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Projet de loi C-49

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            (I) dans le cas d'une société qui n'est associée à aucune autre société au cours de l'année courante, son revenu imposable pour l'année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n'excède pas son plafond des affaires pour cette même année,

            (II) dans le cas d'une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d'imposition s'étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d'imposition, n'excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d'imposition,

        (ii) le jour qui suit de deux mois le jour où l'année d'imposition prend fin, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2001.

PARTIE 5

FONDS CANADIEN POUR L'AFRIQUE

Loi sur le Fonds canadien pour l'Afrique

45. Est édictée la Loi sur le Fonds canadien pour l'Afrique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour le développement économique et social de l'Afrique en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien pour l'Afrique.

Titre abrégé

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien pour l'Afrique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l'exercice d'activités admissibles.

Établissement du programme

(2) Est une activité admissible l'activité, exercée ou à exercer par un bénéficiaire admissible, qui, de l'avis du ministre, favorise de façon notable l'atteinte des objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, adopté sous le nom de « Nouvelle initiative africaine » par l'Organisation de l'unité africaine à Lusaka en juillet 2001, et en particulier ceux des objectifs retenus dans le plan d'action sur l'Afrique, rédigé par suite de la demande formulée par le Groupe des huit pays industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui seront adoptés par le Groupe des huit au sommet qui est censé se tenir à Kananaskis en juin 2002.

Activité admissible

(3) Est un bénéficiaire admissible le gouvernement étranger, l'organisme d'un tel gouvernement, l'organisation internationale, la personne morale, la société de personnes ou la fiducie qui exerce une activité admissible ou, de l'avis du ministre, est en mesure d'exercer une telle activité.

Bénéficiaire admissible

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d'une contribution pour l'exercice d'une activité admissible.

Accords

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment, fixer d'autres modalités d'application du Fonds.

Règlements

Entrée en vigueur

46. Les dispositions de la loi édictée par l'article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

PARTIE 6

FONDS CANADIEN SUR L'INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE

47. Est édictée la Loi sur le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour l'exécution de travaux d'infrastructure stratégique

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« infrastructure stratégique » Un des actifs immobilisés ci-après qui est utilisé ou exploité dans l'intérêt du public :

« infrastructu re stratégique »
``strategic infrastructure ''

      a) infrastructure routière ou ferroviaire;

      b) infrastructure de transport local;

      c) infrastructure de tourisme ou de développement urbain;

      d) infrastructure de traitement des eaux usées;

      e) infrastructure relative à l'eau;

      f) infrastructure réglementaire.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« travaux admissibles » Travaux à grande échelle effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la construction, de la réfection ou de l'amélioration sensible d'une infrastructure stratégique.

« travaux admissibles »
``eligible project''

3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l'exécution de travaux d'infrastructure stratégique à grande échelle destinés, à la fois :

Établissement du programme

    a) à stimuler la croissance économique ou à améliorer la qualité de vie au Canada;

    b) à faire progresser les objectifs du Canada en matière d'infrastructure.

(2) Dans les cas où cela est opportun, le Fonds encourage l'association entre le secteur public et le secteur privé.

Association

(3) Est un bénéficiaire admissible, selon le cas :

Bénéficiaire admissible

    a) toute province ou tout gouvernement municipal ou régional constitué sous le régime de la législation provinciale;

    b) l'organisme du secteur public constitué sous le régime d'une loi ou d'un règlement provincial ou appartenant à cent pour cent à une province ou l'organisme du secteur privé partenaire d'un gouvernement provincial ou d'un gouvernement visé à l'alinéa a) qui, à la fois :

      (i) effectue des travaux admissibles ou, de l'avis du ministre, est en mesure d'en effectuer au Canada,

      (ii) a la capacité juridique ou est composé d'organisations ayant chacune cette capacité;

    c) l'organisme du secteur privé qui, à la fois :

      (i) effectue des travaux admissibles ou, de l'avis du ministre, est en mesure d'en effectuer au Canada,

      (ii) a la capacité juridique ou est composé d'organisations ayant chacune cette capacité.

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d'une contribution pour l'exécution de travaux admissibles.

Accords

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :

Règlements

    a) prévoir d'autres actifs immobilisés pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « infrastructure stratégique » à l'article 2;

    b) définir ce qui constitue des travaux à grande échelle;

    c) fixer d'autres modalités d'application du Fonds.