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Projet de loi C-25

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PARTIE 7

ACTIVITÉS POLITIQUES

Définitions et interprétation

111. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activité politique »

« activité politique »
``political activity''

      a) Toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s'y opposer;

      b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s'y opposer;

      c) le fait d'être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.

« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

« élection »
``election''

« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.

« élection fédérale »
``federal election''

« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d'une municipalité.

« élection municipale »
``municipal election''

« élection provinciale » Élection à l'assemblée législative d'une province.

« élection provinciale »
``provincial election''

« élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Nunavut.

« élection territoriale »
``territorial election''

« municipalité »

« municipalit é »
``municipalit y''

      a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale - ou autre municipalité, quelle qu'en soit la désignation - dotés ou non de la personnalité morale;

      b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l'application de la présente partie.

(2) Pour l'application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

Administrate ur général

Objet

112. La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique.

Objet

Fonctionnaires

113. (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

Activités permises

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

Règlements

(3) Lorsqu'il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l'activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Facteurs

114. (1) Le fonctionnaire désireux d'être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

Fonctionnaire désideux d'être choisi comme candidat

(2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

Période pré-électorale

(3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d'elle un congé sans solde.

Période électorale

(4) La Commission n'accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

Permission

(5) La Commission n'accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Condition

(6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(7) La Commission peut assujettir l'octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu'il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

Conditions

(8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Effet de l'élection

115. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d'être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

Candidature à une élection municipale

(2) La Commission n'accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Permission

(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(4) La Commission peut assujettir l'octroi de sa permission :

Conditions

    a) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde :

      (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    b) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s'il est élu.

116. Dès qu'elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Avis

Administrateurs généraux

117. Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l'exception du vote dans le cadre d'une élection.

Activité politique

Allégations

118. La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s'est pas conformé à l'un ou l'autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1). Si elle juge l'allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaire s

119. (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l'article 117. Si elle juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l'administrateur général.

Enquête et destitution : administrateu rs généraux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d'autres dispositions de la présente loi.

Non-applicati on du paragraphe (1)

120. Pour les besoins de toute enquête qu'elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la Commission

121. (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d'une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

Représentants de la Commission

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 120.

Pouvoirs du commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 120, dans les limites que celle-ci fixe.

Pouvoirs d'une personne autre qu'un commissaire

122. La personne qui a fait l'allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l'administrateur général contre qui l'allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l'enquête, par celle-ci.

Droit de se faire entendre

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la présente loi

123. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration - ou partie de celle-ci - à l'égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.

Règlements du gouverneur en conseil

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.

Primauté

124. Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu'une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d'une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.

Application

Chef de la fonction publique

125. Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.

Nomination par le gouverneur en conseil

126. Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.

Greffier du Conseil privé

127. Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l'état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport du chef de la fonction publique

Personnel des cabinets de ministres

128. (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l'Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l'Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.

Personnel des cabinets de ministres

(2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l'être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d'occuper sa charge.

Cessation d'emploi

129. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).

Règlements

Hauts responsables

130. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :

Nomination par le gouverneur en conseil

    a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;

    b) le greffier du Sénat;

    c) le greffier de la Chambre des communes;

    d) le secrétaire du gouverneur général.