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Projet de loi C-25

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(2) Il n'est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action de l'arbitre de grief exercée dans le cadre de la présente partie.

Interdiction de recours extraordinair es

234. Toute partie à l'affaire qui a donné lieu à l'ordonnance peut, après la date d'exécution qui y est fixée ou, à défaut d'une telle date, après un délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l'ordonnance. En vue de son exécution, celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale.

Exécution des ordonnances

Frais d'arbitrage

235. (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n'est pas représenté dans le cadre de la procédure d'arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d'arbitrage.

Fonctionnaire non représenté par l'agent négociateur

(2) Dans le cas contraire, l'agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d'arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l'approbation de celle-ci.

Fonctionnaire représenté par l'agent négociateur

(3) Toute somme que l'agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L'agent négociateur est réputé être une personne pour l'application du présent paragraphe.

Recouvremen t

Absence de droit d'action

236. (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d'emploi remplace ses droits d'action en justice relativement aux faits - actions ou omissions - à l'origine du différend.

Différend lié à l'emploi

(2) Le paragraphe (1) s'applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu'il soit possible ou non de soumettre le grief à l'arbitrage.

Application

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonctionnaire d'un organisme distinct qui n'a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

Exception

Règlements

237. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

Règlements

    a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;

    b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;

    c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;

    d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;

    e) les circonstances permettant d'éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    f) le mode et le délai de leur renvoi à l'arbitrage après leur présentation jusqu'au dernier palier inclusivement;

    g) l'établissement de règles de procédure pour leur audition;

    h) le délai d'envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

    i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.

(2) Les clauses d'une convention collective conclue à l'égard des fonctionnaires d'une unité de négociation par l'agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l'employeur l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

Restriction à l'application des règlements

238. La Commission peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les modalités applicables à l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 223(1) et le délai applicable à l'opposition prévue à l'alinéa 223(2)c);

    b) le mode et le délai d'établissement des conseils d'arbitrage.

PARTIE 3

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Définition

239. Pour l'application de la présente partie, « fonction publique » s'entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « fonction publique »

Partie II du Code canadien du travail

240. La partie II du Code canadien du travail s'applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

Application à la fonction publique

    a) en ce qui concerne la terminologie :

      (i) « arbitrage » renvoie à l'arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2,

      (ii) « Conseil » s'entend de la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

      (iii) « convention collective » s'entend au sens du paragraphe 2(1),

      (iv) « employé » s'entend d'une personne employée dans la fonction publique,

      (v) « syndicat » s'entend de l'organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1);

    b) l'article 156 de cette loi ne s'applique pas à la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

    c) les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vice de procédure

241. (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d'invalidation pour vice de forme ou de procédure.

Vice de forme ou de procédure

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.

Procédure de grief

Limites à l'admissibilité en preuve

242. Sauf en cas de poursuite pour parjure :

Admissibilité en preuve

    a) les témoignages que le conseil d'arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;

    b) les rapports des commissions de l'intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu'elles tiennent.

Immunité

243. Les commissaires, les membres d'une commission de l'intérêt public ou d'un conseil d'arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d'un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ne sont tenus de déposer dans aucune action - ou autre procédure - au civil relativement à des renseignements obtenus dans l'accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Preuve concernant les renseignemen ts obtenus

244. Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

Non-commu nication

    a) les notes ou les avant-projets d'ordonnance ou de décision de la Commission, de tout commissaire ou de tout arbitre de grief;

    b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l'intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;

    c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d'un conseil d'arbitrage.

245. Les commissaires, les membres d'une commission de l'intérêt public ou d'un conseil d'arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d'un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) bénéficient de l'immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

Poursuites civiles ou pénales

Serment ou affirmation solennelle

246. Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................

Rémunération et indemnités

247. (1) Les membres d'un conseil d'arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief, les personnes nommées en vertu du paragraphe 53(2) et les personnes saisies d'un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

Rémunératio n et indemnités

(2) Les membres d'une commission de l'intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.

Rémunératio n et indemnités

(3) Si la commission de l'intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d'une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.

Rémunératio n et indemnités à payer par la partie

Indemnités des témoins

248. Quiconque est assigné devant la Commission, l'arbitre de grief, le conseil d'arbitrage ou la commission de l'intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Paiement des indemnités des témoins

Installations et ressources humaines

249. La Commission fournit aux commissions de l'intérêt public, aux conseils d'arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d'un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui, selon elle, sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.

Installations et ressources humaines

Application des dispositions sur la sécurité

250. (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n'a pour effet d'imposer à l'employeur l'obligation de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Application des dispositions sur la sécurité

(2) Pour l'application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

Rapport annuel

251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent et le transmet au ministre.

Établissement du rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

Examen septennal

252. Sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l'objet d'un examen et fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l'examen.

Examen