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Projet de loi S-4

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(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet d'empêcher :

Bâtiments existants

    a) l'utilisation d'un immeuble ou d'un bien réel existant, dans la mesure où l'utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l'entrée en vigueur du plan;

    b) la construction ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l'autorisation.

143. L'alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) l'obligation de gérance d'une administration portuaire à l'égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.

144. L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(2) Le ministre n'a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d'un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Autres ports et installations

(3) Il est entendu que l'abrogation de la désignation de port public ou d'installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l'installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

Pouvoir du ministre

145. L'article 71 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d'une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur en conseil.

Baux et permis

(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

146. (1) Les alinéas 72(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) de l'aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques;

    b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou des installations portuaires publiques.

(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Aliénation et transfert

(6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l'aliénation ou le transfert d'immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

147. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Administration de lui transférer ou de transférer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas au transfert.

Transfert

(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre - ou à une entité.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

148. L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

149. Les paragraphes 91(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l'article 12, ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).

Non-applica-
tion de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

150. Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'aménagement et de l'utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

Pouvoir réglemen-
taire

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

151. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 23

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

152. Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 24

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : Office

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

153. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 25

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

154. Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 26

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : Office

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

155. Le passage de l'alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

1996, ch. 16

156. (1) La définition de « federal real property », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est remplacée par ce qui suit :

``federal real property'' has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

``federal real property''
« bien réel fédéral »

(2) La définition de « immeuble fédéral », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(3) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

(4) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``federal immovable'' has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

``federal immovable''
« immeuble fédéral »

157. (1) L'alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;

(2) L'alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d'architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

158. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 73(F)

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;

159. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

Règlements

(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

160. L'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 27

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Aliénation de biens publics

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Règlements

161. Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 28

(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires.

Non-applica-
tion de certaines dispositions législatives