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Bill C-43

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-43
PROJET DE LOI C-43
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph (a)(i) of the description of B in subsection 12(10.2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) deemed by subsection (10.4) or 104(5.1) or (14.1) (as it read for the taxpayer’s 2015 taxation year) to have been paid out of the taxpayer’s NISA Fund No. 2 before the particular time, or
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
3. (1) Paragraph 14(1.01)(c) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Paragraph 14(1.02)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3) The portion of subsection 14(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed taxable capital gain

(1.1) For the purposes of section 110.6 and paragraph 3(b) as it applies for the purposes of that section, an amount included under paragraph (1)(b) in computing a taxpayer’s income for a particular taxation year from a business is deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer for the year from the disposition in the year of qualified farm or fishing property to the extent of the lesser of
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
Gain en capital imposable réputé

(4) The descriptions of A and B in paragraph 14(1.1)(b) of the Act are replaced by the following:
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      is the amount by which the total of
(i) 3/4 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer,
(ii) 2/3 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer, and
(iii) 1/2 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer
exceeds the total of
(iv) 3/4 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A),
(v) 2/3 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
(vi) 1/2 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
B      is the total of all amounts each of which is
(i) that portion of an amount deemed by subparagraph (1)(a)(v) (as it applied in respect of the business to fiscal periods that began after 1987 and ended before February 23, 1994) to be a taxable capital gain of the taxpayer that can reasonably be attributed to a disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property of the taxpayer, or
(ii) an amount deemed by this section to be a taxable capital gain of the taxpayer for a taxation year preceding the partic-ular year from the disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property of the taxpayer.
A      représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B      le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.
(5) Subsection 14(1.2) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) to (5) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
4. (1) The portion of subsection 15(2.14) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnerships

(2.14) For purposes of this subsection, subsection (2.11), section 17.1 and subsection 18(5),
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
Société de personnes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (1) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
5. (1) Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount owing by non-resident

17. (1) If this subsection applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation (in this subsection referred to as the “debt”), the corporation shall include in computing its income for a taxation year the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the debt if interest on the debt were computed at the prescribed rate for the period in the year during which the debt was outstanding; and

B      is the total of all amounts each of which is

(a) an amount included in computing the corporation’s income for the year as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the debt,

(b) an amount received or receivable by the corporation from a trust that is included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year and that can reasonably be attributed to interest on the debt for the period in the year during which the debt was outstanding, or

(c) an amount included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year under subsection 91(1) that can reasonably be attributed to interest on an amount owing (in this paragraph referred to as the “original debt”) — or if the amount of the original debt exceeds the amount of the debt, a portion of the original debt that is equal to the amount of the debt — for the period in the year during which the debt was outstanding if

(i) without the existence of the original debt, subsection (2) would not have deemed the debt to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a),

(ii) the original debt was owed by a non-resident person or a partnership each member of which is a non-resident person, and

(iii) where subsection (11.2) applies to the original debt,

(A) an amount determined under paragraph (11.2)(a) or (b) in respect of the original debt is an amount referred to in paragraph (2)(a), and because of the amount referred to in paragraph (2)(a), the debt is deemed to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a), and

(B) the original debt was owing by an intermediate lender to an initial lender or by an intended borrower to an intermediate lender (within the meanings of those terms assigned by subsection (11.2)).
17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
Somme due par un non-résident

A – B

où :

A      représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;

B      le total des sommes dont chacune représente :

a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,

b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,

c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :

(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,

(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :

(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).

Amount owing by non-resident

(1.1) Subsection (1) applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation if, at any time in a taxation year of the corporation,

(a) a non-resident person owes the amount to the corporation;

(b) the amount has been or remains outstanding for more than a year; and

(c) the amount that would be determined for B in subsection (1), if that subsection applied, for the year in respect of the amount owing is less than the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the amount owing if that interest were computed at a reasonable rate for the period in the year during which the amount was outstanding.
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
Somme due par un non-résident

a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;

b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;

c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.

(2) The portion of paragraph 17(2)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) it is reasonable to conclude that the amount or a portion of the amount became owing, or was permitted to remain owing, to the particular person or partnership because
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
(3) The portion of subsection 17(2) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the non-resident person is deemed at that time to owe to the corporation an amount equal to the amount, or the portion of the amount, as the case may be, owing to the particular person or partnership.
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
(4) Subsection (1) applies to taxation years that begin after February 23, 1998.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(5) Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
6. (1) The portion of subsection 18(5) of the Act before the first definition is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) and (5.1) to (6.1),
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
Définitions

(2) Paragraph (b) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount outstanding at the particular time as or on account of a debt or other obligation
(i) to pay an amount to
(A) a non-resident insurance corporation to the extent that the obligation was, for the non-resident insurance corporation’s taxation year that included the particular time, designated insurance property in respect of an insurance business carried on in Canada through a permanent establishment as defined by regulation, or
(B) an authorized foreign bank, if the bank uses or holds the obligation at the particular time in its Canadian banking business, or
(ii) that is a debt obligation described in subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 17.1(1)(b) to the extent that the proceeds of the debt obligation can reasonably be considered to directly or indirectly fund at the particular time, in whole or in part, a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) owing to the corporation or another corporation resident in Canada that does not, at the particular time, deal at arm’s length with the corporation;
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii) une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.
(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“security interest”
« garantie »

“security interest”, in respect of a property, means an interest in, or for civil law a right in, the property that secures payment of an obligation;
“specified right”
« droit déterminé »

“specified right”, at any time in respect of a property, means a right to, at that time, mortgage, hypothecate, assign, pledge or in any way encumber the property to secure payment of an obligation — other than the particular debt or other obligation described in paragraph (6)(a) or a debt or other obligation described in subparagraph (6)(d)(ii) — or to use, invest, sell or otherwise dispose of, or in any way alienate, the property unless it is established by the taxpayer that all of the proceeds (net of costs, if any) received, or that would be received, from exercising the right must first be applied to reduce an amount described in subparagraph (6)(d)(i) or (ii);
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6)d)(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6)d)(i) ou (ii).
« droit déterminé »
specified right

« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.
« garantie »
security interest

(4) Subsection 18(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Back-to-back loan arrangement

(6) Subsection (6.1) applies at any time in respect of a taxpayer if at that time

(a) the taxpayer has a particular amount outstanding as or on account of a particular debt or other obligation to pay an amount to a person (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary”);

(b) the intermediary is neither

(i) a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, nor

(ii) a person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5);

(c) the intermediary or a person that does not deal at arm’s length with the intermediary

(i) has an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to a particular non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) that meets any of the following conditions (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary debt”):

(A) recourse in respect of the debt or other obligation is limited in whole or in part, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) all or a portion of the debt or other obligation was entered into or was permitted to remain outstanding, or

(II) the intermediary anticipated that all or a portion of the debt or other obligation would become owing or remain outstanding, or

(ii) has a specified right in respect of a particular property that was granted directly or indirectly by a person that is, in respect of the taxpayer, a particular non-resident person described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) and

(A) the existence of the specified right is required under the terms and conditions of the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) the specified right was granted, or

(II) the intermediary anticipated that the specified right would be granted; and

(d) the total of all amounts — each of which is, in respect of the particular debt or other obligation, an amount outstanding as or on account of an intermediary debt or the fair market value of a particular property described in subparagraph (c)(ii) — is equal to at least 25% of the total of

(i) the particular amount, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount (other than the particular amount) that the taxpayer, or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the intermediary under the agreement, or an agreement that is connected to the agreement, under which the particular debt or other obligation was entered into if

(A) the intermediary is granted a secu-rity interest in respect of a property that is the intermediary debt or the particular property, as the case may be, and the security interest secures the payment of two or more debts or other obligations that include the debt or other obligation and the particular debt or other obligation, and

(B) each security interest that secures the payment of a debt or other obligation referred to in clause (A) secures the payment of every debt or other obligation referred to in that clause.
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
Prêts adossés

a) une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));

b) l’intermédiaire n’est :

(i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(ii) ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);

c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :

(i) a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(i) la somme donnée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Back-to-back loan arrangement

(6.1) If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer,

(a) then for the purpose of applying subsections (4) and (5),

(i) the portion of the particular amount, at that time, referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the lesser of the following amounts is deemed to be an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the particular non-resident person referred to in subparagraph (6)(c)(i) or (ii), as the case may be, and not to the intermediary:

(A) the amount outstanding as or on account of the intermediary debt or the fair market value of the particular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii), as the case may be, and

(B) the proportion of the particular amount that the amount outstanding or the fair market value, as the case may be, is of the total of all amounts each of which is

(I) an amount outstanding as or on account of an intermediary debt in respect of the particular debt or other obligation, owed to the particular non-resident or any other non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5), or

(II) the fair market value of a partic-ular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii) in respect of the particular debt or other obligation, and

(ii) the portion of the interest paid or payable by the taxpayer, in respect of a period throughout which subparagraph (a)(i) applies, on the particular debt or other obligation referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the amount determined by the following formula is deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, as interest for the period on the amount deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident:

A × B/C

where

A      is the interest paid or payable,

B      is the average of all amounts each of which is an amount that is deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident at a time during the period, and

C      is the average of all amounts each of which is the particular amount outstanding at a time during the period; and

(b) for the purposes of Part XIII and subject to subsections 214(16) and (17), interest deemed under subparagraph (a)(ii) to be paid or payable to the particular non-resident in respect of a period is, to the extent that the interest is not deductible in computing the income of the taxpayer for the year because of subsection 18(4), deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, in respect of the period.
(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Prêts adossés

a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :

(i) la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :

(A) la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii), selon le cas,

(B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :

(I) soit, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),

(II) soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(ii) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :

A × B/C

où :

A      représente les intérêts payés ou à payer,

B      la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,

C      la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;

b) pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.

(5) The portion of subsection 18(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnership debts and property

(7) For the purposes of this subsection, paragraph (4)(a), subsections (5) to (6.1) and paragraph 12(1)(l.1), each member of a partnership at any time is deemed at that time
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
Dettes et biens de sociétés de personnes

(6) Subsections (1) and (3) to (5) apply to taxation years that begin after 2014.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(7) Subsection (2) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (2) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
7. (1) Paragraph 28(1)(g) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the total of all amounts each of which is an amount deducted for the year under paragraph 20(1)(a), (b) or (uu), subsection 20(16) or 24(1), section 30 or subsection 80.3(2), (4) or (4.1) in respect of the business,
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) Paragraph 34.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) carries on a business in a taxation year,
34.1 (1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2) Paragraph 34.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) begins carrying on a business in a taxation year and not earlier than the beginning of the first fiscal period of the business that begins in the year and ends after the end of the year (in this subsection referred to as the “particular period”), and
(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Subparagraph 38(a.1)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) a security described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee, or
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;
(2) Subparagraph 38(a.2)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee (other than a private foundation);
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Subparagraph 39(1)(a)(i.1) of the Act is replaced by the following:
10. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act if
(A) the disposition is to an institution or a public authority in Canada that was, at the time of the disposition, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object, or
(B) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the object is the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to an institution that would be described in clause (A) if the disposition were made at the time the estate makes the gift,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust referred to in paragraph 104(4)(a) or (a.4), the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition by the settlor (within the meaning assigned by subsection 108(1)) or by the settlor’s spouse as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust for which a day is to be, or has been, determined under paragraph 104(4)(a), or (a.4) by reference to a death or later death, as the case may be, the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition, as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, by an individual whose death is that death or later death, as the case may be, or a spouse or common-law partner of the individual, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to the 2014 and 2015 taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
11. (1) Subparagraph 40(1.1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (such a share or an interest having the meaning assigned by subsection 70(10)), or
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(2) Paragraph 40(1.1)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by repealing subparagraph (iv).
(2) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subsection 40(3.12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed loss for certain partners

