Passer au contenu

Projet de loi C-87

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

16. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l'application de la présente loi de les lui communiquer.

Avis de communicati on

(2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés.

Obligation de communicati on

17. (1) Les renseignements et documents obtenus en application de la présente loi ou de la Convention sont protégés.

Renseigneme nts protégés

(2) La protection conférée par le paragraphe (1) ne vaut toutefois pas dans le cas où la communication des renseignements ou documents est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.

Exception

(3) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus, à moins :

Interdiction

    a) qu'ils soient utiles à l'application de la présente loi ou à la mise en oeuvre de la Convention;

    b) qu'ils doivent être communiqués par le gouvernement du Canada au titre de la Convention.

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n'est tenu de communiquer oralement ou par écrit ces renseignements ou documents dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne concerne pas l'application de la présente loi.

Preuve lors de poursuites judiciaires

RèGLEMENTS

18. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en oeuvre de la Convention, notamment pour :

Règlements

    a) fixer les conditions auxquelles peuvent être autorisés les actes visés au paragraphe 8(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l'annulation de permis relatifs à ces actes et fixer le montant - ou le mode de calcul de celui-ci - des droits à percevoir relativement à ces permis;

    b) régir la procédure à suivre par les représentants de l'autorité nationale dans l'exercice de leurs fonctions;

    c) prévoir toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

MODIFICATION DE LA CONVENTION

19. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la Convention au titre de son article XV.

Publication

EXéCUTION

20. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

21. Il est entendu que les dispositions du Code criminel s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application du Code criminel

22. L'individu qui accomplit à l'étranger un geste - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d'être citoyen canadien ou résident permanent au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immigration, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

Application extraterritoria le

23. (1) En cas de déclaration de culpabilité, la chose qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation sur consentement

24. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Prescription

25. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

26. Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans le lieu où l'accusé réside ou exerce une activité commerciale.

Tribunal compétent

ENTRéE EN VIGUEUR

27. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur