Passer au contenu

Projet de loi C-7

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l'arbitre.

Dates, heures et lieux

37. L'avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :

Avis de comparution

    a) le règlement spécial en cause;

    b) les motifs qui portent le ministre à croire qu'il y a eu contravention;

    c) le fait que l'affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);

    d) tous autres renseignements réglementaires.

38. La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.

Preuve de signification

39. Pour l'application de la présente loi, l'arbitre est investi des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de l'arbitre

40. Dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, l'arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

Procédure

41. (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l'audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l'arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

Décision de l'arbitre

(2) L'arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l'arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités - notamment de temps - réglementaires, des observations au ministre.

Notification

(3) Après examen de la décision - défavorable à la personne en cause - de l'arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l'exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

Ordonnances ministérielles

(4) L'ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

Signification

42. (1) L'ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l'intéressé.

Prise d'effet

(2) L'ordonnance provisoire cesse d'avoir effet lorsque, selon le cas :

Cessation d'effet

    a) l'ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;

    b) l'arbitre rend une décision favorable à celui-ci.

(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

Demande de révocation

(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l'ordonnance.

Révocation

43. Toute contravention à l'égard d'une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

Infraction

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Analyse

44. Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d'analyste pour l'application de la présente loi et de ses règlements.

Désignation d'analystes

45. (1) L'inspecteur ou l'agent de la paix peut transmettre à l'analyste, pour analyse ou examen, toute substance - ou tout échantillon de celle-ci - qu'il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

Analyse

(2) L'analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

Certificat ou rapport

Infraction et peine

46. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est spécifiquement prévue ou à un règlement - à l'exception des règlements spéciaux visés à la partie V - commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Preuve et procédure

47. (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l'article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

Prescription

(2) Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, au lieu où l'accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Ressort

48. (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n'ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Mention des exceptions, exemptions, etc.

(2) Dans les poursuites fondées sur la présente loi, le poursuivant n'a pas, sauf pour réfutation, à établir qu'un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l'accusé, qu'il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Fardeau de la preuve

49. (1) La copie - censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question - de tout document déposé auprès d'un ministère, d'une municipalité ou d'un autre organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l'organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Copies de documents

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l'authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

Authenticité

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d'un dossier qui s'avère être une pièce établie au cours d'une investigation ou d'une enquête.

Inadmissibilit é

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes de l'alinéa 55(2)c) est admissible en preuve dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificats réglementaire s

(2) La défense peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :

Affidavit ou comparution

    a) soit qu'elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l'un ou l'autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

    b) soit qu'elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

51. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l'analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n'est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l'intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.

Préavis

52. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, la communication - orale ou écrite - d'un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l'avoir effectuée, soit par l'affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Preuve de la signification

(2) Dans le cas d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l'avis ou à la preuve de la signification.

Comparution

53. (1) La continuité de la possession d'une pièce présentée comme preuve dans le cadre d'une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l'avoir eue en sa possession, ou par l'affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Continuité de la possession

(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l'affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

Interrogatoire ou contre-interro gatoire

54. Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l'agent qui procède à l'examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d'un original dont l'authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

Copies des documents

Règlements, exemptions et interdictions

55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi, y compris en matière d'exécution et de mesures de contrainte ainsi qu'en matière d'applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :

Règlements

    a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l'importation et l'exportation, la production, l'emballage, l'expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l'administration, la possession ou l'obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d'une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

    b) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d'autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s'y livrer ou habilitées à les autoriser;

    c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d'importation, d'exportation, de production, d'emballage, de fourniture, d'administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d'une de leurs catégories;

    d) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d'importation, d'exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d'une de leurs catégories;

    e) fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);

    f) régir les méthodes de production, la conservation, l'essai, l'emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d'une de leurs catégories;

    g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d'une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;

    h) régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d'une licence réglementaire délivrée à cette fin, s'adonnent à toute opération - notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture - portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

    i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;

    j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations - notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture - portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l'emballage, l'étiquetage, les dimensions et le remplissage;

    k) régir la distribution d'échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d'une de leurs catégories;

    l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d'une de leurs catégories;

    m) régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération - notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention - portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;

    n) régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l'exécution et au contrôle d'application des règlements;

    o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;

    p) régir la rétention et la disposition des substances désignées;

    q) régir la disposition des précurseurs;

    r) régir le prélèvement d'échantillons aux termes de l'alinéa 31(1)h);

    s) régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d'aviser pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes - ou relativement à elles - autorisées - ou pouvant l'être - à effectuer quelque opération - notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention - portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;

    t) prévoir les modalités d'établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    u) préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);

    v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    w) établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;

    x) déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu'ils ont à tenir et les décisions qu'ils ont à rendre aux termes de la partie V;

    y) régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;

    z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    z.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.