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Bill C-4

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
MEASURES RELATING TO INCOME TAX
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subsections 10(10) and (11) of the Income Tax Act are replaced by the following:
2. (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(10) Notwithstanding subsection (1.01), property described in an inventory of a taxpayer’s business that is an adventure or concern in the nature of trade at the end of the taxpayer’s taxation year that ends immediately before the time at which the taxpayer is subject to a loss restriction event is to be valued at the cost at which the taxpayer acquired the property, or its fair market value at the end of the year, whichever is lower, and after that time the cost at which the taxpayer acquired the property is, subject to a subsequent application of this subsection, deemed to be that lower amount.
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes

Loss restriction event

(11) For the purposes of subsections 88(1.1) and 111(5), a taxpayer’s business that is at any time an adventure or concern in the nature of trade is deemed to be a business carried on at that time by the taxpayer.
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
Fait lié à la restriction de pertes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
3. (1) Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proprietor of business

11. (1) Subject to section 34.1, if an individ- ual is a proprietor of a business, the individ- ual’s income from the business for a taxation year is deemed to be the individual’s income from the business for the fiscal periods of the business that end in the year.
11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Propriétaire d’une entreprise

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.5), by adding “and” at the end of paragraph (z.6) and by adding the following after paragraph (z.6):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(z.7) the total of all amounts each of which is

(i) if the taxpayer acquires a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer exceeds the cost to the taxpayer of the property, or

(ii) if the taxpayer disposes of a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property exceeds the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer.
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
Contrat dérivé à terme

(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,

(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.

(2) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source of income

(2.02) For the purposes of this Act, if an amount is included in computing the income of a taxpayer for a taxation year because of paragraph (1)(l.1) and the amount is in respect of interest that is deductible by a partnership in computing its income from a particular source or from sources in a particular place, the amount is deemed to be from the particular source or from sources in the particular place, as the case may be.
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
Source du revenu

(3) Subsection (1) applies to acquisitions and dispositions of property by a taxpayer that occur
(a) under a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 unless
(i) the agreement is part of a series of agreements and the series
(A) includes a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 and before July 11, 2013, and
(B) has a term of 180 days or less (determined without reference to agreements entered into before March 21, 2013), or
(ii) the agreement is entered into after the final settlement of another derivative forward agreement (in this paragraph referred to as the “prior agreement”) and
(A) having regard to the source of the funds used to purchase the property to be sold under the agreement, it is reasonable to conclude that the agreement is a continuation of the prior agreement,
(B) the terms of the agreement and the prior agreement are substantially similar,
(C) the final settlement date under the agreement is before 2015,
(D) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the prior agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i), and
(E) the notional amount of the agreement is at all times less than or equal to the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E) – (F + G)
where
A      is the notional amount of the agreement when it is entered into,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attrib- utable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the total of all amounts each of which is an increase, at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attrib- utable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i),
E      is the lesser of
(I) either
1. if the prior agreement was entered into before March 21, 2013, the amount, if any, by which the amount determined under clause (A) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total deter-mined under clause (B) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled, or
2. in any other case, the amount, if any, by which the amount determined under this subclause for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total determined under subclause (II) for the prior agreement immediately before it was finally settled, and
(II) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
F      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
G      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement;
(b) after March 20, 2013 and before March 22, 2018 under a derivative forward agreement entered into before March 21, 2013, if
(i) after March 20, 2013, the term of the agreement is extended beyond 2014, or
(ii) at any time after March 20, 2013, the notional amount of the agreement exceeds the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
where
A      is the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the amount, if any, of an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement as a consequence of the exercise of an over-allotment option granted before March 21, 2013,
E      is the total of all amounts each of which is an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attributable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if
(A) the final settlement date under the agreement is
(I) before 2015, or
(II) on or before the date on which the terminated agreement, as it read immediately before March 21, 2013, was to be finally settled, and
(B) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (a)(i),
F      is the lesser of
(A) 5% of the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013, and
(B) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement after March 20, 2013 and before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
G      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
H      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement; or
(c) after March 21, 2018.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :
(A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :
(A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notion-nel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
E      la moins élevée des sommes suivantes :
(I) selon le cas :
1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règle-ment définitif,
(II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
E      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(I) est antérieure à 2015,
(II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),
F      la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) For the purposes of subsection (3), the notional amount of a derivative forward agreement at any time is
(a) in the case of a purchase agreement, the fair market value at that time of the property that would be acquired under the agreement if the agreement were finally settled at that time; or
(b) in the case of a sale agreement, the sale price of the property that would be sold under the agreement if the agreement were finally settled at that time.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2013.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.5:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Definitions

12.6 (1) The definitions in section 18.3 apply in this section.
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Définitions

Where subsection (3) applies

(2) Subsection (3) applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity if

(a) the security becomes, at a particular time in the year, a stapled security of the entity and, as a consequence, amounts described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) are not deduct-ible because of subsection 18.3(3);

(b) the security (or any security for which the security was substituted) ceased, at an earlier time, to be a stapled security of any entity and, as a consequence, subsection 18.3(3) ceased to apply to deny the deductibility of amounts that would be described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) if the security were a stapled security; and

(c) throughout the period that began immediately after the most recent time referred to in paragraph (b) and that ends at the particular time, the security (or any security for which the security was substituted) was not a stapled security of any entity.
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (3)

a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);

b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;

c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.

Income inclusion

(3) If this subsection applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity, the entity shall include in computing its income for the year each amount that

(a) was deducted by the entity (or by another entity that issued a security for which the security was substituted) in computing its income for a taxation year that includes any part of the period described in paragraph (2)(c); and

(b) would not have been deductible if subsection 18.3(3) had applied in respect of the amount.
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
Somme à inclure dans le revenu

a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);

b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.

Deemed excess

(4) For the purposes of subsection 161(1), if an amount described in paragraph (3)(a) is included in the income of an entity for a taxation year under subsection (3), the entity is deemed to have an excess immediately after the entity’s balance-due day for the year computed as if

(a) the entity were resident in Canada throughout the year;

(b) the entity’s tax payable for the year were equal to the tax payable by the entity on its taxable income for the year;

(c) the amount were the entity’s only taxable income for the year;

(d) the entity claimed no deductions under Division E for the year;

(e) the entity had not paid any amounts on account of its tax payable for the year; and

(f) the tax payable determined under paragraph (b) had been outstanding throughout the period that begins immediately after the end of the taxation year for which the amount was deducted and that ends on the entity’s balance-due day for the year.
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
Excédent réputé

a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;

c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;

d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;

e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;

f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
6. (1) Paragraph 13(7)(f) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’alinéa 13(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) if a taxpayer is deemed under paragraph 111(4)(e) to have disposed of and reacquired depreciable property (other than a timber resource property), the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the reacquisition is deemed to be equal to the total of
(i) the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition, and
(ii) 1/2 of the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition of the property exceed the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition;
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Subsection 13(18.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ascertainment of certain property

(18.1) For the purpose of determining whether property meets the criteria set out in the Income Tax Regulations in respect of prescribed energy conservation property, the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2, as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Détermination de la nature de certains biens

(3) Clause 13(21.2)(e)(iii)(D) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 13(21.2)e)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections 13(24) and (25) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer, partnership or trust in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began

(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed

(i) not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, and

(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and

(b) if the property was disposed of by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes

a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :

(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,

(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;

b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.

Affiliation — subsection (24)

(25) For the purposes of subsection (24), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (24)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

(5) Subsections (1), (3) and (4) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 13(24) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows before September 13, 2013:
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer or partnership in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began
(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed
(i) not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, and
(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and
(b) if the property was disposed of by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Subsection (2) comes into force, or is deemed to have come into force, on the day on which the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2 is first published by the Department of Natural Resources.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique.
7. (1) Paragraph 14(12)(f) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 14(12)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
8. (1) Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on deduction of interest

(4) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation or a trust from a business (other than the Canadian banking business of an authorized foreign bank) or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount otherwise deductible in computing its income for the year in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that

(a) the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month of the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust,

exceeds

(ii) 1.5 times the equity amount of the corporation or trust for the year,

is of

(b) the amount determined under subparagraph (a)(i) in respect of the corporation or trust for the year.
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Plafond de la déduction d’intérêts

a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,

(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;

b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.

(2) The portion of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » précédant l’alinéa b), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“outstanding debts to specified non-residents”
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés »

“outstanding debts to specified non-residents”, of a corporation or trust at any particular time in a taxation year, means

(a) the total of all amounts each of which is an amount outstanding at that time as or on account of a debt or other obligation to pay an amount

(i) that was payable by the corporation or trust to a person who was, at any time in the year,

(A) a specified non-resident shareholder of the corporation or a specified non-resident beneficiary of the trust, or

(B) a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, and

(ii) on which any amount in respect of interest paid or payable by the corporation or trust is or would be, but for subsection (4), deductible in computing the income of the corporation or trust for the year,

but does not include
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés »
outstanding debts to speci­fied non-residents

a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :

(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :

(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,

(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,

à l’exclusion :

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary” has the same meaning as in subsection 108(1);
“equity amount”
« montant des capitaux propres »

“equity amount”, of a corporation or trust for a taxation year, means

(a) in the case of a corporation resident in Canada, the total of

(i) the retained earnings of the corporation at the beginning of the year, except to the extent that those earnings include retained earnings of any other corporation,

(ii) the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and

(iii) the average of all amounts each of which is the corporation’s paid-up capital at the beginning of a calendar month that ends in the year, excluding the paid-up capital in respect of shares of any class of the capital stock of the corporation owned by a person other than a specified non-resident shareholder of the corporation,

(b) in the case of a trust resident in Canada, the amount, if any, by which

(i) the total of

(A) the average of all amounts each of which is the total amount of all equity contributions to the trust made before a calendar month that ends in the year, to the extent that the contributions were made by a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(B) the tax-paid earnings of the trust for the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts that were paid or became payable by the trust to a beneficiary of the trust in respect of the beneficiary’s interest under the trust before a calendar month that ends in the year except to the extent that the amount is

(A) included in the beneficiary’s income for a taxation year because of subsection 104(13),

(B) an amount from which tax was deducted under Part XIII because of paragraph 212(1)(c), or

(C) paid or payable to a person other than a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(c) in the case of a corporation or trust that is not resident in Canada, including a corporation or trust that files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year, 40% of the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is the cost of a property, other than an interest as a member of a partnership, owned by the corporation or trust at the beginning of a calendar month that ends in the year

(A) that is used by the corporation or trust in the year in, or held by it in the year in the course of, carrying on business in Canada, or

(B) that is an interest in real property, or a real right in immovables, in Canada, or an interest in, or for civil law a right in, timber resource properties and timber limits, in Canada, and in respect of which the corporation or trust files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts outstanding, at the beginning of a calendar month that ends in the year, as or on account of a debt or other obligation to pay an amount that was payable by the corporation or trust that may reasonably be regarded as relating to a business carried on by it in Canada or to an interest or right described in clause (i)(B), other than a debt or obligation that is included in the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust;
“equity contribution”
« apport de capitaux propres »

“equity contribution”, to a trust, means a transfer of property to the trust that is made

(a) in exchange for an interest as a beneficiary under the trust,

(b) in exchange for a right to acquire an interest as a beneficiary under the trust, or

(c) for no consideration by a person beneficially interested in the trust;
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé »

“specified beneficiary”, of a trust at any time, means a person who at that time, either alone or together with persons with whom that person does not deal at arm’s length, has an interest as a beneficiary under the trust with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all interests as a beneficiary under the trust and for the purpose of determining whether a particular person is a specified beneficiary of a trust,

(a) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to, or to acquire, an interest as a beneficiary under a trust, the particular person or the person with whom the particular person does not deal at arm’s length, as the case may be, is deemed at that time to own the interest,

(b) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently to cause a trust to redeem, acquire or terminate any interest in it as a beneficiary (other than an interest held by the particular person or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length), the trust is deemed at that time to have redeemed, acquired or terminated the interest, unless the right is not exercisable at that time because the exercise of the right is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, and

(c) if the amount of income or capital of the trust that the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, may receive as a beneficiary of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be;
“specified non-resident beneficiary”
« bénéficiaire non-résident déterminé »

“specified non-resident beneficiary”, of a trust at any time, means a specified beneficiary of the trust who at that time is a non-resident person;
“tax-paid earnings”
« bénéfices libérés d’impôt »

“tax-paid earnings”, of a trust resident in Canada for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the amount in respect of a particular taxation year of the trust that ended before the year determined by the formula

A – B

where

A      is the taxable income of the trust under this Part for the particular year, and

B      is the total of tax payable under this Part by the trust, and all income taxes payable by the trust under the laws of a province, for the particular year.
« apport de capitaux propres » S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
« apport de capitaux propres »
equity contribution

a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.

« bénéfices libérés d’impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
« bénéfices libérés d’impôt »
tax-paid earnings

A – B

où :

A      représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

B      le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.

« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 108(1).
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire déterminé » S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary

a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;

b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;

c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.

« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
« bénéficiaire non-résident déterminé »
specified non-resident beneficiary

« montant des capitaux propres » S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
« montant des capitaux propres »
equity amount

a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :

(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;

b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :

(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),

(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),

(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;

c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :

(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.

(4) Subsections 18(5.1) and (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Specified shareholder or specified beneficiary

(5.1) For the purposes of subsections (4) to (6), if

(a) a particular person would, but for this subsection, be a specified shareholder of a corporation or a specified beneficiary of a trust at any time,

(b) there was in effect at that time an agreement or arrangement under which, on the satisfaction of a condition or the occurrence of an event that it is reasonable to expect will be satisfied or will occur, the particular person will cease to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, and

(c) the purpose for which the particular person became a specified shareholder or specified beneficiary was the safeguarding of rights or interests of the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length in respect of any indebtedness owing at any time to the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length,

the particular person is deemed not to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, at that time.
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

Specified shareholder or specified beneficiary

(5.2) For the purposes of subsections (4) to (6), a non-resident corporation is deemed to be a specified shareholder of itself and a non-resident trust is deemed to be a specified beneficiary of itself.
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

Property used in business — cost attribution

(5.3) For the purposes of subparagraph (c)(i) of the definition “equity amount” in subsection (5),

(a) if a property is partly used or held by a taxpayer in a taxation year in the course of carrying on business in Canada, the cost of the property to the taxpayer is deemed for the year to be equal to the same proportion of the cost to the taxpayer of the property (determined without reference to this subsection) that the proportion of the use or holding made of the property in the course of carrying on business in Canada in the year is of the whole use or holding made of the property in the year; and

(b) if a corporation or trust is deemed to own a portion of a property of a partnership because of subsection (7) at any time,

(i) the property is deemed to have, at that time, a cost to the corporation or trust equal to the same proportion of the cost of the property to the partnership as the proportion of the debts and other obligations to pay an amount of the partnership allocated to it under subsection (7) is of the total amount of all debts and other obligations to pay an amount of the partnership, and

(ii) in the case of a partnership that carries on business in Canada, the corporation or trust is deemed to use or hold the property in the course of carrying on business in Canada to the extent the partnership uses or holds the property in the course of carrying on business in Canada for the fiscal period of the partnership that includes that time.
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5) :
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût

a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;

b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :

(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,

(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.

Rules — trust income

(5.4) For the purposes of this Act, a trust resident in Canada may designate in its return of income under this Part for a taxation year that all or any portion of an amount paid or credited as interest by the trust, or by a partnership, in the year to a non-resident person is deemed to be income of the trust that has been paid to the non-resident person as a beneficiary of the trust, and not to have been paid or credited by the trust or the partnership as interest, to the extent that an amount in respect of the interest

(a) is included in computing the income of the trust for the year under paragraph 12(1)(l.1); or

(b) is not deductible in computing the income of the trust for the year because of subsection (4).
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
Règles — revenu d’une fiducie

a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).

Loans made on condition

(6) If any loan (in this subsection referred to as the “first loan”) has been made

(a) by a specified non-resident shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust, or

(b) by a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust,

to another person on condition that a loan (in this subsection referred to as the “second loan”) be made by any person to a particular corporation or trust, for the purposes of subsections (4) and (5), the lesser of

(c) the amount of the first loan, and

(d) the amount of the second loan

is deemed to be a debt incurred by the particular corporation or trust to the person who made the first loan.
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
Prêt conditionnel

a) le montant du premier prêt;

b) le montant du second prêt.

(5) The portion of paragraph 18(7)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) to owe the portion (in this subsection and paragraph 12(1)(l.1) referred to as the “debt amount”) of each debt or other obligation to pay an amount of the partnership and to own the portion of each property of the partnership that is equal to
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Subparagraph 18(15)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 18(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 2013, except that if a trust that is resident in Canada on March 21, 2013 elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the trust’s filing-due date for its first taxation year that begins after 2013,
(a) for the purpose of determining the trust’s equity amount, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), the trust is deemed
(i) to not have received any equity contributions, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), before March 21, 2013,
(ii) to not have paid or made payable any amount to a beneficiary of the trust before March 21, 2013, and
(iii) to have tax-paid earnings, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), of nil for each taxation year that ends before March 21, 2013, and
(b) each beneficiary of the trust at the beginning of March 21, 2013 is deemed to have made an equity contribution at that time to the trust equal to the amount determined by the formula
A/B × (C – D)
where
A      is the fair market value of the beneficiary’s interest as a beneficiary under the trust at that time,
B      is the fair market value of all the beneficial interests under the trust at that time,
C      is the total fair market value of all the properties of the trust at that time, and
D      is the total amount of the trust’s liabilities at that time.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii) ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
B      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
C      la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
D      le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Subsection (6) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
9. (1) Subparagraph 18.1(10)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) that is immediately before the taxpayer is subject to a loss restriction event,
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
10. (1) The Act is amended by adding the following before section 19:
10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Definitions

18.3 (1) The following definitions apply in this section.
“entity”
« entité »

“entity” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier »

“real estate investment trust” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“security”
« titre »

“security”, of an entity, means

(a) a liability of the entity;

(b) if the entity is a corporation,

(i) a share of the capital stock of the corporation, and

(ii) a right to control in any manner whatever the voting rights of a share of the capital stock of the corporation if it can reasonably be concluded that one of the reasons that a person or partnership holds the right to control is to avoid the application of subsection (3) or 12.6(3);

(c) if the entity is a trust, an income or a capital interest in the trust; and

(d) if the entity is a partnership, an interest as a member of the partnership.
“stapled security”
« titre agrafé »

“stapled security”, of a particular entity at any time, means a particular security of the particular entity if at that time

(a) another security (referred to in this section as the “reference security”)

(i) is or may be required to be transferred together or concurrently with the particular security as a term or condition of the particular security, the reference security, or an agreement or arrangement to which the particular entity (or if the reference security is a security of another entity, the other entity) is a party, or

(ii) is listed or traded with the particular security on a stock exchange or other public market under a single trading symbol;

(b) the particular security or the reference security is listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) any of the following applies:

(i) the reference security and the particular security are securities of the particular entity and the particular entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust,

(ii) the reference security is a security of another entity, one of the particular entity or the other entity is a subsidiary of the other, and the particular entity or the other entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust, or

(iii) the reference security is a security of another entity and the particular entity or the other entity is a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust.
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary”, of a particular entity at any time, means

(a) an entity in which the particular entity holds at that time securities that have a total fair market value greater than 10% of the equity value of the entity; and

(b) an entity that at that time is a subsidiary of an entity that is a subsidiary of the particular entity.
“transition period”
« période de transition »

“transition period”, of an entity, means

(a) if one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on October 31, 2006 and July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on October 31, 2006, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) January 1, 2016,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011;

(b) if paragraph (a) does not apply to the entity and one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on July 19, 2011, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) July 20, 2012,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011; and

(c) in any other case, if the entity is a subsidiary of another entity on July 20, 2011 and the other entity has a transition period, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) the day on which the other entity’s transition period ends,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which the entity ceases to be a subsidiary of the other entity, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011.
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« entité »
entity

« fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust

« filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
« filiale »
subsidiary

a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.

« période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
« période de transition »
transition period

a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 1er janvier 2016,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 20 juillet 2012,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.

« titre » Est un titre d’une entité :
« titre »
security

a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

b) si l’entité est une société :

(i) toute action de son capital-actions,

(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.

« titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
« titre agrafé »
stapled security

a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) l’un des faits ci-après s’avère :

(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.

« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« valeur des capitaux propres »
equity value

Property representing security

(2) For the purpose of determining whether a particular security of an entity is a stapled security, if a receipt or similar property (referred to in this subsection as the “receipt”) represents all or a portion of the particular security and the receipt would be described in paragraphs (a) and (b) of the definition “stapled security” in subsection (1) if it were a security of the entity, then

(a) the particular security is deemed to be described in those paragraphs; and

(b) a security that would be a reference security in respect of the receipt is deemed to be a reference security in respect of the particular security.
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
Bien représentant un titre

a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

Amounts not deductible

(3) Notwithstanding any other provision of this Act, in computing the income of a particular entity for a taxation year from a business or property, no deduction may be made in respect of an amount

(a) that is paid or payable after July 19, 2011, unless the amount is paid or payable in respect of the entity’s transition period; and

(b) that is

(i) interest paid or payable on a liability of the particular entity that is a stapled security, unless each reference security in respect of the stapled security is a liability, or

(ii) if a security of the particular entity, a subsidiary of the particular entity or an entity of which the particular entity is a subsidiary is a reference security in respect of a stapled security of a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust, an amount paid or payable to

(A) the real estate investment trust,

(B) a subsidiary of the real estate investment trust, or

(C) any person or partnership on condition that any person or partnership pays or makes payable an amount to the real estate investment trust or a subsidiary of the real estate investment trust.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
Sommes non déductibles

a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

b) représente, selon le cas :

(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

(A) à la fiducie,

(B) à une filiale de la fiducie,

(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
11. (1) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act before clause (i)(A) is replaced by the following:
11. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :
Premiums on life insurance — collateral

(e.2) the least of the following amounts in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract or LIA policy):

(i) the premiums payable by the taxpayer under the policy in respect of the year, if
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie

(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :

(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,

(2) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act after clause (i)(C) is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the net cost of pure insurance in respect of the year (other than in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy), as determined in accordance with the regulations, in respect of the interest in the policy referred to in clause (i)(A), and
(iii) the portion, of the lesser of the amounts determined under subparagraphs (i) and (ii) in respect of the policy, that can reasonably be considered to relate to the amount owing from time to time during the year by the taxpayer to the institution under the borrowing;
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (vv), by adding “and” at the end of paragraph (ww) and by adding the following after paragraph (ww):
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(xx) in respect of a derivative forward agreement of a taxpayer, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is

(A) if the taxpayer acquires a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the cost to the taxpayer of the property exceeds the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer, or

(B) if the taxpayer disposes of a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer exceeds the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property, and

(ii) the amount that is,

(A) if final settlement of the agreement occurs in the year and it cannot reasonably be considered that one of the main reasons for entering into the agreement is to obtain a deduction under this paragraph, the amount determined under subparagraph (i), or

(B) in any other case, the total of all amounts included under paragraph 12(1)(z.7) in computing the taxpayer’s income in respect of the agreement for the year or a preceding taxation year, and

B      is the total of all amounts deducted under this paragraph in respect of the agreement for a preceding taxation year.
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
Contrat dérivé à terme

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente :

(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,

(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,

(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :

(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),

(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

B      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.

(4) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation of expression “interest” — 10/8 policy

(2.01) For the purposes of paragraphs (1)(c) and (d), interest does not include an amount if

(a) the amount

(i) is paid, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013, in respect of a life insurance policy that is, at the time of the payment, a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1); or

(b) the amount

(i) is payable, in respect of a life insurance policy, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1).
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
Sens restreint de « intérêts » — police 10/8

a) la somme qui, à la fois :

(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);

b) la somme qui, à la fois :

(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).

(5) Paragraph 20(8)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Subsections (1), (2) and (4) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Subsection (3) applies to acquisitions and dispositions of property to which subsection 4(1) applies.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.
12. Subclause 20.01(2)(b)(i)(A)(II) of the English version of the Act is replaced by the following:
12. La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
13. Subparagraph 28(1)(a)(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
14. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restricted farm loss

31. (1) If a taxpayer’s chief source of income for a taxation year is neither farming nor a combination of farming and some other source of income that is a subordinate source of income for the taxpayer, then for the purposes of sections 3 and 111 the taxpayer’s loss, if any, for the year from all farming businesses carried on by the taxpayer is deemed to be the total of
31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
Perte agricole restreinte

(2) Subparagraph 31(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount by which the total of the taxpayer’s losses for the year, determined without reference to this section and before making any deduction under section 37, from all farming businesses carried on by the taxpayer exceeds the total of the taxpayer’s incomes for the year, so determined from all such businesses, and
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) Clause 31(1)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) $15,000, and
(B) 15 000 $;
(4) Subparagraph 31(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount that would be determined under subparagraph (a)(i) if it were read without reference to “and before making any deduction under section 37”,
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Farming and manufacturing or processing

(2) Subsection (1) does not apply to a taxpayer for a taxation year if the taxpayer’s chief source of income for the year is a combination of farming and manufacturing or processing in Canada of goods for sale and all or substantially all output from all farming businesses carried on by the taxpayer is used in the manufacturing or processing.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
Agriculture et fabrication ou transformation

(6) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
15. Subsections 34.1(4) to (7) of the Act are repealed.
15. Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
16. (1) Subsection 34.2(4) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Treatment in following year

(4) If an amount was included in computing the income of a corporation in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3),

(a) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was income for that preceding year is deductible in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was taxable capital gains for that preceding year is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
Traitement — année subséquente

a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.

(2) Subparagraphs 34.2(5)(a)(i) to (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) an adjusted stub period accrual included under subsection (2) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for all fiscal periods of the partnership ending in the year,
(ii) an amount included under subsection (3) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for the particular period referred to in that subsection,
(iii) an amount, a portion of which is deductible or is an allowable capital loss under subsection (4) in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the income and taxable capital gains included in the corporation’s income for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3) in respect of the partnership,
(iv) an amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of a partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the qualifying transitional income in respect of the partnership for the year, and
(v) an amount, a portion of which is included in income under paragraph (12)(a), or is deemed to be a taxable capital gain under paragraph (12)(b), in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of the partnership for the immediately preceding taxation year;
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) Paragraph 34.2(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a corporation’s capital dividend account, as defined in subsection 89(1), is to be determined without reference to this section; and
(c) the reference in subparagraph 53(2)(c)(i.4) to an amount deducted under subsection (11) by a taxpayer includes an amount deemed to be an allowable capital loss under subparagraph (11)(b)(ii).
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
(4) Subsection 34.2(11) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transitional reserve

(11) If a corporation has qualifying transitional income in respect of a partnership for a particular taxation year,

(a) the corporation may, in computing its income for the particular year, claim an amount, as a reserve, not exceeding the least of

(i) the specified percentage for the partic- ular year of the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership,

(ii) if, for the immediately preceding taxation year, an amount was claimed under this subsection in computing the corporation’s income in respect of the partnership, the amount that is the total of

(A) the amount included under subsection (12) in computing the corporation’s income for the particular year in respect of the partnership, and

(B) the amount by which the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership is increased in the particular year because of the application of subsections (16) and (17), and

(iii) the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the corporation’s income for the particular year computed before deducting or claiming any amount under this subsection in respect of the partnership or under section 61.3 and 61.4, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deductible by the corporation for the year under section 112 or 113 in respect of a dividend received by the corporation after December 20, 2012; and

(b) the portion of the amount claimed under paragraph (a) for the particular year that, because of subparagraph (5)(a)(iv), has

(i) a character other than capital is deduct-ible in computing the income of the corporation for the particular year, and

(ii) the character of capital is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the particular year from the disposition of property.
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Provision transitoire

a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,

(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),

(iii) la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,

B      le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;

b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :

(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,

(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.

(5) Subsection 34.2(12) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of prior year reserve

(12) Subject to subsection (5), if a reserve was claimed by a corporation under subsection (11) in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year,

(a) the portion of the reserve that was deducted under subparagraph (11)(b)(i) for that preceding year is to be included in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the reserve that was deemed by subparagraph (11)(b)(ii) to be an allowable capital loss of the corporation for that preceding year is deemed to be a taxable capital gain of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Inclusion de la provision de l’année précédente

a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.

(6) The portion of subsection 34.2(13) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No reserve

(13) No claim shall be made under subsection (11) in computing a corporation’s income for a taxation year in respect of a partnership
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
Aucune provision

(7) The portion of subsection 34.2(14) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed partner

(14) A corporation that cannot claim an amount under subsection (11) for a taxation year in respect of a partnership solely because it has disposed of its interest in the partnership is deemed for the purposes of paragraph (13)(a) to be a member of a partnership continuously until the end of the taxation year if
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
Associé réputé

(8) The portion of subsection 34.2(16) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying transition income adjustment — conditions for application

(16) Subsection (17) applies for a particular taxation year of a corporation and for each subsequent taxation year for which the corporation may claim an amount under subsection (11) in respect of a partnership if the particular year is the first taxation year
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

(9) The description of C in paragraph 34.2(17)(b) of the Act is replaced by the following:
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is nil,
C      zéro,
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that end after March 22, 2011.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
17. (1) Section 36 of the Act is repealed.
17. (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of expenditures incurred in taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
18. (1) Paragraph 37(1)(h) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the taxpayer was subject to a loss restriction event before the end of the year, the amount determined for the year under subsection (6.1) with respect to the taxpayer.
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) The portion of subsection 37(6.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event

(6.1) If a taxpayer was, at any time (in this subsection referred to as “that time”) before the end of a taxation year of the taxpayer, last subject to a loss restriction event, the amount determined for the purposes of paragraph (1)(h) for the year with respect to the taxpayer in respect of a business is the amount, if any, by which
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Fait lié à la restriction de pertes

(3) Clauses 37(6.1)(a)(i)(A) to (C) of the Act are replaced by the following:
(3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) an expenditure described in paragraph (1)(a) or (c) that was made by the taxpayer before that time,
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before 2014, or
(C) an amount determined in respect of the taxpayer under paragraph (1)(c.1) for its taxation year that ended immediately before that time
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Subparagraphs 37(6.1)(a)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) the total of all amounts determined in respect of the taxpayer under paragraphs (1)(d) to (g) for its taxation year that ended immediately before that time, or
(iii) the amount deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for its taxation year that ended immediately before that time
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Subparagraphs 37(6.1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the business to which the amounts described in any of clauses (a)(i)(A) to (C) can reasonably be considered to have been related was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the year, the total of
(A) the taxpayer’s income for the year from the business before making any deduction under subsection (1), and
(B) if properties were sold, leased, rented or developed, or services were rendered, in the course of carrying on the business before that time, the taxpayer’s income for the year, before making any deduction under subsection (1), from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services, and
(ii) the total of all amounts each of which is an amount determined in respect of a preceding taxation year of the taxpayer that ended after that time equal to the lesser of
(A) the amount determined under subparagraph (i) with respect to the taxpayer in respect of the business for that preceding year, and
(B) the amount in respect of the business deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for that preceding year.
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) The portion of paragraph 37(9.5)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that, before January 1, 2014, clause 37(6.1)(a)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before that time, or
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
19. (1) Subparagraph 40(2)(a)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Subparagraph 40(3.4)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event,
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Subsections 40(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application of subsection (11)

(10) Subsection (11) applies in computing at any particular time a taxpayer’s gain or loss (in this subsection and subsection (11) referred to as the “new gain” or “new loss”, as the case may be), in respect of any part (which in this subsection and subsection (11) is referred to as the “relevant part” and which may for greater certainty be the whole) of a foreign currency debt of the taxpayer, arising from a fluctuation in the value of the currency of the foreign currency debt (other than, for greater certainty, a gain or a capital loss that arises because of the application of subsection 111(12)), if at any time before the particular time the taxpayer realized a capital loss or gain in respect of the foreign currency debt because of subsection 111(12).
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Application du paragraphe (11)

Gain or loss on foreign currency debt

(11) If this subsection applies, the new gain is the positive amount, or the new loss is the negative amount, as the case may be, determined by the formula

A + B – C

where

A      is

(a) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new gain, the amount of the new gain, determined without reference to this subsection, or

(b) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new loss, the amount of the new loss, determined without reference to this subsection, multiplied by (–1);

B      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a capital loss realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time; and

C      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a gain realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time.
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

A + B – C

où :

A      représente :

a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);

B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

(4) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. Paragraph 44(7)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Subparagraph 50(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the corporation has during the year become a bankrupt,
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) Clause 53(1)(e)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) paragraphs 38(a.1) to (a.3) and the fractions set out in the formula in paragraph 14(1)(b) and in subsection 14(5), paragraph 38(a) and subsection 41(1),
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) The portion of paragraph 53(1)(r) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(r) if the time is before 2005, the property is an interest in, or a share of the capital stock of, a flow-through entity described in any of paragraphs (a) to (f) and (h) of the definition “flow-through entity” in subsection 39.1(1) and immediately after that time the taxpayer disposed of all their interests in, and shares of the capital stock of, the entity, the amount determined by the formula
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
(s) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(i) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(t) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(ii) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Flow-through entity before 2005

(1.2) For the purposes of paragraph (1)(r), if the fair market value of all of a taxpayer’s interests in, and shares of the capital stock of, a flow-through entity is nil when the taxpayer disposes of those interests and shares, the fair market value of each such interest or share at that time is deemed to be $1.
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
Entité intermédiaire avant 2005

(5) Paragraph 53(2)(b.2) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.2) if the property is property of a taxpayer that was subject to a loss restriction event at or before that time, any amount required by paragraph 111(4)(c) to be deducted in computing the adjusted cost base of the property;
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Subsection 53(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (u) and by adding the following after paragraph (v):
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
(w) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(x) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Subsection (1) applies in respect of gifts made after February 25, 2008.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Subsections (2) and (4) apply to dispositions that occur after 2001.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Subsections (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) Paragraph (c) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a disposition deemed to have been made by subsection 45(1), section 48 as it read in its application before 1993, section 50 or 70, subsection 104(4), section 128.1, paragraph 132.2(3)(a) or (c), subsection 138(11.3) or 142.5(2), section 142.6 or any of subsections 144(4.1) and (4.2) and 149(10),
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Paragraph (f) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) a disposition by a taxpayer that was subject to a loss restriction event within 30 days after the disposition,
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 20, 2013.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) Clause 55(3)(a)(iii)(B) of the Act is replaced by the following:
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property (other than shares of the capital stock of the dividend recipient) more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend payer,
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) Clause 55(3)(a)(iv)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend recipient, and
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Subsection 55(3.01) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii) is deemed not to be described in that subparagraph if the increase was the result of the issuance of shares of the capital stock of the corporation solely for money and the shares were redeemed, acquired or cancelled by the corporation before the dividend was received;
(g) a disposition of property that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(i), or a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii), is deemed not to be described in those subparagraphs if
(i) the dividend payer was related to the dividend recipient immediately before the dividend was received,
(ii) the dividend payer did not, as part of the series of transactions or events that includes the receipt of the dividend, cease to be related to the dividend recipient,
(iii) the disposition or increase occurred before the dividend was received,
(iv) the disposition or increase was the result of the disposition of shares to, or the acquisition of shares of, a particular corporation, and
(v) at the time the dividend was received, all the shares of the capital stock of the dividend recipient and the dividend payer were owned by the particular corporation, a corporation that controlled the particular corporation, a corporation controlled by the particular corporation or any combination of those corporations; and
(h) a winding-up of a subsidiary wholly-owned corporation to which subsection 88(1) applies, or an amalgamation to which subsection 87(11) applies of a corporation with one or more subsidiary wholly-owned corporations, is deemed not to result in a significant increase in the total direct interest, or in the total of all direct interests, in the subsidiary or subsidiaries, as the case may be.
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) The portion of paragraph 55(3.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) in contemplation of and before a distribution (other than a distribution by a specified corporation) made in the course of the reorganization in which the dividend was received, property became property of the distributing corporation, a corporation controlled by it or a predecessor corporation of any such corporation otherwise than as a result of
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) Clause 55(3.1)(c)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) Clause 55(3.1)(d)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Subsections (1) and (2) apply in respect of dividends received after December 20, 2012.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Subsections (3) to (6) apply in respect of dividends received after 2003.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Subparagraph 56(1)(a)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (E), by adding “and” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) an amount received out of or under a registered pension plan as a return of all or a portion of a contribution to the plan to the extent that the amount
(I) is a payment made to the taxpayer under subsection 147.1(19) or subparagraph 8502(d)(iii) of the Income Tax Regulations, and
(II) is not deducted in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year,
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au con-tribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Subsection 56(8) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(3) Paragraph 56(8)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Subsection (1) applies to contributions made on or after the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Subparagraph 60(q)(i) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount has been included in computing the income of the taxpayer for the year or a preceding taxation year as an amount described in subparagraph 56(1)(n)(i) or paragraph 56(1)(o) paid to the taxpayer by the payer,
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 1, 1994.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) Section 60.001 of the Act is repealed.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to orders made after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. The portion of subsection 60.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire

60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
Pension alimentaire

29. Section 60.11 of the Act is repealed.
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Subsections 66(11.4) and (11.5) of the Act are replaced by the following:
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(11.4) If

(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust), and

(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer, partnership or trust was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,

for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
Fait lié à la restriction de pertes

a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,

b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),

c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,

l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.