(3.12) If a corporation, an individual (other than a trust) or a graduated rate estate (each of which is referred to in this subsection as the “taxpayer”) is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, the taxpayer is deemed to have a loss from the disposition at that time of the member’s interest in the partnership equal to the amount that the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year that includes that time, not exceeding the lesser of
(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Perte présumée pour certains associés

(4) Subsections (1) and (2) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Subsection (3) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Subparagraph 69(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) to any person by way of gift, or
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13. (1) Paragraph 70(9)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. (1) L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2) Paragraph 70(9.1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3) Paragraph 70(9.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer;
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4) The portion of subparagraph 70(9.21)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5) The portion of subparagraph 70(9.21)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the taxpayer’s death, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6) Paragraph 70(9.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property (or property for which the property was substituted) was transferred to the trust by the settlor and was, immediately before that transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor or an interest in a family farm or fishing partnership of the settlor;
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7) Subparagraphs 70(9.3)(c)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a share of the capital stock of a Canadian corporation that would, immediately before that beneficiary’s death, be a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor, if the settlor owned the share at that time and paragraph (a) of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10) were read without the words “in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot)”, or
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8) Subparagraph 70(9.3)(c)(iii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a partnership interest in a partnership that carried on in Canada a farming or fishing business in which it used all or substantially all of the property;
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9) The portion of subparagraph 70(9.31)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i),
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10) The portion of subparagraph 70(9.31)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i) or a partnership interest described in subparagraph (9.3)(c)(iii),
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11) Subsection 70(9.8) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Leased farm or fishing property

(9.8) For the purposes of subsections (9) and 14(1), paragraph 20(1)(b), subsection 73(3) and paragraph (d) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection 110.6(1), a property of an individual is, at a particular time, deemed to be used by the individual in a farming or fishing business carried on in Canada if, at that particular time, the property is being used, principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada, by

(a) a corporation, a share of the capital stock of which is a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual; or

(b) a partnership, a partnership interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual.
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
Bien agricole ou de pêche loué

a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

(12) The definitions “interest in a family farm partnership”, “interest in a family fishing partnership”, “share of the capital stock of a family farm corporation” and “share of the capital stock of a family fishing corporation” in subsection 70(10) of the Act are repealed.
(12) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13) The definition “child” in subsection 70(10) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(13) La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) a person who was a child of the taxpayer immediately before the death of the person’s spouse or common-law partner, and
b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14) Subsection 70(10) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

“interest in a family farm or fishing partnership”, of an individual at any time, means a partnership interest owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the partnership,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(iv) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c);
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”, of an individual at any time, means a share of the capital stock of a corporation owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the corporation,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a corporation controlled by a corporation described in subparagraph (i) or (ii),

(iv) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(v) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c).
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société de personnes,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

(15) Subsection 70(12) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Value of NISA

(12) For the purpose of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10), the fair market value of a net income stabilization account is deemed to be nil.
(12) Pour l’application de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Valeur du compte de stabilisation du revenu net

(16) Subsections (1) to (10) and (12) to (15) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(17) Subsection (11) applies to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) Paragraph 73(3)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2) Paragraph 73(3)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3) Paragraph 73(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (as defined in subsection 70(10)).
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4) The portion of paragraph 73(4.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (c), where the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time of the transfer for proceeds of disposition equal to,
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5) Paragraph 73(4.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subject to paragraph (c), where the property is, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the child is deemed to have acquired the property for an amount equal to the taxpayer’s proceeds of disposition in respect of the disposition of the property determined under paragraph (a);
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6) The portion of paragraph 73(4.1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) where the property is, immediately before the transfer, an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (other than a partnership interest to which subsection 100(3) applies), the taxpayer receives no consideration in respect of the transfer of the property and the taxpayer elects, in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year which includes the time of the transfer, to have this paragraph apply in respect of the transfer of the property,
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7) Subsections (1) to (6) apply to transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Subsection 80.03(8) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lifetime capital gains exemption

(8) If, as a consequence of the disposition at any time by an individual of a property that is a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual (as defined in subsection 110.6(1)), the individual is deemed by subsection (2) to have a capital gain at that time from the disposition of another property, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111, as they apply for the purposes of section 110.6, the other property is deemed to be a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual, as the case may be.
(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
Exonération cumulative des gains en capital

(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) Clause 80.04(6)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
16. (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) if the debtor is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate, the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year;
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
17. (1) The definition “breeding animals” in subsection 80.3(1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“breeding animals”
« animaux reproducteurs »

“breeding animals” means deer, elk and other similar grazing ungulates, bovine cattle, bison, goats, sheep and horses that are over 12 months of age and are kept for breeding;
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
« animaux reproducteurs »
breeding animals

(2) Subsection 80.3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“breeding bees”
« abeilles reproductrices »

“breeding bees” means bees that are not used principally to pollinate plants in greenhouses and larvae of those bees;
“breeding bee stock”
« stock d’abeilles reproductrices »

“breeding bee stock”, of a taxpayer at any time, means a reasonable estimate of the quantity of a taxpayer’s breeding bees held at that time in the course of carrying on a farming business using a unit of measurement that is accepted as an industry standard;
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« abeilles reproductrices »
breeding bees

« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
« stock d’abeilles reproductrices »
breeding bee stock

(3) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Income deferral

(4.1) If in a taxation year a taxpayer carries on a farming business in a region that is at any time in the year a prescribed drought region or a prescribed region of flood or excessive moisture and the taxpayer’s breeding bee stock at the end of the year in respect of the business does not exceed 85% of the taxpayer’s breeding bee stock at the beginning of the year in respect of the business, there may be deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year the amount that the taxpayer claims, not exceeding the amount, if any, determined by the formula

(A – B) × C

where

A      is the amount by which

(a) the total of all amounts included in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the sale of breeding bees in the year

exceeds

(b) the total of all amounts deducted under paragraph 20(1)(n) in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of an amount referred to in paragraph (a);

B      is the total of all amounts deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the acquisition of breeding bees; and

C      is

(a) 30% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year exceeds 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year, and

(b) 90% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year does not exceed 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year.
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
Report du revenu

(A – B) × C

où :

A      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);

B      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;

C      :

a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

b) sinon, 90 %.

(4) The portion of subsection 80.3(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of deferred amount

(5) An amount deducted under subsection (4) or (4.1) in computing the income of a taxpayer for a particular taxation year from a farming business carried on in a region prescribed under those subsections may, to the extent that the taxpayer so elects, be included in computing the taxpayer’s income from the business for a taxation year ending after the particular taxation year, and is, except to the extent that the amount has been included under this subsection in computing the taxpayer’s income from the business for a preceding taxation year after the particular year, deemed to be income of the taxpayer from the business for the taxation year of the taxpayer that is the earliest of

(a) the first taxation year beginning after the end of the period or series of continuous periods, as the case may be, for which the region is prescribed under those subsections,
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
Inclusion de la somme reportée

a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

(5) The portion of subsection 80.3(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Subsections (2), (4) and (4.1) not applicable

(6) Subsections (2), (4) and (4.1) do not apply to a taxpayer in respect of a farming business for a taxation year
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

(6) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Measuring breeding bee stock

(7) In applying subsection (4.1) in respect of a taxation year, the unit of measurement used for estimating the quantity of a taxpayer’s breeding bee stock held in the course of carrying on a farming business at the end of the year is to be the same as that used for the beginning of the year.
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

(7) Subsections (1) to (6) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) Paragraph 81(1)(c) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ship or aircraft of non-residents

(c) the income for the year of a non-resident person earned in Canada from international shipping or from the operation of aircraft in international traffic, if the country in which the person is resident grants substantially similar relief for the year to persons resident in Canada;
c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;
Navire ou aéronef de non-résidents

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
19. (1) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.2):
19. (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Anti-avoidance

(8.3) Subsection (8) does not apply in respect of a taxpayer’s shares of the capital stock of a predecessor foreign corporation that are exchanged for or become, on a foreign merger, shares of the capital stock of the new foreign corporation or the foreign parent corporation, if

(a) the new foreign corporation is, at the time that is immediately after the foreign merger, a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) shares of the capital stock of the new foreign corporation are, at that time, excluded property (as defined in subsection 95(1)) of another foreign affiliate of the taxpayer; and

(c) the foreign merger is part of a transaction or event or a series of transactions or events that includes a disposition of shares of the capital stock of the new foreign corporation, or property substituted for the shares, to

(i) a person (other than a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest (within the meaning assigned by paragraph 95(2)(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, as the case may be) with whom the taxpayer was dealing at arm’s length immediately after the transaction, event or series, or

(ii) a partnership a member of which is, immediately after the transaction, event or series, a person described in subparagraph (i).
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
Anti-évitement

a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Subsection (1) applies to foreign mergers that occur after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.
20. (1) Subsection 90(8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
20. (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) subject to subsection (8.1), an upstream deposit owing to an eligible bank affiliate.
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2) Section 90 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Upstream deposit — eligible bank affiliate

(8.1) For the purposes of this section, if a taxpayer is an eligible Canadian bank and an eligible bank affiliate of the taxpayer is owed, at any time in a particular taxation year of the affiliate or the immediately preceding taxation year, an upstream deposit,

(a) the affiliate is deemed to make a loan to the taxpayer immediately before the end of the particular year equal to the amount determined by the following formula, where all amounts referred to in the formula are to be determined using Canadian currency:

A – B – C

where

A      is 90% of the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of the upstream deposits owing to the affiliate,

B      is the lesser of

(i) the amount, if any, by which the affiliate’s excess liquidity for the par-ticular year exceeds the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate, and

(ii) the amount determined for A, and

C      is the amount, if any, by which the amount determined for A for the immediately preceding year exceeds the amount determined for B for the immediately preceding year; and

(b) if the formula in paragraph (a) would, in the absence of section 257, result in a negative amount for the particular year,

(i) the taxpayer is deemed to repay immediately before the end of the partic-ular year — in an amount equal to the absolute value of the negative amount and in the order in which they arose — loans made by the affiliate under paragraph (a) in a prior taxation year and not previously repaid, and

(ii) the repayment is deemed to not be part of a series of loans or other transactions and repayments.
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible

a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C

où :

A      représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,

B      la moins élevée des sommes suivantes :

(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,

(ii) la valeur de l’élément A,

C      l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;

b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :

(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,

(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

(3) Subsection 90(15) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
« banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 27, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.
21. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2) and 20(12), sections 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(3) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(4) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of a specified provision, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(5) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Specified provisions for subsection (1)

(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are

(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93, 93.3 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3, subsection 219.1(2) and section 233.4;

(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);

(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and

(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
Dispositions déterminées

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

(6) Paragraph 93.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of sections 93 and 113 and any regulations made for the purposes of those sections, each member of the partnership (other than another partnership) is deemed to have received the proportion of the partnership dividend that
(i) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more other partnerships, in the partnership at that time
is of
(ii) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time;
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;
(7) Paragraph 93.1(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) subsections 39(2.1), 40(3.6) and 87(8.3).
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).
(8) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Partnership deemed to be corporation

(4) For the purpose of applying clause 95(2)(a)(ii)(D) in respect of an amount paid or payable by a partnership to a foreign affiliate, of a taxpayer, that is a member of the partnership or to another foreign affiliate of the taxpayer,

(a) if, at any time, all the members (in this subsection referred to as “member affiliates”) of the partnership are foreign affiliates of the taxpayer,

(i) the partnership is deemed to be, at that time in respect of the taxpayer and the member affiliates, a non-resident corporation without share capital, and

(ii) all the membership interests in the partnership are deemed to be, at that time, equity interests in the corporation held by the member affiliates; and

