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Projet de loi C-49

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Opposition aux cotisations

43. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Opposition à la cotisation

(2) L'avis d'opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

Question à trancher

    a) une description suffisante;

    b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

Observation tardive

(4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

Restrictions touchant les oppositions

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Application du par. (4)

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(7) Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit selon les modalités qu'il établit.

Acceptation de l'opposition

(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Examen de l'opposition

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour de l'impôt.

Renonciation au nouvel examen

(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Avis de décision

44. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en application de l'article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence.

Modalités

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

Acceptation

(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Obligations du ministre

(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

Date de production de l'avis d'opposition

(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

Appel

45. (1) La personne qui a présenté une demande en application de l'article 44 peut demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit après :

Prorogation du délai par la Cour de l'impôt

    a) le rejet de la demande par le ministre;

    b) l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l'envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).

Irrecevabilité

(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au commissaire.

Copie au commissaire

(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour de l'impôt

(6) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

Appel

    a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l'avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(2) Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Aucun appel

(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière qu'elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l'appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l'objet d'un appel en vertu du présent article.

Modification de l'appel

47. (1) La personne qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général du Canada

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel imparti;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'appel imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,

      (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

48. (1) Malgré l'article 46, la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 43(2) dans l'avis et le redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;

    b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2) Malgré l'article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

49. Tout appel à la Cour de l'impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités de l'appel

50. La Cour de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

51. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour de l'impôt

(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l'impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :

Exclusion du délai d'examen

    a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    b) le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 43;

    c) le délai d'appel selon l'article 46.

52. (1) Si le ministre est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l'impôt de statuer sur la question.

Renvoi à la Cour de l'impôt de questions communes

(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

Contenu de la demande

    a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    b) le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision;

    c) les faits et motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il fonde ou a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.

Signification

(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

Décision de la Cour de l'impôt

    a) si aucune des personnes ainsi nommées n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu'elle juge indiquées;

    b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu'elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l'impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes qui y sont nommées.

Décision définitive

(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Appel