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Bill C-42

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-42
PROJET DE LOI C-42
An Act to amend the Firearms Act and the Criminal Code and to make a related amendment and a consequential amendment to other Acts
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Common Sense Firearms Licensing Act.
1. Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu.
Titre abrégé

1995, c. 39

FIREARMS ACT
LOI SUR LES ARMES À FEU
1995, ch. 39

2003, c. 8, s. 9(1)

2. (1) The definition “autorisation de transport” in subsection 2(1) of the French version of the Firearms Act is replaced by the following:
2. (1) La définition de « autorisation de transport », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 8, par. 9(1)

« autorisation de transport »
authorization to transport

« autorisation de transport » Toute autorisation prévue à l’article 19.
« autorisation de transport » Toute autorisation prévue à l’article 19.
« autorisation de transport »
authorization to transport

(2) Subsection 2(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
To be interpreted with Criminal Code

(2) Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the meanings assigned to them by section 2 or 84 of the Criminal Code. Subsections 117.15(3) and (4) of that Act apply to those words and expressions.
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.
Code criminel

3. Subsection 5(3) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3) Despite subsection (2), in determining whether a non-resident who is 18 years old or older and by or on behalf of whom an application is made for a 60-day licence authorizing the non-resident to possess non-restricted firearms is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge may but need not have regard to the criteria described in subsection (2).
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
Exception

4. (1) The portion of subsection 7(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu

7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
Cours sur la sécurité des armes à feu

a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

(2) Paragraph 7(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) passed, before the commencement day, the tests, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that form part of that Course;
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(3) Paragraphs 7(1)(c) and (d) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) Subsection 7(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:
(4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) on the commencement day, was an individual referred to in paragraph 7(4)(c) as it read immediately before that day and held a licence.
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
2003, c. 8, s. 11

(5) The portion of subsection 7(2) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 11

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

(6) Paragraph 7(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) passed, before the commencement day, a restricted firearms safety test, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that is approved by the federal Minister.
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) Subsection 7(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) on the commencement day, was an individual referred to in paragraph 7(4)(c) as it read immediately before that day and held a licence authorizing the individual to posess prohibited firearms or restricted firearms.
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
(8) Paragraph 7(4)(c) of the Act is repealed.
(8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.
(9) Paragraph 7(4)(e) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) is a non-resident who is 18 years old or older and by or on behalf of whom an application is made for a 60-day licence authorizing the non-resident to possess non-restricted firearms.
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait dépo­ser — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.
2003, c. 8, s. 12

5. Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:
5. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 12

Employees — firearms

(3) Subject to subsection (3.1), a business other than a carrier is eligible to hold a licence that authorizes the possession of firearms only if every employee of the business who, in the course of duties of employment, handles or would handle firearms is the holder of a licence authorizing the holder to acquire non-restricted firearms.
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.
Employés : armes à feu

2003, c. 8, s. 16(3)

6. Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, par. 16(3)

Target practice or competition

(1.1) In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.
Tir à la cible ou compétition de tir

Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2) Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.1), between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)(b).
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.1) Subject to subsection (2.3), an individ­ual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence

(a) to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29;

(b) to and from any place a peace officer, firearms officer or chief firearms officer is located, for verification, registration or disposal in accordance with this Act or Part III of the Criminal Code;

(c) to and from a business that holds a licence authorizing it to repair or appraise prohibited firearms or restricted firearms;

(d) to and from a gun show; and

(e) to a port of exit in order to take them outside Canada, and from a port of entry.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :
Autorisation de transport automatique : renouvellement

a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

Automatic authorization to transport — transfer

(2.2) Subject to subsection (2.3), if a chief firearms officer has authorized the transfer of a prohibited firearm or a restricted firearm to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms, the individual must be authorized

(a) to transport the firearm within the individual’s province of residence from the place where the individual acquires it to the place where they may possess it under section 17; and

(b) to transport their prohibited firearms and restricted firearms within the individual’s province of residence to and from the places referred to in any of paragraphs (2.1)(a) to (e).
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :
Autorisation de transport automatique : cession

a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

Exceptions

(2.3) An individual must not be authorized under subsection (2.1) or (2.2) to transport the following firearms to or from the places referred to in paragraph (2.1)(a):

(a) a prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.1); and

(b) a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.1) whose transfer was approved, in accordance with subparagraph 28(b)(ii), for the purpose of forming part of a gun collection.
(2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :
Exceptions

a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);

b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

2012, c. 6, s. 11

7. The portion of section 23 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
7. Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 6, art. 11

Authorization to transfer non-restricted firearms

23. A person may transfer a non-restricted firearm if, at the time of the transfer,
23. La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
Cession d’armes à feu sans restriction

8. The portion of subsection 35(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
8. Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-compliance

(4) If a non-restricted firearm is declared at a customs office to a customs officer and
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
Non-conformité

2012, c. 6, s. 16

9. Paragraph 36(1)(a) of the Act is replaced by the following:
9. L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 6, art. 16

(a) the expiry of 60 days after the importation, in the case of a non-restricted firearm; or
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
10. The Act is amended by adding the following before section 43:
10. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 43, de ce qui suit :
Obligation to provide information

42.2 (1) A business may import a prohibited firearm or a restricted firearm only if the business completes the prescribed form containing the prescribed information and provides it by electronic or other means to the Registrar before the importation and to a customs officer before or at the time of the importation.
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Obligation de fournir des renseignements

Information sharing

(2) The Registrar and a customs officer may provide each other with any form or information that they receive under subsection (1).
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
Partage de renseignements

2003, c. 8, s. 36

11. Subsection 54(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 36

Applications

54. (1) A licence, registration certificate or authorization, other than an authorization referred to in subsection 19(2.1) or (2.2), may be issued only on application made in the prescribed form — which form may be in writing or electronic — or in the prescribed manner. The application must set out the prescribed information and be accompanied by payment of the prescribed fees.
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.1) ou (2.2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
Dépôt d’une demande

12. (1) Section 58 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
12. (1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — licence or authorization

(1.1) However, a chief firearms officer’s power to attach a condition to a licence, an authorization to carry or an authorization to transport is subject to the regulations.
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.
Exception : permis ou autorisation

(2) Subsection 58(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mineurs : consultation

(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
Mineurs : consultation

13. (1) Section 61 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
13. (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Automatic authorization to transport

(3.1) An authorization to transport referred to in subsection 19(1.1), (2.1) or (2.2) must take the form of a condition attached to a licence.
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.
Autorisation de transport automatique

(2) Subsection 61(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Businesses

(4) A licence that is issued to a business must specify each particular activity that the licence authorizes in relation to firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition or prohibited ammunition.
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Précisions pour les entreprises

2003, c. 8, s. 40(1)

14. Subsection 64(1.1) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 64(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, par. 40(1)

Extension period

(1.1) Despite subsection (1), if a licence for firearms is not renewed before it expires, the licence is extended for a period of six months beginning on the day on which it would have expired under that subsection.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Prolongation de la période de validité

No use or acquisition

(1.2) The holder of a licence that is extended under subsection (1.1) must not, until the renewal of their licence, use their firearms or acquire any firearms or ammunition.
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.
Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

Authorizations — no extension

(1.3) The extension of a licence under subsection (1.1) does not result in the extension of any authorization to carry or authorization to transport beyond the day on which the licence would have expired under subsection (1).
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Autorisations : aucune prolongation

Authorizations — issuance

(1.4) During the extension period, the following authorizations must not be issued to the holder of the licence:

(a) an authorization to carry; and

(b) an authorization to transport, unless it is issued

(i) for a reason referred to in subparagraph 19(1)(b)(i) or (ii), or

(ii) because the holder wishes to transport a firearm for disposal through sale or exportation.
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
Autorisations : délivrance

a) une autorisation de port;

b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :

(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),

(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.