(b) if, at any time, all the member affiliates are resident in a particular country and the partnership does not carry on business outside the particular country, the partnership is deemed to be, at that time, resident in the particular country.
(4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Société de personnes réputée être une société

a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

(i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

(ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

Computing FAPI in respect of partnership

(5) For the purpose of applying a relevant provision in respect of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada, if at any time the taxpayer is a partnership of which a particular corporation resident in Canada, or a foreign affiliate of the particular corporation, is a member and if, based on the relevant assumptions, the particular corporation and the taxpayer would be related, then

(a) a non-resident corporation that is, at that time, a foreign affiliate of the particular corporation is deemed to be, at that time, a foreign affiliate of the taxpayer; and

(b) the taxpayer is deemed to have, at that time, a qualifying interest in respect of that foreign affiliate if the particular corporation has, at that time, a qualifying interest in respect of the non-resident corporation.
(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :
Calcul du REATB relativement à une société de personnes

a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

Relevant provisions and assumptions

(6) For the purposes of subsection (5),

(a) the relevant provisions are

(i) paragraph (b) of the description of A in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(ii) in determining whether a property of a foreign affiliate of a taxpayer is excluded property of the affiliate, the description of B in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(iii) paragraphs 95(2)(a) and (g), and

(iv) subsections 95(2.2) and (2.21); and

(b) the relevant assumptions are that

(i) the partnership is a non-resident corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares that each have full voting rights, and

(ii) each member of the partnership (other than another partnership) owns, at any time, the proportion of the issued shares of that class that

(A) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more partnerships, in the partnership at that time

is of

(B) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
Dispositions et hypothèses pertinentes

a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

(i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(iii) les alinéas 95(2)a) et g),

(iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

(i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

(ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

(A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

(9) Subsection (1) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.
(10) Subsection (2) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(11) Subsection (3) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(12) Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a taxpayer elects under subsection (15), then in respect of the taxpayer, subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on January 1, 2010 and subsection 93.1(1.1) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read
(a) in respect of any time that is after 2009 and before August 20, 2011 as follows:
(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :
a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5) and 20(12), sections 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) subsection 95(2.2) and section 126.
(b) in respect of any time that is after August 19, 2011 and before March 29, 2012 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(c) in respect of any time that is after March 28, 2012 and before July 12, 2013 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(13) Subsection (6) applies to dividends received after November 1999.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
(14) Subsection (7) and subsection 93.1(4) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(15) Subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of foreign affiliates of a taxpayer that end after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the day that an information return referred to in subsection 229(1) of the Income Tax Regulations is required (or would be required if the taxpayer were a Canadian partnership), pursuant to subsections 229(5) and (6) of the Income Tax Regulations, to be filed in respect of the fiscal period of the taxpayer that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), are deemed to have come into force on January 1, 2010.
(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.
22. (1) The Act is amended by adding the following after section 93.1:
22. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :
Definitions

93.2 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“equity interest”
« participation »

“equity interest”, in a non-resident corporation without share capital, means any right, whether absolute or contingent, conferred by the non-resident corporation to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, revenue or income of the non-resident corporation, but does not include a right as creditor.
“non-resident corporation without share capital”
« société non-résidente sans capital-actions »

“non-resident corporation without share capital” means a non-resident corporation that, determined without reference to this section, does not have capital divided into shares.
93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.
« participation »
equity interest

« société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.
« société non-résidente sans capital-actions »
non-resident corporation without share capital

Non-resident corporation without share capital

(2) For the purposes of this Act,

(a) equity interests in a non-resident corporation without share capital that have identical rights and obligations, determined without reference to proportionate differences in all of those rights and obligations, are deemed to be shares of a separate class of the capital stock of the corporation;

(b) the corporation is deemed to have 100 issued and outstanding shares of each class of its capital stock;

(c) each person or partnership that holds, at any time, an equity interest in a particular class of the capital stock of the corporation is deemed to own, at that time, that number of shares of the particular class that is equal to the proportion of 100 that

(i) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class held by the person or partnership

is of

(ii) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class; and

(d) shares of a particular class of the capital stock of the corporation are deemed to have rights and obligations that are the same as those of the corresponding equity interests.
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
Société non-résidente sans capital-actions

a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

Non-resident corporation without share capital

(3) For the purposes of section 51, subsection 85.1(3), section 86 and paragraph 95(2)(c),

(a) subject to paragraph (b), if at any time a taxpayer resident in Canada or a foreign affiliate of the taxpayer (in this subsection referred to as the “vendor”) disposes of capital property that is shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer, or a debt obligation owing to the taxpayer by the affiliate, to — or exchanges the shares or debt for shares of the capital stock of — a non-resident corporation without share capital, that is immediately after that time a foreign affiliate of the taxpayer, in a manner that increases the fair market value of a class of shares of the capital stock of the non-resident corporation, the non-resident corporation is deemed to have issued, and the vendor is deemed to have received, new shares of the class as consideration in respect of the disposition or exchange; and

(b) if the taxpayer elects under this paragraph and files the election in writing with the Minister on or before its filing-due date for the taxation year that includes the day on which the disposition or exchange occurs, paragraph (a) does not apply to the disposition or exchange.
(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :
Société non-résidente sans capital-actions

a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

Definition of “Australian trust”

93.3 (1) In this section, “Australian trust”, at any time, means a trust in respect of which the following apply at that time:

(a) in the absence of subsection (3), the trust would be described in paragraph (h) of the definition “exempt foreign trust” in subsection 94(1);

(b) the trust is resident in Australia;

(c) the interest of each beneficiary under the trust is described by reference to units of the trust; and

(d) the liability of each beneficiary under the trust is limited by the operation of any law governing the trust.
93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
Définition de « fiducie australienne »

a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);

b) la fiducie réside en Australie;

c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

Conditions for subsection (3)

(2) Subsection (3) applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust if

(a) a non-resident corporation is at that time beneficially interested in the trust;

(b) the non-resident corporation is at that time a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest;

(c) the trust is at that time an Australian trust;

(d) the total fair market value at that time of all fixed interests (in this section as defined in subsection 94(1)) of a class in the trust held by the non-resident corporation, or persons or partnerships that do not deal at arm’s length with the non-resident corporation, is at least 10% of the total fair market value at that time of all fixed interests of the class; and

(e) unless the non-resident corporation first acquires a beneficial interest in the trust at that time, immediately before that time (referred to in this paragraph as the “preceding time”) subsection (3) applied

(i) to the taxpayer in respect of the trust, or

(ii) to a corporation resident in Canada, that at the preceding time did not deal at arm’s length with the taxpayer, in respect of the trust.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions d’application du paragraphe (3)

a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(i) au contribuable relativement à la fiducie,

(ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

Australian trusts

(3) If this subsection applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust, the following rules apply at that time for the specified purposes:

(a) the trust is deemed to be a non-resident corporation that is resident in Australia and not to be a trust;

(b) each particular class of fixed interests in the trust is deemed to be a separate class of 100 issued shares, of the capital stock of the non-resident corporation, that have the same attributes as the interests of the particular class;

(c) each beneficiary under the trust is deemed to hold the number of shares of each separate class described in paragraph (b) equal to the proportion of 100 that the fair market value at that time of that beneficiary’s fixed interests in the corresponding particular class of fixed interests in the trust is of the fair market value at that time of all fixed interests in the particular class;

(d) the non-resident corporation is deemed to be controlled by the taxpayer resident in Canada — a foreign affiliate of which is referred to in paragraph (2)(b) and is beneficially interested in the trust — that has the greatest equity percentage in the non-resident corporation;

(e) a particular foreign affiliate of the taxpayer in which the taxpayer has a direct equity percentage (as defined in subsection 95(4)) at a particular time, and that is not a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time, is deemed to be a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time if, at that time,

(i) the particular affiliate has an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b), or

(ii) the particular affiliate is the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b); and

(f) section 94.2 does not apply to the taxpayer in respect of the trust.
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
Fiducies australiennes

a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

(i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

(ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

Specified purposes

(4) For the purposes of subsection (3), the specified purposes are

(a) the determination, in respect of an interest in an Australian trust, of the Canadian tax results (as defined in subsection 261(1)) of the taxpayer resident in Canada referred to in subsection (3) for a taxation year in respect of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) the filing obligations of the taxpayer under section 233.4; and

(c) if the taxpayer is a corporation resident in Canada, the application of section 212.3 in respect of an investment (as defined in subsection 212.3(10)) by the taxpayer.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :
Fins déterminées

a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

Mergers

(5) For the purposes of this section,

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(1) applies, the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation referred to in that subsection; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies, the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Fusions

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(2) Section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of taxation years of non-resident corporations that end after 1994 except that
(a) if a taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies, in respect of the taxpayer, in respect of taxation years of non-resident corporations that end after July 12, 2013;
(b) in respect of dispositions that occur before July 12, 2013, section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsection (3); and
(c) in respect of dispositions that occur after July 11, 2013 and before October 10, 2014, the reference in paragraph 93.2(3)(b), as enacted by subsection (1), to the taxpayer’s “filing-due date” is to be read as the filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent.
(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;
b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);
c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production » du contribuable, à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(3) Section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a corporation resident in Canada and each other corporation resident in Canada that, at any time after 2005 and before July 12, 2013, was both related to the corporation and had a foreign affiliate (determined as if the reference in paragraph (b) of the definition “equity percentage” in subsection 95(4) of the Act to “any corporation” were a reference to “any corporation other than a corporation resident in Canada”) that was beneficially interested in an Australian trust (as defined in subsection 93.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1)), jointly elect in writing under this subsection and file the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then in respect of each corporation that has elected under this subsection, section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1),
(a) is deemed to have come into force on January 1, 2006; and
(b) before July 12, 2013 is to be read as if it contained the following after subsection (5):
(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;
b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :
(6) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of this section, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
(a) the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time
is of
(b) the fair market value of all members’ interests in the partnership at that time.
(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :
a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
23. (1) The definitions “connected contributor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“connected contributor”
« contribuant rattaché »

“connected contributor”, to a trust at a particular time, means a contributor to the trust at the particular time, other than a person all of whose contributions to the trust made at or before the particular time were made at a non-resident time of the person.
“resident contributor”
« contribuant résident »

“resident contributor”, to a trust at any time, means a person that is, at that time, resident in Canada and a contributor to the trust, but — if the trust was created before 1960 by a person who was non-resident when the trust was created — does not include an individual (other than a trust) who has not, after 1959, made a contribution to the trust.
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant rattaché »
connected contributor

« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
« contribuant résident »
resident contributor

(2) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c), the definition “qualified disability trust” in subsection 122(3) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3) Subparagraph 94(11)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be deemed to be resident in Canada immediately before that time because of paragraph (3)(a) if this section, as it read in its application to the 2013 taxation year, were read without reference to paragraph (a) of the definition “connected contributor” in subsection (1) and paragraph (a) of the definition “resident contributor” in that subsection,
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after February 10, 2014, except that those subsections do not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5) Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
24. (1) The portion of subsection 94.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investments in non-resident commercial trusts

94.2 (1) Subsection (2) applies to a beneficiary under a trust, and to any particular person of which any such beneficiary is a controlled foreign affiliate, at any time if
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 10, 2014, except that it does not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor”in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
25. (1) The definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
25. (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé »

“foreign accrual tax” applicable to any amount included under subsection 91(1) in computing a taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer means, subject to subsection 91(4.1),

(a) the portion of any income or profits tax that may reasonably be regarded as applicable to that amount and that is paid by

(i) the particular affiliate,

(ii) another foreign affiliate (in paragraph (b) referred to as the “shareholder affiliate”) of the taxpayer where

(A) the other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate,

(B) the income or profits tax is paid to a country other than Canada, and

(C) the other affiliate, and not the particular affiliate, is liable for that tax under the laws of that country, or

(iii) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of a dividend received, directly or indirectly, from the particular affiliate, if that other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate, and

(b) any amount prescribed in respect of the particular affiliate or the shareholder affiliate, as the case may be, to be foreign accrual tax applicable to that amount;
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax

a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :

(i) soit par la société affiliée donnée,

(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :

(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,

(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,

(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,

(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.

(2) The definition “non-qualifying country” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-qualifying country”
« pays non admissible »

“non-qualifying country”, at any time, means a country or other jurisdiction

(a) with which Canada neither has a tax treaty at that time nor has, before that time, signed an agreement that will, on coming into effect, be a tax treaty,

(a.1) for which, if the time is after February 2014, the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters — concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time by a protocol, or other international instrument, as ratified by Canada — is at that time not in force and does not have effect,

(b) with which Canada does not have a comprehensive tax information exchange agreement that is in force and has effect at that time, and

(c) with which Canada has, more than 60 months before that time, either

(i) begun negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction), or

(ii) sought, by written invitation, to enter into negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction);
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
« pays non admissible »
non-qualifying country

a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;

b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :

(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

(3) Paragraph (a) of the description of H in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if the affiliate was a member of a partnership at the end of the fiscal period of the partnership that ended in the year and the partnership received a dividend at a particular time in that fiscal period from a corporation that would be, if the reference in subsection 93.1(1) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, a foreign affiliate of the taxpayer for the purposes of sections 93 and 113 at that particular time, then the portion of the amount of that dividend that is included in the value determined for A in respect of the affiliate for the year and that would be, if the reference in subsection 93.1(2) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, deemed by paragraph 93.1(2)(a) to have been received by the affiliate for the purposes of sections 93 and 113, and
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(4) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
British Virgin Islands

(1.1) For the purposes of paragraph (b) of the definition “non-qualifying country” in subsection (1), the British Overseas Territory of the British Virgin Islands is deemed to have a comprehensive tax information exchange agreement with Canada that is in force and has effect after 2013 and before March 11, 2014.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
Îles Vierges britanniques

(5) Subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in subclause (A)(I) or (IV), if the income were earned by it, or
(II) the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(6) Clause 95(2)(a)(ii)(D) of the Act is amended by adding “and” at the end of subclause (III) and by replacing subclauses (IV) and (V) with the following:
(6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(IV) in respect of each of the second affiliate and the third affiliate, for each of their taxation years (each of which is referred to in this subclause as a “relevant taxation year”) that end in the year, either
1. that affiliate is subject to income taxation in a country other than Canada in that relevant taxation year, or
2. the members or shareholders of that affiliate (which, for the purposes of this sub-subclause, includes a person that has, directly or indirectly, an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of, or in an equity interest in, the affiliate) at the end of that relevant taxation year are subject to income taxation in a country other than Canada on, in aggregate, all or substantially all of the income of that affiliate for that relevant taxation year in their taxation years in which that relevant taxation year ends,
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(7) The portion of subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the property was not
(ii) the property was not
(8) Subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the Act is amended by striking out “nor” at the end of clause (A), by adding “or” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) an indebtedness, or a lease obligation, of a person resident in Canada or in respect of a business carried on in Canada, that was purchased and sold by the affiliate on its own account,
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(9) The portion of paragraph 95(2)(a.1) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate for the year from the sale of property is derived from the sale of such property (other than a property described in subparagraph (ii) the cost of which to any person is a cost referred to in subparagraph (i) or a property the income from the sale of which is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) to persons with whom the affiliate deals at arm’s length (which, for this purpose, includes a sale of property to a non-resident corporation with which the affiliate does not deal at arm’s length for sale to persons with whom the affiliate deals at arm’s length) and, where this paragraph applies to include income of the affiliate from the sale of property in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(10) Subsection 95(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.21) for the purposes of paragraph (a.2), one or more risks insured by a foreign affiliate of a taxpayer that, if this Act were read without reference to this paragraph, would not be risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii) (in this paragraph referred to as the “foreign policy pool”) are deemed to be risks in respect of a person resident in Canada if
(i) the affiliate, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the affiliate, enters into one or more agreements or arrangements in respect of the foreign policy pool,
(ii) the affiliate’s risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the foreign policy pool, in combination with its risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the agreements or arrangements, can reasonably be considered to be — or could reasonably be considered to be if the affiliate had entered into the agreements or arrangements entered into by the person or partnership — determined, in whole or in part, by reference to one or more criteria in respect of one or more risks insured by another person or partnership (in this paragraph referred to as the “tracked policy pool”), which criteria are
(A) the fair market value of the tracked policy pool,
(B) the revenue, income, loss or cash flow from the tracked policy pool, or
(C) any other similar criteria, and
(iii) 10% or more of the tracked policy pool consists of risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii);
(a.22) if the conditions in paragraph (a.21) are satisfied in respect of a foreign affiliate of a taxpayer, or a foreign affiliate of another taxpayer if that other taxpayer does not deal at arm’s length with the taxpayer, and a particular foreign affiliate of the taxpayer, or a partnership of which the particular affiliate is a member, has entered into one or more agreements or arrangements described in that paragraph,
(i) activities performed in connection with those agreements or arrangements are deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the particular affiliate to the extent that those activities can reasonably be considered to be performed for the purpose of obtaining the result described in subparagraph (a.21)(ii), and
(ii) any income of the particular affiliate from the business (including income that pertains to or is incident to the business) is deemed to be income from a business other than an active business;
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(11) The portion of paragraph 95(2)(a.3) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations (other than excluded revenue or revenue that is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) was derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations of non-resident persons with whom the affiliate deals at arm’s length and, where this paragraph applies to include income of the affiliate for the year in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(12) The portion of clause 95(2)(b)(ii)(B) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) a relevant person who does not deal at arm’s length with
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(13) Subparagraph 95(2)(l)(iv) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
(13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) a partnership each member of which is a corporation described in any of clauses (A) to (C);
(D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(14) The portion of paragraph 95(2)(n) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(n) in applying paragraphs (a) and (g), paragraph (b) of the description of A in the formula in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), subsections (2.2), (2.21) and 93.1(5) and paragraph (d) of the definition “exempt earnings”, and paragraph (c) of the definition “exempt loss”, in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations, a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada, and a foreign affiliate of the particular corporation in respect of which the particular corporation has a qualifying interest, if at that time
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(15) Subparagraph 95(2)(u)(i) of the Act, as it read immediately before it was repealed by subsection 70(21) of the Technical Tax Amendments Act, 2012, is replaced by the following :
(15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03), (j.1) to (k.1) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1),
(E) the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), and
(F) subsection 93.1(2), and
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(F) le paragraphe 93.1(2),
(16) Paragraph 95(2)(u) of the Act, as amended by subsection (15), is repealed.
(16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Rule for definition “investment business”

(2.11) A taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, is deemed not to have established that the conditions in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1) have been satisfied throughout a period in a particular taxation year of the affiliate unless

(a) throughout the period the taxpayer is

(i) a particular corporation resident in Canada

(A) that is a bank listed in Schedule I to the Bank Act, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities that is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(ii) a corporation resident in Canada

(A) of which

(I) the particular corporation described in subparagraph (i) is a subsidiary controlled corporation, or

(II) a corporation described in this subparagraph is a subsidiary wholly-owned corporation, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(iii) a corporation resident in Canada each of the shares of the capital stock of which is owned by a corporation that is described in this subparagraph or in subparagraph (i) or (ii), or

(iv) a partnership

(A) each member of which is a corporation described in any of subparagraphs (i) to (iii), or another partnership described in this subparagraph, or

(B) in respect of which the following conditions are satisfied:

(I) the partnership is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority described in clause (a)(i)(A), and

(II) the share of the total income or loss of the partnership of a majority-interest partner of the partnership that is either a corporation resident in Canada or a Canadian partnership —together with the share of each corporation resident in Canada that is affiliated with the majority-interest partner — is equal to all or substantially all of the total income or loss of the partnership; and

(b) either

(i) throughout the period the particular corporation described in subparagraph (a)(i) has, or is deemed for certain purposes to have, $2 billion or more of equity

(A) if the particular corporation is a bank, under the Bank Act,

(B) if the particular corporation is a trust company, under the Trust and Loan Companies Act, or

(C) if the particular corporation is an insurance corporation, under the Insurance Companies Act, or

(ii) more than 50% of the total of all amounts each of which is an amount of taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by Part I.3) of the taxpayer — or of a corporation resident in Canada that is affiliated with the taxpayer — for the taxation year of the taxpayer or of the affiliated corporation, as the case may be, that ends in the particular year is attributable to a business carried on in Canada, the activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities.
(2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
« entreprise de placement » — conditions supplémentaires

a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :

(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :

(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,

(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(A) elle est une société, selon le cas :

(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,

(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,

(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,

(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :

(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),

(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;

b) selon le cas :

(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :

(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,

(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,

(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.

(18) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.3):
(18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application of paragraphs (2)(a.1) and (a.3)

(2.31) Paragraphs (2)(a.1) and (a.3) do not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of activities carried out to earn income from a property, other than a specified property of the affiliate, if

(a) the affiliate sells the property, or performs services as an agent in relation to a purchase or sale of the property, and it is reasonable to conclude that the cost to any person of the property is relevant in computing the income from

(i) a business carried on by the bank or a person resident in Canada with whom the bank does not deal at arm’s length, or

(ii) a business carried on in Canada by a non-resident person with whom the bank does not deal at arm’s length;

(b) the property has a readily available fair market value and

(i) is listed on a recognized stock exchange,

(ii) would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the bank if it were owned by the bank, or

(iii) is a debt obligation owing by the bank that would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the affiliate if

(A) the affiliate were the taxpayer referred to in that definition, and

(B) the definition “specified debt obligation” in subsection 142.2(1) were read without reference to its paragraph (d);

(c) the purchase and sale of the property by the affiliate, or services performed by the affiliate as agent in respect of the purchase or sale, are made

(i) on terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions of similar purchases or sales of, or services performed in respect of the purchase or sale of, such property by persons dealing at arm’s length,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the purchase or sale of the property by a particular person who deals at arm’s length with the affiliate and the bank; and

(d) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)

a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,

(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;

b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :

(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,

(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :

(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,

(B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

Definition of “specified property”

(2.32) For the purposes of subsection (2.31), “specified property”, of a foreign affiliate, means a property that is owned by the affiliate for more than 10 days and that is

(a) a share of the capital stock of a corporation resident in Canada;

(b) a property traded on a stock exchange located in Canada and not traded on a stock exchange located in the jurisdiction in which the affiliate is resident; or

(c) a debt obligation

(i) of a corporation resident in Canada,

(ii) of a trust or partnership, units of which are traded on a stock exchange located in Canada, or

(iii) of, or guaranteed by, the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada.
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
Définition de « bien déterminé »

a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;

c) un titre de créance :

(i) émis par une société résidant au Canada,

(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,

(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

(19) The portion of subsection 95(2.4) of the French version of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)a.3)

(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
Application de l’alinéa (2)a.3)

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(20) Paragraph 95(2.4)(b) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all the following conditions are satisfied:
(i) the income is derived by the affiliate from trading or dealing in the indebtedness (which, for this purpose, consists of income from the actual trading or dealing in the indebtedness and interest earned by the affiliate during a short term holding period on indebtedness acquired by it for the purpose of the trading or dealing) directly or indirectly with persons (in this subsection referred to as “regular customers”) that
(A) deal at arm’s length with the affiliate, and
(B) are resident, or carry on business through a permanent establishment, in a country other than Canada,
(ii) the affiliate has a substantial market presence in the country, and
(iii) one or more persons that deal at arm’s length with the affiliate and are resident, or carry on business through a permanent establishment, in the country
(A) carry on a business
(I) that competes in the country with the business of the affiliate, and
(II) the activities of which are regulated under the laws of the country or, where the country is a member of the European Union, any country that is a member of the European Union, in the same manner as are the activities of the business of the affiliate, and
(B) have a substantial market presence in the country,
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(21) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.42):
(21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :
Definitions —subsections (2.43) to (2.45)

