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Projet de loi C-25

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Loi sur les enquêtes

L.R., ch. I-11

174. L'article 6 de la Loi sur les enquêtes est remplacé par ce qui suit :

6. Le ministre chargé d'un ministère de l'administration publique fédérale peut, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l'état et l'administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.

Nomination de commissaires

Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

175. Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

13. (1) The Board may, with the approval of the Treasury Board obtained on the recommendation of the Minister, formulate a plan of organization for the establishment and classification of the continuing positions necessary for the proper functioning of the Board and the establishment of rates of compensation for each class of position, having regard to the rates of compensation and conditions of employment for comparable positions outside the federal public administration and in other branches of the federal public administration.

Plan of organization

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

176. Les alinéas a) et b) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

      a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l'administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) l'organisme distinct mentionné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

177. L'article 13 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

13. Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l'article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l'article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés.

Attributions en matière de gestion des ressources humaines

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

178. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 102

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« institution fédérale »
``federal institution''

179. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 24

(2) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d'un autre ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

Prestation de serments

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

180. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à l'Agence et le directeur général peut :

Gestion des ressources humaines

    a) déterminer l'organisation de l'Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - y compris en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l'Agence.

181. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Malgré l'article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de l'Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

Loi sur les relations de travail au Parlement

L.R., ch. 33 (2e suppl.)

182. (1) La définition de « président suppléant », à l'article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est abrogée.

(2) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l'article 3 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

(3) La définition de « Commission », à l'article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l'article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« Commissio n »
``Board''

(4) La définition de « vice-président », à l'article 3 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« vice-président » Un vice-président de la Commission.

« vice-présid ent »
``Vice-Chairp erson''

(5) L'article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board.

``Chairperson ''
« président »

``Vice-Chairperson'' means a Vice-Chairperson of the Board.

``Vice-Chairp erson''
« vice-préside nt »

183. Les intertitres précédant l'article 9 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

DIVISION I

PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS BOARD

Public Service Labour Relations Act Provisions

184. Le passage de l'article 9 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s'appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

185. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l'exception du pouvoir de prendre les règlements d'application générale visés à l'article 12.

Délégation par la Commission

(2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

Délégation par le président

186. L'article 53.1 de la même loi est abrogé.

1999, ch. 26, art. 18

187. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie : Chairman

    a) la définition de « conciliator » à l'article 3;

    b) les articles 40 et 41;

    c) le paragraphe 49(1);

    d) l'alinéa 66(3)b).

(2) Dans l'alinéa 65(1)a) et le paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson ».

Terminologie : chairman

Loi sur les pensions

L.R., ch. P-6

188. Le paragraphe 87(3) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 34, art. 39

(3) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d'un autre ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère d'un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Prestation de serments

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

189. Dans l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

190. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas au Centre; le directeur peut :

Gestion des ressources humaines

    a) déterminer l'organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - notamment en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés et leur assigner des tâches;

    c) malgré l'article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    d) régler toute autre question dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

191. L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé à l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l'une de ces annexes.

Pouvoir

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

192. Le titre intégral de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

****Loi concernant l'emploi dans la fonction publique

193. (1) La définition de « ministères », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministère »

« ministère »
``department' '

      a) Ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) tout autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi;

      c) toute partie d'un secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la même loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi.

(2) Les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) dans un secteur de l'administration publique fédérale désigné comme ministère selon la définition de ce terme, ou dans une partie d'un secteur ainsi désignée, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l'application de la présente loi;

      c) dans tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et relevant exclusivement de la Commission pour ce qui est des nominations de fonctionnaires, du premier dirigeant de ce secteur ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l'application de la présente loi.

(3) La définition de « Public Service », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``public service'' has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.

``public service''
« fonction publique »

(4) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 2(3)

(2) For the purpose of being eligible to enter competitions and for the purposes of section 11, persons not otherwise employed in the public service who are employees in any portion of the federal public administration designated pursuant to subsection 37(2) are deemed to be persons employed in the public service.

Presumption

(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :

Administrate ur général

    a) par rapport à un fonctionnaire, l'administrateur général du ministère ou du secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques dont relève ce fonctionnaire;

    b) par rapport à un ministère ou autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'administrateur général de ce ministère ou secteur.

(6) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 2(4)

(5) Au paragraphe (4), à l'article 5.1, aux paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1) et (3) et à l'article 37.1, « Conseil du Trésor » et « fonction publique » s'entendent respectivement, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le personnel est nommé en conformité avec la présente loi, de l'organisme distinct en cause au sens de cette loi et d'un tel secteur de cette administration publique fédérale.

Terminologie

194. Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) En l'absence de l'administrateur général, c'est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s'il n'y a pas d'administrateur général, c'est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou l'autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi, soit par le gouverneur en conseil.

Administrate ur général par intérim