15. Subsection 83(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
15. Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) all information provided to the Registrar under section 42.2;
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
16. Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
16. L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) respecting the possession and transportation of firearms during the extension period referred to in subsection 64(1.1);
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
17. Subsection 121(2) of the Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Authorizations

(2) A permit that is deemed to be a licence authorizes the holder to possess non-restricted firearms.
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.
Autorisation

R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

18. Subsection 84(1) of the Criminal Code is amended by adding the following in alphabetical order:
18. Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“non-restricted firearm”
« arme à feu sans restriction »

“non-restricted firearm” means

(a) a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm, or

(b) a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm;
« arme à feu sans restriction » Arme à feu qui, selon le cas :
« arme à feu sans restriction »
non-restricted firearm

a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

b) est désignée comme telle par règlement.

2012, c. 6, s. 2(1)

19. (1) The portion of subsection 91(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
19. (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 6, par. 2(1)

Unauthorized possession of firearm

91. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm or a non-restricted firearm without being the holder of
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :
Possession non autorisée d’une arme à feu

1995, c. 39, s. 139

(2) Paragraph 91(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 91(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) a person who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition while the person is under the direct and immediate supervision of a person who may lawfully possess it, for the purpose of using it in a manner in which the supervising person may lawfully use it; or
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
1995, c. 39, s. 139(E); 2012, c. 6, s. 2(2)(F)

(3) The portion of paragraph 91(4)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 91(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 2(2)(F)

(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
2012, c. 6, s. 3(1)

20. (1) The portion of subsection 92(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 6, par. 3(1)

Possession of firearm knowing its possession is unauthorized

92. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm or a non-restricted firearm knowing that the person is not the holder of
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire :
Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée

1995, c. 39, s. 139

(2) Paragraph 92(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 92(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) a person who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition while the person is under the direct and immediate supervision of a person who may lawfully possess it, for the purpose of using it in a manner in which the supervising person may lawfully use it; or
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
1995, c. 39, s. 139(E); 2012, c. 6, s. 3(2)(F)

(3) The portion of paragraph 92(4)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 92(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 3(2)(F)

(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
(b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
2008, c. 6, s. 6

21. The portion of subsection 93(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 6

Possession at unauthorized place

93. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, being the holder of an authorization or a licence under which the person may possess a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or prohibited ammunition, possesses them at a place that is
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
Possession dans un lieu non autorisé

1995, c. 39, s. 139; 2012, c. 6, s. 4(1)

22. (1) The portion of subsection 94(1) of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)i) est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, par. 4(1)

Unauthorized possession in motor vehicle

94. (1) Subject to subsections (3) and (4), every person commits an offence who is an occupant of a motor vehicle in which the person knows there is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, other than a replica firearm, or any prohibited ammunition, unless

(a) in the case of a prohibited firearm, a restricted firearm or a non-restricted firearm,
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile

a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :

1995, c. 39, s. 139

(2) Subsections 94(3) and (4) of the English version of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 94(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle who, on becoming aware of the presence of the firearm, weapon, device or ammunition in the motor vehicle, attempted to leave the motor vehicle, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle.
(3) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle who, on becoming aware of the presence of the firearm, weapon, device or ammunition in the motor vehicle, attempted to leave the motor vehicle, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle.
Exception

Exception

(4) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle when the occupant or any other occupant of the motor vehicle is a person who came into possession of the firearm, weapon, device or ammunition by the operation of law.
(4) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle when the occupant or any other occupant of the motor vehicle is a person who came into possession of the firearm, weapon, device or ammunition by the operation of law.
Exception

1995, c. 39, s. 139

23. (1) The portion of subsection 99(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
23. (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition knowing that the person is not authorized to do so under the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under any Act of Parliament.
99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
2008, c. 6, s. 10

(2) The portion of subsection 99(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 10

Punishment — firearm

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Peine : arme à feu

1995, c. 39, s. 139

24. (1) The portion of subsection 100(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

Possession for purpose of weapons trafficking

100. (1) Every person commits an offence who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition for the purpose of
100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Possession en vue de faire le trafic d’armes

2008, c. 6, s. 11

(2) The portion of subsection 100(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 11