Affiliation — subsection (11.4)

(11.5) For the purposes of subsection (11.4), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (11.4)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

Trust loss restriction event — successor

(11.6) If at any time a trust is subject to a loss restriction event,

(a) for the purposes of the provisions of this Act relating to deductions in respect of drilling and exploration expenses, prospecting, exploration and development expenses, Canadian exploration and development expenses, foreign resource pool expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses and Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) incurred by the trust before that time, the following rules apply:

(i) the trust is (other than for purposes of this subsection and subsections (11.4), (11.5) and 66.7(10) to (11)) deemed to be a corporation that

(A) after that time is a successor (within the meaning assigned by any of subsections 66.7(1), (2) and (2.3) to (5)), and

(B) at that time, acquired all the properties held by the trust immediately before that time from an original owner of those properties,

(ii) if the trust did not hold a foreign resource property immediately before that time, the trust is deemed to have owned a foreign resource property immediately before that time,

(iii) a joint election is deemed to have been filed in accordance with subsections 66.7(7) and (8) in respect of the acquisition described in clause (i)(B),

(iv) the resource expenses incurred by the trust before that time are deemed to have been incurred by an original owner of the properties and not by the trust,

(v) the original owner is deemed to have been resident in Canada at every time before that time at which the trust was resident in Canada,

(vi) if at that time the trust is a member of a partnership and the property of the partnership includes a Canadian resource property or a foreign resource property,

(A) for the purposes of clause (i)(B), the trust is deemed to have held immediately before that time that portion of the partnership’s property at that time that is equal to the trust’s percentage share of the total of amounts that would be paid to all members of the partnership if it were wound up at that time, and

(B) for the purposes of clauses 66.7(1)(b)(i)(C) and (2)(b)(i)(B), subparagraph 66.7(2.3)(b)(i) and clauses 66.7(3)(b)(i)(C), (4)(b)(i)(B) and (5)(b)(i)(B) for a taxation year that ends after that time, the lesser of the following amounts is deemed to be income of the trust for the year that can reasonably be regarded as attributable to production from the property:

(I) the trust’s share of the part of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year that can reasonably be regarded as attributable to the production from the property, and

(II) an amount that would be determined under subclause (I) for the year if the trust’s share of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year were determined on the basis of the percentage share referred to in clause (A), and

(vii) if after that time the trust disposes of property that was at that time held by the trust to another person, subsections 66.7(1) to (5) do not apply in respect of the acquisition by the other person of the property; and

(b) if before that time, the trust or a partnership of which the trust was a member acquired a property that is a Canadian resource property, a foreign resource property or an interest in a partnership and it can reasonably be considered that one of the main purposes of the acquisition is to avoid any limitation provided in any of subsections 66.7(1) to (5) on the deduction in respect of any expenses incurred by the trust, then the trust or the partnership, as the case may be, is deemed, for the purposes of applying those subsections to or in respect of the trust, not to have acquired the property.
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante

a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :

(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :

(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,

(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,

(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,

(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),

(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,

(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,

(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :

(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,

(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,

(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),

(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;

b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.

(2) Subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 66(11.4) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows before September 13, 2013:
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) If
(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,
(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership), and
(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer or partnership was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,
for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
31. (1) The definition “Canadian renewable and conservation expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
31. (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian renewable and conservation expense”
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »

“Canadian renewable and conservation expense” has the meaning assigned by regulation, and for the purpose of determining whether an outlay or expense in respect of a prescribed energy conservation property is a Canadian renewable and conservation expense, the Technical Guide to Canadian Renewable and Conservation Expenses (CRCE), as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters;
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
Canadian renewable and conservation expense

(2) Paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) any expense incurred by the taxpayer after November 16, 1978 and before March 21, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry, but not including any expense that results in revenue or can reasonably be expected to result in reve-nue earned before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, except to the extent that the total of all such expenses exceeds the total of those revenues,
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) The definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.2):
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
(g.3) any expense incurred by the taxpayer that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2017” and that is incurred
(i) under an agreement in writing entered into by the taxpayer before March 21, 2013, or
(ii) as part of the development of a new mine, if
(A) the construction of the new mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(B) the engineering and design work for the construction of the new mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities),
(g.4) any expense incurred by the taxpayer, the amount of which is determined by the formula
A × B
where
A      is an expense that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2018” and that is not described in paragraph (g.3), and
B      is
(i) 100% if the expense is incurred before 2015,
(ii) 80% if the expense is incurred in 2015,
(iii) 60% if the expense is incurred in 2016, and
(iv) 30% if the expense is incurred in 2017,
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collec-tivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B      :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) Paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) The description of A in the definition “eligible oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is an expense that would be a Canadian exploration expense of the taxpayer described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”, but does not include an expense that is a specified oil sands mine development expense, and
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) Paragraph (a) of the definition “specified oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) would be a Canadian exploration expense described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”,
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Subsections (2), (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
32. (1) The definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.1):
32. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
(c.2) any expense, or portion of any expense, that is not a Canadian exploration expense, incurred by the taxpayer after March 20, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry,
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
33. (1) Subparagraph 67.1(2)(e)(iii) of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) is paid or payable in respect of the taxpayer’s duties performed at a work site in Canada that is
(A) outside any population centre, as defined by the last Census Dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Can-ada before the year, and
(B) at least 30 kilometres from the nearest point on the boundary of the nearest such population centre;
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
34. (1) Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.3):
34. (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Fair market value

(5.31) For the purposes of subsections (5) and 104(4), the fair market value at any time of any property deemed to have been disposed of at that time as a consequence of a particular individual’s death is to be determined as though the fair market value at that time of any annuity contract were the total of all amounts each of which is the amount of a premium paid on or before that time under the contract if

(a) the contract is, in respect of an LIA policy, a contract referred to in subparagraph (b)(ii) of the definition “LIA policy” in subsection 248(1); and

(b) the particular individual is the individual, in respect of the LIA policy, referred to in that subparagraph.
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
Juste valeur marchande

a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);

b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
35. (1) The portion of subsection 75(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trusts

(2) If a trust, that is resident in Canada and that was created in any manner whatever since 1934, holds property on condition
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
Fiducies

(2) Paragraphs 75(3)(c) to (c.3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) by a qualifying environmental trust; or
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
36. (1) The definition “relevant loss balance” in subsection 80(1) of the Act is replaced by the following:
36. (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“relevant loss balance”
« solde de pertes applicable »

“relevant loss balance”, at a particular time for a commercial obligation and in respect of a debtor’s non-capital loss, farm loss, restricted farm loss or net capital loss, as the case may be, for a particular taxation year, is

(a) subject to paragraph (b), the amount of such loss that would be deductible in computing the debtor’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be, for the taxation year that includes that time if

(i) the debtor had sufficient incomes from all sources and sufficient taxable capital gains,

(ii) subsections (3) and (4) did not apply to reduce such loss at or after that time, and

(iii) paragraph 111(4)(a) and subsection 111(5) did not apply to the debtor, and

(b) nil if the debtor is a taxpayer that was at a previous time subject to a loss restriction event and the particular year ended before the previous time, unless

(i) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or

(ii) all or substantially all of the proceeds from the issue of the obligation were used to satisfy the principal amount of another obligation to which subparagraph (i) or this subparagraph would apply if the other obligation were still outstanding;
« solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
« solde de pertes applicable »
relevant loss balance

a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,

(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,

(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;

b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :

(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,

(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

(2) The portion of the definition “unrecognized loss” in subsection 80(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“unrecognized loss”
« perte non constatée »

“unrecognized loss”, at a particular time, in respect of an obligation issued by a debtor, from the disposition of a property, is the amount that would, but for subparagraph 40(2)(g)(ii), be a capital loss from the disposition by the debtor at or before the particular time of a debt or other right to receive an amount, except that if the debtor is a taxpayer that is subject to a loss restriction event before the particular time and after the time of the disposition, the unrecognized loss at the particular time in respect of the obligation is nil unless

(a) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or
« perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
« perte non constatée »
unrecognized loss

a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;

(3) Subparagraph 80(15)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the member is a taxpayer that was subject to a loss restriction event at a particular time that is before the end of that fiscal period and before the taxpayer became a member of the partnership, and the partnership obligation was issued before the particular time,
(A) subject to the application of this subparagraph to the taxpayer after the particular time and before the end of that fiscal period, the obligation referred to in subparagraph (i) is deemed to have been issued by the member after the particular time, and
(B) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection (1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event, and
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
37. (1) Paragraph 80.04(4)(h) of the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa 80.04(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the transferee is a taxpayer that is subject to a loss restriction event after the time of issue and the transferee and the debtor were, if the transferee is a corporation, not related to each other — or, if the transferee is a trust, not affiliated with each other — immediately before the loss restriction event,
(i) the obligation referred to in paragraph (e) is deemed to have been issued after the loss restriction event, and
(ii) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection 80(1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event,
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
38. (1) The Act is amended by adding the following after section 80.5:
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.5, de ce qui suit :
Synthetic disposition

80.6 (1) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is one year or more, the taxpayer is deemed

(a) to have disposed of the property immediately before the beginning of the synthetic disposition period for proceeds equal to its fair market value at the beginning of the synthetic disposition period; and

(b) to have reacquired the property at the beginning of the synthetic disposition period at a cost equal to that fair market value.
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
Disposition factice

a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;

b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer if

(a) the disposition referred to in subsection (1) would not result in the realization of a capital gain or income;

(b) the property is a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the taxpayer;

(c) the synthetic disposition arrangement referred to in subsection (1) is a lease of tangible property or, for civil law, corporeal property;

(d) the arrangement is an exchange of property to which subsection 51(1) applies; or

(e) the property is disposed of as part of the arrangement, within one year after the day on which the synthetic disposition period of the arrangement begins.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
Exception

a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;

b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;

c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;

d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;

e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.

(2) Subsection (1) applies to agreements and arrangements entered into after March 20, 2013. Subsection (1) also applies to an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords et aux arrangements conclus après le 20 mars 2013. Il s’applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’il avait été conclu au moment de la prolongation.
39. (1) Paragraph 87(2)(g.1) of the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(g.1) for the purposes of sections 12.4 and 26, subsection 97(3) and section 256.1, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Continuation

(2) Paragraph 87(2)(oo.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a qualifying income limit for the particular year equal to the total of all amounts each of which is a predecessor corporation’s qualifying income limit for its taxation year that ended immediately before the amalgamation;
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Subsection (2) applies to amalgamations that occur after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après le 25 février 2008.
40. (1) Subparagraph 88(1)(c.2)(i) of the Act is replaced by the following:
40. (1) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) “specified person”, at any time, means
(A) the parent,
(B) each person who would be related to the parent at that time if
(I) this Act were read without reference to paragraph 251(5)(b), and
(II) each person who is the child of a deceased individual were related to each brother or sister of the individual and to each child of a deceased brother or sister of the individual, and
(C) if the time is before the incorporation of the parent, each person who is described in clause (B) throughout the period that begins at the time the parent is incorporated and ends at the time that is immediately before the beginning of the winding-up,
(i.1) a person described in clause (i)(B) or (C) is deemed not to be a specified person if it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause the person to be a specified person so as to prevent a property that is distributed to the parent on the winding-up from being an ineligible property for the purposes of paragraph (c),
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(2) Subparagraph 88(1)(c.2)(iii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (A):
(2) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) a corporation controlled by another corporation is, at any time, deemed not to own any shares of the capital stock of the other corporation if, at that time, the corporation does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the other corporation,
(A.2) the definition “specified shareholder” in subsection 248(1) is to be read without reference to its paragraph (a) in respect of any share of the capital stock of the subsidiary that the person would, but for this clause, be deemed to own solely because the person has a right described in paragraph 251(5)(b) to acquire shares of the capital stock of a corporation that
(I) is controlled by the subsidiary, and
(II) does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the subsidiary, and
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(3) Paragraph 88(1)(c.2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) property that is distributed to the parent on the winding-up is deemed not to be acquired by a person if the person acquired the property before the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) and the property is not owned by the person at any time after that acquisition of control;
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
(4) Subparagraph 88(1)(c.3)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 88(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) property (other than a specified property) owned by the person at any time after the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) more than 10% of the fair market value of which is, at that time, attributable to the particular property or properties, and
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(5) Subparagraph 88(1)(c.4)(ii) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) an indebtedness that was issued
(A) by the parent as consideration for the acquisition of a share of the capital stock of the subsidiary by the parent, or
(B) for consideration that consists sole- ly of money,
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(6) Subparagraphs 88(1)(c.4)(v) and (vi) of the Act are replaced by the following:
(6) Les sous-alinéas 88(1)c.4)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) if the subsidiary was formed on the amalgamation of two or more predecessor corporations at least one of which was a subsidiary wholly-owned corporation of the parent,
(A) a share of the capital stock of the subsidiary that was issued on the amalgamation and that is, before the beginning of the winding-up,
(I) redeemed, acquired or cancelled by the subsidiary for consideration that consists solely of money or shares of the capital stock of the parent, or of any combination of the two, or
(II) exchanged for shares of the capital stock of the parent, or
(B) a share of the capital stock of the parent issued on the amalgamation in exchange for a share of the capital stock of a predecessor corporation, and
(vi) a share of the capital stock of a corporation issued to a person described in clause (c)(vi)(B) if all the shares of the capital stock of the subsidiary were acquired by the parent for consideration that consists solely of money;
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(vi) toute action du capital-actions d’une société qui a été émise en faveur d’une personne visée à la division c)(vi)(B), dans le cas où l’ensemble des actions du capital-actions de la filiale ont été acquises par la société mère pour une contrepartie constituée uniquement d’argent;
(7) Paragraph 88(1)(c.4) of the Act, as amended by subsection (6), is amended by adding “and” at the end of subparagraph (iv), by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by repealing subparagraph (vi).
(7) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.8):
(8) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.8), de ce qui suit :
(c.9) for the purposes of paragraph (c.4), a reference to a share of the capital stock of a corporation includes a right to acquire a share of the capital stock of the corporation;
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
(9) Subparagraph 88(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount designated in respect of any such capital property may not exceed the amount determined by the formula
A – (B + C)
where
A      is the fair market value of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary,
B      is the greater of the cost amount to the subsidiary of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary and the cost amount to the subsidiary of the property immediately before the winding-up, and
C      is the prescribed amount, and
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
B      le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
C      la somme visée par règlement,
(10) Subparagraph 88(1)(e.9)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(10) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that last year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that last year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for its taxation years that ended in that preceding calendar year,
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(11) Subparagraph 88(1)(e.9)(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(11) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that preceding taxation year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that preceding taxation year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for the subsidiary’s taxation years that end in the calendar year in which that preceding taxation year ended, and
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(12) Subparagraph 88(1)(e.9)(iii) of the Act is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the parent and the subsidiary are associated with each other in the current year, the subsidiary’s taxable income, the subsidiary’s business limit and the subsidiary’s qualifying income limit for each taxation year that ends after the first time that the parent receives an asset of the subsidiary on the winding-up are deemed to be nil;
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
(13) Subsections (1) to (3), (5), (6) and (8) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after 2001.
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux liquidations commençant après 2001 et aux fusions effectuées après cette année.
(14) Subsection (4) applies to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012.
(14) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date.
(15) Subsections (7) and (9) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012 other than — if a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”) has acquired control of another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary corporation”) — an amalgamation of the parent corporation and the subsidiary corporation that occurs, or a winding-up of the subsidiary corporation into the parent corporation that begins, before July 2013 if
(a) the parent corporation acquired control of the subsidiary corporation before December 21, 2012, or was obligated as evidenced in writing before December 21, 2012 to acquire control of the subsidiary corporation (except that the parent corporation shall not be considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, it may be excused from the obligation to acquire control); and
(b) the parent corporation had the intention as evidenced in writing before December 21, 2012 to amalgamate with, or wind up, the subsidiary corporation.
(15) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant juillet 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant ce mois, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 21 décembre 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 21 décembre 2012, de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(16) Subsections (10) to (12) apply to windings-up that begin after February 25, 2008.
(16) Les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux liquidations commençant après le 25 février 2008.
41. (1) The portion of paragraph (d) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
41. (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) all amounts each of which is the proceeds of a life insurance policy (other than an LIA policy) of which the corporation was not a beneficiary on or before June 28, 1982 received by the corporation in the period and after May 23, 1985 in consequence of the death of any person
exceeds the total of all amounts each of which is
(iii) the adjusted cost basis (within the meaning assigned by subsection 148(9)) of a policy referred to in subparagraph (i) or (ii) to the corporation immediately before the death, or
(iv) if the policy is a 10/8 policy immediately before the death and the death occurs after 2013, the amount outstanding, immediately before the death, of the borrowing that is described in subparagraph (a)(i) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy,
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
42. (1) Subparagraph (b)(vi) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « arm’s length transfer », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(2) The portion of subparagraph (b)(vii) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa b)(vii) de la définition de « arm’s length transfer » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(3) Subparagraph (b)(ii) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « specified party », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(4) The portion of paragraph (c) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(5) The portion of paragraph (d) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(6) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’ali­néa a) de la définition de « fiducie de fonds com­mun de placement » au paragraphe 132(6);
(7) Paragraph 94(4)(h) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 94(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) determining whether subsection 75(2) applies.
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
(8) Section 94 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(8) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application of subsection (8.2)

(8.1) Subsection (8.2) applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, if at that time

(a) the particular person is resident in Canada; and

(b) the trust holds the particular property on condition that the particular property or property substituted for the particular property

(i) may

(A) revert to the particular person, or

(B) pass to one or more persons or partnerships to be determined by the particular person, or

(ii) shall not be disposed of by the trust during the existence of the particular person, except with the particular person’s consent or in accordance with the particular person’s direction.
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
Application du paragraphe (8.2)

a) la personne donnée réside au Canada;

b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :

(i) puisse :

(A) soit revenir à la personne donnée,

(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la per-sonne donnée,

(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.

Deemed transfer of restricted property

(8.2) If this subsection applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, then in applying this section in respect of the trust for a taxation year of the trust that includes that time

(a) every transfer or loan made at or before that time by the particular person (or by a trust or partnership of which the particular person was a beneficiary or member, as the case may be) of the particular property, of another property for which the particular property is a substitute, or of property from which the particular property derives, or the other property derived, its value in whole or in part, directly or indirectly, is deemed to be a transfer or loan, as the case may be, by the particular person

(i) that is not an arm’s length transfer, and

(ii) that is, for the purposes of paragraph (2)(c) and subsection (9), a transfer or loan of restricted property; and

(b) paragraph (2)(c) is to be read without reference to subparagraph (2)(c)(iii) in its application to each transfer and loan described in paragraph (a).
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
Transfert réputé d’un bien d’exception

a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :

(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,

(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;

b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).

(9) Subsections (6) to (8) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
43. (1) Subsection 96(1.6) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Members deemed carrying on business

(1.6) If a partnership carries on a business in Canada at any time, each taxpayer who is deemed by paragraph (1.1)(a) to be a member of the partnership at that time is deemed to carry on the business in Canada at that time for the purposes of subsection 2(3), sections 34.1 and 150 and (subject to subsection 34.2(18)) section 34.2.
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
44. (1) The portion of paragraph 107(4.1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
44. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 75(2) was applicable (determined without its reference to “while the person is resident in Canada” and as if subsection 75(3) as it read before March 21, 2013 were read without reference to its paragraph (c.2)), or subsection 94(8.2) was applicable (determined without reference to paragraph 94(8.1)(a)), at a particular time in respect of any property of
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
45. (1) Subsection 107.3(3) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 107.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ceasing to be qualifying environmental trust

(3) If at any time a trust ceases to be a qualifying environmental trust,

(a) for the purposes of subsections 111(5.5) and 149(10), the trust is deemed to cease at that time to be exempt from tax under this Part on its taxable income;

(b) each beneficiary under the trust immediately before that time is deemed to receive at that time from the trust an amount equal to the percentage of the fair market value of the properties of the trust immediately after that time that can reasonably be considered to be the beneficiary’s interest in the trust; and

(c) each beneficiary under the trust is deemed to acquire immediately after that time an interest in the trust at a cost equal to the amount deemed by paragraph (b) to be received by the beneficiary from the trust.
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Changement d’état de la fiducie

a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;

b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
46. (1) The formula in paragraph 110.6(2)(a) of the Act is replaced by the following:
46. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[$400,000 – (A + B + C + D)] × E
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(2) Subsections 110.6(31) and (32) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 110.6(31) et (32) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reserve limit

(31) If an amount is included in an individ- ual’s income for a particular taxation year because of subparagraph 40(1)(a)(ii) in respect of a disposition of property in a preceding taxation year that is qualified farm property, qualified fishing property or a qualified small business corporation share, the total of all amounts deductible by the individual for the particular year under this section is reduced by the amount, if any, determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year, computed without reference to this subsection; and

B      is the total of all amounts each of which is an amount that would be deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year if the individual had not for any preceding taxation year claimed a reserve under subparagraph 40(1)(a)(iii) and had claimed, for each taxation year ending before the particular year, the amount that would have been deductible under this section.
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
Plafond de la provision

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.

(3) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that begin after March 19, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
47. (1) Subsections 111(4) to (5.3) of the Act are replaced by the following:
47. (1) Les paragraphes 111(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event — capital losses

(4) Notwithstanding subsection (1), and subject to subsection (5.5), if at any time (in this subsection referred to as “that time”) a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ended before that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends after that time;

(b) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ends after that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends before that time;

(c) in computing the adjusted cost base to the taxpayer at and after that time of each capital property, other than a depreciable property, of the taxpayer immediately before that time, there is to be deducted the amount, if any, by which the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before that time exceeds its fair market value immediately before that time;

(d) each amount required by paragraph (c) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of a property is deemed to be a capital loss of the taxpayer for the taxation year that ended immediately before that time from the disposition of the property;

(e) if the taxpayer designates — in its return of income under this Part for the taxation year that ended immediately before that time or in a prescribed form filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which a notice of assessment of tax payable for the year or notification that no tax is payable for the year is sent to the taxpayer — a property that was a capital property of the taxpayer immediately before that time (other than a property in respect of which an amount would, but for this paragraph, be required by paragraph (c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the taxpayer or a depreciable property of a prescribed class to which, but for this paragraph, subsection (5.1) would apply),

(i) the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time that is immediately before the time that is immediately before that time for proceeds of disposition equal to the lesser of

(A) the fair market value of the property immediately before that time, and

(B) the greater of the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before the disposition and such amount as is designated by the taxpayer in respect of the property,

(ii) subject to subparagraph (iii), the taxpayer is deemed to have reacquired the property at that time at a cost equal to those proceeds of disposition, and

(iii) if the property is depreciable property of the taxpayer the capital cost of which to the taxpayer immediately before the disposition exceeds those proceeds of disposition, for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a),

(A) the capital cost of the property to the taxpayer at that time is deemed to be the amount that was its capital cost immediately before the disposition, and

(B) the excess is deemed to have been allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a) in computing the taxpayer’s income for taxation years that ended before that time; and

(f) for the purposes of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1), each amount that because of paragraph (d) or (e) is a capital loss or gain of the taxpayer from a disposition of a property for the taxation year that ended immediately before that time is deemed to be a capital loss or gain, as the case may be, of the taxpayer from the disposition of the property immediately before the time that a capital property of the taxpayer in respect of which paragraph (e) would be applicable would be deemed by that paragraph to have been disposed of by the taxpayer.
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital

a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;

c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;

d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :

(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,

(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,

(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;

f) pour l’application de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.

Loss restriction event — non-capital losses and farm losses

(5) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ended before that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ends after that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended before that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends after that time

(i) only if that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the partic- ular year, and

(ii) only to the extent of the total of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services; and

(b) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ends after that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ended before that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended after that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends before that time

(i) only if throughout the taxation year and in the particular year that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit, and

(ii) only to the extent of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services.
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles

a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée prove-nant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déducti-ble par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,

(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Loss restriction event — UCC computation

(5.1) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, if this Act were read without reference to subsection 13(24), the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable property of a prescribed class immediately before that time would have exceeded the total of

(a) the fair market value of all the property of that class immediately before that time, and

(b) the amount in respect of property of that class otherwise allowed under regulations made under paragraph 20(1)(a) or deductible under subsection 20(16) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time and is deemed to have been allowed in respect of property of that class under regulations made under paragraph 20(1)(a).
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC

a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,

b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

Loss restriction event — CEC computation

(5.2) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and immediately before that time the taxpayer’s cumulative eligible capital in respect of a business exceeds the total of

(a) 3/4 of the fair market value of the eligible capital property in respect of the business, and

(b) the amount otherwise deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income from the business for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time.
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles

a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,

b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.

Loss restriction event — doubtful debts and bad debts

(5.3) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount may be deducted under paragraph 20(1)(l) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time; and

(b) in respect of each debt owing to the taxpayer immediately before that time

(i) the amount that is the greatest amount that would, but for this subsection and subsection 26(2) of this Act and subsection 33(1) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, have been deductible under paragraph 20(1)(l)

(A) is deemed to be a separate debt, and

(B) notwithstanding any other provision of this Act, is to be deducted as a bad debt under paragraph 20(1)(p) in computing the taxpayer’s income for its taxation year that ended immediately before that time, and

(ii) the amount by which the debt exceeds that separate debt is deemed to be a separate debt incurred at the same time and under the same circumstances as the debt was incurred.
(5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables

a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :

(i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :

(A) d’une part, est réputée être une créance distincte,

(B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

(ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.

(2) Subsection 111(5.5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 111(5.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event — special rules

(5.5) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) paragraphs (4)(c) to (f) and subsections (5.1) to (5.3) do not apply to the taxpayer in respect of the loss restriction event if at that time the taxpayer becomes or ceases to be exempt from tax under this Part on its taxable income; and

(b) if it can reasonably be considered that the main reason that the taxpayer is subject to the loss restriction event is to cause paragraph (4)(d) or any of subsections (5.1) to (5.3) to apply with respect to the loss restriction event, the following do not apply with respect to the loss restriction event:

(i) that provision and paragraph (4)(e), and

(ii) if that provision is paragraph (4)(d), paragraph (4)(c).
(5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales

a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;

b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :

(i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),

(ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).