(2.43) The following definitions apply in this subsection and subsections (2.44) and (2.45).
“Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes »

“Canadian indebtedness” means indebtedness (other than upstream deposits) owed by persons resident in Canada or in respect of businesses carried on in Canada.
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate”, of an eligible Canadian bank at any time, means a foreign bank that, at that time, is a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of the eligible Canadian bank and is described in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” means a bank listed in Schedule I to the Bank Act.
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means bonds, debentures, notes or similar obligations of the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, that are owing to the affiliate, other than property in respect of which paragraph (2)(a.3) does not apply because of subsection (2.31).
“eligible currency hedge”
« couverture de change admissible »

“eligible currency hedge”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that

(a) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk of fluctuations in the value of currency with respect to eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate; and

(b) cannot reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk with respect to property other than eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate.
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the amount, if any, by which

(a) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the 12-month period that begins 60 days prior to the beginning of the year — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s relationship deposits for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise,

exceeds

(b) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the period — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s organic assets for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise.
“organic assets”
« actif organique »

“organic assets”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts in respect of the affiliate each of which is

(a) included in the amounts reported as loans in the assets section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, or

(b) an amount owing to the affiliate by a person that is related to the affiliate (other than an amount described in paragraph (a))

but does not include the amount of an eligible Canadian indebtedness or upstream deposit owing to the affiliate.
“qualifying indebtedness”
« dettes déterminées »

“qualifying indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an upstream deposit owing to, or an eligible Canadian indebtedness of, the affiliate, to the extent that it can reasonably be considered that

(a) the upstream deposit or the acquisition of eligible Canadian indebtedness, as the case may be, is funded by

(i) property transferred or lent by a person other than the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank,

(ii) a repayment of all or part of an upstream deposit owing to the affiliate, or

(iii) the purchase of eligible Canadian indebtedness by the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank; and

(b) the proceeds of the upstream deposit or the proceeds received by the vendor of the eligible Canadian indebtedness, as the case may be, are used for a purpose other than to fund a transfer or loan of property by the bank — or another person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank — to the affiliate or another foreign affiliate of the bank or of the other person.
“relationship deposits”
« dépôts apparentés »

“relationship deposits”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts included in the amounts reported as demand and notice deposits, and fixed-term deposits in the liabilities section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, that are deposits (other than of a temporary nature) of the affiliate made by a person who at the end of the month

(a) deals at arm’s length with the affiliate; and

(b) is not resident in Canada.
“total specified indebtedness”
« dettes désignées totales »

“total specified indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month that is the total of all amounts each of which is

(a) the amount of an upstream deposit owing to the affiliate;

(b) the amount of an eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate; or

(c) the positive or negative fair market value of an eligible currency hedge of the affiliate.
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means indebtedness owing by the bank to the affiliate.
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)

« actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
« actif organique »
organic assets

a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;

b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).

En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.

« banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
« couverture de change admissible »
eligible currency hedge

a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;

b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.

« dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
« dépôts apparentés »
relationship deposits

a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;

b) ne réside pas au Canada.

« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes »
Canadian indebtedness

« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
« dettes désignées totales »
total specified indebtedness

a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;

b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;

c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.

« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
« dettes déterminées »
qualifying indebtedness

a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :

(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,

(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,

(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;

b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;

b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.

FAPI adjustment— eligible bank affiliate

(2.44) If a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “affiliate”) is, throughout a taxation year of the affiliate, an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, and the bank elects in writing under this subsection, in respect of the affiliate for the year, and files the election with the Minister on or before the filing-due date of the bank for the particular taxation year of the bank in which the year ends,

(a) there is to be deducted in computing the amount determined for A in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) in respect of the affiliate for the year, the lesser of

(i) the amount determined, without reference to this paragraph, for A in that definition in respect of the affiliate for the year, and

(ii) the amount determined by the following formula, where each amount referred to in the formula is to be determined using Canadian currency:

A – B – C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s income for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be included in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

B      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s loss for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be deducted in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

C      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which an amount included in computing the amount determined for A or B in respect of an upstream deposit exceeds the amount that would be the affiliate’s income, or is less than the amount that would be the affiliate’s loss, as the case may be, for the year from the upstream deposit if the interest received or receivable by the affiliate in respect of the upstream deposit were computed at an interest rate equal to the lesser of

(A) the rate of interest in respect of the upstream deposit, and

(B) the benchmark rate of interest, acceptable to the Minister, that is

(I) if the upstream deposit is denominated in a qualifying currency (as defined in subsection 261(1)), the average, for the year, of a daily interbank offered rate for loans denominated in that currency with a term to maturity of three months, or

(II) in any other case, the average, for the year, of a daily rate for Canadian dollar denominated bankers’ acceptances with a term to maturity of three months, and

D      is the amount determined by the formula

E × F/G

where

E      is the amount, if any, by which the amount determined for A exceeds the total of the amounts determined for B and C,

F      is the amount, if any, by which the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year exceeds the affiliate’s excess liquidity for the year, and

G      is the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) there is to be included, in computing the income of the affiliate from an active business for the year, an amount equal to the proportion of the amount computed under the formula in subparagraph (a)(ii), computed as if each amount referred to in that formula were determined using the affiliate’s calculating currency, that the amount that is required to be deducted under paragraph (a) for the year is of the amount described in subparagraph (a)(ii).
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible

a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,

(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

B      le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

C      le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :

(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,

(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :

(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,

(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,

D      la somme obtenue par la formule suivante :

E × F/G

où :

E      représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,

F      l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,

G      les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;

b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).

Investment business and excluded property

(2.45) If an election is made under subsection (2.44) in respect of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate,

(a) for the purposes of the definition “investment business” in subsection (1), the bank, and any other person resident in Canada that does not deal at arm’s length with the bank, are deemed to deal at arm’s length with the affiliate in respect of the making of upstream deposits, and acquisitions of Canadian indebtedness from the bank or the other person, by the affiliate in the course of a business carried on by the affiliate in the year if the affiliate’s excess liquidity for the year is at least 90% of the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) for the purposes of paragraph (b) of the definition “excluded property” in subsection (1),

(i) the fair market value of each upstream deposit and Canadian indebtedness owing to, and eligible currency hedge of, the affiliate is deemed to be nil,

(ii) at any particular time, the lesser of the following amounts is deemed to be the fair market value of a property of the affiliate that is excluded property at that particular time:

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value of an upstream deposit or Canadian indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate, and

(B) the amount, if any, by which

(I) the affiliate’s relationship deposits for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time)

exceeds

(II) the amount of the affiliate’s organic assets for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time), and

(iii) the amount, if any, by which the amount in clause (ii)(A) exceeds the amount in subparagraph (ii) is deemed to be the fair market value of a property of the eligible bank affiliate that is not excluded property at that time.
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
Entreprise de placement et biens exclus

a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;

b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :

(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,

(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,

(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.

(22) Paragraph (b) of the definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) derived directly or indirectly from a lease obligation of a person (other than the taxpayer or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer) resident in Canada relating to property used by the person in the course of carrying on a business through a permanent establishment outside Canada,
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
(23) The definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) included in computing the affiliate’s income or loss from an active business for the year because of subparagraph (2)(a)(ii);
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).
(24) The definition “specified deposit” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“specified deposit”
« dépôt déterminé »

“specified deposit”, of a foreign affiliate of a taxpayer, means a deposit of the affiliate made with a permanent establishment in a country other than Canada of a prescribed financial institution resident in Canada if the income from the deposit is income of the affiliate for the year that would, in the absence of paragraph (2)(a.3), be income from an active business carried on by the affiliate in a country other than Canada, other than a business the principal purpose of which is to derive income from property (including any interest, dividends, rents, royalties or similar returns, or any substitutes for any of those) or profits from the disposition of investment property.
« dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
« dépôt déterminé »
specified deposit

(25) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application of paragraph (2)(b) — eligible Canadian bank

(3.01) Paragraph (2)(b) does not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of services performed in connection with the purchase or sale of a property described in paragraph (2.31)(b) if

(a) the services have been performed by the affiliate

(i) under terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions that would have been made between persons who deal at arm’s length with each other,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the acquisition or disposition of the property by a person who, at the time of the acquisition or disposition, deals at arm’s length with the affiliate and the eligible Canadian bank; and

(b) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible

a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

(26) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.01):
(26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Rules for clause (2)(b)(ii)(B)

(3.02) For the purposes of clause (2)(b)(ii)(B),

(a) a relevant person is

(i) a person resident in Canada, or

(ii) a non-resident person if the non-resident person performs the services referred to in subparagraph (2)(b)(ii) in the course of a business (other than a treaty-protected business) carried on in Canada; and

(b) any portion of a business carried on by a non-resident person that is carried on in Canada is deemed to be a business that is separate from any other portion of the business carried on by the person.
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)

a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :

(i) une personne résidant au Canada,

(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;

b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.

(27) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
(27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Contract manufacturing

(3.2) For the purposes of clause (2)(a.1)(ii)(A), property of a particular foreign affiliate of a taxpayer is deemed to have been manufactured by the particular affiliate in a particular country if the property is

(a) developed and designed by the particular affiliate in the particular country in the course of an active business carried on by the particular affiliate in the particular country; and

(b) manufactured, produced or processed outside the particular country by another foreign affiliate of the taxpayer, during a period throughout which the taxpayer has a qualifying interest in the other affiliate,

(i) under a contract between the particular affiliate and the other affiliate, and

(ii) in accordance with specifications provided by the particular affiliate.
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
Fabrication en sous-traitance

a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;

b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :

(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,

(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.

(28) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2010.
(28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.
(29) Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(30) Subsection (3) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2006.
(30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.
(31) Subsection (5) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(a) subsection (5) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007; and
(b) subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as follows in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007 and begin before 2009:
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership, that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another corporation
1. that is a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year, or
2. that is another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in sub-subclause (A)(I)2 or subclause (A)(IV), if the income were earned by it, or
(II) the non-resident corporation referred to in sub-subclause (A)(I)1 or the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that non-resident corporation or that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(i) le revenu ou la perte, à la fois :
(A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui est, selon le cas :
1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant visé par règlement qui représente les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2 ou à la subdivision (A)(IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(32) Subsection (6) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(32) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(33) Subsections (7) to (9), (11), (18) to (21), (24) and (25) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after October 2012.
(33) Les paragraphes (7) à (9), (11), (18) à (21), (24) et (25) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(34) Subsections (12) and (26) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections (12) and (26) apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after February 27, 2004.
(34) Les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.
(35) Subsection (10) applies to taxation years of a taxpayer that begin after February 10, 2014.
(35) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.
(36) Subsections (13) and (17) apply to taxation years of a taxpayer that begin after 2014.
(36) Les paragraphes (13) et (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(37) Subsection (14) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects under subsection 21(15), subsection (14) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2010.
(37) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 21(15), le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.
(38) Subsection (15) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999. However, if a taxpayer has not elected under paragraph 70(29)(b) of the Technical Tax Amendments Act, 2012, then subparagraph 95(2)(u)(i) of the Act, as enacted by subsection (15), is to be read as follows in respect of taxation years of the foreign affiliate that end after 1999 and begin before December 21, 2002:
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1), and
(E) subsection 93.1(2), and
(38) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui se terminent après 1999 et qui commencent avant le 21 décembre 2002 :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) le paragraphe 93.1(2),
(39) Subsection (16) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011.
(39) Le paragraphe (16) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 19 août 2011.
(40) Subsection (22) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsection (22) applies in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer,
(a) if the taxpayer has elected under subsection 73(17) of the Income Tax Amendments Act, 2000, that begin after 1994; or
(b) in any other case, that begin after 1999.
(40) Le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition ci-après de ses sociétés étrangères affiliées :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 73(17) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, celles qui commencent après 1994;
b) dans les autres cas, celles qui commencent après 1999.
(41) Subsection (23) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after February 27, 2004.
(41) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.
(42) Subsection (27) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2008.
(42) Le paragraphe (27) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2008.
26. (1) Subsection 104(5.1) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
NISA Fund No. 2

