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Projet de loi C-109

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Dispositions générales

254. (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations des clients visant des valeurs mobilières et des valeurs mobilières immatriculées comme si les clients étaient des créanciers.

Autres dispositions applicables

(2) Les articles 91 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu'un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l'intermédiaire de celui-ci.

Application d'autres dispositions aux opérations

(3) La présente partie ne s'applique pas aux procédures intentées sous le régime de la partie III.

Non-applicati on

255. Les dispositions de la présente partie l'emportent, en cas de conflit, sur les autres dispositions de la présente loi.

Conflit

256. (1) Une pétition en vue d'une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

Requête de mise en faillite - cou rtier en valeurs mobilières

    a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu'il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d'exercer des activités au Canada;

    b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu'il était membre de cette bourse;

    c) l'organisme d'indemnisation des clients en cause, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu'il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l'organisme;

    d) une personne qui, à l'égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre gérant ou liquidateur ou une personne nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)a) ou par la bourse des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

Suspension du courtier en valeurs mobilières

257. Le syndic de l'actif d'un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et une copie de l'avis de faillite visé au paragraphe 102(1).

Envoi d'un relevé

258. (1) Si le syndic est d'avis qu'un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il lui notifie sa décision, avec motif à l'appui, et lui transmet copie de la demande. Le tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Clients responsables

(2) La demande peut également être présentée par l'organisme d'indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l'organisme notifie sa décision au client concerné, avec motif à l'appui, et le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Organisme d'indemnisati on des clients

259. Dans le cadre d'une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu'il n'en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

Pouvoirs du syndic

    a) agir comme mandataire à l'égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

    b) vendre des valeurs mobilières, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées;

    c) acheter des valeurs mobilières;

    d) obtenir main levée d'une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

    e) exécuter un contrat en cours;

    f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

    g) distribuer des sommes d'argent et des titres aux clients;

    h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l'indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l'égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

    i) liquider des comptes de titres sans préavis;

    j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

260. Le syndic :

Décision du syndic

    a) détermine quelles sont les valeurs mobilières des comptes de titres qui seront traitées comme des valeurs mobilières immatriculées;

    b) avise les clients en cause de sa décision dans les meilleurs délais.

Distribution de l'actif

261. (1) En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières, les valeurs mobilières appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs mobilières et les sommes d'argent reçues, acquises ou détenues par celui-ci ou un client, ou pour leur compte, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées, sont dévolues aux syndic.

Dévolution au syndic des valeurs mobilières

(2) Après la dévolution des biens visés au paragraphe (1), le syndic constitue :

Constitution de fonds

    a) un fonds - le fonds des clients - qui est composé :

      (i) des valeurs mobilières détenues pour le compte des clients, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées, ainsi que des valeurs mobilières obtenues par suite du règlement des opérations sur celles-ci après la date de la faillite, et les titres du courtier en valeurs mobilières qui sont détenus pour le compte de celui-ci,

      (ii) des sommes d'argent se trouvant dans les comptes de titres des clients et celles obtenues par suite du règlement des opérations sur des valeurs mobilières après la faillite, notamment les dividendes, intérêts ou autres revenus obtenus après la faillite à l'égard de valeurs mobilières faisant partie du fonds;

    b) un fonds - le fonds général - composé des autres biens dévolus au syndic.

262. (1) Les sommes d'argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d'administration mentionnés à l'alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l'exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.

Répartition et distribution - fonds des clients

(2) Si des valeurs mobilières d'un type particulier sont disponibles dans le fonds des clients, le syndic les distribue aux clients qui ont des réclamations visant de telles valeurs, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets.

Distribution de valeurs mobilières

(3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :

Répartition - fonds général

    a) aux créanciers privilégiés, selon l'ordre prévu au paragraphe 136(1);

    b) au prorata :

      (i) aux clients, à l'exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du fonds des clients et les biens obtenus d'un organisme d'indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,

      (ii) le cas échéant, à l'organisme d'indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l'égard de leurs capitaux nets,

      (iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;

    c) au prorata, aux créanciers visés à l'article 137;

    d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.

263. (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n'est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.

Remise des valeurs mobilières immatriculée s

(2) Si cela est dans l'intérêt de l'actif, le syndic peut permettre au client qui est endetté envers le courtier en valeurs mobilières ou qui n'a payé qu'une partie des valeurs mobilières immatriculées de les réclamer sur paiement de la dette ou du solde, selon les cas.

