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Projet de loi S-4

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Loi sur les topographies de circuits intégrés

1990, ch. 37

90. L'alinéa 14(4)a) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés est remplacé par ce qui suit :

    a) l'hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui existaient avant la date de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n'ont d'effet que dans la mesure compatible avec l'exécution du jugement;

Loi sur l'intérêt

L.R., ch. I-15

91. L'article 4 de la Loi sur l'intérêt est remplacé par ce qui suit :

4. Sauf à l'égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

Lorsque le taux par an n'est pas indiqué

92. L'article 6 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

INTéRêT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHèQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RéELS

6. Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus ou d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d'avance.

Il ne peut être recouvré d'intérêt dans certains cas

93. L'article 7 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Whenever the rate of interest shown in the statement mentioned in section 6 is less than the rate of interest that would be chargeable by virtue of any other provision, calculation or stipulation in the mortgage or hypothec, no greater rate of interest shall be chargeable, payable or recoverable, on the principal money advanced, than the rate shown in the statement.

No rate recoverable beyond that so stated

94. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d'intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d'intérêt ayant pour effet d'élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d'intérêt payable sur le principal non arriéré.

Pas d'amende sur les versements arriérés

95. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d'éteindre ou de racheter l'hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Nul autre intérêt n'est payable

(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d'hypothèques sur immeubles ou biens réels.

Quand l'article ne s'applique pas

Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

1980-81-82- 83, ch. 85

96. L'alinéa 4c) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve des conditions auxquelles elle les a acquis, hypothéquer ou grever d'une sûreté tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir ses obligations.

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

97. L'article 23 de la version française de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

Incessibilité des prestations

Loi sur la Commission du droit du Canada

1996, ch. 9

98. L'alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :

    e) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu'elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

Loi sur l'inspection des viandes

L.R., ch. 25 (1er suppl.)

99. L'article 19 de la Loi sur l'inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un cautionnement - que le ministre estime indiquée.

Preuve de solvabilité

Loi de 1987 sur les transports routiers

L.R., ch. 29 (3e suppl.)

100. (1) L'alinéa 9(1)g) de la version anglaise de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :

    (g) prescribing the type, amount and conditions of insurance coverage and of bonding or suretyship coverage required to be held by an extra-provincial truck undertaking;

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The criteria relating to the fitness of an applicant referred to in paragraph (1)(e) shall include requirements related to safety and insurance and may include requirements relating to bonding or suretyship coverage and to any other requirement relating to the fitness of an applicant to hold a licence.

Fitness criteria

Loi sur le Centre national des Arts

L.R., ch. N-3

101. Les alinéas 10a) et b) de la Loi sur le Centre national des Arts sont remplacés par ce qui suit :

    a) acquérir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, y compris des valeurs mobilières, les détenir ou gérer, ou en disposer à son gré;

    a.1) louer à titre de locataire des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels;

    b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer ou gérer, ou en disposer, pourvu qu'elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

102. (1) L'alinéa 29(3)b) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

    b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d'une compagnie - notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions - garantis par acte constitutif d'hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu'il soit autorisé par l'acte à exercer les activités de la compagnie;

(2) L'article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l'administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

Administra-
teur dans la province de Québec

103. L'alinéa 84b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) claims against a company for loss of life or injury to the person; or

104. L'alinéa 86(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d'inconduite délibérée de celui-ci;

105. L'alinéa 111b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d'hypothèques, de privilèges, de charges ou d'autres sûretés par la compagnie.

106. L'alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la création d'une hypothèque, d'un privilège, d'une charge ou d'une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l'assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

    c) ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    d) dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    e) l'exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l'alinéa b) ou l'exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

107. (1) L'alinéa 10(1)c) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

    c) acquérir des meubles et des biens personnels en son propre nom;

(2) L'alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) disposer des meubles et des biens personnels détenus en son propre nom ou administrés par lui pour le compte de Sa Majesté - qu'ils se trouvent dans leur état originel ou non - aux prix et conditions qu'il juge opportuns;

Loi sur le Conseil national de recherches

L.R., ch. N-15

108. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d'acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.

Personnalité morale

109. L'alinéa 5(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

L.R., ch. N-21

110. L'article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :

16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Libéralités

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

111. Le paragraphe 37(2.6) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 105

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever d'une sûreté, d'une charge, d'un privilège ou d'une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans une province de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Charge sur un bien-fonds