Passer au contenu

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
      (ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

    d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, s'il est un fonctionnaire d'un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

(2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l'arbitrage un grief individuel du type visé à l'alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d'arbitrage.

Application de l'alinéa (1)a)

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret désigner, pour l'application de l'alinéa (1)d), tout organisme distinct.

Désignation

210. (1) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Observations de la Commission

211. L'article 209 n'a pas pour effet de permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :

Exclusion

    a) soit tout licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

    b) soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.

Représentation

212. Le fonctionnaire ne faisant pas partie d'une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l'aide de n'importe quelle organisation syndicale et, s'il le désire, être représenté par l'organisation de son choix à l'occasion de la présentation d'un grief individuel ou du renvoi d'un tel grief à l'arbitrage.

Droit d'être représenté par une organisation syndicale

213. Le fonctionnaire faisant partie d'une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l'occasion de la présentation d'un grief individuel ou du renvoi d'un tel grief à l'arbitrage.

Droit d'être représenté par une organisation syndicale

Décision définitive

214. Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l'arbitrage au titre de l'article 209, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l'égard du grief en cause.

Décision définitive et obligatoire

Griefs collectifs

Présentation

215. (1) L'agent négociateur d'une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l'employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

Droit de l'agent négociateur

(2) La présentation du grief collectif est subordonnée à l'obtention au préalable par l'agent négociateur du consentement - en la forme prévue par les règlements - de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu'à l'égard du grief en question.

Consentemen t

(3) Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique fédérale.

Même secteur

(4) L'agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Réserve

(5) Par dérogation au paragraphe (4), l'agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

Réserve

(6) Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l'employeur, l'agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l'égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d'un grief sous le régime de la présente loi.

Réserve

(7) L'agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Réserve

(8) Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

Renvoi à l'arbitrage

216. Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l'agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.

Renvoi du grief collectif à l'arbitrage

217. (1) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Observations de la Commission

Retrait

218. Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'agent négociateur qu'il ne désire plus y souscrire.

Droit du fonctionnaire de se retirer du grief collectif

219. Une fois l'avis reçu par l'agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard du fonctionnaire.

Effet de l'avis

Griefs de principe

Présentation

220. (1) Si l'employeur et l'agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l'un peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention ou de la décision relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.

Droit de l'employeur et de l'agent négociateur

(2) L'employeur ou l'agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Réserve

(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'employeur ou l'agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

Réserve

(4) L'agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Réserve

(5) Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

Renvoi à l'arbitrage

221. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.

Renvoi du grief de principe à l'arbitrage

222. (1) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Observations de la Commission

Arbitrage

Renvoi par le président

223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l'arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements. Elle précise dans son avis si un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l'établissement d'un conseil d'arbitrage de grief.

Avis

(2) Sur réception de l'avis par la Commission, le président :

Mesure à prendre par le président

    a) soit renvoie l'affaire à l'arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l'affaire à celui-ci;

    c) soit institue, sur demande d'une partie et à condition que l'autre ne s'y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d'arbitrage de grief auquel il renvoie le grief;

    d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de grief qu'il choisit parmi les membres de la Commission.

(3) Après réception de l'avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.

Réunion

Conseil d'arbitrage de grief

224. (1) Le conseil d'arbitrage de grief se compose d'un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l'une et l'autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d'arbitrage.

Composition

(2) L'appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l'égard du grief renvoyé à l'arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

Incompatibili té

Compétence

225. Le renvoi d'un grief à l'arbitrage de même que son audition et la décision de l'arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir lieu qu'après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

Observation de la procédure

Pouvoirs

226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l'arbitre de grief peut :

Pouvoirs

    a) de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

    b) ordonner l'utilisation de moyens de télécommunication permettant aux parties et à l'arbitre de grief de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;

    c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

    d) accepter des éléments de preuve, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

    e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;

    f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur les terrains de l'employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l'examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s'y trouvant, ainsi qu'à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu'il lui pose relativement à l'affaire dont il est saisi;

    g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l'emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;

    h) rendre les ordonnances prévues à l'alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    i) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu'il estime justifiés;

    j) rejeter de façon sommaire les griefs qu'il estime frustratoires.

(2) En tout état de cause, l'arbitre de grief peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu'il soit porté atteinte à sa compétence à titre d'arbitre chargé de trancher les questions qui n'auront pas été réglées.

Médiation

227. L'arbitre de grief peut trancher toute affaire dont il est saisi sans tenir d'audience.

Décision sans audience

Décision de l'arbitre de grief

228. (1) L'arbitre de grief donne à chaque partie au grief l'occasion de se faire entendre.

Audition du grief

(2) Après étude du grief, il tranche celui-ci par l'ordonnance qu'il juge indiquée. Il transmet copie de l'ordonnance et, le cas échéant, des motifs de sa décision :

Décision au sujet du grief

    a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s'il y a lieu, à l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief;

    b) au directeur général de la Commission.

(3) La décision de la majorité des membres d'un conseil d'arbitrage de grief au sujet d'un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

Décision du conseil d'arbitrage de grief

(4) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.

Décision en cas de partage

229. La décision de l'arbitre de grief ne peut avoir pour effet d'exiger la modification d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

Décision entraînant une modification

230. L'arbitre de grief saisi d'un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d'un fonctionnaire de l'administration publique centrale ou d'un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3) doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s'il conclut qu'il était raisonnable que l'administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

Décision sur le caractère raisonnable de l'avis

231. L'arbitre de grief saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii) peut décider de la question de savoir si :

Décision sur la nécessité du consentement

    a) soit l'acceptation d'être muté faisait partie des conditions d'emploi du poste du fonctionnaire;

    b) soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l'exercice de ses fonctions.

232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un grief individuel ou d'un grief collectif, l'arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :

Portée de la décision sur certains griefs de principe

    a) donner l'interprétation ou l'application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

    b) conclure qu'il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;