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Projet de loi C-25

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    f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l'employeur;

    g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l'employeur;

    h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f).

(2) La demande de l'employeur mentionne tous les postes qu'il considère comme des postes visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à h).

Contenu de la demande

60. L'employeur envoie une copie de la demande à l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation.

Notification

61. Si elle estime qu'un poste mentionné dans la demande de l'employeur n'est pas visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à h), l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation peut déposer un avis d'opposition à l'égard de ce poste auprès de la Commission.

Avis d'opposition

62. (1) Si l'organisation syndicale dépose un avis d'opposition à l'égard d'un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l'employeur et à l'organisation syndicale l'occasion de présenter des observations, de décider s'il s'agit d'un poste visé à l'un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de direction ou de confiance.

Décision de la Commission en cas d'opposition

(2) Il revient à l'organisation syndicale d'établir qu'un poste n'est pas visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à c).

Charge de la preuve

(3) Il revient à l'employeur d'établir qu'un poste est visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)d) à h).

Charge de la preuve

63. Si l'organisation syndicale ne dépose pas d'avis d'opposition à l'égard d'un poste mentionné par l'employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de direction ou de confiance.

Aucun avis d'opposition

Accréditation

64. (1) La Commission, après avoir défini l'unité habile à négocier collectivement, doit accréditer comme agent négociateur de l'unité de négociation l'organisation syndicale sollicitant l'accréditation si elle est convaincue, à la fois :

Conditions préalables à l'accréditatio n

    a) que la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation souhaitent que l'organisation syndicale les représente à titre d'agent négociateur;

    b) que les personnes représentant l'organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d'organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l'autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d'agent négociateur.

(2) Lorsque la Commission a refusé la demande d'accréditation d'une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d'accréditation de la part de celle-ci à l'égard de la même unité, ou d'une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d'une omission ou d'une erreur de procédure au cours de la demande.

Refus d'accréditatio n dans les six mois qui suivent le rejet d'une demande antérieure

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), l'adhésion à une organisation syndicale membre d'un regroupement d'organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.

Adhésion à un regroupemen t d'organisatio ns syndicales

65. (1) La Commission peut ordonner la tenue d'un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation souhaitent être représentés par l'organisation qui sollicite l'accréditation.

Scrutin de représentatio n

(2) La Commission doit, lorsqu'elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

Dispositions à prendre

    a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

    b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

Refus d'accréditation

66. (1) La Commission n'accorde pas l'accréditation si elle conclut que l'employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l'administration de l'organisation syndicale, et qu'elle estime que cela compromet l'aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation.

Participation de l'employeur

(2) La Commission n'accorde pas l'accréditation à l'organisation syndicale qui fait, à l'égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Discriminatio n

Effet de l'accréditation

67. L'accréditation de toute organisation syndicale à titre d'agent négociateur emporte :

Droits de l'organisation syndicale accréditée

    a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qu'elle représente;

    b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l'unité de négociation, de l'accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;

    c) substitution de l'organisation syndicale - en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s'appliquant à des fonctionnaires de l'unité de négociation, mais à l'égard de ces fonctionnaires seulement - à l'agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

    d) assimilation de l'organisation syndicale à l'agent négociateur, pour l'application de l'article 107;

    e) substitution de l'organisation syndicale - en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur - à l'agent négociateur nommément désigné dans l'entente ou à tout successeur de celui-ci.

68. L'organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d'un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l'employeur, mettre fin - dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l'unité de négociation en cause - à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l'accréditation, malgré toute disposition contraire de l'une ou l'autre.

Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l'accréditatio n

69. Sur demande de l'employeur, de l'ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l'un ou l'autre de ces agents consécutivement à l'application des alinéas 67b) ou c) ou de l'article 68.

Droits de l'ancien ou du nouvel agent négociateur

Modification de l'accréditation

Révision de la structure des unités de négociation

70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l'employeur et des personnes qu'il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu'il a établis.

Révision de la structure des unités de négociation

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l'employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Unités correspondan t aux groupes professionnel s

Postes de direction ou de confiance

71. (1) Une fois l'agent négociateur accrédité, l'employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu'elle déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre des postes appartenant à l'unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu'il correspond à l'un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).

Demande

(2) La demande de l'employeur mentionne tous les postes qu'il considère comme des postes visés à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à h).

