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Projet de loi C-76

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-76

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services gouvernementaux

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 sur les services gouvernementaux.

Titre abrégé

PARTIE 1

GROUPES DES SERVICES DE L'EXPLOITATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« agent négociateur » L'Alliance de la fonction publique du Canada.

« agent négocia-
teur »
``bargaining agent''

« convention cadre » La convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée.

« convention cadre »
``master agreement''

« convention particulière » Toute convention mentionnée à l'annexe 1.

« convention particulière »
``group specific agreement''

« employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.

« employeur »
``employer''

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière.

« fonction-
naire »
``emplo-
yee
''

« services gouvernementaux » Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés.

« services gouverne-
mentaux »
``government services''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Terminologie

Services gouvernementaux

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :

Reprise ou maintien des services gouvernemen -
taux

    a) l'employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux;

    b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.

Obligations

4. L'agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations de l'agent négociateur

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur :

      (i) toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul,

      (ii) la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l'alinéa 3b) par les fonctionnaires;

    c) de s'abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l'alinéa 3b).

5. Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l'employeur :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un fonctionnaire visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;

    b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu'il a participé à une grève légale avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Conventions collectives

6. La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s'être appliquées depuis leur expiration jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s'appliquer à l'employeur, à l'agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu'à ce que ceux-ci soient liés par la convention collective visée au paragraphe 7(3).

Prorogation des conventions expirées

7. (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l'employeur à l'égard d'unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s'appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer :

Détermi-
nation des conditions d'emploi

    a) les conditions d'emploi applicables aux fonctionnaires;

    b) la durée d'application de ces conditions d'emploi.

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d'emploi prennent effet et lient les parties à compter d'une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l'alinéa (1)b).

Date de prise d'effet

(3) Les conditions d'emploi fixées au titre de l'alinéa (1)a) constituent une convention collective cadre applicable aux unités de négociation dont font partie les fonctionnaires visés à cet alinéa.

Convention collective cadre

(4) La convention collective visée au paragraphe (3) est assujettie à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et a effet et lie l'employeur, l'agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de son application, malgré toute disposition contraire de cette loi.

Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

(5) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas en ce qui concerne le présent article.

Non-
application de la Loi sur les textes réglementai-
res

8. À compter de l'entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d'application de la convention collective visée au paragraphe 7(3) :

Grèves interdites

    a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l'agent négociateur de déclarer, d'autoriser ou d'ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;

    b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l'égard de l'employeur.

Modification de la convention collective

9. La présente partie n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s'entendre pour modifier toute disposition de la convention collective visée au paragraphe 7(3) et pour donner effet à la modification.

Modification

Contrôle d'application

10. (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Particuliers

    a) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur ou de l'agent négociateur qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) d'une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.

(2) L'agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, d'une amende maximale de 100 000 $.

Agent négociateur

11. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d'une amende prévue à l'article 10.

Exclusion de l'emprisonne -
ment

12. (1) L'amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d'une loi fédérale.

Recouvre-
ment des amendes

(2) L'amende infligée au titre de la présente partie à l'agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l'employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l'agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l'agent négociateur.

Prélèvement

(3) Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.

Versement au Trésor

13. Pour l'application de la présente partie, l'agent négociateur est réputé être une personne.

Présomption

Entrée en vigueur

14. La présente partie et l'annexe 1 entrent en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

PARTIE 2

GROUPES DES SERVICES CORRECTIONNELS

Définitions

15. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« agent négociateur » L'Alliance de la fonction publique du Canada.

« agent négocia-
teur »
``bargaining agent''

« convention cadre » La convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée.

« convention cadre »
``master agreement''

« convention particulière » Toute convention mentionnée à l'annexe 2.

« convention particulière »
``group specific agreement''

« employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.

« employeur »
``employer''

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière.

« fonction-
naire »
``emplo-
yee
''

« services gouvernementaux » Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés.

« services gouverne-
mentaux »
``government services''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Terminologie

Services gouvernementaux

16. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :

Reprise ou maintien des services gouvernemen -
taux

    a) l'employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux;

    b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.