(5.1) Every trust that holds an interest in a NISA Fund No. 2 that was transferred to it in circumstances to which paragraph 70(6.1)(b) applied is deemed, at the end of the day on which the spouse or common-law partner referred to in that paragraph dies, to have been paid an amount out of the fund equal to the balance at the end of that day in the fund so transferred.
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
Second fonds du compte de stabilisation du revenu net

(2) Paragraph 104(6)(a.3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.3) in the case of a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, such part of its income for the year as became payable in the year to a beneficiary;
a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
(3) Paragraph 104(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, the amount that the trust claims not exceeding the amount, if any, determined by the formula
A – B
where
A is the part of its income (determined without reference to this subsection and subsection (12)) for the year that became payable in the year to, or that was included under subsection 105(2) in computing the income of, a beneficiary, and
B is
(i) if the trust is a trust for which a day is to be determined under paragraph (4)(a) or (a.4) by reference to a death or later death, as the case may be, that has not occurred before the end of the year, the part of its income (determined without reference to this subsection and subsection (12)) for the year that became payable in the year to, or that was included under subsection 105(2) in computing the income of, a beneficiary (other than an individual whose death is that death or later death, as the case may be), and
(ii) if the trust is a SIFT trust for the year, the amount, if any, by which
(A) the amount determined for A for the trust for the year
exceeds
(B) the amount, if any, by which the amount determined for A for the trust for the year exceeds its non-portfolio earnings for the year.
b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
B est, selon le cas :
(i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’an-née,
(B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
(4) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.01):
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :
Limitation — amount claimed as gift

(7.02) No deduction may be made under subsection (6) in computing the income for a taxation year of an estate that arose on and as a consequence of an individual’s death in respect of a payment to the extent that the payment is a gift in respect of which an amount is deducted under section 118.1 for any taxation year in computing the individual’s tax payable under this Part.
(7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Plafond — somme demandée à titre de don

(5) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (13.2):
(5) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Invalid designation

(13.3) Any designation made under subsection (13.1) or (13.2) by a trust in its return of income under this Part for a taxation year is invalid if the trust’s taxable income for the year, determined without reference to this subsection, is greater than nil.
(13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
Attribution non valide

Death of beneficiary —spousal and similar trusts

(13.4) If an individual’s death occurs on a day in a particular taxation year of a trust and the death is the death or later death, as the case may be, referred to in paragraph (4)(a), (a.1) or (a.4) in respect of the trust,

(a) the particular year is deemed to end at the end of that day, a new taxation year of the trust is deemed to begin immediately after that day and, for the purpose of determining the trust’s fiscal period after the new taxation year began, the trust is deemed not to have established a fiscal period before the new taxation year began;

(b) the trust’s income (determined without reference to subsections (6) and (12)) for the particular year is, notwithstanding subsection (24), deemed

(i) to have become payable in the year to the individual, and

(ii) not

(A) to have become payable to another beneficiary, or

(B) to be included under subsection 105(2) in computing the individual’s income; and

(c) in respect of the particular year

(i) the references in paragraphs 150(1)(c) and (a) of the definition “balance-due day” in subsection 248(1) to “year” are to be read as “calendar year in which the year ends”, and

(ii) the reference in subsection 204(2) of the Income Tax Regulations to “end of the taxation year” is to be read as “end of the calendar year in which the taxation year ends”.
(13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable

a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;

b) malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

(i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,

(ii) selon le cas :

(A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,

(B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;

c) relativement à l’année donnée, à la fois :

(i) les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »,

(ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».

(6) Subsections 104(14.01) to (14.1) of the Act are repealed.
(6) Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.
(7) The portion of subsection 104(16) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
SIFT deemed dividend

(16) If an amount (in this subsection and section 122 referred to as the trust’s “non-deductible distributions amount” for the taxation year) is determined under subparagraph (ii) of the description of B in paragraph (6)(b) in respect of a SIFT trust for a taxation year
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

(8) The portion of clause 104(21.2)(b)(ii)(A) of the Act before the formula is replaced by the following:
(8) Le passage de la division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(A) from a disposition of a capital property that is qualified farm or fishing property (as defined for the purpose of section 110.6) of the beneficiary equal to the amount determined by the formula
(A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(9) Subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act is amended by adding “and” before clause (B), by striking out “and” before clause (C) and by repealing clause (C).
(9) La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.
(10) The description of C in subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(10) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the amount, if any, that would be determined under paragraph 3(b) for the designation year in respect of the trust’s capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties or qualified farm or fishing properties of the trust,
C      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
(11) The descriptions of E to I in subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act are replaced by the following:
(11) Les éléments E à I de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E      is the total of the amounts determined for C and F for the designation year in respect of the beneficiary, and
F      is the amount, if any, that would be determined under paragraph 3(b) for the designation year in respect of the trust’s capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified small business corporation shares of the trust, other than qualified farm property, qualified fishing property or qualified farm or fishing property,
E      le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
F      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(12) Subsections 104(21.21) to (21.24) of the Act are repealed.
(12) Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.
(13) The portion of subsection 104(23) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Deceased beneficiary of graduated rate estate

(23) In the case of a trust that is a graduated rate estate,
(23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs

(14) Subsection 104(23) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
(14) L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(15) The portion of subsection 104(27) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(15) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension benefits

(27) If a trust, in a taxation year in which it is resident in Canada and is the graduated rate estate of an individual, receives a superannuation or pension benefit or a benefit out of or under a foreign retirement arrangement and designates, in its return of income for the year under this Part, an amount in respect of a beneficiary under the trust equal to the portion (in this subsection referred to as the “beneficiary’s share”) of the benefit that
(27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Prestations de retraite

(16) Subparagraph 104(27)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(16) Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the beneficiary was a spouse or common-law partner of the individual,
(ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
(17) Subparagraph 104(27)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(17) Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) is a single amount (as defined in subsection 147.1(1)), other than an amount that relates to an actuarial surplus, paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the individual’s death and the individual was, at the time of death, a spouse or common-law partner of the beneficiary, or
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(18) Paragraph 104(27)(e) of the Act is replaced by the following:
(18) L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) where the benefit is a single amount (as defined in subsection 147.1(1)) paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the individual’s death,
(i) if the beneficiary was, immediately before the death, a child or grandchild of the individual who, because of mental or physical infirmity, was financially dependent on the individual for support, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in clause 60(l)(v)(B.01), and
(ii) if the beneficiary was, at the time of the death, under 18 years of age and a child or grandchild of the individual, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in subclause 60(l)(v)(B.1)(II).
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
(19) Paragraphs 104(27.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust, in a taxation year (in this subsection referred to as the “trust year”) in which it is resident in Canada and is the graduated rate estate of an individual, receives an amount from a deferred profit sharing plan as a consequence of the individual’s death,
(b) the individual was an employee of an employer who participated in the plan on behalf of the individual, and
(27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
(20) Paragraph 104(27.1)(e) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) can reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust arrangement) to be part of the amount that was included under subsection (13) in computing the income for a particular taxation year of a beneficiary under the trust who was, at the time of the death, the individual’s spouse or common-law partner, and
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
(21) Subsection 104(28) of the Act is replaced by the following:
(21) Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Death benefit

(28) If the graduated rate estate of an individual receives an amount on or after the individual’s death in recognition of the individual’s service in an office or employment, the portion of the amount that can reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust arrangement) to be paid or payable at any time to a beneficiary under the estate is deemed

(a) to be an amount received by the beneficiary at that time on or after the death in recognition of the individual’s service in an office or employment; and

(b) except for purposes of this subsection, not to have been received by the estate.
(28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
Prestation de décès

a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;

b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.

(22) Subsections (1) to (3), (5) to (7) and (13) to (21) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(22) Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(23) Subsection (4) applies to taxation years that end after August 28, 2014.
(23) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 août 2014.
(24) Subsections (8) to (12) apply to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(24) Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
27. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust.
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
28. (1) The definitions “qualified farm property”, “qualified fishing property” and “qualified small business corporation share” in subsection 108(1) of the Act are repealed.
28. (1) Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Paragraph (c) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization,
c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
(3) The portion of paragraph 108(7)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if all the beneficial interests in a particular trust acquired by way of the transfer, assignment or other disposition of property to the particular trust were acquired by
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(4) Subsection (1) applies to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
29. (1) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act before the formula is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to a qualified donee, not exceeding the lesser of the corporation’s income for the year and the amount determined by the formula
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
Dons de bienfaisance

(2) Paragraph 110.1(1)(b) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subparagraph 110.1(1)(d)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the 10 preceding taxation years to a qualified donee that is
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :
(4) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Subsection (3) applies to gifts made after February 10, 2014.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
30. (1) The definitions “interest in a family farm partnership”, “interest in a family fishing partnership”, “qualified farm property”, “qualified fishing property”, “share of the capital stock of a family farm corporation” and “share of the capital stock of a family fishing corporation” in subsection 110.6(1) of the Act are repealed.
30. (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Paragraph (b) of the description of A in the definition “annual gains limit” in subsection 110.6(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties, qualified farm or fishing properties and qualified small business corporation shares, and
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
(3) Subsection 110.6(1) is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

“interest in a family farm or fishing partnership”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a partnership interest owned by the individual at that time if

(a) throughout any 24-month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property of the partnership was attributable to

(i) property that was used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis, by

(A) the partnership,

(B) the individual,

(C) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust,

(D) a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(E) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), or

(F) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv),

(iii) a partnership interest in or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv), or

(iv) properties described in any of subparagraphs (i) to (iii), and

(b) at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in subparagraph (a)(iv);
“qualified farm or fishing property”
« bien agricole ou de pêche admissible »

“qualified farm or fishing property”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a property that is owned at that time by the individual, the spouse or common-law partner of the individual or a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or the individual’s spouse or common-law partner and that is

(a) real or immovable property or a fishing vessel that was used in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada by,

(i) the individual,

(ii) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust that is entitled to receive directly from the trust any income or capital of the trust,

(iii) a spouse, common-law partner, child or parent of an individual referred to in subparagraph (i) or (ii),

(iv) a corporation, a share of the capital stock of which is a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of an individual referred to in any of subparagraphs (i) to (iii), or

(v) a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of an individual referred to in any of subparagraphs (i) to (iii),

(b) a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual or the individual’s spouse or common-law partner,

(c) an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or the individual’s spouse or common-law partner, or

(d) an eligible capital property (which is deemed to include capital property to which paragraph 70(5.1)(b) or 73(3.1)(f) applies) used by a person or partnership referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (v), or by a personal trust from which the individual acquired the property, in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada;
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a share of the capital stock of a corporation owned by the individual at that time if

(a) throughout any 24-month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to

(i) property that was used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse or common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), was actively engaged on a regular and continuous basis, by

(A) the corporation,

(B) the individual,

(C) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust,

(D) a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(E) another corporation that is related to the corporation and of which a share of the capital stock was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), or

(F) a partnership, an interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of such a beneficiary,

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in subparagraph (iv),

(iii) a partnership interest in or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv), or

(iv) properties described in any of subparagraphs (i) to (iii), and

(b) at that time, all or substantially all of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to property described in subparagraph (a)(iv).
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(A) la société,

