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Projet de loi S-14

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S-14
Première session, trente-sixième législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-14
Loi prévoyant l’autonomie gouvernementale des premières nations du Canada

première lecture le 25 mars 1998

L’honorable sénateur Tkachuk

2539

Sommaire
Ce texte permet à toute collectivité indienne ayant une assise territoriale et reconnue comme groupe autochtone, notamment bande, tribu ou nation, soit sous le régime de la Loi sur les Indiens ou d’une autre loi fédérale, soit par un traité ou accord conclu avec Sa Majesté, soit par une ordonnance judiciaire, d’être également reconnue comme entité politique dotée de l’autonomie gouvernementale dans les frontières du Canada, sans négociations ni autres traités ou accords avec le gouvernement fédéral.
Le texte permet ainsi à la collectivité, si elle en a les moyens et si elle s’y décide, de créer sa propre Constitution, de s’en tenir aux lois en vigueur ou d’en édicter d’autres, et de se gouverner elle–même.
Les lois fédérales d’application générale continueront à régir la collectivité qui se sera assujettie au texte, sauf incompatibilité avec celui–ci ainsi qu’avec la Constitution et les lois de la collectivité édictées conformément au texte.
Parallèlement, les lois générales de la province où se situent des terres de la collectivité ainsi assujettie s’appliqueront aux Indiens à l’intérieur de ces terres sauf la même incompatibilité.
Pour s’assujettir au texte, la collectivité doit faire approuver par référendum une proposition présentée à cette fin et comportant tous les renseignements utiles à ses électeurs, y compris un projet de Constitution établi conformément aux dispositions du texte. En cas d’approbation à la majorité simple, la collectivité devient assujettie au texte, en tant qu’entité politique dotée de l’autonomie gouvernementale, avec la Constitution et sous la dénomination ainsi approuvées.
La collectivité, devenue après son assujettissement une première nation au sens du texte, conserve son organe exécutif et son personnel jusqu’à modification ou remplacement, en temps utile, sous l’empire de sa Constitution et de ses lois.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
sénat du canada
PROJET DE LOI S-14
Loi prévoyant l’autonomie gouvernementale des premières nations du Canada
Préambule
Attendu :
qu’au cours de l’histoire Sa Majesté a établi des rapports de droit avec certaines nations, tribus ou autres collectivités indiennes;
que le Parlement du Canada a par la suite adopté des lois relatives aux Indiens et aux terres qui leur sont réservées;
que ces lois ont assujetti les Indiens et leurs terres à un régime administratif lourd, coûteux et inefficace;
qu’il importe, notamment dans l’intérêt public, que les collectivités indiennes soient libres d’administrer leurs populations et de gérer leurs terres et leurs ressources, en disposant à cet effet des moyens de gouvernement et de réglementation voulus,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur le gouvernement des premières nations.
définitions et interprétation
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« citoyen »
citizen
« citoyen » Citoyen d’une première nation ou, pour toute question ou situation antérieure à la date d’assujettissement de cette nation à la présente loi, membre, à l’époque, de la collectivité constituant ultérieurement la nation.
« collectivité »
community
« collectivité » Groupe autochtone, notamment bande, tribu ou nation, reconnu comme tel :
a) soit par un traité ou accord conlu avec Sa Majesté;
b) soit sous le régime de la Loi sur les Indiens ou par une autre loi fédérale;
c) soit par ordonnance d’une juridiction compétente.
« Constitution »
constitution
« Constitution » La Constitution d’une première nation.
« lien territorial »
territorial link
« lien territorial » S’entend au sens du paragraphe 14(2).
« première nation »
First Nation
« première nation » Collectivité assujettie à la présente loi ou, pour toute question ou situation antérieure à la date de l’assujettissement, cette collectivité à l’époque.
« réserves »
reserves
« réserves »
a) Terres du domaine public réservées par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens;
b) en outre, terres cédées ou désignées, au sens de la Loi sur les Indiens.
« terres d’une première nation »
lands of the First Nation
« terres d’une première nation » Selon le cas :
a) terres visées à l’article 16 qui lui sont transférées conformément à cet article;
b) terres acquises ou détenues par elle, même avant la date de son assujettissement à la présente loi, et qui sont les siennes par déclaration du gouverneur en conseil;
c) terres acquises par elle, même avant cette date, à la suite du règlement, négocié ou non, de revendications territoriales relatives à des réserves;
d) terres acquises par elle, même avant cette date, à titre d’indemnité d’expropriation de terres visées à l’alinéa a).
Il est entendu que l’assujettissement de terres d’une première nation à l’administration d’une personne morale ou d’un corps politique créé sous le régime des lois de la nation n’a pas pour effet de leur faire perdre leur statut.
Interprétation
(2) La présente loi s’applique à chaque collectivité qui y est assujettie comme un texte spécialement édicté pour celle-ci.
objet
Objet
3. La présente loi a pour objet de permettre à la population autochtone des réserves indiennes d’exercer les attributions inhérentes à son statut et de préciser ce statut et ces attributions.
PARTIE I
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Dispositions préliminaires
Référendum et approbation
4. (1) La collectivité qui se propose d’être régie par la présente loi est tenue, par référendum organisé conformément aux règlements pris en la matière sous le régime de la Loi sur les Indiens, de soumettre à l’approbation de ses électeurs sa proposition ainsi qu’un projet de Constitution.
Électeurs de la collectivité
(2) À cette fin, sont électeurs de la collectivité les personnes physiques qui remplissent l’une des conditions suivantes :
a) lors du référendum, elles sont habilitées à élire ou à choisir l’organe exécutif de la collectivité;
b) leur droit de vote au référendum est reconnu par la majorité des personnes visées à l’alinéa a).
Éléments de la proposition
(3) La proposition doit au moins comporter les renseignements suivants :
a) l’identité de la collectivité;
b) la dénomination envisagée pour la collectivité après son assujettissement à la présente loi;
c) l’indication des réserves et autres terres constituant le territoire de la collectivité;
d) l’indication des traités et accords antérieurement conclus entre Sa Majesté — de n’importe quel chef — et la collectivité ou pour le compte de celle-ci;
e) une présentation générale du patrimoine tribal et des autres ressources à la disposition de la collectivité, ainsi que, en termes généraux, la manière dont il est prévu que celle-ci se financera dans l’immédiat et à l’avenir;
f) le nombre approximatif d’électeurs habilités à voter sur la proposition;
g) le nom de la personne chargée, en qualité de directeur du scrutin, d’organiser le référendum, ainsi que, en cas d’empêchement de celle-ci, le nom d’un nombre suffisant de suppléants;
h) le nom des électeurs devant composer l’organe exécutif après l’assujettissement de la collectivité à la présente loi.