(3) Paragraph (b) of the description of A in the definition “farm loss” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the taxpayer’s non-capital loss for the year if the amount determined for D in the definition “non-capital loss” in this subsection were nil, and
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » au présent paragraphe était nulle;
(4) Paragraph (c) of the description of C in the definition “net capital loss” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) if the taxpayer was subject to a loss restriction event before the end of the year and after the end of the taxpayer’s tenth preceding taxation year, nil, and
c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
(5) Subsection 111(12) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 111(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Foreign currency debt on loss restriction event

(12) For the purposes of subsection (4), if at any time a taxpayer owes a foreign currency debt in respect of which the taxpayer would have had, if the foreign currency debt had been repaid at that time, a capital loss or gain, the taxpayer is deemed to own at the time (in this subsection referred to as the “measurement time”) that is immediately before that time a property

(a) the adjusted cost base of which at the measurement time is the amount determined by the formula

A + B – C

where

A      is the amount of principal owed by the taxpayer under the foreign currency debt at the measurement time, calculated, for greater certainty, using the exchange rate applicable at the measurement time,

B      is the portion of any gain, previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A, and

C      is the portion of any capital loss previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A; and

(b) the fair market value of which is the amount that would be the amount of the principal owed by the taxpayer under the foreign currency debt at the measurement time if that amount were calculated using the exchange rate applicable at the time of the original borrowing.
(12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes

a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C

où :

A      représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,

B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,

C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;

b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

(6) Subsections (1), (2), (4) and (5) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
48. (1) Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
48. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Synthetic disposition — holding period

(8) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is 30 days or more, for the purposes of paragraphs (3.01)(b) and (3.11)(b), subclauses (3.2)(a)(ii)(C)(I) and (3.3)(a)(ii)(C)(I) and paragraphs (3.31)(b), (3.32)(b), (4.01)(b), (4.11)(b), (4.21)(b), (4.22)(b), (5.1)(b) and (5.21)(b) and subsection (9), the taxpayer is deemed not to own the property during the synthetic disposition period.
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Disposition factice — période de détention

Exception

(9) Subsection (8) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the 365-day period (determined without reference to this subsection) that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
Exception

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies to:
(a) an agreement or arrangement entered into after March 20, 2013; and
(b) an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) In respect of an agreement or arrangement referred to in subsection (2), that is entered into before September 13, 2013 and the term of which is not extended after September 12, 2013, subsection 112(9) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Subsection (8) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the 365-day period that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
49. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
49. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1) and subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.6(2)(a), the amounts of $925 and $1,680 referred to in the description of A, and the amounts of $10,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.7(2), the amount of $462.50 referred to in the description of C, and the amounts of $16,667 and $25,700 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figu-rant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
50. (1) Subparagraph 118.5(3)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the provision of financial assistance to students, except to the extent that, if this Act were read without reference to subsection 56(3), the amount of the assistance would be required to be included in computing the income, and not be deduct- ible in computing the taxable income, of the students to whom the assistance is provided, or
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
51. (1) The definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
51. (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property”, of a particular entity for a taxation year, means a property, held by the particular entity at any time in the taxation year, that is

(a) a security of a subject entity (other than a portfolio investment entity), if at that time the particular entity holds

(i) securities of the subject entity that have a total fair market value that is greater than 10% of the equity value of the subject entity, or

(ii) securities of the subject entity that, together with all the securities that the particular entity holds of entities affiliated with the subject entity, have a total fair market value that is greater than 50% of the equity value of the particular entity;

(b) a Canadian real, immovable or resource property, if at any time in the taxation year the total fair market value of all properties held by the particular entity that are Canadian real, immovable or resource properties is greater than 50% of the equity value of the particular entity; or

(c) a property that the particular entity, or a person or partnership with whom the partic-ular entity does not deal at arm’s length, uses at that time in the course of carrying on a business in Canada.
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,

(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;

b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

(2) Paragraph (b) of the definition “excluded subsidiary entity” in subsection 122.1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by replacing subparagraph (v) with the following:
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) a person or partnership that does not have, in connection with the holding of a security of the entity, property the value of which is determined, all or in part, by reference to a security that is listed or traded on a stock exchange or other public market, or
(vi) an excluded subsidiary entity for the taxation year.
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année.
(3) Subsection (1) applies to taxation years that end after July 20, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on October 31, 2006, except that it does not apply for the purpose of determining if an entity is an excluded subsidiary entity for taxation years of the entity that began before July 21, 2011 if the entity so elects in writing filed with the Minister of National Revenue within 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
52. Subsection 122.61(3) of the Act is replaced by the following:
52. Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-residents and part-year residents

(3) For the purposes of this section, if a person was non-resident at any time in a taxation year, the person’s income for the year is, for greater certainty, deemed to be the amount that would have been the person’s income for the year had the person been resident in Canada throughout the year.
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année

53. Section 122.64 of the Act is repealed.
53. L’article 122.64 de la même loi est abrogé.
54. (1) Subparagraph (a)(iv) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the corporation is a credit union throughout the year and the corporation deducted an amount for the year under subsection 125(1) (because of the application of subsections 137(3) and (4)), the amount, if any, that is the product of the amount, if any, determined for B in subsection 137(3) multiplied by the amount determined for C in subsection 137(3) in respect of the corporation for the year;
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
55. (1) The descriptions of G and H in the definition “specified partnership income” in subsection 125(7) of the Act are replaced by the following:
55. (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
G      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of the income (determined in accordance with subdivision j of Division B) of the partnership for a fiscal period of the business that ends in the year, or an amount included in the corporation’s income for the year in respect of the business under any of subsections 34.2(2), (3) and (12), and
H      is the total of all amounts deducted in computing the corporation’s income for the year from the business (other than amounts that were deducted in computing the income of the partnership from the business) or in respect of the business under subsection 34.2(4) or (11), and
G      représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
H      le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
56. (1) Section 126 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.4):
56. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Synthetic disposition — holding period

(4.5) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is 30 days or more,

(a) for the purpose of determining whether the period referred to in subsection (4.2) is one year or less, the period is deemed to begin at the earlier of

(i) the time that is immediately before the particular time referred to in subsection (4.2), and

(ii) the end, if any, of the synthetic disposition period; and

(b) for the purposes of subsection (4.6), the taxpayer is deemed not to own the property during the synthetic disposition period.
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’ap-pliquent :
Disposition factice — période de détention

a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :

(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,

(ii) la fin de la période de disposition factice;

b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.

Exception

(4.6) Subsection (4.5) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the one-year period (determined without reference to this subsection) that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
Exception

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies to:
(a) an agreement or arrangement entered into after March 20, 2013; and
(b) an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) In respect of an agreement or arrangement referred to in subsection (2), that is entered into before September 13, 2013 and the term of which is not extended after September 12, 2013, subsection 126(4.6) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Subsection (4.5) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the one-year period that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
57. (1) The definition “non-government assistance” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
57. (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-government assistance”
« aide non gouvernementale »

“non-government assistance” means an amount that would be included in income under paragraph 12(1)(x) if that paragraph were read without reference to subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii);
« aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).
« aide non gouvernementale »
non-government assistance

(2) Paragraphs (j) and (k) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(j) if the taxpayer is subject to a loss restriction event at any time before the end of the year, the amount determined under subsection (9.1) in respect of the taxpayer, and
(k) if the taxpayer is subject to a loss restriction event at any time after the end of the year, the amount determined under subsection (9.2) in respect of the taxpayer,
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
(3) The definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (a)(i) and by replacing subparagraph (a)(ii) with the following:
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) described in paragraph (g), (g.3) or (g.4) and not in paragraph (f), of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in paragraph (g) of that definition were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, and
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(4) Clause (k)(iii)(B) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) in 2015, 5% if the expense is described in paragraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure” because of paragraph (g.4) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6), and 4% otherwise, and
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(5) The portion of subsection 127(9.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event before end of year

(9.1) If a taxpayer is subject to a loss restriction event at any time (in this subsection referred to as “that time”) before the end of a taxation year of the taxpayer, the amount determined for the purposes of paragraph (j) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) with respect to the taxpayer is the amount, if any, by which
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année

(6) Subparagraph 127(9.1)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if throughout the year the taxpayer carried on a particular business in the course of which a property was acquired, or an expenditure was made, before that time in respect of which an amount is included in computing its investment tax credit at the end of the year, the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is
(A) its income for the year from the particular business, or
(B) its income for the year from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development of properties or the rendering of services similar to the properties sold, leased, rented or developed, or the services rendered, as the case may be, by the taxpayer in carrying on the particular business before that time
exceeds
(C) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or (d) for the year by the taxpayer in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of the particular business or the other business,
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(7) The portion of subsection 127(9.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event after end of year

(9.2) If a taxpayer is subject to a loss restriction event at any time (in this subsection referred to as “that time”) after the end of a taxation year of the taxpayer, the amount determined for the purposes of paragraph (k) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) is the amount, if any, by which
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année

(8) Subparagraph 127(9.2)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if the taxpayer acquired a property or made an expenditure, in the course of carrying on a particular business throughout the portion of a taxation year that is after that time, in respect of which an amount is included in computing its investment tax credit at the end of the year, the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is
(A) its income for the year from the particular business, or
(B) if the taxpayer carried on a partic- ular business in the year, its income for the year from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development of properties or the rendering of services similar to the properties sold, leased, rented or developed, or the services rendered, as the case may be, by the taxpayer in carrying on the particular business before that time
exceeds
(C) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or (d) for the year by the taxpayer in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of the particular business or the other business
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entre-prise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(9) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(10) Subsections (2) to (8) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
58. (1) The definition “qualifying corporation” in subsection 127.1(2) of the Act is replaced by the following:
58. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying corporation”
« société admissible »

“qualifying corporation”, for a particular taxation year that ends in a calendar year, means a particular corporation that is a Canadian-controlled private corporation in the particular taxation year the taxable income of which for its immediately preceding taxation year — together with, if the particular corporation is associated in the particular taxation year with one or more other corporations (in this subsection referred to as “associated corporations”), the taxable income of each associated corporation for its last taxation year that ended in the preceding calendar year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that last year) — does not exceed the qualifying income limit, if any, of the particular corporation for the particular taxation year;
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.
« société admissible »
qualifying corporation

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
59. (1) Subsection 127.4(2) of the Act is repealed.
59. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 127.4(5)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) $500, and
a) 500 $;
(3) Paragraph 127.4(5)(a) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(a) $250, and
a) 250 $;
(4) Subsection 127.4(5) of the Act, as amended by subsection (3), is repealed.
(4) Le paragraphe 127.4(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.
(5) Paragraph 127.4(6)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 127.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) 10% of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2015,
(a.1) 5% of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2016,
a) 10 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2015 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
(6) Subsection 127.4(6) of the Act, as amended by subsection (5), is repealed.
(6) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.
(7) Subsections (1), (4) and (6) apply to the 2017 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(8) Subsection (2) applies to the 2015 taxation year.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
(9) Subsection (3) applies to the 2016 taxation year.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(10) Subsection (5) applies to the 2015 and 2016 taxation years.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2015 et 2016.
60. (1) The portion of paragraph 127.52(1)(c.1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
60. (1) Le passage de l’alinéa 127.52(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) if, during a partnership’s fiscal period that ends in the year (other than a fiscal period that ends because of subsection 99(1)), the individual’s interest in the partnership is an interest for which an identification number is required to be, or has been, obtained under section 237.1,
c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :
(2) Clause 127.52(1)(i)(i)(B) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (I) and by replacing subclause (II) with the following:
(2) La division 127.52(1)i)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) paragraphs (b) to (c.3), (e) and (e.1) of this subsection, as they read in respect of taxation years that began after 1994 and ended before 2012, applied in computing the individual’s non-capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss for any of those years, and
(III) paragraphs (b) to (c.3), (e) and (e.1) of this subsection applied in computing the individual’s non-capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss for any taxation year that ends after 2011, and
(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,
(3) Clause 127.52(1)(i)(ii)(B) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (I) and by replacing subclause (II) with the following:
(3) La division 127.52(1)i)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) paragraphs (c.1) and (d) of this subsection, as they read in respect of taxation years that began after 1994 and ended before 2012, applied in computing the individual’s net capital loss for any of those years, and
(III) paragraphs (c.1) and (d) of this subsection applied in computing the individual’s net capital loss for any taxation year that ends after 2011; and
(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011;
(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2012 and subsequent taxation years and, if an individual files an election in writing with the Minister of National Revenue before the day that is 90 days after the day on which this Act receives royal assent, for the individual
(a) subsections (1) to (3) also apply to the 2006 to 2011 taxation years; and
(b) the references in clauses 127.52(1)(i)(i)(B) and (ii)(B) of the Act, as amended by subsections (2) and (3), to “2011” and “2012” are to be read as “2005” and “2006”, respectively.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, en ce qui concerne le particulier :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux années d’imposition 2006 à 2011;
b) les mentions « 2011 » et « 2012 » aux sous-alinéas 127.52(1)i)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (3), valent mention respectivement de « 2005 » et « 2006 ».
(5) Notwithstanding subsection 152(4) of the Act, the Minister of National Revenue may make such assessments, reassessments and determinations under Part I of the Act as are necessary to give effect to an election under subsection (4).
(5) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, ou faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au choix prévu au paragraphe (4).
61. (1) Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:
61. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cooperative not private corporation

136. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, but for this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of section 15.1, paragraphs 87(2)(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)(e.2)), the definitions “excessive eligible dividend designation”, “general rate income pool” and “low rate income pool” in subsection 89(1), subsections 89(4) to (6) and (8) to (10), sections 123.4, 125, 125.1, 127 and 127.1, the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1), sections 152 and 157, subsection 185.2(3), the definition “small business corporation” in subsection 248(1) (as it applies for the purposes of paragraph 39(1)(c)) and subsection 249(3.1).
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 15.1, des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
62. (1) Subsection 137(4.1) of the Act is replaced by the following:
62. (1) Le paragraphe 137(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payments in respect of shares