(B) le particulier,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

« bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
« bien agricole ou de pêche admissible »
qualified farm or fishing property

a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(i) le particulier,

(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

(v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

d) une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership

a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(A) la société de personnes,

(B) le particulier,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capi-tal-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

(4) Subsections 110.6(1.1) and (1.2) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Value of NISA

(1.1) For the purposes of the definitions “qualified small business corporation share” and “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1), the fair market value of a net income stabilization account is deemed to be nil.
(1.1) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net

(5) The portion of subsection 110.6(1.3) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Farming or fishing property— conditions

(1.3) For the purpose of applying the definition “qualified farm or fishing property”, in subsection (1), of an individual, at any time, a property owned at that time by the individual, the spouse or common-law partner of the individual, or a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or of the individ-ual’s spouse or common-law partner, will not be considered to have been used in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada, unless

(a) the following apply in respect of the property or property for which the property was substituted (in this paragraph referred to as “the property”),

(i) the property was owned throughout the period of at least 24 months immediately preceding that time by one or more of

(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,

(B) a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or of the individual’s spouse or common-law partner,

(C) if the individual is a personal trust, the individual from whom the trust acquired the property or a spouse, common-law partner, child or parent of that individual, or

(D) a personal trust from which the individual or a child or parent of the individual acquired the property, and

(ii) either

(A) in at least two years while the property was owned by one or more persons or partnerships referred to in subparagraph (i),

(I) the gross revenue of a person (in this subclause referred to as the “operator”) referred to in subparagraph (i) from the farming or fishing business referred to in subclause (II) for the period during which the property was owned by a person or partnership described in subparagraph (i) exceeded the income of the operator from all other sources for that period, and

(II) the property was used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which an individual referred to in subparagraph (i), or where the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust, was actively engaged on a regular and continuous basis, or

(B) throughout a period of at least 24 months while the property was owned by one or more persons or partnerships referred to in subparagraph (i), the property was used by a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or by a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of that definition in a farming or fishing business in which an individual referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (iii) of that definition was actively engaged on a regular and continuous basis; or
(1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
Bien agricole ou de pêche — conditions

a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :

(i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :

(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,

(ii) selon le cas :

(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :

(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;

(6) Paragraph 110.6(1.3)(c) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the property or property for which the property was substituted was last acquired by the individual or partnership before June 18, 1987 or after June 17, 1987 under an agreement in writing entered into before that date,
(i) in the year the property was disposed of by the individual, the property was used principally in the course of carrying on the business of farming in Canada by
(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,
(B) a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or a spouse, common-law partner, child or parent of that beneficiary,
(C) a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1),
(D) a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1), or
(E) a personal trust from which the individual acquired the property, or
(ii) in at least five years during which the property was owned by a person described in any of clauses (A) to (E), the property was used principally in the course of carrying on the business of farming in Canada by
(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,
(B) a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or a spouse, common-law partner, child or parent of that beneficiary,
(C) a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1),
(D) a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1), or
(E) a personal trust from which the individual acquired the property.
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
(7) The portion of subsection 110.6(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Capital gains deduction —qualified farm or fishing property

(2) In computing the taxable income for a taxation year of an individual (other than a trust) who was resident in Canada throughout the year and who disposed of qualified farm or fishing property in the year or a preceding taxation year (or who disposed of before 2014 property that was qualified farm property or qualified fishing property at the time of disposition), there may be deducted such amount as the individual may claim not exceeding the least of
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles

(8) Paragraph 110.6(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties or qualified farm or fishing properties.
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(9) Paragraph 110.6(2.1)(d) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) (to the extent that that amount is not included in computing the amount determined under paragraph (2)(d) in respect of the individual) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified small business corporation shares of the individual.
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(10) Subsections 110.6(2.2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(10) Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maximum capital gains deduction

(4) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), the total amount that may be deducted under this section in computing an individual’s income for a taxation year shall not exceed the amount determined by the formula in paragraph (2)(a) in respect of the individual for the year.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
Déduction maximale pour gains en capital

(11) The portion of subsection 110.6(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(11) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed resident in Canada

(5) For the purposes of subsections (2) and (2.1), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Résidence réputée

(12) The portion of subsection 110.6(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to report capital gain

(6) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if
(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Gain en capital non déclaré

(13) The portion of subsection 110.6(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(7) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events
(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
Déduction non permise

(14) Subsection 110.6(8) of the Act is replaced by the following:
(14) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(8) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), if an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règle-ment) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Déduction non permise

(15) Paragraph 110.6(12)(b) of the Act is replaced by the following:
(15) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, that would be determined in respect of the trust for that year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm or fishing properties, qualified small business corporation shares, qualified farm properties or qualified fishing properties, and
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;
(16) Subsection 110.6(12) of the Act, as amended by subsection (15), is repealed.
(16) Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) The portion of subsection 110.6(15) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(17) Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Value of assets of corporations

(15) For the purposes of the definitions “qualified small business corporation share” and “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1), the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection 70(10) and the definition “small business corporation” in subsection 248(1),
(15) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
Valeur des éléments d’actif d’une société

(18) The portion of subparagraph 110.6(15)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(18) Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total fair market value of assets —other than assets described in any of subparagraphs (c)(i) to (iii) of the definition “qualified small business corporation share” in subsection (1), any of subparagraphs (a)(i) to (iii) of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1) or any of paragraphs (a) to (c) of the definition “small business corporation” in subsection 248(1), as the case may be — of any of those corporations that are
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(19) The portion of paragraph 110.6(15)(b) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(19) Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
except that this paragraph applies only in determining whether a share of the capital stock of another corporation with which the particular corporation is connected is a qualified small business corporation share or a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation and in determining whether the other corporation is a small business corporation.
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-­actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
(20) The portion of subsection 110.6(31) of the Act before the formula is replaced by the following:
(20) Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Reserve limit

(31) If an amount is included in an individual’s income for a particular taxation year because of subparagraph 40(1)(a)(ii) in respect of a disposition of property in a preceding taxation year that, at the time of the disposition, is qualified farm or fishing property, a qualified small business corporation share, qualified farm property or qualified fishing property, the total of all amounts deductible by the individual for the particular year under this section is reduced by the amount, if any, determined by the formula
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
Plafond de la provision

(21) Subsections (1) to (15) and (17) to (20) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(21) Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(22) Subsection (16) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(22) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
31. (1) The portion of subparagraph 112(3.2)(a)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
31. (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) if the trust is an individual’s graduated rate estate, the share was acquired as a consequence of the individual’s death and the disposition occurs during the trust’s first taxation year, 1/2 of the lesser of
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
32. (1) The portion of the description of B in subsection 118.03(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
32. (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la même loi qui précède la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the taxation year, the lesser of $1,000 and the amount determined by the formula
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Section 118.03 of the Act is repealed.
(2) L’article 118.03 de la même loi est abrogé.
(3) Subsection (1) applies to the 2014 taxation year.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Subsection (2) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
33. (1) The definition “qualifying child” in subsection 118.031(1) of the Act is replaced by the following:
33. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual has the meaning assigned by subsection 122.8(1).
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1).
« enfant admissible »
qualifying child

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
34. (1) The definition “total Crown gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is repealed.
34. (1) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance »

“total charitable gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift (other than a gift any part of the eligible amount of which is included in the total cultural gifts or the total ecological gifts of any individual for any taxation year) that is made

(a) to a qualified donee,

(b) in a taxation year that is not a year for which an amount is deducted under subsection 110(2) in computing the individual’s taxable income, and

(c) if the individual is

(i) not a trust,

(A) by the individual, or the individual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,

(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or

(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or

(ii) a trust

(A) by the trust in the particular year or any of the five preceding taxation years, or

(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

a) le don est fait à un donataire reconnu;

b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;

c) selon le cas :

(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

(3) The portion of the definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels »

“total cultural gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts

(4) The definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing the portion after that paragraph with the following:
(4) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) that is made to an institution or a public authority in Canada that is, at the time the gift is made, designated under subsection 32(2) of the Cultural Property Export and Import Act either generally or for a specified purpose related to that object, and
(c) that is made
(i) if the individual is not a trust,
(A) by the individual, or the individual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,
(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or
(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or
(ii) if the individual is a trust,
(A) by the trust in the particular year or any of the five preceding taxation years, or
(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(5) The portion of paragraph (c) of the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the 10 preceding taxation years to a qualified donee that is
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(6) The definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act, as amended by subsection (5), is replaced by the following:
(6) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles »

“total ecological gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift (other than a gift any part of the eligible amount of which is included in the total cultural gifts of any individual for any taxation year)

(a) of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude)

(i) the fair market value of which is certified by the Minister of the Environment, and

(ii) that is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage,

(b) that is made to a qualified donee that is

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(ii) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift, and

(c) that is made

(i) if the individual is not a trust,

(A) by the individual, or the individ-ual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,

(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or

(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or

(ii) if the individual is a trust,

(A) by the trust in the particular year or any of the 10 preceding taxation years, or

(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts

a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :

(i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,

(ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

c) selon le cas :

(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

(7) Paragraph (b) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is repealed.
(7) L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.
(8) The portion of subsection 118.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift is not to be included in the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of an individual unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation du don

(9) Subsection 118.1(2.1) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of gifts

(2.1) For the purpose of determining an individual’s total charitable gifts, total cultural gifts and total ecological gifts for a taxation year, no amount in respect of a gift described in any of the definitions of those expressions and made in a particular taxation year is to be considered to have been included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a taxation year until amounts in respect of such gifts made in taxation years preceding the particular year that can be so considered are so considered.
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.
Ordre d’application

(10) Subsections 118.1(4) to (5.3) are replaced by the following:
(10) Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gifts — deaths before 2016

(4) If an individual dies before 2016 and any of this subsection and subsections (5), (5.2), (5.3), (7) and (7.1) (as they read for the taxation year in which the death occurred) applied to deem the individual to have made a gift at a time before the death, then for the purposes of this section the gift is deemed not to have been made by any other taxpayer or at any other time.
(4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
Don — décès avant 2016

Gifts — deaths after 2015

(4.1) Subsection (5) applies to a gift if an estate arises on and as a consequence of the death after 2015 of an individual and the gift is

(a) made by the individual by the individ-ual’s will;

(b) deemed by subsection (5.2) to have been made in respect of the death; or

(c) made by the estate.
(4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :
Don — décès après 2015

a) le don est fait par le particulier par testament;

b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

c) il est fait par la succession.

Gifts — deaths after 2015

(5) If this subsection applies to a gift, then for the purposes of the Act (other than subsections (4.1) and (5.2)) the gift is deemed to be made

(a) by the estate referred to in subsection (4.1) and not by any other taxpayer; and

(b) subject to subsection (13), at the time that the property that is the subject of the gift is transferred to the donee and not at any other time.
(5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
Don — décès après 2015

a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;

b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.

Gifts by graduated rate estate

(5.1) This subsection applies to a gift made by the graduated rate estate of an individual if the individual’s death occurs after 2015 and either

(a) the gift is deemed by subsection (5.2) to have been made in respect of the death, or

(b) the subject of the gift is property that was acquired by the estate on and as a consequence of the death or is property that was substituted for that property.
(5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :
Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.

