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Projet de loi C-49

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      b) le particulier est, selon le cas :

        (i) un représentant accrédité,

        (ii) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d'occuper un siège pendant une partie du service qui comprend un embarquement assujetti,

        (iii) un employé du transporteur donné ou d'un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l'employé effectue l'embarquement dans le cadre de son emploi,

        (iv) un particulier visé par règlement;

      c) l'embarquement est effectué, selon le cas :

        (i) à bord d'un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n'excède pas 2 730 kg,

        (ii) à bord d'un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada,

        (iii) dans le cadre d'un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,

        (iv) dans le cadre d'un service d'ambulance aérienne;

      d) l'embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement.

« escale » Le débarquement d'un particulier d'un aéronef, à l'exception d'un débarquement effectué, selon le cas :

« escale »
``stopover''

      a) dans l'unique but de transférer à un vol de correspondance;

      b) dans le cadre d'un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l'aéronef en vue de poursuivre le vol;

      c) par suite de la prestation de services d'urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants.

« garantie » S'entend, pour l'application de la définition de « créancier garanti », de l'article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l'exécution d'une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu'en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu'ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

« garantie »
``security interest''

« juge » Juge d'une cour supérieure de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

« mois » Période qui commence à un quantième donné et prend fin :

« mois »
``month''

      a) la veille du même quantième du mois suivant;

      b) si le mois suivant n'a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

« mois d'exercice » Mois d'exercice déterminé en application de l'article 16.

« mois d'exercice »
``fiscal month''

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

« personne »
``person''

« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« registre »
``record''

« représentant accrédité » Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d'impôts et de taxes précisées à l'article 34 de la convention reproduite à l'annexe I de cette loi ou à l'article 49 de la convention reproduite à l'annexe II de cette loi.

« représentan t accrédité »
``accredited representativ e''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

« service de transport aérien » L'ensemble du transport aérien d'un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier.

« service de transport aérien »
``air transportatio n service''

« transporteur aérien » Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers.

« transporteu r aérien »
``air carrier''

« transporteur aérien autorisé » Transporteur aérien qui est autorisé par l'Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ».

« transporteu r aérien autorisé »
``designated air carrier''

« voyage continu » Le voyage d'un particulier qui :

« voyage continu »
``continuous journey''

      a) est visé par un seul billet;

      b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :

        (i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,

        (ii) les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l'intermédiaire d'un mandataire agissant pour leur compte,

        (iii) des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :

          (A) conservées par l'émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,

          (B) présentées par l'émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire.

« zone continentale »

« zone continentale »
``continental zone''

      a) Le Canada;

      b) les États-Unis, à l'exception d'Hawaï;

      c) Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Il est entendu que la mention « exécution ou contrôle d'application de la présente loi » dans la présente loi s'entend en outre du recouvrement d'une somme exigible en vertu de celle-ci.

Sens de « exécution ou contrôle d'application de la présente loi »

4. Si aucun billet n'est délivré pour tout ou partie d'un voyage alors qu'il est raisonnable de considérer qu'un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l'application de l'alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne.

Délivrance réputée d'un billet

5. Le voyage qui, en l'absence du présent article, serait un voyage continu d'un particulier comportant plus d'un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :

Présomption - voyages distincts

    a) ne pas être un voyage continu;

    b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l'aéroport donné.

APPLICATION

6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Sa Majesté

7. La présente loi s'applique relativement à :

Application - services de transport aérien

    a) l'acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d'un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :

      (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

      (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l'étranger;

    b) l'acquisition, après le 31 mars 2002, d'un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :

      (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

      (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l'étranger.

PERSONNEL ASSURANT L'EXéCUTION

8. Le ministre assure l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Fonctions du ministre

9. (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l'exécution et au contrôle d'application de la présente loi.

Personnel

(2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Fonctionnaire désigné

10. Tout fonctionnaire peut, si le ministre l'a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Déclaration sous serment

DROIT EXIGIBLE

11. (1) Quiconque acquiert d'un transporteur aérien autorisé tout ou partie d'un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.

Droit exigible

(2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :

Paiement

    a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;

    b) si aucune contrepartie n'est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;

    c) si aucune contrepartie n'est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n'est délivré pour le service, le moment de l'embarquement.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

Droit - service acquis au Canada

    a) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise doit être payée relativement au service;

    b) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'a pas à être payée relativement au service;

    c) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l'étranger, le droit relatif au service correspond à :

Droit - service acquis à l'étranger

    a) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise doit être payée relativement au service;

    b) 12 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'a pas à être payée relativement au service;

    c) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

(3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :

Droit déterminé par règlement

    a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.

13. (1) Le service de transport aérien qui est acquis à l'étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l'étranger si tout ou partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :

Service de transport aérien réputé acquis au Canada

    a) par envoi depuis le Canada vers l'étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d'un chèque, d'un mandat-poste, d'un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l'un de leurs représentants;