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Projet de loi C-87

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 25

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« autorité nationale » Le secteur de l'administration publique fédérale désigné en application du paragraphe 3(1) comme autorité nationale pour le Canada.

« autorité nationale »
``National Authority''

« Convention » La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et dont des extraits sont reproduits à l'annexe, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV.

« Convention »
``Convention' '

« inspecteur international » Titulaire d'un certificat délivré par le ministre en application de l'article 12.

« inspecteur international »
``internationa l inspector''

« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« représentant de l'autorité nationale » Personne désignée en application du paragraphe 3(2).

« représentan t de l'autorité nationale »
``representati ve of the National Authority''

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Convention.

Terminologie

(3) Les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de celle-ci reproduites à l'annexe.

Incompatibili té

AUTORITé NATIONALE

3. (1) En vue d'exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention et de donner effet au paragraphe 4 de l'article VII de celle-ci, le ministre peut désigner comme autorité nationale pour le Canada tout secteur de l'administration publique fédérale.

Autorité nationale

(2) En vue d'exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention, le ministre :

Représentants

    a) peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité nationale;

    b) le cas échéant, remet à chaque représentant de l'autorité nationale un certificat à cet effet.

(3) Le certificat fait état des lieux ou catégories de ceux-ci dans lesquels le titulaire est autorisé à pénétrer pour l'application de la présente loi; il fait aussi état des conditions régissant les activités du titulaire que le ministre estime indiquées.

Contenu du certificat

(4) Le titulaire présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter au titre de la présente loi.

Présentation du certificat

OBJET DE LA LOI

4. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention.

Mise en oeuvre de la Convention

SA MAJESTé

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

ARMES CHIMIQUES ET AGENTS DE LUTTE ANTIéMEUTE

6. Il est interdit :

Armes chimiques

    a) de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker ou de conserver des armes chimiques, ou de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit;

    b) d'employer des armes chimiques;

    c) d'entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques;

    d) d'aider, d'encourager et d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la Convention.

7. Il est interdit d'employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.

Agents de lutte antiémeute

PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES ET PRéCURSEURS

8. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime d'éventuels règlements pris en vertu de l'alinéa 18a), fabriquer, utiliser, acquérir ni posséder les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 1

(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Exportation et importation

9. Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 2

10. Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 3

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS

11. Quiconque accomplit un acte en vertu d'une autorisation visée à l'article 8, fabrique, possède, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :

Renseigneme nts et documents

    a) fournir à l'autorité nationale, ou à tout autre secteur de l'administration publique fédérale que le ministre désigne par arrêté, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

    b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre ou de l'autorité nationale, les fournir à celle-ci.

INSPECTIONS

12. (1) Le ministre délivre à tout membre d'une équipe d'inspection du Secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui a été autorisée au titre de la Convention à faire au nom de l'organisation des inspections au Canada un certificat qui :

Inspecteurs internationau x

    a) mentionne le nom du titulaire, sa qualité d'inspecteur et le fait qu'il est autorisé à faire des inspections au Canada;

    b) énumère les privilèges et immunités du titulaire;

    c) prévoit tout autre renseignement ainsi que les conditions régissant les activités du titulaire au Canada, selon ce que le ministre juge indiqué.

(2) L'inspecteur international présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter.

Présentation du certificat

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'inspecteur international peut, à toute heure convenable et conformément aux dispositions de la Convention :

Inspections

    a) pénétrer dans tout lieu au Canada :

      (i) à l'égard duquel ont été fournis des renseignements au titre de l'article 11,

      (ii) qui fait l'objet d'une inspection par mise en demeure au titre du paragraphe 8 de l'article IX de la Convention,

      (iii) à l'égard duquel une enquête a été ouverte en application du paragraphe 9 de l'article X de la Convention;

    b) inspecter le lieu conformément aux dispositions de la Convention et de l'accord d'installation applicable en l'espèce;

    c) si cela est indiqué, installer, employer et maintenir dans ce lieu des instruments de mesure, systèmes et scellés conformément aux dispositions de la Convention et de l'accord d'installation applicable en l'espèce.

(2) Dans le cas d'une inspection par mise en demeure, l'inspecteur international peut être accompagné par un observateur en vue de donner effet au paragraphe 12 de l'article IX de la Convention.

Personne accompagnan t l'inspecteur

14. (1) En vue de faciliter l'inspection visée à l'article 13, le représentant de l'autorité nationale peut accompagner l'inspecteur international et ordonner au responsable du lieu inspecté :

Pouvoirs du représentant de l'autorité nationale

    a) de donner à l'inspecteur international accès à tout endroit, contenant ou chose se trouvant dans le lieu;

    b) de permettre à l'inspecteur international d'examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    c) de permettre à l'inspecteur international de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d'en emporter des copies;

    d) de permettre à l'inspecteur international d'obtenir des photographies de toute chose se trouvant dans le lieu et de les emporter;

    e) de permettre à l'inspecteur international d'interroger toute personne se trouvant dans le lieu;

    f) de prélever, pour analyse, des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu, ou de permettre à l'inspecteur international de le faire, et de permettre à celui-ci d'emporter les échantillons.

(2) Toute personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s'y conformer.

Conformité aux ordres

(3) Lorsque l'inspecteur international fait une inspection au titre de la présente loi, il est interdit :

Interdictions

    a) de faire sciemment à ce dernier ou au représentant de l'autorité nationale l'accompagnant, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose inspecté;

    b) d'entraver volontairement l'inspection, même par omission.

(4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

N'est pas un texte réglementaire

15. (1) Le représentant de l'autorité nationale ou l'inspecteur international ne peut pénétrer dans le lieu visé à l'article 13 sans le consentement du responsable de celui-ci que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le représentant de l'autorité nationale et l'inspecteur international qui y sont nommés à pénétrer dans le lieu en cause :

Délivrance du mandat

    a) le lieu remplit les conditions prévues à l'article 13;

    b) cela est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) l'accès a été refusé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) Il n'est pas nécessaire d'obtenir un mandat pour pénétrer dans le lieu visé à l'article 13 lorsque l'urgence de la situation rend l'obtention d'un mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour en obtenir un soient réunies.

Perquisition sans mandat

(4) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force