Droit de réclamer

264. Lorsqu'un organisme d'indemnisation des clients protège tout ou partie des comptes des clients d'un courtier en valeurs mobilières, le syndic doit le consulter sur l'administration de la faillite; l'organisme peut désigner un inspecteur pour agir en son nom.

Consultation de l'organisme d'indemnisati on des clients

265. Un client peut prouver sa réclamation après la distribution de sommes d'argent ou de valeurs mobilières du fonds des clients et a droit de recevoir, avant qu'une distribution ultérieure ne soit effectuée au profit des autres clients, de tels biens du fonds se trouvant entre les mains du syndic au moment où sa réclamation est prouvée et ce à concurrence de ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne peut porter atteinte aux distributions antérieures des biens du fonds des clients et du fonds général.

Réclamation après la distribution

État des recettes et débours

266. Le syndic prépare :

État et relevé

    a) un relevé de la distribution des valeurs mobilières aux clients qui ont prouvé leur réclamation et, si le tribunal l'ordonne, un rapport sur leur distribution;

    b) un état définitif des recettes et des débours comportant un relevé complet des sommes d'argent et des valeurs mobilières que le syndic a obtenues relativement aux comptes de titres des clients, et indiquant celles qu'il a déterminées comme étant des valeurs mobilières immatriculées et celles qui ont fait partie du fonds des clients.

PARTIE XIII

INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL

Définitions

267. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« débiteur » La personne insolvable ou le failli qui a des biens au Canada ainsi que la personne qui se trouve, par application du droit étranger, en situation de failli au titre de procédures intentées à l'étranger et a des biens au Canada.

« débiteur »
``debtor''

« procédures intentées à l'étranger » Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l'étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité et touchant les droits de l'ensemble des créanciers.

« procédures intentées à l'étranger »
``foreign proceeding''

« représentant étranger » Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, des fonctions semblables à celles d'un syndic, liquidateur, administrateur ou séquestre nommé par le tribunal, quel que soit son titre.

« représentan t étranger »
``foreign representativ e''

Dispositions générales

268. (1) Pour l'application de la présente partie, une copie certifiée conforme ou une ampliation de l'ordonnance de faillite, d'insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans des procédures intentées à l'étranger, fait foi, sauf preuve contraire, de l'insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l'ordonnance.

Présomption d'insolvabilit é

(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l'étranger et qu'une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu'une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu'il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l'étranger que le syndic est apte, de l'avis du tribunal, à bien administrer.

Limitation des pouvoirs du syndic

(3) En vue de faciliter, d'approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, à l'égard du débiteur, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu'il estime indiqués.

Pouvoirs du tribunal

(4) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions

(5) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Application de règles

(6) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

269. Dans le cas où des procédures sont suspendues à l'égard d'un débiteur dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, la suspension n'est opposable aux créanciers qui résident ou font affaires au Canada en ce qui touche les biens du débiteur situés au Canada que si elle résulte de procédures intentées au Canada.

Suspension des procédures à l'étranger

270. Les procédures visées aux articles 43 et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) peuvent être intentées ou continuées par un représentant étranger comme si celui-ci était créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.

Début et continuation des procédures

271. (1) Dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d'une cour, d'un tribunal ou d'une autre autorité à l'étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu'il estime indiquée.

Demande à un tribunal étranger

(2) Sur demande présentée par le représentant étranger relativement à des procédures intentées à l'étranger en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement visant un débiteur ou concernant la faillite d'un débiteur, le tribunal peut suspendre les procédures visant le débiteur ou ses biens situés au Canada, aux conditions et pour une période qui sont compatibles avec les redressements prévus aux articles 69 à 69.5 relativement à un débiteur au Canada qui a déposé un avis d'intention ou une proposition ou qui a fait faillite au Canada, selon le cas.

Demande de suspension

(3) Sur demande présentée par le représentant étranger à l'égard d'un débiteur, le tribunal peut, s'il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger l'actif du débiteur ou les intérêts d'un ou de plusieurs créanciers :

Pouvoirs du tribunal

    a) nommer, pour la période qu'il estime indiquée, un séquestre intérimaire à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada;

    b) ordonner au séquestre intérimaire :

      (i) de prendre des mesures conservatoires et de disposer sommairement des biens sujets à s'avarier ou susceptibles de dépréciation rapide,

      (ii) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué,

      (iii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

(4) L'article 47.2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre intérimaire nommé en application du paragraphe (3).

Application - honoraires et dépenses