Constitution
(4) Le projet de Constitution joint à la proposition peut reprendre le modèle de l’annexe I, tel quel ou adapté; toutefois, toute adaptation doit, conformément à la présente loi, prévoir ce qui suit :
a) l’établissement, compte tenu de l’article 40, d’un code de la citoyenneté qui précise notamment les conditions de la citoyenneté et le mode de détermination de la qualité de citoyen;
b) l’institution d’un organe exécutif, sa composition, la nomination de son premier dirigeant, son mandat, ses attributions et son mode de fonctionnement;
c) le mode d’édiction et de publication des lois de la première nation;
d) l’établissement d’un système de reddition des comptes, par voie de vérification ou autrement, qui garantisse la responsabilité financière de l’organe exécutif et de ses membres devant les citoyens;
e) la modification de la Constitution par les citoyens;
f) les règles et la procédure applicables au choix des membres de l’organe exécutif, ainsi qu’à la tenue des référendums;
g) la procédure de convocation des assemblées générales annuelles et autres des citoyens et les questions à leur soumettre pour approbation ou délibération;
h) les règles et la procédure à suivre touchant les droits sur les terres devant être celles de la première nation en cas d’assujettissement de la collectivité à la présente loi;
i) toute autre question visée à l’annexe I concernant le gouvernement, les citoyens ou les terres.
Vices de forme
(5) De simples vices de forme touchant une question préalable à la tenue d’un référendum sur une proposition n’a pas pour effet d’invalider celui-ci ou son résultat.
Assujettissement à la loi
Effet de l’approbation
5. (1) Si, à l’issue du référendum, la proposition et le projet de Constitution sont approuvés à la majorité simple :
a) la collectivité est, en tant qu’entité politique dotée de l’autonomie gouvernementale ainsi que sous la dénomination et avec la Constitution ainsi approuvées, assujettie à la présente loi à la date fixée dans la proposition ou, a défaut, quatre-vingt-dix jours après le référendum;
b) les membres de l’organe exécutif de la collectivité en place à la date du référendum font aussitôt publier un avis de l’approbation dans la Gazette du Canada.
Première nation
(2) La collectivité visée à l’alinéa (1)a) est ci-après désignée sous l’appellation de première nation.
Capacité et pouvoirs
6. La première nation a succession perpétuelle, jouit de la capacité d’une personne physique et dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges nécessaires ou liés à l’exercice de ses attributions.
Dispositions transitoires
Organe exécutif provisoire
7. (1) Les membres de l’organe exécutif de la collectivité en fonctions, sous le régime de la Loi sur les Indiens ou d’une autre loi fédérale, lors de l’assujettissement de la collectivité à la présente loi constituent l’organe exécutif de la première nation.
Présomption d’élection
(2) Ces personnes sont réputées avoir été dûment choisies ou élues, en application de la Constitution, pour un mandat de cinq ans à compter de la date de leur plus récente entrée en fonctions dans l’organe exécutif.
Personnel
(3) Les membres du personnel au service de la collectivité lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi sont réputés avoir été dûment nommés dans les mêmes fonctions au service de la première nation, jusqu’à confirmation ou destitution par l’organe exécutif de celle-ci.
Pouvoir législatif
Compétence législative
8. (1) Est reconnu à la première nation le pouvoir de légiférer pour la paix et l’ordre sur son territoire ainsi que pour son bon gouvernement, notamment dans les domaines énumérés à l’annexe II, sous réserve des restrictions imposées à l’autorité législative par la Constitution.
Édiction
(2) Sauf disposition contraire de la Constitution, le premier dirigeant de la première nation édicte les lois de celle-ci, sur l’avis et avec le consentement de l’organe exécutif de la nation.
Loi sur les textes réglementaires
9. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni aux lois de la première nation, ni à sa Constitution, ni aux règles ou résolutions de son organe exécutif.
Portée territoriale
10. La portée des lois de la première nation se limite à son territoire, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une loi de la nation édictée dans un domaine visé aux points 13, 14, 15, 16, 17 ou 33 de l’annexe II.
Peines
11. (1) Les amendes maximales et les peines maximales d’emprisonnement infligées sous le régime d’une loi de la première nation ne peuvent être supérieures aux maximums généralement applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire aux termes du Code criminel.
Ordonnances d’interdiction
(2) Il demeure entendu, sans préjudice de la portée générale du paragraphe 8(1), qu’en cas de déclaration de culpabilité pour infraction à une loi de la première nation, le tribunal qui a prononcé la déclaration, ainsi que, par la suite, tout tribunal compétent, peut, en sus de toute autre peine ou mesure imposée par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable de continuer de commettre l’infraction ou de récidiver. L’ordonnance peut être rendue à l’initiative de la nation ou sans son intervention.
Appartenance des amendes
12. Les amendes et autres peines pécuniaires, y compris les suramendes compensatoires, les taxes et les droits de déchéance, ainsi que les intérêts éventuels, infligées sous le régime d’une loi de la première nation ou d’une disposition de la présente loi concernant la nation appartiennent à celle-ci.
Poursuites
13. La première nation a compétence exclusive pour l’inculpation et la poursuite des personnes qui contreviennent à ses lois.
Compétence juridictionnelle
14. (1) Sous réserve des règles de droit édictées conformément à la présente loi, tout tribunal habilité à statuer en procédure sommaire dans une province ayant un lien territorial avec la première nation a compétence pour la répression des infractions aux lois de celle-ci ainsi que pour les questions découlant de ces lois.
Lien territorial
(2) Une province a un lien territorial avec la première nation si tout ou partie des terres de cette dernière sont situées dans les limites provinciales.
Juridiction provinciale
15. Sous la même réserve qu’à l’article 14, toute juridiction compétente d’une province ayant un lien territorial avec la première nation a compétence en ce qui concerne les lois de celle-ci ou la présente loi, ainsi que pour les questions découlant de cette ou ces lois.
PARTIE II
TERRES ET FONDS INDIENS
Transfert de propriété
16. La propriété absolue de ses réserves et de celles de ses autres terres qui sont réservées aux Indiens — au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 — est transférée à la première nation à la date de son assujettissement à la présente loi, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 17.
Maintien des droits acquis
17. (1) Le transfert de propriété opéré par l’article 16 n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou obligations légitimes existant, relativement aux terres en cause, lors de l’assujettissement de la première nation à la présente loi, sauf qu’en l’occurrence toute mention, directe ou indirecte, de Sa Majesté vaut dès lors mention de la nation.
Présomption
(2) Tous les actes constatant les droits ou obligations visés au paragraphe (1), ci-après appelés « droits existants », sont réputés être des actes émanant de la première nation relativement à ces droits tant qu’ils n’ont pas été remplacés par des actes délivrés à cet égard par la nation à leurs titulaires.
Effet d’un nouvel acte
(3) Un nouvel acte ainsi délivré transporte les droits existants tels quels, sauf accord entre leur titulaire et la première nation sur la modification des conditions qui s’y attachent.
Réserve
(4) Le présent article n’emporte pas extinction des droits du gouvernement fédéral ou de la première nation nés des droits existants, notamment en ce qui concerne les opérations effectuées sur les terres de la nation avant son assujettissement à la présente loi.
Vérification comptable
(5) Dans un délai raisonnable suivant son assujettissement à la présente loi, la première nation demande au gouvernement fédéral de lui fournir une comptabilité complète et vérifiée pour toutes les opérations portant sur ses réserves, les intérêts correspondants ainsi que ses autres biens, fonds exclus, afin de faciliter l’exécution rapide et méthodique des obligations de Sa Majesté touchant ces opérations.
Limitation des droits
18. Nul citoyen ne peut revendiquer de droits sur des terres ou autres biens de la première nation, ni aliéner, grever d’une sûreté, diviser ces droits ou en exiger le transfert, si ce n’est dans la mesure où ils lui ont été conférés ou transférés par la nation conformément au paragrahe 19(1).
Disposition des terres de la première nation
19. (1) La première nation ne peut exercer qu’en conformité avec sa Constitution et ses lois le pouvoir plein et exclusif qui lui est dévolu d’aliéner ou de grever d’une sûreté ses terres et les droits afférents, ainsi que d’autoriser l’occupation ou l’usage de ces terres, pour résidence ou tout autre exercice de droits sur celles-ci.
Consentement de l’organe exécutif
(2) L’aliénation d’un droit afférent à des terres de la première nation, notamment par bail ou transfert, ou l’octroi d’une licence sur ces terres sont subordonnés au consentement exprès écrit de l’organe exécutif de la nation.
Protection contre l’expropriation
(3) Malgré toute autre loi, l’expropriation d’un droit afférent à tout ou partie des terres de la première nation par Sa Majesté ou par une personne étrangère à la nation est subordonnée au consentement de celle-ci.
Enregistrement sous le régime d’une loi de la première nation
20. (1) La première nation peut autoriser par une loi l’enregistrement de domaines situés sur ses terres ainsi que des droits afférents et, à cette fin, appliquer la législation de la province ayant un lien territorial avec elle.
Enregistrement : régime général
(2) Les domaines situés sur les terres de la première nation, ainsi que les droits afférents, qui ne sont pas soumis à la loi visée au paragraphe (1) peuvent continuer à être inscrits dans le Registre des terres de réserve tenu en application de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.
Statut des terres de la première nation
21. Il demeure entendu que les terres de la première nation sont des terres réservées aux Indiens au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Fonds de la collectivité
22. (1) Il demeure absolument entendu que la première nation conserve la propriété effective de tous les fonds détenus, à la date d’assujetissement de la collectivité qui la constitue à la présente loi, ou reçus après cette date, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la collectivité.
Responsabilité des fonds
(2) La responsabilité des fonds visés au paragraphe (1) ne passe à la première nation, et Sa Majesté n’est déchargée de cette responsabilité, qu’à partir du transfert de leur maîtrise, après reddition de comptes conforme, à la première nation.
Non-revendication
(3) Nul citoyen ne peut, du seul fait de sa qualité, revendiquer de fonds de la première nation ni aliéner, grever d’une sûreté, diviser un droit afférent ou en exiger le transfert.
Localisation des fonds
(4) Tous les fonds effectivement détenus par la première nation, ainsi que leurs accroissements, sont réputés toujours situés sur ses terres.
Reddition de comptes conforme
(5) Pour l’application du présente article, est conforme la reddition de comptes fondée sur une comptabilité complète, établie par un vérificateur indépendant conformément aux normes généralement admises, de tous les fonds, y compris les intérêts, reçus, dépensés ou détenus à l’usage et au profit de la première nation, ou qui auraient dû l’être.
Exemption d’impôts
23. (1) L’article 87 de la Loi sur les Indiens, en son état à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique, sous réserve des paragraphes (2) et (3) et avec les adaptations nécessaires, à la première nation et aux citoyens, les mentions, d’une bande ou d’une réserve y valant mention de la nation ou de ses terres.
Mention dans la loi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, de l’article 83 de cette loi vaut mention de la présente loi et des lois de la première nation.
Application aux sociétés indiennes
(3) L’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique aux sociétés indiennes comme s’il s’agissait de citoyens.
Définition de « société indienne »
(4) Une société indienne est une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’une loi de la première nation, qui exerce exclusivement ses activités sur les terres de celle-ci ou dans une réserve, ou aux deux endroits, et dont chacun des actionnaires est :
a) soit la nation ou un de ses citoyens, une autre collectivité ou un de ses membres, un groupe formé par eux, ou encore une personne morale qui est contrôlée ou dont les actions sont détenues, effectivement ou légalement, par l’une de ces personnes ou un groupe formé par elles;
b) soit une personne qui en détient toutes les actions au profit de l’une des personnes visées à l’alinéa a) ou d’un groupe formé par elles.
Exemption des poursuites judiciaires
24. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la Constitution, des lois de la première nation ainsi que de tout accord contraire relatif à des biens meubles auquel l’organe exécutif a donné son consentement par écrit, ne peuvent être hypothéqués ou grevés d’une sûreté, ni ne sont susceptibles d’aucun mode d’exécution civil, sauf en faveur de la nation, d’un citoyen, d’une autre collectivité, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou d’une société indienne au sens du paragraphe 23(4) :
a) un droit sur des terres de la nation ou un bien meuble situé sur ces terres et appartenant à elle, à un citoyen, à une autre collectivité, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société indienne au sens du paragraphe 23(4);
b) un droit sur des terres de réserve ou un bien meuble situé dans une réserve et appartenant à la nation, à un citoyen ou à une société indienne au sens du paragraphe 23(4).
Ventes conditionnelles
25. La personne qui vend une chose à la première nation, à un citoyen, à une autre collectivité, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société indienne au sens du paragraphe 23(4), aux termes d’un accord prévoyant que le vendeur conserve en totalité ou en partie le droit de propriété sur la chose ou le droit à la possession de celle-ci, peut exercer les droits que lui confère l’accord quoique la chose soit située sur des terres visées à l’article 24.
Localisation des fonds
26. Pour l’application des articles 22 à 25, sont réputés toujours situés sur des terres de la première nation les biens meubles qui ont été :
a) soit achetés, pour l’usage et au profit de la nation ou de citoyens, par elle ou par Sa Majesté du chef du Canada, avec des fonds fournis par la nation ou affectés par le Parlement;
b) soit donnés à des citoyens ou à la nation aux termes d’un traité ou d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté ou en règlement d’une revendication.