(4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, an amount paid or payable by a credit union to a person is deemed to be paid or payable, as the case may be, by the credit union as interest and to be received or receivable, as the case may be, by the person as interest, if

(a) the amount is in respect of a share held by the person of the capital stock of the credit union, other than an amount paid or payable as or on account of a reduction of the paid-up capital, redemption, acquisition or cancellation of the share by the credit union to the extent of the paid-up capital of the share;

(b) the share is not listed on a stock exchange; and

(c) the person is

(i) a member of the credit union, or

(ii) a member of another credit union if the share is issued by the credit union after March 28, 2012 and the other credit union is a member of the credit union.
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :
Paiements au titre d’actions

a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;

b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;

c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(i) la personne est membre de la caisse de crédit,

(ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63. The portion of subsection 142.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
63. Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Significant interest

(2) For the purposes of the definitions “excluded property” and “specified debt obligation” in subsection (1) and subsection 142.6(1.6), a taxpayer has a significant interest in a corporation at any time if
(2) Pour l’application des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
Participation notable

64. (1) Section 147.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):
64. (1) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Reasonable error

(19) The administrator of a registered pension plan may make a payment (other than a payment made to avoid the revocation of the registration of the plan) that is a return of all or a portion of a contribution made by a member of the plan, or an employer who participates in the plan, if

(a) the contribution was made to the plan as a consequence of a reasonable error;

(b) the payment is made to the member or employer, as the case may be, who made the contribution; and

(c) the payment is made no later than December 31 of the year following the year in which the contribution was made.
(19) L’administrateur d’un régime de pension agréé peut effectuer un paiement, sauf s’il s’agit d’un paiement effectué dans le but d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, qui représente le remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée par un participant au régime ou par un employeur qui participe au régime si les conditions ci-après sont réunies :
Erreur raisonnable

a) la cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable;

b) le paiement est effectué au participant ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation;

c) le paiement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.

(2) Subsection (1) applies to contributions made on or after the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Section 148 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
65. (1) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
10/8 policy surrender

(5) If a policyholder has after March 20, 2013 and before April 2014 disposed of an interest in a 10/8 policy because of a partial or complete surrender of the policy, the policyholder may deduct in computing their income for the taxation year in which the disposition occurs an amount that does not exceed the least of

(a) the portion of an amount, included under subsection (1) in computing their income for the year in respect of the disposition, that is attributable to an investment account described in paragraph (b) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy,

(b) the total of all amounts each of which is an amount, to the extent that the amount has not otherwise been included in determining an amount under this paragraph, of a payment made after March 20, 2013 and before April 2014 that reduces the amount outstanding of a borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy, and

(c) the total of all amounts each of which is an amount, to the extent that the amount has not otherwise been included in determining an amount under this paragraph, that the policyholder is entitled to receive as a result of the disposition and that is paid after March 20, 2013 and before April 2014 out of an investment account described in paragraph (b) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy.
(5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Rachat de police 10/8

a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

b) le total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

c) le total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
66. (1) Subsection 149(10) of the Act is replaced by the following:
66. (1) Le paragraphe 149(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Becoming or ceasing to be exempt

(10) If at any time (in this subsection referred to as “that time”), a person — that is a corporation or, if that time is after September 12, 2013, a trust — becomes or ceases to be exempt from tax under this Part on its taxable income otherwise than by reason of paragraph (1)(t), the following rules apply:

(a) the taxation year of the person that would, but for this paragraph, have included that time is deemed to end immediately before that time, a new taxation year of the person is deemed to begin at that time and, for the purpose of determining the person’s fiscal period after that time, the person is deemed not to have established a fiscal period before that time;

(a.1) for the purpose of computing the person’s income for its first taxation year that ends after that time, the person is deemed to have deducted under sections 20, 138 and 140 in computing the person’s income for its taxation year that ended immediately before that time, the greatest amount that could have been claimed or deducted by the person for that year as a reserve under those sections;

(b) the person is deemed to have disposed, at the time (in this subsection referred to as the “disposition time”) that is immediately before the time that is immediately before that time, of each property held by the person immediately before that time for an amount equal to its fair market value at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value;

(c) for the purposes of applying sections 37, 65 to 66.4, 66.7, 111 and 126, subsections 127(5) to (36) and section 127.3 to the person, the person is deemed to be a new corporation or trust, as the case may be, the first taxation year of which began at that time; and

(d) there is to be deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the person’s income from a business for the taxation year that ended immediately before that time the amount, if any, by which the person’s cumulative eligible capital immediately before the disposition time in respect of the business exceeds the total of

(i) 3/4 of the fair market value of the eligible capital property in respect of the business, and

(ii) the amount otherwise deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the person’s income from the business for the taxation year that ended immediately before that time.
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par l’effet de l’alinéa (1)t), les règles ci-après s’appliquent :
Début ou cessation d’exonération

a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;

b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;

d) est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :

(i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,

(ii) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
67. (1) Paragraph 152(4)(c) of the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 152(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.1) an information return described in subsection 237.1(7) or 237.3(2) that is required to be filed in respect of a deduction or claim made by the taxpayer in relation to a tax shelter, or in respect of a tax benefit (as defined in subsection 245(1)) to the taxpayer from an avoidance transaction (as defined in subsection 245(3)), is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is three years after the day on which the information return is filed;
(b.2) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is three years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and if
(i) the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, has failed to file for the year a prescribed form as and when required under subsection 233.3(3) or to report on the prescribed form the information required in respect of a specified foreign property (as defined in subsection 233.3(1)) held by the taxpayer at any time during the year, and
(ii) the taxpayer has failed to report, in the return of income for the year, an amount in respect of a specified foreign property that is required to be included in computing the taxpayer’s income for the year;
(c) the taxpayer or person filing the return of income has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the additional three-year period referred to in paragraph (b) or (b.1);
(c.1) the taxpayer or person filing the return of income has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the additional three-year period referred to in paragraph (b.2); or
b.1) la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d’une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3), n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite; 
b.2) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, à la fois :
(i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a omis de produire pour l’année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d’indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), qu’il détient au cours de l’année,
(ii) le contribuable a omis d’indiquer, dans la déclaration de revenu pour l’année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);
c.1) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b.2);
(2) The portion of subsection 152(4.01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extended period assessment

(4.01) Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which paragraph (4)(a), (b), (b.1) or (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
Période de cotisation prolongée

(3) The portion of paragraph 152(4.01)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if paragraph (4)(b), (b.1) or (c) applies to the assessment, reassessment or additional assessment,
b) en cas d’application des alinéas (4)b), b.1) ou c) :
(4) Paragraph 152(4.01)(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “or” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):
(4) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) the deduction, claim or tax benefit referred to in paragraph (4)(b.1).
(vii) la déduction, la demande ou l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)b.1).
(5) Subsection 152(4.1) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If waiver revoked

(4.1) If the Minister would, but for this subsection, be entitled to reassess, make an additional assessment or assess tax, interest or penalties by virtue only of the filing of a waiver under subparagraph (4)(a)(ii) or paragraph (4)(c) or (c.1), the Minister may not make such a reassessment, additional assessment or assessment after the day that is six months after the date on which a notice of revocation of the waiver in prescribed form is filed.
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois après la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
Révocation de la renonciation

(6) Subsections (1) and (5) apply to the 2013 and subsequent taxation years, except that, in its application to taxation years that end before March 21, 2013, subsection 152(4) of the Act, as amended by subsection (1), is to be read without reference to paragraph (b.1).
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant le 21 mars 2013, le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b.1).
(7) Subsections (2) to (4) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(7) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
68. (1) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
68. (1) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Payments by SIFT trusts

(4) Subsections (1) to (3) and section 156.1 do not apply to a SIFT trust.
(4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.
Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
69. (1) Clause 157(1.5)(a)(ii)(B) of the English version of the Act is replaced by the following:
69. (1) La division 157(1.5)a)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(2) Paragraph 157(1.5)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 157(1.5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(3) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.5):
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application to SIFT trusts

(2) Subsections (1), (2.1) and (4) apply to a SIFT trust with any modifications that the circumstances require.
(2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées

(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
(5) Subsection (3) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
70. (1) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
70. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Failure to provide claim preparer information

(5.1) Every person or partnership who makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in respect of claim preparer information required to be included in an SR&ED form is jointly and severally, or solidarily, liable, together with any claim preparer of the form, to a penalty equal to $1,000.
(5.1) Toute personne ou société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission en ce qui a trait aux renseignements relatifs au préparateur devant figurer dans un formulaire de RS&DE, ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est solidairement responsable, avec tout préparateur, du paiement d’une pénalité de 1 000 $.
Défaut de fournir des renseignements relatifs au préparateur

Due diligence

(5.2) A claim preparer of an SR&ED form is not liable for a penalty under subsection (5.1) in respect of a false statement or omission if the claim preparer has exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the making of the false statement or omission that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.
(5.2) Le préparateur de formulaire de RS&DE n’est pas passible de la pénalité visée au paragraphe (5.1) relativement à un faux énoncé ou à une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Diligence raisonnable

Definitions

(5.3) The following definitions apply in this subsection and subsections (5.1) and (5.2).
“claim preparer”
« préparateur »

“claim preparer”, of an SR&ED form, means a person or partnership who agrees to accept consideration to prepare, or assist in the preparation of, the form but does not include an employee who prepares, or assists in the preparation of, the form in the course of performing their duties of employment.
“claim preparer information”
« renseignements relatifs au préparateur »

“claim preparer information” means prescribed information regarding

(a) the identity of the claim preparer, if any, of an SR&ED form, and

(b) the arrangement under which the claim preparer agrees to accept consideration in respect of the preparation of the form.
“SR&ED form”
« formulaire de RS&DE »

“SR&ED form” means a prescribed form required to be filed under subsection 37(11).
(5.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5.1) et (5.2).
Définitions

« formulaire de RS&DE » Formulaire prescrit à présenter au ministre aux termes du paragraphe 37(11).
« formulaire de RS&DE »
SR&ED form

« préparateur » Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.
« préparateur »
claim preparer

« renseignements relatifs au préparateur » Renseignements prescrits concernant :
« renseignements relatifs au préparateur »
claim preparer information

a) l’identité du préparateur d’un formulaire de RS&DE;

b) les dispositions aux termes desquelles le préparateur s’engage à établir le formulaire pour une contrepartie.

(2) Subsection (1) comes into force on the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
71. (1) The Act is amended by adding the following after section 163.2:
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163.2, de ce qui suit :
Definitions

163.3 (1) The following definitions apply in this section.
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique »

“electronic cash register” means a device that keeps a register or supporting documents through the means of an electronic device or computer system designed to record transaction data or any other electronic point-of-sale system.
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »

“electronic suppression of sales device” means

(a) a software program that falsifies the records of electronic cash registers, including transaction data and transaction reports; or

(b) a hidden programming option, whether preinstalled or installed at a later time, embedded in the operating system of an electronic cash register or hardwired into the electronic cash register that

(i) may be used to create a virtual second till, or

(ii) may eliminate or manipulate transaction records, which may or may not be preserved in digital formats, in order to represent the actual or manipulated record of transactions in the electronic cash register.
“service”
« service »

“service” has the same meaning as in subsection 123(1) of the Excise Tax Act.
163.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« appareil de suppression électronique des ventes »
« appareil de suppression électronique des ventes »
electronic suppression of sales device

a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
« caisse enregistreuse électronique »
electronic cash register

« service » S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
« service »
service

Penalty — use

(2) Every person that uses, or that knowingly, or under circumstances attributable to neglect, carelessness or wilful default, participates in, assents to or acquiesces in the use of, an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 285.01 of the Excise Tax Act.
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — utilisation

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

Penalty — possession

(3) Every person that acquires or possesses an electronic suppression of sales device or a right in respect of an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 285.01 of the Excise Tax Act.
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — possession

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

Penalty — manufacturing or making available

(4) Every person that designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person, or that supplies installation, upgrade or maintenance services for, an elec- tronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) or (c) applies, $10,000;

(b) unless paragraph (c) applies, $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under subsection (2) or (3) or subsection 285.01(2) or (3) of the Excise Tax Act; or

(c) $100,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this subsection or subsection 285.01(4) of the Excise Tax Act.
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — fabrication ou mise à disposition

a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;

c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

Assessment

(5) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any penalty payable by a person under subsections (2) to (4), and the provisions of this Division apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under subsections (2) to (4) as though it had been made under section 152.
(5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Cotisation

Limitation

(6) Despite section 152, if at any time the Minister assesses a penalty payable by a person under subsections (2) to (4), the Minister is not to assess, at or after that time, another penalty payable by the person under subsections (2) to (4) that is in respect of an action of the person that occurred before that time.
(6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Limitation

