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Projet de loi C-215

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-215

Loi modifiant le Code criminel (actes sexuels interdits)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. (1) Les paragraphes 150.1(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

150.1 (1) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d'une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l'égard d'un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation.

Inadmissibi-
lité du consente-
ment du plaigant

(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est accusée d'un infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense que si l'accusé, à la fois :

Exception

    a) est âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans;

    b) est de moins de deux ans l'aîné du plaignant;

    c) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

(2) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le fait que l'accusé croyait que la plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des article 271, 272 ou 273 que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant.

Inadmissibi-
lité de l'erreur

2. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

151. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de seize ans.

Contacts sexuels

152. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Incitation à des contacts sexuels

3. Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article, « adolescent » s'entend d'une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

Définition de « adolescent »

4. Le paragraphe 160(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d'un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.

Bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci

5. Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous contidion, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Ordonnance d'interdiction

    a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

    b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;

    c) d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.

Le tribunal doit dans tous les cas considérer l'opportunité de rendre une telle ordonnance.

(1.1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée à l'article 281, à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous contidion, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnace d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant;

Ordonnance d'interdiction

    a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

    b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans.

Le tribunal doit dans tous les cas considérer l'opportunité de rendre une telle ordonnance.

6. Les articles 170 et 171 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

170. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, si l'enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, ou d'un emprisonnement maximal de deux ans, s'il est âgé de seize ans au moins, mais de moins de dix-huit ans, le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers.

Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteu r

171. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, si la personne en question est âgée de moins de seize ans, ou d'un emprisonnement maximal de deux ans, si elle est âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans, le propriétaire, l'occupant, le gérant ou l'aide-gérant, ou tout autre responsable de l'accès ou de l'utilisation d'un lieu qui sciemment permet qu'une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s'y trouve dans l'intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi.

Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

7. Le paragraphe 173(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d'ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans.

Exhibition-
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