Punishment — firearm

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Peine : arme à feu

1995, c. 39, s. 139

25. Subsection 101(1) of the Act is replaced by the following:
25. Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

Transfer without authority

101. (1) Every person commits an offence who transfers a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition to any person otherwise than under the authority of the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Cession illégale

1995, c. 39, s. 139

26. (1) Paragraph 103(1)(a) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa 103(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
2008, c. 6, s. 12

(2) The portion of subsection 103(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 6, art. 12

Punishment — firearm

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited device or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Peine : arme à feu

1995, c. 39, s. 139

27. Paragraph 104(1)(a) of the Act is replaced by the following:
27. L’alinéa 104(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
1995, c. 39, s. 139

28. Paragraphs 105(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
28. Les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) having lost a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate, or having had it stolen from the person’s possession, does not with reasonable despatch report the loss to a peace officer, to a firearms officer or a chief firearms officer; or
(b) on finding a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition that the person has reasonable grounds to believe has been lost or abandoned, does not with reasonable despatch deliver it to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer or report the finding to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer.
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
1995, c. 39, s. 139

29. Subsection 107(1) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

False statements

107. (1) Every person commits an offence who knowingly makes, before a peace officer, firearms officer or chief firearms officer, a false report or statement concerning the loss, theft or destruction of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate.
107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Fausse déclaration

30. Subsection 109(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
30. Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against
(i) the person’s current or former intimate partner,
(ii) a child or parent of the person or of anyone referred to in subparagraph (i), or
(iii) any person who resides with the person or with anyone referred to in subparagraph (i) or (ii),
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime, actuel ou ancien,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
1995, c. 39, s. 139

31. (1) Paragraph 110(1)(a) of the Act is replaced by the following:
31. (1) L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(a) an offence, other than an offence referred to in any of paragraphs 109(1)(a) to (c), in the commission of which violence against a person was used, threatened or attempted, or
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
(2) Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(2.1) Despite subsection (2), an order made under subsection (1) may be imposed for life or for any shorter duration if, in the commission of the offence, violence was used, threatened or attempted against

(a) the person’s current or former intimate partner;

(b) a child or parent of the person or of anyone referred to in paragraph (a); or

(c) any person who resides with the person or with anyone referred to in paragraph (a) or (b).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
Exception

a) le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;

b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);

c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).

32. The Act is amended by adding the following after section 110:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
Definition of “intimate partner”

110.1 In sections 109 and 110, “intimate partner” includes a spouse, a common-law partner and a dating partner.
110.1 Aux articles 109 et 110, « partenaire intime » s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux.
Définition de « partenaire intime »

2012, c. 6, s. 8

33. Paragraph 117.03(1)(a) of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 117.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 6, art. 8

(a) a person in possession of a prohibited firearm, a restricted firearm or a non-restricted firearm who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess the firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it, or
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
34. Section 117.15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
34. L’article 117.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-restricted firearm

(3) Despite the definitions “prohibited firearm” and “restricted firearm” in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm or a restricted firearm.
(3) Malgré les définitions de « arme à feu prohibée » et de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Arme à feu sans restriction

Restricted firearm

(4) Despite the definition “prohibited firearm” in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm.
(4) Malgré la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.
Arme à feu à autorisation restreinte

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

RELATED AMENDMENT TO THE CUSTOMS ACT
MODIFICATION CONNEXE À LA LOI SUR LES DOUANES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

35. Subsection 107(5) of the Customs Act is amended by adding the following after paragraph (k):
35. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(k.1) an official solely for the purpose of administering or enforcing the Firearms Act;
k.1) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur les armes à feu;
2012, c. 6

CONSEQUENTIAL AMENDMENT TO THE ENDING THE LONG-GUN REGISTRY ACT
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ABOLITION DU REGISTRE DES ARMES D’ÉPAULE
2012, ch. 6

36. Subsection 30(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is amended by replac­ing the paragraph 36(1)(a) that it enacts with the following:
36. Le paragraphe 30(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est modifié par remplacement de l’alinéa 36(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(a) the expiry of 60 days after the importation, in the case of a non-restricted firearm; or
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Conversion of possession only licence

37. A licence that is issued under the Firearms Act and that is held by an individual referred to in paragraph 7(4)(c) of that Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, authorizes the holder to acquire any firearms that they are authorized to possess under the licence and that are acquired by the holder on or after that day and before the expiration or revocation of the licence.
37. Le particulier visé à l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui détient un permis délivré sous le régime de cette loi est, à compter de cette date et avant l’expiration ou la révocation du permis, autorisé à acquérir toute arme à feu qu’il est autorisé à posséder en vertu de ce permis.
Permis de possession seulement : conversion

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

38. (1) Subsections 4(4), (7) and (8) and section 37 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
38. (1) Les paragraphes 4(4), (7) et (8) et l’article 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(2) Subection 2(1), sections 6 and 11 and subsection 13(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 6 et 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(3) Sections 10 and 15 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Les articles 10 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(4) Sections 14 and 35 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(4) Les articles 14 et 35 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes





Explanatory Notes
Notes explicatives
Firearms Act
Clause 2: (1) Existing text of the definition:
“authorization to transport” means an authorization described in section 19;
Loi sur les armes à feu
Article 2 : (1) Texte de la définition :
« autorisation de transport » L’autorisation prévue à l’article 19.
(2) Existing text of subsection 2(2):
(2) For greater certainty, unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the meanings assigned to them by section 2 or 84 of the Criminal Code.
(2) Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.
Clause 3: Existing text of subsection 5(3):
(3) Notwithstanding subsection (2), in determining whether a non-resident who is eighteen years old or older and by or on behalf of whom an application is made for a sixty-day licence authorizing the non-resident to possess firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge may but need not have regard to the criteria described in subsection (2).
Article 3 : Texte du paragraphe 5(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
Clause 4: (1) to (3) Existing text of subsection 7(1):
7. (1) An individual is eligible to hold a licence only if the individual
(a) successfully completes the Canadian Firearms Safety Course, as given by an instructor who is designated by a chief firearms officer, and passes the tests, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that form part of that Course;
(b) except in the case of an individual who is less than eighteen years old, passes the tests, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that form part of that Course;
(c) successfully completed, before January 1, 1995, a course that the attorney general of the province in which the course was given had, during the period beginning on January 1, 1993 and ending on December 31, 1994, approved for the purposes of section 106 of the former Act; or
(d) passed, before January 1, 1995, a test that the attorney general of the province in which the test was administered had, during the period beginning on January 1, 1993 and ending on December 31, 1994, approved for the purposes of section 106 of the former Act.
Article 4 : (1) à (3) Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à la réussite d’un des cours ou examens suivants :
a) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) avant le 1er janvier 1995, un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) New.
(4) Nouveau.
(5) and (6) Existing text of subsection 7(2):
(2) An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms only if the individual
(a) successfully completes a restricted firearms safety course that is approved by the federal Minister, as given by an instructor who is designated by a chief firearms officer, and passes any tests, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that form part of that course; or
(b) passes a restricted firearms safety test, as administered by an instructor who is designated by a chief firearms officer, that is approved by the federal Minister.
(5) et (6) Texte du paragraphe 7(2) :
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) New.
(7) Nouveau.
(8) and (9) Relevant portion of subsection 7(4):
(4) Subsections (1) and (2) do not apply to an individual who
...
(c) on the commencement day, possessed one or more firearms and does not require a licence to acquire other firearms;
...
(e) is a non-resident who is eighteen years old or older and by or on behalf of whom an application is made for a sixty-day licence authorizing the non-resident to possess firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms.
(8) et (9) Texte du passage visé du paragraphe 7(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :
[...]
c) qui, à la date de référence, possédait une ou plusieurs armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu;
[...]
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Clause 5: Existing text of subsection 9(3):
(3) Subject to subsection (3.1), a business other than a carrier is eligible to hold a licence that authorizes the possession of firearms only if every employee of the business who, in the course of duties of employment, handles or would handle firearms is the holder of a licence authorizing the holder to acquire firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms.
Article 5 : Texte du paragraphe 9(3) :
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.
Clause 6: Existing text of subsection 19(2):
(2) Notwithstanding subsection (1), an individual may not be authorized to transport a prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.1), under that subsection, except for the purposes referred to in paragraph (1)(b).
