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Projet de loi S-14

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ANNEXE I
CONSTITUTION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Constitution.
« directeur du scrutin »
Electoral Officer
« directeur du scrutin » La personne nommée conformément à l’article 9.
« électeur »
elector
« électeur » Personne physique qui remplit les conditions suivantes :
a) résider habituellement, en toute légitimité, sur les terres de la première nation;
b) avoir vingt et un ans révolus;
c) être un citoyen;
d) d’une façon générale, ne pas être inhabile à voter aux élections ou référendums de la nation.
Citoyenneté
Règles régissant la citoyenneté
2. (1) La citoyenneté est déterminée par les règles régissant l’appartenance à la première nation en vigueur lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi, avec les adaptations nécessaires et sans préjudice des droits existants — ancestraux ou issus de traités.
Subordination à la qualité d’Indien
(2) Pour être citoyen de la première nation, il faut être inscrit en qualité d’Indien ou habilité à l’être.
Citoyens d’autres bandes
(3) La qualité de citoyen de la première nation ne peut être cumulée avec celle de citoyen d’une autre collectivité ou d’une autre première nation.
Modification de la Constitution
Entrée en vigueur de la modification
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les modifications de la Constitution entrent en vigueur le jour de leur approbation par la majorité des électeurs de la première nation lors d’un référendum tenu à cette fin ou à la date ultérieure qu’elles déterminent.
Majorité qualifiée
(2) Dans le cas où une disposition de la Constitution exige une approbation, quel qu’en soit l’objet, à une majorité qualifiée, l’approbation d’une modification de cette disposition, y compris la qualification de la majorité nécessaire à cette fin, ne peut être donnée qu’à la même majorité.
Modification du mandat
(3) Toute modification de la Constitution portant sur le mandat d’un membre de l’organe exécutif de la première nation ne peut concerner qu’un mandat futur et doit être approuvée par soixante-quinze pour cent des électeurs.
Pétition relative à une modification
(4) L’organe exécutif de la première nation, s’il reçoit une pétition portant la signature de quatre-vingts pour cent des électeurs demandant la tenue d’un référendum sur un projet de modification de la Constitution, en ordonne immédiatement la tenue pour qu’il soit décidé de la question.
Rédaction de la modification
(5) L’organe exécutif peut reformuler le projet de modification visé au paragraphe (4), mais il doit faire de son mieux pour que sa rédaction donne effet à l’intention des pétitionnaires.
Publication
Obligation de publication
4. À l’entrée en vigueur de la Constitution ou d’une modification de celle-ci, l’organe exécutif de la première nation en fait immédiatement publier le texte dans la Gazette du Canada.
Organe exécutif
Composition
5. (1) L’organe exécutif de la première nation peut être désigné sous le titre de conseil et ses membres sous celui de conseillers, ou sous tout autre titre; ils sont ci-après appelés respectivement « conseil » et « conseillers ». Ils sont choisis conformément à la Constitution et aux lois de la nation.
Président
(2) Le premier dirigeant de la première nation est choisi parmi les conseillers et peut être désigné sous le titre de président ou sous tout autre titre; il est ci-après appelé « président ».
Nombre de conseillers
(3) L’effectif du conseil, y compris le président, est, dans les limites de trois à treize membres, determiné par une loi de la première nation, mais compte tenu du paragraphe (4).
Règles des 120
(4) Dans la mesure du possible, il faut qu’il y ait au moins un conseiller, y compris le président, par tranche de cent vingt citoyens.
Mode d’élection
6. Le président et les autres conseillers sont élus à la majorité des voix exprimées lors d’élections tenues conformément à la Constitution.
Éligibilité
7. (1) Pour être éligible, un candidat aux fonctions de président ou de conseiller doit remplir les conditions suivantes :
a) être électeur de la première nation;
b) être en règle quant aux dettes éventuellement contractées envers la nation;
c) ne pas avoir été déclaré coupable de vol, de dol, de corruption ou de prévarication par une juridiction criminelle;
d) voir sa candidature appuyée par une pétition de deux personnes elles-mêmes électrices, cette pétition devant être présentée au directeur du scrutin au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et assortie d’une déclaration solennelle du candidat attestant la véracité des faits visés aux alinéas a), b) et c).
Déchéance du mandat de conseiller
(2) Le conseiller qui cesse de remplir une des conditions visées aux alinéas 1 a) à c) est immédiatement déchu de son mandat.
Déclenchement des élections
8. (1) Le conseil ordonne la tenue d’élections au plus tard cinq ans à partir de la date où il a été élu.
Élections partielles
(2) Le conseil a toute latitude pour ordonner la tenue d’une élection partielle afin de pourvoir à une vacance en son sein, sauf qu’il doit l’ordonner immédiatement s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis les précédentes élections.
Nomination du directeur du scrutin
9. (1) Le conseil nomme un directeur du scrutin au moins trente jours avant la date prévue pour les élections.
Inhabilité
(2) Le directeur du scrutin ne peut être ni un citoyen ni un salarié de la première nation ou du conseil.
Contentieux électoral
10. (1) Il peut être fait appel devant la Cour fédérale du Canada ou devant tout tribunal compétent, dans les trente jours suivant les élections, par tout candidat ou électeur ayant voté ou tenté de voter qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu :
a) soit manoeuvre frauduleuse lors du scrutin;
b) soit contravention à la présente loi, à la Constitution ou à une loi de la première nation et que cette contravention a pu modifier les résultats du scrutin.
Envoi de documents au directeur du scrutin
(2) Dès le dépôt de l’acte d’appel, l’appelant en envoie copie, avec tous les documents à l’appui, par courrier recommandé au directeur du scrutin et à chaque candidat.
Obligation de réponse écrite
(3) Tout candidat a la faculté, et le directeur du scrutin est tenu, d’envoyer à la juridiction saisie — Cour fédérale du Canada ou tribunal compétent, selon le cas —, par courrier recommandé, dans les quatorze jours suivant la réception de la copie de l’acte d’appel, une réponse écrite aux faits allégués dans l’acte et les documents à l’appui, dûment attestée par affidavit.
Le dossier
(4) L’ensemble de ces allégations et documents composent le dossier.
Mesure de redressement
(5) La juridiction saisie peut accorder la mesure qu’elle juge indiquée si elle estime qu’il y a eu perpétration d’un des faits visés à l’alinéa (1) a) ou b).
Assemblée générale de la première nation
11. (1) Le conseil convoque une assemblée générale des citoyens au moins une fois par année civile.
Assemblée extraordinaire de la première nation
(2) Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des citoyens dans les trente jours suivant la réception d’une pétition à cet effet dûment signée par au moins vingt-cinq pour cent des citoyens désireux de la tenir. Il ne peut toutefois accueillir une telle pétition dans les six mois suivant une précédente assemblée extraordinaire.
Délibérations et procès-verbaux
12. (1) Il est tenu registre des délibérations et procès-verbaux des séances du conseil. Le registre est, sous réserve des lois de la première nation, mis pour consultation à la disposition des électeurs et autres personnes autorisées par le conseil.
Ordre du jour
(2) Le conseil inscrit à son ordre du jour toute question dont un citoyen le saisit au moins sept jours avant la séance.
Attributions
Pouvoirs et fonctions
13. (1) La première nation exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
Ratification des actes
(2) Le Conseil peut, par résolution, ratifier, en totalité ou en partie, ses actes ou ceux de tel de ses membres, y compris en matière de décisions, de dépenses et de contrats.
Délégation
(3) Le conseil peut, par résolution, autoriser le président, ou toute autre personne ou tout organisme désignés, à exercer telle de ses attributions.
Agents, employés, etc.
(4) Le conseil peut, par résolution, nommer les agents, mandataires et employés de la première nation et créer des organismes administratifs et consultatifs chargés d’apporter leur assistance dans la gestion des affaires de la nation.
Entrée en vigueur des lois
14. (1) Les lois de la première nation entrent en vigueur à la date de leur édiction ou à celle qu’elles fixent.
Publication
(2) Elles sont publiées et, d’une façon générale, mises à la disposition des citoyens par tous moyens utiles.
Fonds de la première nation
Détention des fonds
15. (1) Les fonds de la première nation sont détenus par elle à son usage et à son profit, et ce seulement sous les formes suivantes :
a) dépôts dans des établissements financiers;
b) bons du Trésor;
c) acceptations de banque;
d) certificats de placement garantis;
e) obligations;
f) espèces.
Répartition des fonds
(2) Les fonds de la première nation se répartissent en capital et en recettes.
Capital
(3) Le capital consiste en ce qui suit :
a) les fonds d’immobilisation transférés par le gouvernement fédéral;
b) le produit de la vente de terres de la première nation;
c) le produit de la vente d’autres immobilisations de la nation;
d) le produit, notamment les redevances, de la vente de ressources non renouvelables.
Recettes
(4) Les recettes sont tout ce qui n’a pas le caractère de capital.
Placements ou dépenses
(5) Il demeure entendu que cessent d’être des fonds de la première nation ceux qui sont placés ou dépensés, sauf si ces opérations aboutissent à l’une des formes de détention visées au paragraphe (1).
Détention par la première nation
(6) Il demeure également entendu que les fonds sont détenus par la première nation lorsqu’elle est titulaire du droit correspondant.
Pouvoir de dépenser
(7) Le conseil ne peut dépenser des fonds de la première nation ni s’y engager, notamment par contrat, que si la dépense est autorisée ou ratifiée par la Constitution, une loi ou une résolution adoptée par lui.
Validité des contrats
(8) Le fait pour le conseil de ne pas avoir suivi la procédure prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat.
Dépenses sur recettes
16. Les dépenses sur recettes de la première nation peuvent notamment servir à ce qui suit :
a) la gestion de ses programmes et autres activités, soit, entre autres : déplacements, promotions, honoraires professionnels, achats de stocks, comptes débiteurs, financements divers;
b) les contributions à ses programmes de logement;
c) les services à la collectivité : sports, aide d’urgence, inhumations, subventions aux activités de loisirs, etc.;
d) les programmes cofinancés;
e) les suppléments apportés à ses programmes;
f) le développement économique;
g) sa planification;
h) les dons à des fins caritatives;
i) les provisions pour remplacement d’éléments d’actif;
j) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans ses recettes, au profit de personnes radiées de la liste des citoyens;
k) les prêts ou apports à des personnes morales ou des fiducies, ou les placements à y effectuer;
l) tout autre objet à son profit de l’avis de son conseil, y compris des placements.
Dépenses sur capital
17. Les dépenses sur capital de la première nation sont limitées à ce qui suit :
a) la construction ou l’amélioration des routes et des ponts, ainsi que l’aménagement des cours d’eau, situés sur ses terres;
b) la construction ou l’amélioration des clôtures limitrophes de ses terres;
c) l’achat de biens-fonds destinés à s’intégrer ou à s’ajouter à ses terres;
d) l’achat pour elle-même de droits d’un citoyen sur ses terres à elle;
e) l’achat pour elle-même de machines et autres matériels;
f) la construction d’ouvrages ou la réalisation d’améliorations sur ou pour ses terres, destinés selon elle à être, pour elle-même, d’une valeur permanente ou à constituer un investissement en capital;
g) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans son capital, au profit de personnes radiées de la liste des citoyens;
h) les prêts ou apports à des personnes morales ou à des fiducies, ou les placements à y effectuer;
i) les frais nécessairement liés à la gestion de ses terres et autres biens;
j) tout autre objet à son profit et ayant le caractère d’une dépense en capital, de l’avis de son conseil, y compris des placements.
Pouvoir d’appréciation
18. Le conseil a toute latitude pour le choix de ses placements sur capital ou sur recettes, dans la seule limite des lois et de la Constitution de la première nation.
Responsabilité financière
Exercice de la première nation
19. Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice de la première nation s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Adoption du budget
20. (1) La première nation, par résolution :
a) est tenue d’adopter son budget pour chaque exercice préalablement à celui-ci;
b) peut adopter, à cette fin, des budgets supplémentaires si elle le juge nécessaire au cours de l’exercice.
Présomption de budget
(2) À défaut d’adoption préalable pour un exercice donné, elle est censée avoir renouvelé le budget — augmenté de tous budgets supplémentaires — de l’exercice précédent jusqu’à adoption d’un nouveau budget.
Comptes et documents financiers
21. (1) Les livres de comptes et autres documents financiers de la première nation sont tenus par le conseil. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) comporter, au minimum :
(i) un compte des sommes reçues et déboursées,
(ii) un compte des recettes et des dépenses,
(iii) un état des comptes débiteurs et créditeurs,
(iv) un compte de l’actif et du passif,
(v) un compte de toutes les autres opérations de la nation susceptibles d’influer sur la situation financière de celle-ci,
(vi) un compte présentant séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes;
b) être conformes aux principes comptables généralement admis;
c) permettre la comparaison entre :
(i) d’une part, les recettes et dépenses figurant dans les livres de comptes et autres documents financiers,
(ii) d’autre part, les prévisions de recettes et de dépenses figurant dans le budget et tous budgets supplémentaires.
Consultation des documents financiers
(2) Peuvent consulter le budget, les états financiers et le rapport correspondant du vérificateur, ainsi que tout rapport annuel, le citoyen qui remplit les conditions ci-après, son représentant légal habilité et son comptable habilité :
a) avoir vingt et un ans;
b) être mentalement capable;
c) être en règle quant aux dettes envers la première nation.
Reproduction interdite
(3) Ce droit de consultation ne comporte pas celui de prendre copie des documents.
Lieu de la consultation
(4) La consultation peut se faire dans les bureaux du conseil ou en tout autre lieu désigné par la loi, et ce seulement pendant les heures normales d’ouverture ou les autres périodes prévues par la loi.
Nombre de consultations
(5) La consultation est limitée à deux fois par exercice, exclusion faite du droit d’examiner les livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle.
Versement de droits
(6) La première nation peut exiger le versement de droits pour couvrir les frais de surveillance engagés lors de la consultation, mais l’examen des livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle est gratuit.
Caractère confidentiel des documents
(7) Les renseignements figurant dans les états financiers, le budget et le rapport du vérificateur sont confidentiels.
Obligation du conseil
(8) Il incombe au conseil d’obtenir l’accord des intéressés quant au caractère confidentiel des documents et d’inscrire en caractères gras dans le texte de l’accord un avertissement explicite sur les conséquences de tout manquement à cet égard.
Établissement des états financiers
22. (1) Sans retard, mais en tout état de cause dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil établit un état financier comparatif comportant, au minimum :
a) un bilan;
b) un état des recettes et dépenses, en comparaison avec les éléments du budget et de tous budgets supplémentaires.
Principes comptables
(2) L’état financier doit être conforme aux principes comptables généralement admis.
Comptes rendus séparés pour le capital et les recettes
(3) L’état financier doit présenter séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes.
Nomination d’un vérificateur
23. (1) Le conseil nomme un vérificateur des comptes et opérations de la première nation.
Durée du mandat
(2) Le vérificateur reste en fonctions jusqu’à nomination d’un successeur.
Vacance de la charge de vérificateur
(3) Lorsque la charge de vérificateur devient vacante, le conseil nomme sans retard un nouveau vérificateur.
Indépendance du vérificateur
(4) Le vérificateur doit être indépendant de la première nation. Il doit être un membre en règle — ou être une société dont les associés sont des membres en règle — soit de l’Institut canadien des comptables agréés, soit de l’association des comptables généraux agrées de la province ayant un lien territorial avec la nation.
Détermination de l’état d’indépendance
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle-même ou son associé, selon le cas :
(i) est soit un associé, un agent ou un employé de la première nation ou participe à des intérêts industriels, commerciaux ou financiers de celle-ci, soit un associé d’un tel agent ou employé,
(ii) a, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un droit sur des valeurs ou sur des intérêts industriels, commerciaux ou financiers de la nation,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la nation ou d’intérêts industriels, commerciaux ou financiers de celle-ci au cours des deux années précédant la proposition visant sa nomination à la charge de vérificateur de la nation.
Déchéance
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur de la première nation est déchu de sa charge s’il cesse d’être indépendant de la nation, de ses intérêts industriels, commerciaux ou financiers, ou de ses agents.
Obligation de démission
(7) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur ainsi déchu de sa charge est tenu de démissionner dès qu’il a connaissance de sa déchéance.
Ordonnance judiciaire
(8) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance déclarant le vérificateur déchu de sa charge et déclarant cette charge vacante.
Exemption de la déchéance
(9) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance exemptant le vérificateur de la déchéance. Le tribunal, s’il est convaincu que l’exemption ne devrait pas causer de préjudice injuste à la première nation, peut rendre l’ordonnance, laquelle peut être assortie des conditions qu’il juge indiquées et avoir un effet rétroactif.
Rapport du vérificateur
24. (1) Le vérificateur établit et présente au conseil, dans les six mois suivant l’établissement de l’état financier de la première nation, un rapport sur ce dernier précisant si, à son avis, l’état présente fidèlement la situation financière de la nation selon les principes comptables généralement admis, appliqués suivant des modalités compatibles avec celles qui ont été suivies pour l’exercice précédent.
Retard à présenter le rapport
(2) Au cas où il n’aurait pas été en mesure d’établir son rapport dans le délai prévu, le vérificateur notifie au conseil les raisons du retard.
Obligation d’informer le vérificateur
25. Sur demande du vérificateur de la première nation, les vérificateurs précédents ou les agents, employés ou mandataires, actuels ou précédents, de la nation sont tenus :
a) de lui fournir tous renseignements et explications;
b) de lui donner accès, dans la mesure du possible, aux livres et autres documents de la nation qu’il estime nécessaires pour établir son rapport.
Paiements de transfert fédéraux
26. Les paiements de transfert fédéraux doivent être budgétisés, comptabilisés et vérifiés conformément aux modalités de l’accord conclu sur le transfert des fonds.
Enregistrement des lois
Registre des lois
27. (1) Le conseil tient un registre général des lois de la première nation où sont conservés les originaux de tous ces textes.
Défaut d’enregistrement
(2) Le défaut d’enregistrement des lois de la première nation n’a pas pour effet de les invalider.
Droit de reproduction
(3) Tout citoyen peut obtenir copie d’une loi sur versement de droits fixés dans des limites raisonnables par le conseil.
Droits sur les terres de la première nation
Opérations protégées
28. (1) L’approbation des opérations ci-après touchant aux droits sur les terres de la première nation doit être obtenue à la majorité de quatre-vingts pour cent des voix exprimées lors d’un référendum tenu à cette fin avec la participation de la majorité des électeurs :
a) hypothèque ou droit réel;
b) vente;
c) concession en pleine propriété;
d) concession d’un droit pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans;
e) concession d’un droit à un citoyen à des fins autres que de résidence personnelle.
Autorisation des opérations
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, autoriser l’octroi de droits sur des terres de la première nation ou pour leur usage, notamment sous forme de baux, de licences, de permis, de servitudes, de droits de passage ou d’emprise.