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Projet de loi C-32

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Tarif des douanes

1997, ch. 36

31. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Costa Rica » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

« Accord de libre-échange Canada-Costa Rica »
``Canada-Co sta Rica Free Trade Agreement''

« Costa Rica » Le territoire, l'espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

« Costa Rica »
``Costa Rica''

32. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Pour l'application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

33. L'alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

34. (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) l'assimilation, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d'un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      (iii) la détermination de l'origine de marchandises pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

(2) L'article 16 de la même loi est modifié, par adjonction après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone géographique » s'entend de toute zone spécifiée par le ministre du Revenu national après consultation du ministre du Commerce international.

Zone géographique

(3) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) des chapitres III et IV de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

35. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d'application de l'article 16 ou avec les décrets d'application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l'article 48.

36. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Pour l'application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique-États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l'accord Canada-Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l'Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».

Abréviations

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

Tarif du Costa Rica

49.1 (1) Sous réserve de l'article 24, les marchandises originaires du Costa Rica bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

Application du TCR

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l'abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s'applique.

Taux final « A » pour le TCR

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l'abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s'applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonneme nt « F » pour le TCR

(4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l'abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s'applique, réduit au niveau du taux final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions d'exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

Échelonneme nt « M » pour le TCR

(5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l'abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s'applique, réduit par étapes de la façon suivante :

Échelonneme nts pour le TCR

    a) dans le cas de « N » :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

      (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

      (iv) à compter du 1er janvier 2005, au cinquième du taux initial,

      (v) à compter du 1er janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;

    b) dans le cas de « O » :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

      (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

      (iv) à compter du 1er janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

      (v) à compter du 1er janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

      (vi) à compter du 1er janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

      (vii) à compter du 1er janvier 2008, au huitième du taux initial,

      (viii) à compter du 1er janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;

    c) dans le cas de « P » :

      (i) à compter du 1er janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

      (ii) à compter du 1er janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

      (iii) à compter du 1er janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

      (iv) à compter du 1er janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

      (v) à compter du 1er janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,

      (vi) à compter du 1er janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,

      (vii) à compter du 1er janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,

      (viii) à compter du 1er janvier 2010, au neuvième du taux initial,

      (ix) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Arrondissem ent des taux spécifiques

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Arrondissem ent : fraction autre que 0,5

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s'applique immédiatement.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l'appendice III.1.6.1 de l'annexe III.1 de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, modifier l'annexe pour accorder, aux conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées.

Octroi du tarif du Costa Rica

49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.30 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.

Limitation

(2) Le présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2010.

Cessation d'effet

49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux marchandises à l'égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l'abréviation « TCR ».

Réduction par décret : échelonneme nt « M » pour le TCR

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :

Mesures d'urgence bilatérales : Costa Rica

71.1 (1) Le présent article ne s'applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

Non-applicati on

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d'une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

Décret de mesures temporaires

    a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l'égard de ces marchandises au titre de l'article 49.1;

    b) s'agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s'ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    c) s'agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l'alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s'ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s'il est inférieur, celui qui l'est à la date de la prise du décret.

(3) Le décret :

Modalités

    a) ne peut être pris plus que deux fois à l'égard des marchandises d'une nature donnée au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est spécifiée;

    b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, qu'aux termes d'un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l'application du paragraphe (2).

(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :

Application d'une mesure pour la deuxième fois

    a) la durée qui s'est écoulée depuis l'application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d'application;

    b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l'annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l'Accord de libre-échange Canada - Costa Rica, au moment de l'adoption de la première mesure;

    c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l'objet d'une réduction progressive par tranches égales jusqu'à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l'annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, pour cette année.

(5) En cas de cessation d'effet du décret :

Taux à la cessation d'effet

    a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l'article 49.1;

    b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l'alinéa (5)b) est :

Taux précisé par arrêté

    a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret s'il avait été réduit en conformité avec l'article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu'il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l'article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

(7) Dans le présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d'un tel dommage.

Définition de « cause principale »

(8) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l'égard des légumes ou fruits frais est :

Mention du taux en vigueur

    a) pour les premiers, le taux - spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires - qui leur est applicable;

    b) pour les seconds, le taux - spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires - qui leur est applicable.