Nullité
27. Un acte censé transmettre le titre d’un bien réputé situé sur des terres de la première nation, ou un droit sur un tel bien, est nul s’il n’est pas passé avec le consentement de la nation ou entre des citoyens, une société indienne au sens du paragraphe 23(4) ou un groupe de ces parties.
PARTIE III
CHOIX ORGANISATIONNELS
Scission ou fusion
28. (1) La première nation peut autoriser sa scission ou sa fusion avec une autre collectivité assujettie à la présente loi.
Approbation des électeurs
(2) La scission ou la fusion est subordonnée à l’approbation, donnée par voie de référendum, d’au moins quatre-vingts pour cent des électeurs — au sens de la Constitution de la première nation — ayant le droit d’y voter.
Confédération de premières nations
29. (1) La première nation peut être partie à un accord confédéral visant à instituer une entité politique dépositaire de pouvoirs exécutif et législatif délégués par les collectivités adhérentes assujetties à la présente loi.
Entrée en vigueur
(2) L’accord prend effet quand les organes exécutifs des parties ont obtenu à cet effet une modification de leur Constitution.
Capacité
(3) L’entité politique visée au paragraphe (1) a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.
Durée
(4) Pendant la durée de validité de l’accord, la première nation ne peut exercer les pouvoirs qu’elle a délégués que conformément à la modification visée au paragraphe (2).
PARTIE IV
MISE EN ŒUVRE
Disposition interprétative
30. (1) Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet :
a) de porter atteinte aux droits existants — généraux, ancestraux ou issus de traités — de la première nation, de ses citoyens ou d’autres peuples autochtones du Canada;
b) de porter atteinte aux revendications existantes ou futures de la nation;
c) non plus que les mesures prises sous son régime, d’emporter renonciation :
(i) au statut d’Indiens, au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, des citoyens,
(ii) aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — d’une bande indienne ou de ses membres.
Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Solution de droit
(3) Pour l’application de l’article 12 de la Loi d’interprétation, il est déclaré que la présente loi constitue une solution de droit.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(4) La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas aux actes accomplis sous le régime de la présente loi.
Irresponsabilité : membres de l’organe exécutif
31. (1) Les membres de l’organe exécutif ne sont pas, du seul fait de leurs fonctions, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation, sauf s’il y a eu à cet égard infraction à la présente loi ou à la Constitution ou à une loi de la nation et si, sciemment, ils ont consenti à l’infraction, l’ont autorisée ou y ont pris part.
Irresponsabilité : citoyens
(2) Les citoyens de la première nation ne sont pas, du seul fait de leur qualité, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la nation.
Loi sur les Indiens et ses règlements
32. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi spécifiquement applicables aux Indiens ou à une bande, tribu ou nation indienne, ni les règlements pris sous leur régime, ne s’appliquent à la première nation, à ses citoyens, à ses terres, à ses fonds ou à ses biens.
Idem
(2) À défaut de dispositions applicables de la Constitution ou d’une loi de la première nation, le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le Règlement sur les référendums des Indiens ou le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens, selon le cas, pris sous le régime de la Loi sur les Indiens, en leur état à la date d’assujettissement à la présente loi de la nation, s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.
Articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens
(3) À défaut de loi de la première nation, l’article 114, les alinéas 115a), b) et c), ainsi que les articles 116 à 112, de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la nation, avec les adaptations nécessaires, comme si les mentions du ministre, d’une bande ou d’une réserve y valaient respectivement mention de l’organe exécutif de la nation, de celle-ci ou de ses terres.
Articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens
(4) À défaut de loi de la première nation en la matière, les articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nation et aux citoyens.
Article 51 de la Loi sur les Indiens
(5) Les dispositions de l’article 51 de la Loi sur les Indiens s’appliquent aux biens des citoyens qui sont des adultes à charge tant qu’elles n’ont pas été remplacées par des règles de droit de la première nation au moins aussi favorables à cette catégorie d’adultes.
Articles 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens
(6) Les dispositions des articles 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens s’appliquent aux biens des enfants mineurs de citoyens tant qu’elles n’ont pas été remplacées par des règles de droit de la première nation au moins aussi favorables à ces enfants.
Article 87 de la Loi sur les Indiens
(7) Les dispositions de l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la première nation et aux citoyens ainsi qu’aux biens de l’une et des autres.
Articles 5 à 7 de la Loi sur les Indiens
(8) Les dispositions des articles 5 à 7 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à l’inscription des citoyens en qualité d’Indiens et à la détermination du droit des citoyens à cette inscription.
Incorporation de dispositions législatives
33. (1) La première nation peut incorporer dans ses lois toute disposition de la Loi sur les Indiens, ou d’une autre loi fédérale, qui est spécifiquement applicable aux Indiens ou aux terres à eux réservées et qui ne relève pas de sa compétence législative.
Adaptation de forme
(2) Pourvu qu’elle n’en modifie pas le fond, la première nation peut adapter la disposition ainsi incorporée de façon à en harmoniser la formulation avec ses propres lois.
Effet
(3) La règle de droit de la première nation qui comporte la disposition incorporée a le même effet que si elle était expressément intégrée dans la présente loi.
Modification et abrogation
(4) Cette règle de droit une fois édictée, la première nation peut l’abroger à tout moment, mais elle ne peut la modifier que pour y faire passer les changements apportés par le Parlement à la disposition incorporée. Le cas échéant, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à la règle de droit ainsi modifiée.
Lois fédérales d’application générale
34. (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois fédérales d’application générale s’appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres, sous réserve des traités ou des accords sur les revendications territoriales.
Idem
(2) Sous réserve des traités ou des accords sur les revendications territoriales, une loi fédérale d’application générale portant sur un domaine mentionné à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s’applique pas à la première nation, à ses citoyens et à ses terres en cas d’incompatibilité avec la Constitution ou une loi de celle-ci, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle s’appliquerait dans des circonstances comparables à la province avec laquelle la nation à un lien territorial;
b) elle traite d’un domaine distinct qui, de par sa nature propre, intéresse le Canada dans son ensemble et excède les pouvoirs locaux ou provinciaux;
c) il s’agit d’une loi temporaire et extraordinaire destinée à faire face à une situation d’urgence.
Idem
(3) Sous réserve des traités ou des accords sur les revendications territoriales, une loi fédérale d’application générale portant sur un domaine mentionné à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s’applique pas à la première nation, à ses citoyens et à ses terres en cas d’incompatibilité avec la Constitution ou une loi de celle-ci, sauf si :
a) d’une part, l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) elle traite d’un domaine distinct qui, de par sa nature propre, intéresse le Canada dans son ensemble et excède les pouvoirs locaux ou provinciaux,
(ii) il s’agit d’une loi temporaire et extraordinaire destinée à faire face à une situation d’urgence;
b) d’autre part, elle ne relève d’aucun des domaines mentionnés à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Lois provinciales d’application générale
(4) Les lois d’application générale d’une province ayant un lien territorial avec la première nation ne s’appliquent aux citoyens sur les terres de celle-ci situées dans la province que si elles ne sont incompatibles ni avec un traité conclu par la nation, ni avec la présente loi ou une autre loi fédérale, ni avec la Constitution ou une loi de la nation, ni avec un accord, applicable en l’occurrence, sur les revendications territoriales.
Maintien des règlements administratifs
35. Sauf incompatibilité avec la présente loi, une loi de la première nation ou sa Constitution, tout règlement administratif de la nation en vigueur lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi reste valide jusqu’à remplacement par une règle de droit adoptée conformément à la présente loi.
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
36. Sauf disposition contraire d’une loi de la première nation, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements s’appliquent à celle-ci, à ses terres, à son organe exécutif, à ses citoyens, à ses mandataires, dotés ou non de la personnalité morale, ou aux sociétés indiennes détenues par elle à cent pour cent.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
37. Sauf disposition contraire d’une loi de la première nation, la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et ses règlements s’appliquent aux terres de celle-ci.
Environnement
38. (1) Les normes environnementales établies par une loi fédérale ou sous son régime s’appliquent aux terres de la première nation jusqu’à édiction par elle, dans les conditions prévues au paragraphe (2), de ses propres lois en la matière.
Normes de la première nation
(2) La première nation peut, par une loi :
a) soit appliquer les normes environnementales de la province ayant un lien territorial avec elle;
b) soit établir pour ses terres des normes qui ne soient pas moins strictes ni moins protectrices de l’environnement que les moins strictes des normes visées au paragraphe (1) ou à l’alinéa a).
SAUVEGARDE
Déclaration d’inapplicabilité
39. (1) À la demande, par résolution, de l’organe exécutif de la première nation, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer inapplicable à celle-ci ou à un citoyen n’importe laquelle des dispositions suivantes de la présente loi : les articles 11 à 15, les paragraphes 19(1) et (2) ainsi que les articles 24 et 25.
Validité de la déclaration
(2) La déclaration peut valoir de façon générale ou en vue d’un cas précis, pour une période déterminée ou non.
Révocation
(3) Avec l’approbation de la première nation, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, révoquer à tout moment la déclaration.
Citoyenneté
40. (1) La personne qui avait droit à la qualité de membre ou de citoyen de la collectivité constituant la première nation, avant l’acquisition ou la prise en charge par la collectivité, de la part du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sous le régime de la Loi sur les Indiens, de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, du pouvoir de décision touchant cette qualité, ne peut être déchue de sa citoyenneté du seul fait de circonstances ou de mesures antérieures à l’acquisition ou à la prise en charge.
Droits existants
(2) L’application du paragraphe (1) est exclue dans le cas où elle entrerait en conflit avec un droit existant ancestral ou issu d’un traité.
modifications corrélatives
L.R., ch. C-1
Régime d’assistance publique du Canada
1994, ch. 35, art. 33
41. (1) La définition de « bande », à l’article 10 du Régime d’assistance publique du Canada, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) première nation, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
1994, ch. 35, art. 33
(2) La définition de « conseil », à l’article 10 de la même loi, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) un conseil, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
1994, ch. 35, art. 33
(3) La définition de « réserve », à l’article 10 de la même loi, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) les terres d’une première nation, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
1994, ch. 35, art. 34
42. La définition de « organisme », à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) un organe exécutif, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
1994, ch. 35, art. 36
43. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) les membres d’un organe exécutif, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations, et le personnel de celui-ci;
L.R., ch. M-13
Loi sur les subventions aux municipalités
1994, ch. 35, art. 37
44. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
f) un organe exécutif, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations, s’il lève et perçoit un impôt foncier, ou un impôt calculé sur la dimension de façade ou la superficie, sur les terres d’une première nation, au sens de la même loi.
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
1994, ch. 35, art. 38
45. (1) La définition de « Indien », à l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, est remplacée par ce qui suit :
« Indien »
Indian
« Indien » S’entend d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, ou d’un citoyen, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
1994, ch. 35, art. 38
(2) La définition de « bande indienne », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) première nation ou organe exécutif, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
1994, ch. 35, art. 38
(3) La définition de « réserve », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction de ce qui suit :
e) terres d’une première nation, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1994, ch. 35, art. 39
46. Le paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction de ce qui suit :
e) soit une première nation, au sens de la Loi sur le gouvernement des premières nations.

ANNEXE I
CONSTITUTION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Constitution.
« directeur du scrutin »
Electoral Officer
« directeur du scrutin » La personne nommée conformément à l’article 9.
« électeur »
elector
« électeur » Personne physique qui remplit les conditions suivantes :
a) résider habituellement, en toute légitimité, sur les terres de la première nation;
b) avoir vingt et un ans révolus;
c) être un citoyen;
d) d’une façon générale, ne pas être inhabile à voter aux élections ou référendums de la nation.
Citoyenneté
Règles régissant la citoyenneté
2. (1) La citoyenneté est déterminée par les règles régissant l’appartenance à la première nation en vigueur lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi, avec les adaptations nécessaires et sans préjudice des droits existants — ancestraux ou issus de traités.
Subordination à la qualité d’Indien
(2) Pour être citoyen de la première nation, il faut être inscrit en qualité d’Indien ou habilité à l’être.
Citoyens d’autres bandes
(3) La qualité de citoyen de la première nation ne peut être cumulée avec celle de citoyen d’une autre collectivité ou d’une autre première nation.
Modification de la Constitution
Entrée en vigueur de la modification
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les modifications de la Constitution entrent en vigueur le jour de leur approbation par la majorité des électeurs de la première nation lors d’un référendum tenu à cette fin ou à la date ultérieure qu’elles déterminent.
Majorité qualifiée
(2) Dans le cas où une disposition de la Constitution exige une approbation, quel qu’en soit l’objet, à une majorité qualifiée, l’approbation d’une modification de cette disposition, y compris la qualification de la majorité nécessaire à cette fin, ne peut être donnée qu’à la même majorité.
Modification du mandat
(3) Toute modification de la Constitution portant sur le mandat d’un membre de l’organe exécutif de la première nation ne peut concerner qu’un mandat futur et doit être approuvée par soixante-quinze pour cent des électeurs.
Pétition relative à une modification
(4) L’organe exécutif de la première nation, s’il reçoit une pétition portant la signature de quatre-vingts pour cent des électeurs demandant la tenue d’un référendum sur un projet de modification de la Constitution, en ordonne immédiatement la tenue pour qu’il soit décidé de la question.
Rédaction de la modification
(5) L’organe exécutif peut reformuler le projet de modification visé au paragraphe (4), mais il doit faire de son mieux pour que sa rédaction donne effet à l’intention des pétitionnaires.
Publication
Obligation de publication
4. À l’entrée en vigueur de la Constitution ou d’une modification de celle-ci, l’organe exécutif de la première nation en fait immédiatement publier le texte dans la Gazette du Canada.
Organe exécutif
Composition
5. (1) L’organe exécutif de la première nation peut être désigné sous le titre de conseil et ses membres sous celui de conseillers, ou sous tout autre titre; ils sont ci-après appelés respectivement « conseil » et « conseillers ». Ils sont choisis conformément à la Constitution et aux lois de la nation.
Président
(2) Le premier dirigeant de la première nation est choisi parmi les conseillers et peut être désigné sous le titre de président ou sous tout autre titre; il est ci-après appelé « président ».
Nombre de conseillers
(3) L’effectif du conseil, y compris le président, est, dans les limites de trois à treize membres, determiné par une loi de la première nation, mais compte tenu du paragraphe (4).
Règles des 120
(4) Dans la mesure du possible, il faut qu’il y ait au moins un conseiller, y compris le président, par tranche de cent vingt citoyens.
Mode d’élection
6. Le président et les autres conseillers sont élus à la majorité des voix exprimées lors d’élections tenues conformément à la Constitution.
Éligibilité
7. (1) Pour être éligible, un candidat aux fonctions de président ou de conseiller doit remplir les conditions suivantes :
a) être électeur de la première nation;
b) être en règle quant aux dettes éventuellement contractées envers la nation;
c) ne pas avoir été déclaré coupable de vol, de dol, de corruption ou de prévarication par une juridiction criminelle;
d) voir sa candidature appuyée par une pétition de deux personnes elles-mêmes électrices, cette pétition devant être présentée au directeur du scrutin au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et assortie d’une déclaration solennelle du candidat attestant la véracité des faits visés aux alinéas a), b) et c).
Déchéance du mandat de conseiller
(2) Le conseiller qui cesse de remplir une des conditions visées aux alinéas 1 a) à c) est immédiatement déchu de son mandat.
Déclenchement des élections
8. (1) Le conseil ordonne la tenue d’élections au plus tard cinq ans à partir de la date où il a été élu.
Élections partielles
(2) Le conseil a toute latitude pour ordonner la tenue d’une élection partielle afin de pourvoir à une vacance en son sein, sauf qu’il doit l’ordonner immédiatement s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis les précédentes élections.
Nomination du directeur du scrutin
9. (1) Le conseil nomme un directeur du scrutin au moins trente jours avant la date prévue pour les élections.
Inhabilité
(2) Le directeur du scrutin ne peut être ni un citoyen ni un salarié de la première nation ou du conseil.
Contentieux électoral
10. (1) Il peut être fait appel devant la Cour fédérale du Canada ou devant tout tribunal compétent, dans les trente jours suivant les élections, par tout candidat ou électeur ayant voté ou tenté de voter qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu :
a) soit manoeuvre frauduleuse lors du scrutin;
b) soit contravention à la présente loi, à la Constitution ou à une loi de la première nation et que cette contravention a pu modifier les résultats du scrutin.
Envoi de documents au directeur du scrutin
(2) Dès le dépôt de l’acte d’appel, l’appelant en envoie copie, avec tous les documents à l’appui, par courrier recommandé au directeur du scrutin et à chaque candidat.
Obligation de réponse écrite
(3) Tout candidat a la faculté, et le directeur du scrutin est tenu, d’envoyer à la juridiction saisie — Cour fédérale du Canada ou tribunal compétent, selon le cas —, par courrier recommandé, dans les quatorze jours suivant la réception de la copie de l’acte d’appel, une réponse écrite aux faits allégués dans l’acte et les documents à l’appui, dûment attestée par affidavit.
Le dossier
(4) L’ensemble de ces allégations et documents composent le dossier.
Mesure de redressement
(5) La juridiction saisie peut accorder la mesure qu’elle juge indiquée si elle estime qu’il y a eu perpétration d’un des faits visés à l’alinéa (1) a) ou b).
Assemblée générale de la première nation
11. (1) Le conseil convoque une assemblée générale des citoyens au moins une fois par année civile.
Assemblée extraordinaire de la première nation
(2) Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des citoyens dans les trente jours suivant la réception d’une pétition à cet effet dûment signée par au moins vingt-cinq pour cent des citoyens désireux de la tenir. Il ne peut toutefois accueillir une telle pétition dans les six mois suivant une précédente assemblée extraordinaire.
Délibérations et procès-verbaux
12. (1) Il est tenu registre des délibérations et procès-verbaux des séances du conseil. Le registre est, sous réserve des lois de la première nation, mis pour consultation à la disposition des électeurs et autres personnes autorisées par le conseil.
Ordre du jour
(2) Le conseil inscrit à son ordre du jour toute question dont un citoyen le saisit au moins sept jours avant la séance.
Attributions
Pouvoirs et fonctions
13. (1) La première nation exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
Ratification des actes
(2) Le Conseil peut, par résolution, ratifier, en totalité ou en partie, ses actes ou ceux de tel de ses membres, y compris en matière de décisions, de dépenses et de contrats.
Délégation
(3) Le conseil peut, par résolution, autoriser le président, ou toute autre personne ou tout organisme désignés, à exercer telle de ses attributions.
Agents, employés, etc.
(4) Le conseil peut, par résolution, nommer les agents, mandataires et employés de la première nation et créer des organismes administratifs et consultatifs chargés d’apporter leur assistance dans la gestion des affaires de la nation.
Entrée en vigueur des lois
14. (1) Les lois de la première nation entrent en vigueur à la date de leur édiction ou à celle qu’elles fixent.
Publication
(2) Elles sont publiées et, d’une façon générale, mises à la disposition des citoyens par tous moyens utiles.
Fonds de la première nation
Détention des fonds
15. (1) Les fonds de la première nation sont détenus par elle à son usage et à son profit, et ce seulement sous les formes suivantes :
a) dépôts dans des établissements financiers;
b) bons du Trésor;
c) acceptations de banque;
d) certificats de placement garantis;
e) obligations;
f) espèces.
Répartition des fonds
(2) Les fonds de la première nation se répartissent en capital et en recettes.
Capital
(3) Le capital consiste en ce qui suit :
a) les fonds d’immobilisation transférés par le gouvernement fédéral;
b) le produit de la vente de terres de la première nation;
c) le produit de la vente d’autres immobilisations de la nation;
d) le produit, notamment les redevances, de la vente de ressources non renouvelables.
Recettes
(4) Les recettes sont tout ce qui n’a pas le caractère de capital.
Placements ou dépenses
(5) Il demeure entendu que cessent d’être des fonds de la première nation ceux qui sont placés ou dépensés, sauf si ces opérations aboutissent à l’une des formes de détention visées au paragraphe (1).
Détention par la première nation
(6) Il demeure également entendu que les fonds sont détenus par la première nation lorsqu’elle est titulaire du droit correspondant.
Pouvoir de dépenser
(7) Le conseil ne peut dépenser des fonds de la première nation ni s’y engager, notamment par contrat, que si la dépense est autorisée ou ratifiée par la Constitution, une loi ou une résolution adoptée par lui.
Validité des contrats
(8) Le fait pour le conseil de ne pas avoir suivi la procédure prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat.
Dépenses sur recettes
16. Les dépenses sur recettes de la première nation peuvent notamment servir à ce qui suit :
a) la gestion de ses programmes et autres activités, soit, entre autres : déplacements, promotions, honoraires professionnels, achats de stocks, comptes débiteurs, financements divers;
b) les contributions à ses programmes de logement;
c) les services à la collectivité : sports, aide d’urgence, inhumations, subventions aux activités de loisirs, etc.;
d) les programmes cofinancés;
e) les suppléments apportés à ses programmes;
f) le développement économique;
g) sa planification;
h) les dons à des fins caritatives;
i) les provisions pour remplacement d’éléments d’actif;
j) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans ses recettes, au profit de personnes radiées de la liste des citoyens;
k) les prêts ou apports à des personnes morales ou des fiducies, ou les placements à y effectuer;
l) tout autre objet à son profit de l’avis de son conseil, y compris des placements.
Dépenses sur capital
17. Les dépenses sur capital de la première nation sont limitées à ce qui suit :
a) la construction ou l’amélioration des routes et des ponts, ainsi que l’aménagement des cours d’eau, situés sur ses terres;
b) la construction ou l’amélioration des clôtures limitrophes de ses terres;
c) l’achat de biens-fonds destinés à s’intégrer ou à s’ajouter à ses terres;
d) l’achat pour elle-même de droits d’un citoyen sur ses terres à elle;
e) l’achat pour elle-même de machines et autres matériels;
f) la construction d’ouvrages ou la réalisation d’améliorations sur ou pour ses terres, destinés selon elle à être, pour elle-même, d’une valeur permanente ou à constituer un investissement en capital;
g) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans son capital, au profit de personnes radiées de la liste des citoyens;
h) les prêts ou apports à des personnes morales ou à des fiducies, ou les placements à y effectuer;
i) les frais nécessairement liés à la gestion de ses terres et autres biens;
j) tout autre objet à son profit et ayant le caractère d’une dépense en capital, de l’avis de son conseil, y compris des placements.
Pouvoir d’appréciation
18. Le conseil a toute latitude pour le choix de ses placements sur capital ou sur recettes, dans la seule limite des lois et de la Constitution de la première nation.
Responsabilité financière
Exercice de la première nation
19. Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice de la première nation s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Adoption du budget
20. (1) La première nation, par résolution :
a) est tenue d’adopter son budget pour chaque exercice préalablement à celui-ci;
b) peut adopter, à cette fin, des budgets supplémentaires si elle le juge nécessaire au cours de l’exercice.
Présomption de budget
(2) À défaut d’adoption préalable pour un exercice donné, elle est censée avoir renouvelé le budget — augmenté de tous budgets supplémentaires — de l’exercice précédent jusqu’à adoption d’un nouveau budget.
Comptes et documents financiers
21. (1) Les livres de comptes et autres documents financiers de la première nation sont tenus par le conseil. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) comporter, au minimum :
(i) un compte des sommes reçues et déboursées,
(ii) un compte des recettes et des dépenses,
(iii) un état des comptes débiteurs et créditeurs,
(iv) un compte de l’actif et du passif,
(v) un compte de toutes les autres opérations de la nation susceptibles d’influer sur la situation financière de celle-ci,
(vi) un compte présentant séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes;
b) être conformes aux principes comptables généralement admis;
c) permettre la comparaison entre :
(i) d’une part, les recettes et dépenses figurant dans les livres de comptes et autres documents financiers,
(ii) d’autre part, les prévisions de recettes et de dépenses figurant dans le budget et tous budgets supplémentaires.
Consultation des documents financiers
(2) Peuvent consulter le budget, les états financiers et le rapport correspondant du vérificateur, ainsi que tout rapport annuel, le citoyen qui remplit les conditions ci-après, son représentant légal habilité et son comptable habilité :
a) avoir vingt et un ans;
b) être mentalement capable;
c) être en règle quant aux dettes envers la première nation.
Reproduction interdite
(3) Ce droit de consultation ne comporte pas celui de prendre copie des documents.
Lieu de la consultation
(4) La consultation peut se faire dans les bureaux du conseil ou en tout autre lieu désigné par la loi, et ce seulement pendant les heures normales d’ouverture ou les autres périodes prévues par la loi.
Nombre de consultations
(5) La consultation est limitée à deux fois par exercice, exclusion faite du droit d’examiner les livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle.
Versement de droits
(6) La première nation peut exiger le versement de droits pour couvrir les frais de surveillance engagés lors de la consultation, mais l’examen des livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle est gratuit.
Caractère confidentiel des documents
(7) Les renseignements figurant dans les états financiers, le budget et le rapport du vérificateur sont confidentiels.
Obligation du conseil
(8) Il incombe au conseil d’obtenir l’accord des intéressés quant au caractère confidentiel des documents et d’inscrire en caractères gras dans le texte de l’accord un avertissement explicite sur les conséquences de tout manquement à cet égard.
Établissement des états financiers
22. (1) Sans retard, mais en tout état de cause dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil établit un état financier comparatif comportant, au minimum :
a) un bilan;
b) un état des recettes et dépenses, en comparaison avec les éléments du budget et de tous budgets supplémentaires.
Principes comptables
(2) L’état financier doit être conforme aux principes comptables généralement admis.
Comptes rendus séparés pour le capital et les recettes
(3) L’état financier doit présenter séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes.
Nomination d’un vérificateur
23. (1) Le conseil nomme un vérificateur des comptes et opérations de la première nation.
Durée du mandat
(2) Le vérificateur reste en fonctions jusqu’à nomination d’un successeur.
Vacance de la charge de vérificateur
(3) Lorsque la charge de vérificateur devient vacante, le conseil nomme sans retard un nouveau vérificateur.
Indépendance du vérificateur
(4) Le vérificateur doit être indépendant de la première nation. Il doit être un membre en règle — ou être une société dont les associés sont des membres en règle — soit de l’Institut canadien des comptables agréés, soit de l’association des comptables généraux agrées de la province ayant un lien territorial avec la nation.
Détermination de l’état d’indépendance
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle-même ou son associé, selon le cas :
(i) est soit un associé, un agent ou un employé de la première nation ou participe à des intérêts industriels, commerciaux ou financiers de celle-ci, soit un associé d’un tel agent ou employé,
(ii) a, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un droit sur des valeurs ou sur des intérêts industriels, commerciaux ou financiers de la nation,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la nation ou d’intérêts industriels, commerciaux ou financiers de celle-ci au cours des deux années précédant la proposition visant sa nomination à la charge de vérificateur de la nation.
Déchéance
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur de la première nation est déchu de sa charge s’il cesse d’être indépendant de la nation, de ses intérêts industriels, commerciaux ou financiers, ou de ses agents.
Obligation de démission
(7) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur ainsi déchu de sa charge est tenu de démissionner dès qu’il a connaissance de sa déchéance.
Ordonnance judiciaire
(8) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance déclarant le vérificateur déchu de sa charge et déclarant cette charge vacante.
Exemption de la déchéance
(9) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance exemptant le vérificateur de la déchéance. Le tribunal, s’il est convaincu que l’exemption ne devrait pas causer de préjudice injuste à la première nation, peut rendre l’ordonnance, laquelle peut être assortie des conditions qu’il juge indiquées et avoir un effet rétroactif.
Rapport du vérificateur
24. (1) Le vérificateur établit et présente au conseil, dans les six mois suivant l’établissement de l’état financier de la première nation, un rapport sur ce dernier précisant si, à son avis, l’état présente fidèlement la situation financière de la nation selon les principes comptables généralement admis, appliqués suivant des modalités compatibles avec celles qui ont été suivies pour l’exercice précédent.
Retard à présenter le rapport
(2) Au cas où il n’aurait pas été en mesure d’établir son rapport dans le délai prévu, le vérificateur notifie au conseil les raisons du retard.
Obligation d’informer le vérificateur
25. Sur demande du vérificateur de la première nation, les vérificateurs précédents ou les agents, employés ou mandataires, actuels ou précédents, de la nation sont tenus :
a) de lui fournir tous renseignements et explications;
b) de lui donner accès, dans la mesure du possible, aux livres et autres documents de la nation qu’il estime nécessaires pour établir son rapport.
Paiements de transfert fédéraux
26. Les paiements de transfert fédéraux doivent être budgétisés, comptabilisés et vérifiés conformément aux modalités de l’accord conclu sur le transfert des fonds.
Enregistrement des lois
Registre des lois
27. (1) Le conseil tient un registre général des lois de la première nation où sont conservés les originaux de tous ces textes.
Défaut d’enregistrement
(2) Le défaut d’enregistrement des lois de la première nation n’a pas pour effet de les invalider.
Droit de reproduction
(3) Tout citoyen peut obtenir copie d’une loi sur versement de droits fixés dans des limites raisonnables par le conseil.
Droits sur les terres de la première nation
Opérations protégées
28. (1) L’approbation des opérations ci-après touchant aux droits sur les terres de la première nation doit être obtenue à la majorité de quatre-vingts pour cent des voix exprimées lors d’un référendum tenu à cette fin avec la participation de la majorité des électeurs :
a) hypothèque ou droit réel;
b) vente;
c) concession en pleine propriété;
d) concession d’un droit pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans;
e) concession d’un droit à un citoyen à des fins autres que de résidence personnelle.
Autorisation des opérations
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, autoriser l’octroi de droits sur des terres de la première nation ou pour leur usage, notamment sous forme de baux, de licences, de permis, de servitudes, de droits de passage ou d’emprise.

ANNEXE II
COMPÉTENCES LÉGISLATIVES
1. Élections et référendums
2. Mode de fonctionnement de la première nation
3. Exercice des pouvoirs de la première nation
4. Gestion interne de la première nation
5. Terres de la première nation
6. Fonds et autres biens de la première nation
7. Prélèvement de sommes d’argent, par tous moyens y compris les impôts, pour les besoins de la première nation
8. Distraction et affectation de sommes payables à un citoyen par la première nation
9. Entreprises, commerces, affaires, métiers et professions
10. Santé et hygiène
11. Célébration du mariage
12. Affaires et assistance sociales
13. Adoption d’enfants de citoyens par ceux-ci, que ces enfants résident ou non sur les terres de la première nation
14. Garde et placement d’enfants de citoyens, que ces enfants résident ou non sur les terres de la première nation
15. Administration des biens meubles, indépendamment de leur localisation, et des droits sur des terres de la première nation, d’adultes à charge ou de mineurs, qui, residant habituellement sur des terres de la nation, sont des citoyens ou des enfants mineurs de citoyens
16. Dévolution, par testament ou succession ab intestat, de droits sur des terres de la première nation et des biens meubles, independamment de leur localisation, de personnes résidant habituellement sur ses terres; touchant ces droits et biens, compétence et pouvoirs en matière de validité, d’interprétation et de preuve des testaments, d’administration des successions et en ce qui concerne toutes les autres questions et affaires d’ordre testamentaire
17. Éducation des citoyens, indépendamment du lieu de leur résidence, et des autres personnes résidant sur les terres de la première nation
18. Environnement
19. Équipements et services publics
20. Transports
21. Circulation
22. Ordre et sécurité publics
23. Violations de propriété et nuisances
24. Culture, coutumes et traditions
25. Jeux, sports et divertissements publics
26. Loisirs
27. Ressources naturelles
28. Infrastructures
29. Animaux
30. Armes
31. Boissons alcooliques
32. Institutions locales
33. Fiducies détenues au profit de citoyens et modification de ces fiducies, indépendamment de la localisation des fiducies ou du lieu de résidence des citoyens
34. Création d’infractions et des peines correspondantes
35. Administration de la justice, y compris la constitution et la désignation de juridictions civiles et criminelles
36. Création de personnes morales et de corps politiques chargés de fonctions gouvernementales, administratives, éducatives, sanitaires ou autres
37. Création, fonctionnement et direction d’associations — personnes morales, sociétés de personnes ou autres — exerçant leurs activités sur les terres de la première nation
38. Toutes autres questions, activités ou affaires relatives à la première nation, à ses citoyens, à ses terres, à ses fonds, à ses biens et à tout autre patrimoine tribal
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



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