Contenu de la demande

72. L'employeur envoie une copie de la demande à l'agent négociateur.

Notification

73. S'il estime qu'un poste mentionné dans la demande de l'employeur n'est pas visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à h), l'agent négociateur peut déposer un avis d'opposition à l'égard de ce poste auprès de la Commission.

Avis d'opposition

74. (1) Si l'agent négociateur dépose un avis d'opposition à l'égard d'un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, de décider s'il s'agit d'un poste visé à l'un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de direction ou de confiance.

Décision de la Commission en cas d'opposition

(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir qu'un poste n'est pas visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à c).

Charge de la preuve

(3) Il revient à l'employeur d'établir qu'un poste est visé à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)d) à h).

Charge de la preuve

75. Si l'agent négociateur ne dépose pas d'avis d'opposition à l'égard d'un poste mentionné par l'employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de direction ou de confiance.

Aucun avis d'opposition

76. (1) Si un avis d'opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l'article 73, l'employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l'objet de l'opposition jusqu'à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l'égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'opposition.

Cotisations syndicales

(2) Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l'opposition est retirée, le montant conservé par l'employeur est remis à la personne visée.

Remise de la cotisation au fonctionnaire

(3) Si la Commission rejette la demande à l'égard du poste, le montant conservé par l'employeur est remis à l'agent négociateur.

Remise de la cotisation à l'agent négociateur

77. (1) S'il estime que le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance, l'agent négociateur peut demander à la Commission qu'elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

Demande de révocation par l'agent négociateur

(2) L'agent négociateur envoie une copie de la demande à l'employeur.

Notification

78. (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, si le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

Décision

(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir qu'un poste n'est plus un poste de direction ou de confiance.

Charge de la preuve

Droits et obligations du successeur

79. (1) L'organisation syndicale qui, en raison de la fusion d'organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations - qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation -, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective, d'une décision arbitrale ou d'une entente sur les services essentiels.

Fusions et transferts de compétence

(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l'employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l'organisation syndicale en cause en vertu de la présente partie, d'une convention collective, d'une décision arbitrale ou d'une entente sur les services essentiels à l'égard d'une unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie.

Déterminatio n des droits, privilèges, etc.

(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s'applique à la tenue du scrutin.

Enquêtes et scrutin

80. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 81 à 93.

Définitions

« conversion » La constitution en organisme distinct ou l'intégration à un organisme distinct de tout ou partie d'un secteur de l'administration publique centrale.

« conversion »
``conversion' '

« nouvel organisme distinct » L'organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou partie d'un secteur de l'administration publique centrale, par suite de la conversion.

« nouvel organisme distinct »
``new separate agency''

81. Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d'un secteur de l'administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d'avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée.

Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

82. L'article 81 n'a pas pour effet d'empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l'agent négociateur, des dispositions d'une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d'expiration.

Modification s permises

83. Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d'agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d'avoir effet au titre de l'article 81; elle ne peut toutefois le faire qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 55, de solliciter l'accréditation à l'égard de ces fonctionnaires.

Demande d'accréditatio n

84. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d'avoir effet au titre de l'article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l'agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

Pouvoir de la Commission

    a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    b) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l'affirmative, si celle-ci le restera jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée ou jusqu'à la date antérieure qu'elle fixe.

(2) La demande ne peut être présentée qu'au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.

Délai de présentation de la demande

85. (1) Si, en application de l'alinéa 84(1)c), la Commission décide qu'une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l'une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie, au titre de l'article 105, un avis de négocier collectivement.

Demande d'autorisation de donner un avis de négocier collectiveme nt

(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.

Délai de présentation de la demande

86. (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l'article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie, au titre de l'article 105, un avis de négocier collectivement.

Demande d'autorisation de donner un avis de négocier collectiveme nt

(2) La demande ne peut être présentée qu'au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.

Délai de présentation de la demande

87. Le nouvel organisme distinct n'est pas lié par l'avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l'alinéa 89b).

Caducité de l'avis donné avant la conversion

88. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d'emploi maintenues en vigueur par l'effet de l'article 107 lient le nouvel organisme distinct, l'agent négociateur et les fonctionnaires de l'unité de négociation, sauf entente à l'effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l'agent négociateur :

Obligation de respecter les conditions d'emploi

    a) dans le cas où aucune demande n'a été présentée en vertu de l'alinéa 89a), jusqu'à l'expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;

    b) dans le cas contraire, jusqu'à la date où l'avis mentionné à l'alinéa 89b) a été donné.

89. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :

Demande et avis de négocier collectiveme nt