Deemed gifts — eligible transfers

(5.2) For the purposes of this section, money or a negotiable instrument transferred to a qualified donee is deemed to be property that is the subject of a gift, in respect of an individual’s death, made to the qualified donee, if the death occurs after 2015 and the transfer is

(a) a transfer — other than a transfer the amount of which is not included in computing the income of the individual or the individual’s estate for any taxation year but would have been included in computing the income of the individual or the estate for a taxation year if the transfer had been made to the individual’s legal representative for the estate’s benefit and this Act were read without reference to subsection 70(3) — made

(i) as a consequence of the death,

(ii) solely because of the obligations under a life insurance policy under which, immediately before the death, the individ-ual’s life was insured, and the individual’s consent would have been required to change the recipient of the transfer, and

(iii) from an insurer to a person that is the qualified donee and that was, immediately before the death, neither a policyholder under the policy nor an assignee of the individual’s interest under the policy; or

(b) a transfer made

(i) as a consequence of the death,

(ii) solely because of the qualified donee’s interest or, for civil law a right, as a beneficiary under an arrangement (other than an arrangement of which a licensed annuities provider is the issuer or carrier)

(A) that is a registered retirement savings plan or registered retirement income fund or that was, immediately before the death, a TFSA, and

(B) under which the individual was, immediately before the death, the annuitant or holder, and

(iii) from the arrangement to the qualified donee.
(5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :
Dons réputés — transferts admissibles

a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :

(i) par suite du décès,

(ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,

(iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

b) est un transfert qui est effectué, à la fois :

(i) par suite du décès,

(ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :

(A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,

(B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,

(iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.

(11) Subparagraphs 118.1(5.4)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(11) Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) makes a gift at any time of capital property to a qualified donee, or
(ii) who is non-resident, makes a gift at any time of real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
(12) Subsections 118.1(7) and (7.1) of the Act are replaced by the following:
(12) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gift of art

(7) Subsection (7.1) applies to a gift made by an individual if the gift is described in the definition “total charitable gifts” or “total cultural gifts” in subsection (1) and the property that is the subject of the gift is a work of art that

(a) was created by the individual and is in the individual’s inventory;

(b) was acquired by the individual under circumstances where subsection 70(3) applies; or

(c) if the individual is an estate that arose on and as a consequence of the death of a particular individual who created the work of art, was in the particular individual’s inventory immediately before the death.
(7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :
Don d’une oeuvre d’art

a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;

b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);

c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.

Gift of art

(7.1) If this subsection applies to a gift made by an individual, the following rules apply:

(a) in the case of a gift described in the definition “total cultural gifts” in subsection (1),

(i) if at the time the gift is made the fair market value of the work of art that is the subject of the gift exceeds its cost amount to the individual, the individual is deemed to receive at that time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(ii) if the individual is the graduated rate estate of a particular individual who created the work of art that is the subject of the gift and at the time immediately before the particular individual’s death the fair market value of the work of art exceeds its cost amount to the particular individual, the particular individual is deemed to receive at that time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the cost amount to the particular individual at that time and the estate is deemed to have acquired the work of art at a cost equal to those proceeds; and

(b) in the case of a gift described in the definition “total charitable gifts” in subsection (1),

(i) if at the time the gift is made the fair market value of the work of art that is the subject of the gift exceeds its cost amount to the individual, then the amount designated in the individual’s return of income under section 150 for the taxation year that includes that time is deemed to be

(A) the individual’s proceeds of disposition in respect of the work of art, and

(B) the fair market value of the work of art for the purposes of subsection 248(31),

(ii) a designation under subparagraph (i) is of no effect to the extent that the amount designated

(A) exceeds the fair market value of the work of art otherwise determined, or

(B) is less than the greater of the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and the cost amount to the individual of the work of art,

(iii) if the individual is the graduated rate estate of a particular individual who created the work of art that is the subject of the gift and at the time immediately before the particular individual’s death the fair market value of the work of art exceeds its cost amount to the particular individual,

(A) the amount designated in the partic-ular individual’s return of income under section 150 for the taxation year that includes that time is deemed to be the value of the work of art at the time of the death, and

(B) the estate is deemed to have acquired the work of art at a cost equal to that value, and

(iv) a designation under subparagraph (iii) is of no effect to the extent that the amount designated

(A) exceeds the fair market value of the work of art otherwise determined, or

(B) is less than the cost amount to the particular individual of the work of art.
(7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :
Don d’une oeuvre d’art

a) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :

(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,

(ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;

b) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :

(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :

(A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,

(B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),

(ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

(B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,

(iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,

(A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,

(B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,

(iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

(B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.

(13) Subsection 118.1(10.1) of the Act is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Determination of fair market value

(10.1) For the purposes of this section, subparagraph 69(1)(b)(ii), subsection 70(5) and sections 110.1 and 207.31, if at any time the Canadian Cultural Property Export Review Board or the Minister of the Environment determines or redetermines an amount to be the fair market value of a property that is the subject of a gift described in paragraph 110.1(1)(a), or in the definition “total charitable gifts” in subsection (1), made by a taxpayer within the two-year period that begins at that time, an amount equal to the last amount so determined or redetermined within the period is deemed to be the fair market value of the gift at the time the gift was made and, subject to subsections (6), (7.1) and 110.1(3), to be the taxpayer’s proceeds of disposition of the gift.
(10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.
Calcul de la juste valeur marchande

(14) The portion of subsection 118.1(13) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(14) Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-qualifying securities

(13) For the purposes of this section (other than this subsection), if at any particular time an individual makes a gift (including a gift that, but for this subsection, would be deemed by subsection (5) to be made at the particular time) of a non-qualifying security of the individual and the gift is not an excepted gift,
(13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :
Titres non admissibles

(15) Paragraphs 118.1(13)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) if the security ceases to be a non-qualifying security of the individual at a subsequent time that is within 60 months after the particular time and the donee has not disposed of the security at or before the subsequent time, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the subsequent time and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of the security at the subsequent time and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts for a taxation year;
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the donee for the disposition and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individ-ual’s total charitable gifts for a taxation year; and
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
(16) Subsection 118.1(21) of the Act is replaced by the following:
(16) Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options

(21) Subject to subsections (23) and (24), if an individual has granted an option to a qualified donee in a taxation year, no amount in respect of the option is to be included in computing the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts in respect of any taxpayer for any taxation year.
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.
Options

(17) Subsections (1) to (4) and (6) to (16) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(17) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(18) Subsection (5) applies to gifts made after February 10, 2014.
(18) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
35. (1) The description of B in section 118.62 of the Act is replaced by the following:
35. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts (other than any amount paid on account of or in satisfaction of a judgement) each of which is an amount of interest paid in the year (or in any of the five preceding taxation years that are after 1997, to the extent that it was not included in computing a deduction under this section for any other taxation year) by the individual or a person related to the individual on a loan made to, or other amount owing by, the individual under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level.
B      le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on the day on which Division 30 of Part 6 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
36. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
36. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
37. (1) Subparagraph (b)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived
(A) from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(I) a person who is related to the individual at any time in the year,
(II) a corporation of which a person who is related to the individual is a specified shareholder at any time in the year, or
(III) a professional corporation of which a person related to the individ-ual is a shareholder at any time in the year, or
(B) from a business of, or the rental of property by, a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year
(I) is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to earning income from a business or the rental of property, or
(II) in the case of a particular partnership, has an interest in the particular partnership directly or indirectly through one or more other partnerships, or
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A) de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,
(B) d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,
(II) a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) The portion of paragraph (c) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a portion of an amount included because of the application of subsection 104(13) or 105(2) in respect of a trust (other than a mutual fund trust or a trust that is deemed to be in existence by subsection 143(1)) in computing the individual’s income for the year, to the extent that the portion
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(3) Subparagraph (c)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
(3) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) to be income derived from a business of, or the rental of property by, a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to earning income from a business or the rental of property.
(D) est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.
(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
38. (1) The portion of subsection 122(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
38. (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by trust

122. (1) Notwithstanding section 117, the tax payable under this Part for a taxation year by a trust (other than a graduated rate estate or qualified disability trust) is the total of
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
Impôt payable par une fiducie

(2) Subsection 122(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) if subsection (2) applies to the trust for the taxation year, the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the amount that would be determined for B for the year if
(i) the rate of tax payable under this Part by the trust for each taxation year referred to in the description of B were 29%, and
(ii) the trust’s taxable income for a particular taxation year referred to in the description of B were reduced by the total of
(A) the amount, if any, that was paid or distributed in satisfaction of all or part of an individual’s interest as a beneficiary under the trust if
(I) the individual was an electing beneficiary of the trust for the particular year,
(II) the payment or distribution can reasonably be considered to be made out of that taxable income, and
(III) the payment or distribution was made in a taxation year referred to in the description of B,
(B) the amount that is the portion of the tax payable under this Part by the trust for the particular year that can reasonably be considered to relate to the amount determined under clause (A), and
(C) the amount that is the portion of the tax payable, under the law of the province in which the trust is resident for the particular year, that can reasonably be considered to relate to the amount determined under clause (A), and
B      is the total of all amounts each of which is the amount of tax payable under this Part by the trust for a taxation year that precedes the year if that preceding taxation year is
(i) the later of
(A) the first taxation year for which the trust was a qualified disability trust, and
(B) the last taxation year, if any, for which subsection (2) applied to the trust, or
(ii) a taxation year that ends after the taxation year described in subparagraph (i).
c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %,
(ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,
(III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
B      le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i) la dernière en date des années applicables suivantes :
(A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).
(3) Subsections 122(1.1) and (2) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 122(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Credits available to trusts

(1.1) No deduction may be made under this subdivision (other than section 118.1, 120.2 or 121) in computing the tax payable by a trust for a taxation year.
(1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Crédits non admis

Qualified disability trust — application of (1)(c)

(2) This subsection applies to a trust for a particular taxation year if the trust was a qualified disability trust for a preceding taxation year and

(a) none of the beneficiaries under the trust at the end of the particular year was an electing beneficiary of the trust for a preceding year;

(b) the particular year ended immediately before the trust ceased to be resident in Canada; or

(c) an amount is paid or distributed in the particular year to a beneficiary under the trust in satisfaction of all or part of the beneficiary’s interest in the trust unless

(i) the beneficiary is an electing beneficiary of the trust for the particular year or a preceding year,

(ii) the amount is deducted under paragraph 104(6)(b) in computing the trust’s income for the particular year, or

(iii) the amount is paid or distributed in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that was deducted under paragraph 104(6)(b) in computing the trust’s income for a preceding year.
(2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)

a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;

b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;

c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :

(i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,

(ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,

(iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.

(4) Subsection 122(3) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary”, under a trust, includes a person beneficially interested in the trust.
“electing beneficiary”
« bénéficiaire optant »

“electing beneficiary”, for a taxation year of a qualified disability trust, means a beneficiary under the trust that for the year

(a) makes an election described in clause (a)(iii)(A) of the definition “qualified disability trust” in this subsection; and

(b) is described in paragraph (b) of that definition.
“qualified disability trust”
« fiducie admissible pour personne handicapée »

“qualified disability trust”, for a taxation year (in this definition referred to as the “trust year”), means a trust, if

(a) the trust

(i) is, at the end of the trust year, a testamentary trust that arose on and as a consequence of a particular individual’s death,

(ii) is resident in Canada for the trust year, and

(iii) includes in its return of income under this Part for the trust year

(A) an election, made jointly with one or more beneficiaries under the trust in prescribed form, to be a qualified disability trust for the trust year, and

(B) the Social Insurance Number of each of those beneficiaries;

(b) each of those beneficiaries is an individ-ual, named as a beneficiary by the particular individual in the instrument under which the trust was created,

(i) in respect of whom paragraphs 118.3(1)(a) to (b) apply for the individual’s taxation year (in this definition referred to as the “beneficiary year”) in which the trust year ends, and

(ii) who does not jointly elect with any other trust, for a taxation year of the other trust that ends in the beneficiary year, to be a qualified disability trust; and

(c) subsection (2) does not apply to the trust for the trust year.
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
« bénéficiaire optant »
electing beneficiary

a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;

b) est visé à l’alinéa b) de cette définition.

« fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« fiducie admissible pour personne handicapée »
qualified disability trust

a) la fiducie, à la fois :

(i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,

(ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,

(iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :

(A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,

(B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;

b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

(i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,

(ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;

c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.

(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
39. (1) The Act is amended by adding the following after section 122.71:
39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
Subdivision a.3
Sous-section a.3