Article 6 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Clause 7: Relevant portion of section 23:
23. A person may transfer a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm if, at the time of the transfer,
Article 7 : Texte du passage visé de l’article 23 :
23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
Clause 8: Relevant portion of subsection 35(4):
(4) Where a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm is declared at a customs office to a customs officer and
Article 8 : Texte du paragraphe 35(4) :
(4) Dans le cas où l’arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
Clause 9: Relevant portion of subsection 36(1):
36. (1) A declaration that is confirmed under paragraph 35(1)(b) has the same effect after the importation of the firearm as a licence authorizing the non-resident to possess only that firearm and, in the case of a restricted firearm, as a registration certificate for the firearm until
(a) the expiry of 60 days after the importation, in the case of a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; or
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
Clause 10: New.
Article 10 : Nouveau.
Clause 11: Existing text of subsection 54(1):
54. (1) A licence, registration certificate or authorization may be issued only on application made in the prescribed form — which form may be in writing or electronic — or in the prescribed manner. The application must set out the prescribed information and be accompanied by payment of the prescribed fees.
Article 11 : Texte du paragraphe 54(1) :
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
Clause 12: (1) New.
Article 12 : (1) Nouveau.
(2) Existing text of subsection 58(2):
(2) Before attaching a condition to a licence that is to be issued to an individual who is less than eighteen years old and who is not eligible to hold a licence under subsection 8(2) (minors hunting as a way of life), a chief firearms officer must consult with a parent or person who has custody of the individual.
(2) Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Avant d’y procéder dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.
Clause 13: (1) New.
Article 13 : (1) Nouveau.
(2) Existing text of subsection 61(4):
(4) A licence that is issued to a business must specify each particular activity that the licence authorizes in relation to prohibited firearms, restricted firearms, firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition or prohibited ammunition.
(2) : Texte du paragraphe 61(4) :
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Clause 14: Existing text of subsection 64(1.1):
(1.1) Despite subsection (1), a chief firearms officer may, until January 1, 2005, with respect to any licence referred to in that subsection that is issued before December 31, 2001, extend the period for which the licence is expressed to be issued by an additional period of up to four years.
Article 14 : Texte du paragraphe 64(1.1) :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.
Clause 15: Relevant portion of subsection 83(1):
83. (1) The Registrar shall establish and maintain a registry, to be known as the Canadian Firearms Registry, in which shall be kept a record of
Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 83(1) :
83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
Clause 16: Relevant portion of section 117:
117. The Governor in Council may make regulations
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 117 :
117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Clause 17: Existing text of subsection 121(2):
(2) A permit that is deemed to be a licence authorizes the holder to possess firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms.
Article 17 : Texte du paragraphe 121(2) :
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Criminal Code
Clause 18: New.
Code criminel
Article 18 : Nouveau.
Clause 19: (1) Relevant portion of subsection 91(1):
91. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm without being the holder of
Article 19 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 91(1) :
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
(2) and (3) Relevant portion of subsection 91(4):
(4) Subsections (1) and (2) do not apply to
(a) a person who possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition while the person is under the direct and immediate supervision of a person who may lawfully possess it, for the purpose of using it in a manner in which the supervising person may lawfully use it; or
(b) a person who comes into possession of a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 91(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Clause 20: (1) Relevant portion of subsection 92(1):
92. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm knowing that the person is not the holder of
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 92(1) :
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :
(2) and (3) Relevant portion of subsection 92(4):
(4) Subsections (1) and (2) do not apply to
(a) a person who possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition while the person is under the direct and immediate supervision of a person who may lawfully possess it, for the purpose of using it in a manner in which the supervising person may lawfully use it; or
(b) a person who comes into possession of a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 92(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Clause 21: Relevant portion of subsection 93(1):
93. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, being the holder of an authorization or a licence under which the person may possess a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or prohibited ammunition, possesses the firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition at a place that is
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
Clause 22: (1) Relevant portion of subsection 94(1):
