Passer au contenu

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 7

ACTIVITÉS POLITIQUES

Définitions et interprétation

111. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activité politique »

« activité politique »
``political activity''

      a) Toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s'y opposer;

      b) toute activité exercée pour soutenir un candidat à une élection ou pour s'y opposer;

      c) le fait d'être candidat à une élection ou de tenter de le devenir.

« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

« élection »
``election''

« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.

« élection fédérale »
``federal election''

« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d'une municipalité.

« élection municipale »
``municipal election''

« élection provinciale » Élection à l'assemblée législative d'une province.

« élection provinciale »
``provincial election''

« élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Nunavut.

« élection territoriale »
``territorial election''

« municipalité »

« municipalit é »
``municipalit y''

      a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale - ou autre municipalité, quelle qu'en soit la désignation - dotés ou non de la personnalité morale;

      b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l'application de la présente partie.

(2) Pour l'application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(1) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

Administrate ur général

Objet

112. La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique.

Objet

Fonctionnaires

113. (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

Activités permises

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

Règlements

(3) Lorsqu'il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l'activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Facteurs

114. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale ou désireux d'être choisi comme tel doit demander à la Commission et obtenir d'elle un congé sans solde.

Candidature à une élection fédérale, provinciale ou territoriale

(2) La Commission n'accorde le congé que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Condition

(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(4) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Effet de l'élection

115. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d'être choisi comme tel doit demander et obtenir la permission de la Commission.

Candidature à une élection municipale

(2) La Commission n'accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Permission

(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(4) La Commission peut assujettir l'octroi de sa permission :

Conditions

    a) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde pendant qu'il est ou tente de devenir candidat;

    b) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s'il est élu.

116. Dès qu'elle accorde le congé prévu à l'article 114 ou la permission prévue à l'article 115, la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Avis

Administrateurs généraux

117. Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l'exception du vote dans le cadre d'une élection.

Activité politique

Allégations

118. La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un fonctionnaire ne s'est pas conformé aux paragraphes 113(1), 114(1) ou 115(1). Si elle juge l'allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaire s

119. (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l'article 117. Si elle juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l'administrateur général.

Enquête et destitution : administrateu rs généraux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d'autres dispositions de la présente loi.

Non-applicati on du paragraphe (1)

120. Pour les besoins de toute enquête qu'elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la Commission

121. (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d'une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

Représentants de la Commission

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 120.

Pouvoirs du commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 120, dans les limites que celle-ci fixe.

Pouvoirs d'une personne autre qu'un commissaire

122. La personne qui a fait l'allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l'administrateur général contre qui l'allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l'enquête, par celle-ci.

Droit de se faire entendre

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la présente loi

123. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration - ou partie de celle-ci - à l'égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.

Règlements du gouverneur en conseil

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.

Primauté

124. Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu'une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d'une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.

Application

Chef de la fonction publique

125. Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.

Nomination par le gouverneur en conseil

126. Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.

Greffier du Conseil privé

127. Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l'état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport du chef de la fonction publique

Personnel des cabinets de ministres

128. (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l'Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l'Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.

Personnel des cabinets de ministres

(2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l'être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d'occuper sa charge.

Cessation d'emploi

129. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).

Règlements

Hauts responsables

130. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :

Nomination par le gouverneur en conseil

    a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;

    b) le greffier du Sénat;

    c) le greffier de la Chambre des communes;

    d) le secrétaire du gouverneur général.

Personnel diplomatique

131. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l'étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.

Nomination du personnel diplomatique

Transferts en bloc

132. (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l'administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d'un ministère ou secteur de l'administration publique centrale à un autre ou dans l'un ou l'autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

Transfert de fonctionnaire s

(2) En cas de prise d'un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, le gouverneur en conseil, s'il estime que la mesure sert les intérêts de l'administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l'administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

Transfert par décret

(3) Dans le présent article, l'administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Sens d'administrat ion publique centrale