstances décrites au paragraphe (5.3) commet, dans le cas des substances visées aux paragraphes 1(1) ou (2) de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas un gramme et quinze grammes respectivement, une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 3 de l'annexe VIII.

Peine : cas particulier

(5.3) Les circonstances visées au paragraphe (5.2) sont :

Circonstances

    a) la possession pendant que l'intéressé conduit un véhicule à moteur ou du matériel ferroviaire - au sens de l'article 2 du Code criminel - ou un bateau ou un aéronef - au sens de l'article 214 de cette loi -, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non;

    b) la possession lors de la perpétration d'un acte criminel;

    c) la possession à l'intérieur d'une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l'école ou à proximité de l'une ou de l'autre.

(5.4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de la substance visée au paragraphe 1(2) de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause excède quinze grammes mais n'excède pas trente grammes :

Peine : cas particulier

    a) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une contravention visée par la Loi sur les contraventions et passible de l'amende maximale prévue à l'article 4 de l'annexe VIII.

(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application des paragraphes (5) à (5.2) et (5.4), « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Interpréta-
tion

(9) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l'infraction visée à tel des paragraphes (5) à (5.2) et qualifiée de contravention au titre de l'alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.

Contraven-
tion

6. (1) L'alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) en produisant du cannabis (marihuana) à partir :

Production de cannabis (marihuana)

    a) d'au plus trois plants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 5 de l'annexe VIII ;

    b) de plus de trois mais d'au plus vingt-cinq plants commet :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      (ii) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines;

    c) de plus de vingt-cinq mais d'au plus cinquante plants commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    d) de plus de cinquante plants commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(4) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions, l'infraction visée à l'alinéa (3)a) et qualifiée de contravention au titre de l'alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.

Contraven-
tion

7. (1) Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV - ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic - à l'intérieur d'une école principalement fréquentée par des personnes de moins de dix-huit ans, sur le terrain de l'école ou à proximité de l'une ou de l'autre ou dans tout lieu public normalement fréquenté par de telles personnes ou à proximité,

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 49(2)

(2.1) S'agissant d'une infraction visée à tel des alinéas 7(3)b) à d), il est tenu en outre de considérer l'existence des circonstances suivantes :

Circonstances à prendre en considération

    a) utilisation par l'intéressé de biens immeubles appartenant à autrui pour commettre l'infraction;

    b) risque, du fait de la production, d'atteinte à la santé ou à la sécurité des enfants présents dans le lieu où l'infraction est commise ou à proximité;

    c) risque, du fait de la production, d'atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

    d) mise par l'intéressé, dans le lieu où l'infraction est commise ou à proximité, de trappes, d'appareils ou d'autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou, s'il occupe ce lieu, ou est en possession de celui-ci, ou à proximité, le fait de permettre qu'une telle chose y demeure.

(3) Il est tenu de motiver sa décision s'il décide de ne pas imposer de peine privative de liberté bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances mentionnées aux alinéas (2)a) à c) ou (2.1)a) à d).

Motifs du tribunal

8. L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'une ou l'autre des annexes pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d'un article si cela lui paraît nécessaire dans l'intérêt public.

Pouvoir

9. L'annexe VIII de la même loi est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente loi.

DORS/97-23 0

9.1 Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement, sous les auspices de la Stratégie nationale antidrogue, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet des effets des nouvelles peines que propose la présente loi en vue de déterminer l'incidence qu'elles ont eu sur la société canadienne.

Examen

ENTRéE EN VIGUEUR

10. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret