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Projet de loi C-76

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Obligations

17. L'agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations de l'agent négociateur

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur :

      (i) toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul,

      (ii) la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l'alinéa 16b) par les fonctionnaires;

    c) de s'abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l'alinéa 16b).

18. Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l'employeur :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un fonctionnaire visé à l'alinéa 16b) de s'y conformer;

    b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu'il a participé à une grève légale avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Conventions collectives

19. La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s'être appliquées depuis leur expiration jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s'appliquer à l'employeur, à l'agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu'à ce que ceux-ci soient liés par celle des conventions suivantes à survenir en premier :

Prorogation des conventions expirées

    a) une convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur;

    b) une convention collective visée au paragraphe 20(3).

20. (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l'employeur à l'égard d'unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s'appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer :

Détermi-
nation des conditions d'emploi

    a) les conditions d'emploi applicables aux fonctionnaires;

    b) la durée d'application de ces conditions d'emploi.

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d'emploi prennent effet et lient les parties à compter d'une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l'alinéa (1)b).

Date de prise d'effet

(3) Les conditions d'emploi fixées au titre de l'alinéa (1)a) constituent une nouvelle convention collective à l'égard de chaque groupe de fonctionnaires lié par une convention mentionnée à l'annexe 2.

Nouvelles conventions collectives

(4) Les conventions collectives visées au paragraphe (3) sont assujetties à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ont effet et lient l'employeur, l'agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de leur application, malgré toute disposition contraire de cette loi.

Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

(5) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas en ce qui concerne le présent article.

Non-
application de la Loi sur les textes réglementai-
res

(6) Si l'employeur, l'agent négociateur et des fonctionnaires deviennent liés par une convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d'emploi applicables à ces fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l'article 22 sont réputés périmés à l'égard de ceux-ci.

Dispositions périmées

21. À compter de l'entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d'application d'une convention collective visée à l'alinéa 19a) ou d'une convention collective visée au paragraphe 20(3), selon celle qui s'applique :

Grèves interdites

    a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l'agent négociateur de déclarer, d'autoriser ou d'ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;

    b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l'égard de l'employeur.

Modification des conventions collectives

22. La présente partie n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention collective visée au paragraphe 20(3) et pour donner effet à la modification.

Modification

Contrôle d'application

23. (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Particuliers

    a) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur ou de l'agent négociateur qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) d'une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.

(2) L'agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, d'une amende maximale de 100 000 $.

Agent négociateur

24. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d'une amende prévue à l'article 23.

Exclusion de l'emprisonne -
ment

25. (1) L'amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d'une loi fédérale.

Recouvre-
ment des amendes

(2) L'amende infligée au titre de la présente partie à l'agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l'employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l'agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l'agent négociateur.

Prélèvement

(3) Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.

Versement au Trésor

26. Pour l'application de la présente partie, l'agent négociateur est réputé être une personne.

Présomption

Entrée en vigueur

27. La présente partie et l'annexe 2 entrent en vigueur à la date, ou à la date et à l'heure, fixées par décret.

Entrée en vigueur