94. (1) Subject to subsections (3) and (4), every person commits an offence who is an occupant of a motor vehicle in which the person knows there is a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, other than a replica firearm, or any prohibited ammunition, unless
(a) in the case of a firearm,
Article 22 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(2) Existing text of subsections 94(3) and (4):
(3) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle who, on becoming aware of the presence of the firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition in the motor vehicle, attempted to leave the motor vehicle, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle.
(4) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle where the occupant or any other occupant of the motor vehicle is a person who came into possession of the firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition by the operation of law.
(2) Texte du paragraphe 94(3) :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.
Clause 23: (1) Existing text of subsection 99(1):
99. (1) Every person commits an offence who
(a) manufactures or transfers, whether or not for consideration, or
(b) offers to do anything referred to in paragraph (a) in respect of
a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition knowing that the person is not authorized to do so under the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under any Act of Parliament.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 99(1) :
99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Relevant portion of subsection 99(2):
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) where the object in question is a firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Clause 24: (1) Relevant portion of subsection 100(1):
100. (1) Every person commits an offence who possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition for the purpose of
Article 24 : (1) Texte du paragraphe 100(1) :
100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Relevant portion of subsection 100(2):
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) where the object in question is a firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Texte du passage visé du paragraphe 100(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Clause 25: Existing text of subsection 101(1):
101. (1) Every person commits an offence who transfers a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition to any person otherwise than under the authority of the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
Article 25 : Texte du paragraphe 101(1) :
101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Clause 26: (1) Relevant portion of subsection 103(1):
103. (1) Every person commits an offence who imports or exports
(a) a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
Article 26 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 103(1) :
103. (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
(2) Relevant portion of subsection 103(2):
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) where the object in question is a firearm, a prohibited device or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2) Texte du passage visé du paragraphe 103(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Clause 27: Relevant portion of subsection 104(1):
104. (1) Every person commits an offence who imports or exports
(a) a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 104(1) :
104. (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
Clause 28: Existing text of subsection 105(1):
105. (1) Every person commits an offence who
(a) having lost a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate, or having had it stolen from the person’s possession, does not with reasonable despatch report the loss to a peace officer, to a firearms officer or a chief firearms officer; or
(b) on finding a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition that the person has reasonable grounds to believe has been lost or abandoned, does not with reasonable despatch deliver it to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer or report the finding to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer.
Article 28 : Texte du paragraphe 105(1) :
105. (1) Commet une infraction quiconque :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Clause 29: Existing text of subsection 107(1):
107. (1) Every person commits an offence who knowingly makes, before a peace officer, firearms officer or chief firearms officer, a false report or statement concerning the loss, theft or destruction of a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate.
Article 29 : Texte du paragraphe 107(1) :
107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Clause 30: Relevant portion of subsection 109(1):
109. (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730, of
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
Clause 31: (1) Relevant portion of subsection 110(1):
110. (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730, of
(a) an offence, other than an offence referred to in any of paragraphs 109(1)(a), (b) and (c), in the commission of which violence against a person was used, threatened or attempted, or
Article 31 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 110(1) :
110. (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée aux alinéas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 32: New.
Article 32 : Nouveau.
Clause 33: Relevant portion of subsection 117.03(1):
117.03 (1) Despite section 117.02, a peace officer who finds
(a) a person in possession of a firearm who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess the firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it, or
Article 33 : Texte du paragraphe 117.03(1) :
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Clause 34: New.
Article 34 : Nouveau.
Customs Act
Clause 35: Relevant portion of subsection 107(5):
(5) An official may provide, allow to be provided or provide access to customs information to the following persons:
Loi sur les douanes
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :
(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :