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Projet de loi S-21

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46-47 ELIZABETH II

CHAPITRE 34

Loi concernant la corruption d'agents publicsétrangers et la mise en oeuvre de laConvention sur la lutte contre lacorruption d'agents publics étrangersdans les transactions commercialesinternationales, et modifiant d'autres loisen conséquence

[Sanctionnée le 10 décembre 1998]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la corruption d'agents publics étrangers.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« affaires » Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l'étranger en vue d'un profit.

« affaires »
``business''

« agent de la paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« agent de la paix »
``peace officer''

« agent public étranger » Personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d'un État étranger ou qui exerce une fonction publique d'un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou un autre organisme établi par l'État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction, et un fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d'autres organisations internationales publiques.

« agent public étranger »
``foreign public official''

« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

« État étranger »
``foreign state''

      a) ses subdivisions politiques;

      b) son gouvernement, ses ministères, ses directions ou ceux de ses subdivisions politiques;

      c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.

« quiconque » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« quicon-
que »
``person''

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d'offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d'un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :

Corruption d'agents publics étrangers

    a) en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution des fonctions officielles de cet agent;

    b) pour convaincre ce dernier d'utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l'État étranger ou de l'organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Peine

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l'avantage :

Défense

    a) est permis ou exigé par le droit de l'État étranger ou de l'organisation internationale publique pour lequel l'agent public étranger exerce ses fonctions officielles;

    b) vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l'explication des produits et services de la personne, ou à l'exécution d'un contrat entre la personne et l'État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

(4) Ne constitue pas un prêt, une récompense ou un avantage visé au paragraphe (1) le paiement visant à hâter ou à garantir l'exécution par un agent public étranger d'un acte de nature courante qui est partie de ses fonctions officielles, notamment :

Exception

    a) la délivrance d'un permis, d'une licence ou d'un autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale;

    b) la délivrance ou l'obtention d'un document officiel tel un visa ou un permis de travail;

    c) la fourniture de services publics tels que la collecte et la livraison du courrier, les services de télécommunication, la fourniture d'électricité et les services d'aqueduc;

    d) la fourniture de services occasionnels tels que la protection policière, le débardage, la protection des produits périssables contre la détérioration ou les inspections relatives à l'exécution de contrats ou au transit de marchandises.

(5) Il est entendu que l'expression « acte de nature courante » ne vise ni une décision d'octroyer de nouvelles affaires ou de reconduire des affaires avec la même partie - notamment ses conditions - ni le fait d'encourager une autre personne à prendre une telle décision.

Précision

4. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Possession de biens d'origine criminelle

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 3 ou 5;

    b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction prévue aux articles 3 ou 5.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

5. (1) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou en un lieu, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit - ou en transfère la possession -, ou effectue quelque autre opération que ce soit à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3;

    b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction prévue à l'article 3.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

6. N'est pas coupable d'une infraction prévue aux articles 4 ou 5 l'agent de la paix - ou la personne qui agit sous sa direction - qui fait l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses fonctions.

Exception

7. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 3 à 5.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Code criminel

L.R., ch. C-46

8. La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après « l'article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, », de « les articles 3 (corruption d'agents publics étrangers), 4 (possession de biens d'origine criminelle) et 5 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ».

9. (1) L'alinéa a) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (iv.1) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales),

        (iv.2) article 124 (achat ou vente d'une charge),

        (iv.3) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

(2) L'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 37, al. 32a)

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou aux articles 3, 4 ou 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

10. Le paragraphe 67.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d'une dépense engagée ou effectuée en vue d'accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou à l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l'article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l'un de ces articles.

Non-déducti-
bilité des paiements illégaux

MODIFICATION CONDITIONNELLE

11. En cas de sanction du projet de loi C-20, intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, et du projet de loi C-51, intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, déposés au cours de la première session de la trente-sixième législature, à l'entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la présente loi, à celle de l'article 13 du projet de loi C-20 ou à celle de l'article 53 du projet de loi C-51, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

Projets de loi C-20 et C-51

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes, au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou aux articles 3, 4 ou 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;

RAPPORT ANNUEL

12. Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Justice et procureur général du Canada préparent conjointement un rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et sur l'application de la présente loi et le ministre des Affaires étrangères fait déposer une copie de ce rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l'établissement du rapport.

Rapport annuel

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur