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Projet de loi C-5

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    a) aux espèces aquatiques;

    b) aux parties de l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l'habitat visé au paragraphe 58(5.1).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.

Application

(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :

Pouvoir de recommandat ion

    a) un ministre provincial ou territorial a demandé qu'elle soit faite;

    b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu'elle soit faite.

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s'il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :

Obligation de recommandat ion

    a) d'une part, qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime - notamment les accords conclus au titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de l'habitat essentiel;

    b) d'autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.

(5) La durée d'application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.

Expiration et prorogation

(6) Le ministre est tenu de recommander l'abrogation du décret visé au paragraphe (2) s'il estime soit que son application n'est plus nécessaire pour la protection de la partie de l'habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.

Recommanda tion d'abrogation

62. Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l'acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l'habitat essentiel d'une espèce en péril.

Acquisition de terres

63. Si le ministre estime qu'une partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite n'est pas encore protégée à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

Rapports sur la partie non protégée de l'habitat essentiel

64. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l'application :

Indemnisatio n

    a) des articles 58, 60 ou 61;

    b) d'un décret d'urgence en ce qui concerne l'habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage.

(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application du paragraphe (1), notamment fixer :

Règlements

    a) la marche à suivre pour réclamer une indemnité;

    b) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l'indemnité pour cette perte;

    c) les modalités de l'indemnisation.

Gestion des espèces préoccupantes

65. Dans le cas où une espèce sauvage est inscrite comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d'élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Élaboration du plan de gestion

66. (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendication s territoriales

(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Plusieurs espèces ou écosystème

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce préoccupante.

Projet de plan de gestion

(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.

Espèces déjà inscrites

(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Observations

(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.

Texte définitif du plan de gestion

69. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l'espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l'égard de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

70. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) L'article 66 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.

Procédure de modification

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

71. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu'il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.

Règlements

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Consultation

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Application dans les territoires

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

72. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.

Suivi

Accords et permis

73. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Pouvoirs du ministre compétent

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

Activités visées

    a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

    b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

    c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

    b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l'accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

Raisons dans le registre

(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Consultation

(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice de l'activité - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(9) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord, de cinq ans.

Durée de validité

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Règlement

74. A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Autres lois fédérales : ministres compétents

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

75. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Adjonction de conditions

(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Traités et accords sur des revendication s territoriales

76. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l'année suivant l'inscription d'une espèce sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une autre loi fédérale avant l'inscription de l'espèce et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Exemption : accords ou permis existants

77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu'un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l'exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d'une activité susceptible d'entraîner la destruction d'un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s'il a consulté le ministre compétent, s'il a envisagé les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce et s'il estime, à la fois :

Permis prévus par une autre loi fédérale

    a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;

    b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce.

(2) Il est entendu que l'article 58 s'applique même si l'autorisation a été délivrée ou l'agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).

Application de l'interdiction

78. (1) A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l'article 10 et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s'assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (9) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

Interprétation