Passer au contenu
;

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

106. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) The commissioners are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Superannuati on and compensation

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

107. Le paragraphe 5(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l'application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Adjonction du nom aux annexes IV ou V

108. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 9

47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d'un secteur de l'administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

Administratio n publique fédérale

    a) continue d'avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée;

    b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

109. (1) Le passage de l'article 47.1 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F)

47.1 Where, before the deletion or severance referred to in subsection 47(1), notice to bargain collectively has been given in respect of a collective agreement or arbitral award binding on employees of a corporation or business who, immediately before the deletion or severance, were part of the federal public administration,

Where notice to bargain collectively given prior to deletion

(2) L'alinéa 47.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 9

    a) les conditions d'emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l'effet de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier - ou lient de nouveau si l'article 107 avait cessé d'avoir effet - la personne morale ou l'entreprise, l'agent négociateur et les employés, sauf entente à l'effet contraire entre l'employeur et l'agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n'ont pas été remplies;

110. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 20, art. 4

(2) La présente partie s'applique à l'administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Administratio n publique fédérale

111. Le paragraphe 149(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 20, art. 15

(2) If a corporation or a department in, or other portion of, the federal public administration to which this Part applies commits an offence under this Part, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or department in, or portion of, the federal public administration has been prosecuted or convicted:

Officers and senior officials, etc.

    (a) any officer, director, agent or mandatary of the corporation;

    (b) any senior official in the department in, or portion of, the federal public administration; or

    (c) any other person exercising managerial or supervisory functions in the corporation or department in, or portion of, the federal public administration.

112. Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 10

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l'administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu'entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

Assimilation

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

113. L'alinéa 16c) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

    (c) a Senator or a member of Parliament or an officer or employee of the federal public administration, including an officer or employee in a federal Crown corporation;

114. Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l'administration publique fédérale.

Loi sur l'indemnisati on des agents de l'État

Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

L.R., ch. C-7

115. Le paragraphe 6(6) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

(6) Where a director is a member of the federal public administration, the Governor in Council may authorize another member of the federal public administration to act as director in the director's stead and that member of the federal public administration while so acting is deemed to be a director.

Substitute directors

116. L'alinéa 8(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (d) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which a salary is payable out of public moneys, but nothing in this paragraph prohibits such a person from holding office while performing temporary services for the Government of Canada or of a province.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

117. La définition de « Public Service of Canada », au paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, est remplacée par ce qui suit :

``Public Service of Canada'' has the meaning given the expression ``public service'' in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of subsection (1) as part of the Public Service of Canada.

``Public Service of Canada''
« administrat ion fédérale »

118. (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l'administration publique fédérale ou provinciale.

Présomption

(2) Le paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) In this section, ``public service'' has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.

Definition of ``public service''

119. Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141. (1) The Board may, for the purposes of this Part and Part III of the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.

Oil and Gas Committee

120. Le paragraphe 142(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les membres qui ne font pas partie de l'administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l'Office.

Rémunératio n

121. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144. (1) La majorité des membres, dont l'un ne fait pas partie de l'administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.

Quorum

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

122. La définition de « Public Service of Canada », au paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

``Public Service of Canada'' has the meaning given the expression ``public service'' in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of this section as part of the Public Service of Canada.

``Public Service of Canada''
« administrat ion fédérale »

123. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l'Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l'administration publique fédérale ou provinciale.

Présomption

(2) Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) In this section, ``public service'' has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.

Definition of ``public service''

124. Le paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

145. (1) The Board may, for the purposes of this Act and the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.

Oil and Gas Committee

125. Le paragraphe 146(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les membres qui ne font pas partie de l'administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l'Office.

Rémunératio n

126. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148. (1) La majorité des membres, dont l'un ne fait pas partie de l'administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.

Quorum

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7

127. Le paragraphe 9(1) de la version anglaise de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

9. (1) A majority of the members, including one member who is not an employee in the federal public administration, constitutes a quorum of the Committee.

Quorum

128. Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 26

(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s'applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d'une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l'enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l'administration publique fédérale dont il est responsable.

Obligation

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

129. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 104(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 88

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« institution fédérale »
``federal institution''

130. Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 44(3)

(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d'un secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d'un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments, dans le cadre de l'application :

Serments, affidavits, etc.