Certain defences not available

(7) Except as otherwise provided in subsection (8), a person does not have a defence in relation to a penalty assessed under subsections (2) to (4) by reason that the person exercised due diligence to prevent the action from occurring.
(7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Exclusion de certains moyens de défense

Due diligence

(8) A person is not liable for a penalty under subsection (3) or (4) in respect of an action of the person if the person exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances to prevent the action from occurring.
(8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Diligence

Assessment vacated

(9) For the purposes of subsections (2) to (8), if an assessment of a penalty under subsections (2) to (4) is vacated, the penalty is deemed to have never been assessed.
(9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
Cotisation annulée

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
72. (1) The portion of subsection 197(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
72. (1) Le passage du paragraphe 197(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Provisions applicable to Part

(6) Subsection 150(2), section 152, subsections 157(1), (2.1) and (4), sections 158, 159 and 161 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require, and for greater certainty,
(6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
73. (1) The portion of subsection 204.81(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
73. (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions for registration

204.81 (1) The Minister may register a corporation for the purposes of this Part if the corporation’s application for registration was received before March 21, 2013 and if, in the opinion of the Minister, it complies with the following conditions:
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :
Conditions d’agrément

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
74. (1) The portion of subsection 207.01(1) of the Act before the first definition is replaced by the following:
74. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

207.01 (1) The following definitions and the definitions in subsections 146(1) (other than the definition “benefit”), 146.2(1) and 146.3(1) apply in this Part and Part XLIX of the Income Tax Regulations.
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Définitions

(2) The definition “specified non-qualified investment income” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé »

“specified non-qualified investment income”, in respect of a registered plan and its controlling individual, means income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)), or a capital gain, that is reasonably attributable, directly or indirectly, to an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the registered plan or by any other registered plan of the controlling individual.
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income

(3) Paragraph (a) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii), by adding “and” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):
(3) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) a benefit provided under an incentive program that is — in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willing-ly — offered to a broad class of persons, if it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the program is to enable a person or partnership to benefit from the exemption from tax under Part I of any amount in respect of the plan;
(v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui — dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause — est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;
(4) Clause (b)(i)(A) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La division b)(i)(A) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) would not have occurred in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and
(A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(5) The portion of paragraph (c) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) a benefit that is income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)), or a capital gain, that is reasonably attributable, directly or indirectly, to
c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(6) Paragraph (c) of the definition “exempt contribution” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa c) de la définition de « cotisation exclue », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the survivor designates, in prescribed form filed in prescribed manner within 30 days after the day on which the contribution is made (or at any later time that is acceptable to the Minister), the contribution in relation to the survivor payment; and
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
(7) The portion of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, at any time for a trust governed by a registered plan, means property (other than excluded property for the trust) that is at that time
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

(8) Subparagraph (b)(ii) of the defini-tion “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the controlling individual;
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;
(9) The portion of the definition “RRSP strip” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“RRSP strip”
« sommme découlant d’un dépouillement de REER »

“RRSP strip”, in respect of a RRIF or RRSP, means the amount of a reduction in the fair market value of property held in connection with the RRIF or RRSP, if the value is reduced as part of a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which is to enable the controlling individual of the RRIF or RRSP, or a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual, to obtain a benefit in respect of property held in connection with the RRIF or RRSP or to obtain a benefit as a result of the reduction, but does not include an amount that is
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du FERR ou du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER, soit par suite de la réduction. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
RRSP strip

(10) The definition “RRSP strip” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b), by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(10) L’alinéa d) de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogé.
(11) Paragraph (c) of the definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa c) de la définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a transfer of a prohibited investment or a non-qualified investment from the registered plan for consideration, in circumstances where the controlling individual is entitled to a refund under subsection 207.04(4) on the transfer;
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
(12) The definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(12) La définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) a transfer of a prohibited investment from the registered plan for consideration, if subsection (13) applies in respect of all or part of the consideration received by the registered plan;
(f) a transfer of property from the registered plan in consideration for the issuance of a debt obligation that is an excluded property for the trust governed by the registered plan; or
(g) a payment into the registered plan that is a payment of, or in satisfaction of, the principal amount of, or interest on, a debt obligation that is an excluded property for the trust governed by the registered plan.
e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;
f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;
g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre.
(13) The descriptions of A and B in the definition “transitional prohibited investment benefit” in subsection 207.01(1) of the Act are replaced by the following:
(13) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
A      is the total of all amounts each of which is income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)) earned, or a capital gain realized, in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that
(a) is reasonably attributable, directly or indirectly, to a property that is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the trust, and
(b) in the case of income, is earned after March 22, 2011 and, in the case of a capital gain, accrues after March 22, 2011; and
B      is the total of all amounts each of which is a capital loss (determined without reference to subparagraph 40(2)(g)(i) and subsection 40(3.4)) realized in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that
(a) is reasonably attributable, directly or indirectly, to a property that is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the trust, and
(b) accrues after March 22, 2011.
A      représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;
B      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’accumule après le 22 mars 2011.
(14) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(14) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“equity”
« droit sur l’actif »

“equity”, of a corporation, trust or partnership, means

(a) in the case of a corporation, a share of the capital stock of the corporation;

(b) in the case of a trust, an income or capital interest in the trust; and

(c) in the case of a partnership, an interest as a member of the partnership.
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property”, at any time for a trust governed by a registered plan, means

(a) property described in paragraph 4900(1)(j.1) of the Income Tax Regulations;

(b) an equity of a mutual fund corporation, mutual fund trust or registered investment if

(i) either

(A) the equity is equity of a mutual fund corporation or mutual fund trust that derives all or substantially all its value from one or more mutual funds that are subject to, and substantially comply with, the requirements of National Instrument 81–102 Mutual Funds, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators, or

(B) the corporation, trust or registered investment follows a reasonable policy of investment diversification,

(ii) the time is

(A) during the 24-month period that begins on the day on which the first taxation year of the corporation, trust or registered investment begins,

(B) during the 24-month period that ends on the day on which the last taxation year of the corporation, trust or registered investment ends, or

(C) where the equity is a share of the capital stock of a mutual fund corporation and the share derives all or substantially all its value from a partic- ular mutual fund,

(I) during the 24-month period that begins on the day on which the particular mutual fund is established, or

(II) during the 24-month period that ends on the day on which the particular mutual fund is terminated,

(iii) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the structure of the corporation, trust or registered investment, or of the terms and conditions of the equity, is to accommodate transactions or events that could affect the fair market value of the property held by the trust governed by the registered plan in a manner that would not occur in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and

(iv) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the incorporation, establishment or operation of the corporation, trust or registered investment, or of the particular mutual fund, is to benefit from this paragraph; or

(c) equity of a corporation, partnership or trust (in this paragraph referred to as the “investment entity”) if at that time

(i) the fair market value of the equity (in this paragraph referred to as the “arm’s length equity”) of the investment entity that is owned by persons who deal at arm’s length with the controlling individual of the registered plan is at least 90% of the fair market value of all the equity of the investment entity,

(ii) the total fair market value of the arm’s length equity and the debt of the investment entity that is owned by persons who deal at arm’s length with the controlling individual is at least 90% of the total fair market value of all the equity and debt of the investment entity,

(iii) the controlling individual, either alone or together with persons with whom the controlling individual does not deal at arm’s length, does not have the right to cast at least 10% of the votes, if any, that could be cast regarding the governance of the investment entity,

(iv) the specific terms and conditions of each share or unit of equity of the investment entity held by the trust governed by the registered plan are the same as, or substantially similar to, the terms and conditions of particular equity that is included in the arm’s length equity,

(v) the fair market value of the particular equity referred to in subparagraph (iv) is equal to at least 10% of the total fair market value of all equity of the investment entity having the specific terms and conditions referred to in subparagraph (iv) or terms and conditions that are substantially similar to those terms and conditions,

(vi) the controlling individual deals at arm’s length with the investment entity, and

(vii) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the structure of the investment entity, or of the terms and conditions of the equity, is to accommodate transactions or events that could affect the fair market value of the property held by the trust governed by the registered plan in a manner that would not occur in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly.
“transitional prohibited property”
« bien interdit transitoire »

“transitional prohibited property”, at any time, for a particular trust governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual, means a property that is held by the particular trust at that time, that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual and that was a prohibited investment for that trust on March 23, 2011.
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :
« bien exclu »
excluded property

a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

(i) selon le cas :

(A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

(B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :

(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

(C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :

(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,

(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,

(iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

(iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;

c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

(i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,

(ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,

(iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,

(iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,

(v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,

(vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,

(vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

« bien interdit transitoire » Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et qui était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011.
« bien interdit transitoire »
transitional prohibited property

« droit sur l’actif » Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes :
« droit sur l’actif »
equity

a) l’action du capital-actions de la société;

b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;

c) la participation à titre d’associé de la société de personnes.

(15) Paragraph 207.01(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(15) L’alinéa 207.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a corporation, the individ- ual would, at that time, be a specified shareholder of the corporation if the references in the portion of the definition “specified shareholder” in subsection 248(1) before paragraph (a) to “in a taxation year” and “at any time in the year” were read as “at any time” and “at that time”, respectively;
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’impo-sition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;
(16) Section 207.01 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(16) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Deemed disposition and reacquisition of investments

(6) If, at any time, a property held by a trust governed by a registered plan becomes, or ceases to be, a prohibited investment or non-qualified investment for the trust, the trust is deemed to have disposed of the property immediately before that time for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value.
(6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements

Adjusted cost base

(7) For the purpose of computing the adjusted cost base to a trust governed by a RRIF or RRSP of a property that is a transitional prohibited property for the trust, the cost to the trust of the property until the property is disposed of by the trust is deemed to be equal to the fair market value of the property at the end of March 22, 2011.
(7) Pour le calcul du prix de base rajusté pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.
Prix de base rajusté

Prohibited investment status

(8) Subsection (9) applies in respect of a property if

(a) the property would, in the absence of subsection (9), have ceased at any time (in this subsection and subsection (9) referred to as the “relevant time”) to be a prohibited investment for a trust governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual;

(b) the property is a transitional prohibited property for the trust immediately before the relevant time;

(c) the controlling individual elected under subsection 207.05(4); and

(d) the controlling individual elects in prescribed form that subsection (9) apply in respect of the property and the election is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the end of the taxation year of the controlling individual that includes the relevant time.
(8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
Bien réputé être un placement interdit

a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant;

b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;

c) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.

Prohibited investment status

(9) If this subsection applies in respect of a property, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the relevant time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual referred to in paragraph (8)(a).
(9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).
Bien réputé être un placement interdit

Breakdown of marriage or common-law partnership

(10) Subsection (11) applies in respect of a property if

(a) the property is transferred at any time (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transfer time”) by a trust (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transferor trust”) governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transferor”) under paragraph 146(16)(b) or subsection 146.3(14) to a trust (in subsection (11) referred to as the “recipient trust”) governed by a RRIF or RRSP of which the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner (in this subsection and subsection (11) referred to as the “recipient”) of the transferor is the controlling individual;

(b) the property is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the transferor trust immediately before the transfer time;

(c) the transferor elected under subsection 207.05(4); and

(d) the transferor and the recipient jointly elect in prescribed form that subsection (11) apply in respect of the property and the election

(i) is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the end of the taxation year of the transferor that includes the transfer time; and

(ii) designates an amount (in subsec-tion (11) referred to as the “designated amount”) in respect of the property that

(A) is not less than the adjusted cost base to the transferor trust of the property immediately before the transfer time, and

(B) does not exceed the greater of the amount determined under clause (A) and the fair market value of the property at the transfer time.
(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
Échec du mariage ou de l’union de fait

a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;

b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;

c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :

(i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,

(ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :

(A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

(B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

Breakdown of marriage or common-law partnership

(11) If this subsection applies in respect of a property,

(a) the property is deemed to be, at and after the transfer time, a property that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient and that was a prohibited investment for the trust on March 23, 2011;

(b) where the property would, in the absence of this paragraph, not be a prohibited investment for the recipient trust immediately after the transfer time, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the transfer time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient;

(c) the recipient is deemed to have elected under subsection 207.05(4); and

(d) notwithstanding any other provision of this Act, the designated amount is deemed to be

(i) the proceeds of disposition to the transferor trust from the transfer described in paragraph (10)(a), and

(ii) the cost of the property to a trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient until the property is disposed of by the trust.
(11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
Échec du mariage ou de l’union de fait

a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;

c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :

(i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),

(ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.

Exchange of property

(12) Subsection (13) applies in respect of a property other than money if

(a) the property is acquired at any time (in this subsection and subsection (13) referred to as the “exchange time”) by a trust (in this section and subsection (13) referred to as the “exchanging trust”) governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual in exchange for another property (in this subsection referred to as the “exchanged property”) in a transaction to which any of section 51, subsection 85(1) and sections 85.1, 86 and 87 apply;

(b) the exchanged property is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the exchanging trust immediately before the exchange time;

(c) the property is, or would be, if subsection 4900(14) of the Income Tax Regulations were read without reference to its paragraph (b), a qualified investment for the exchanging trust immediately after the exchange time; and

(d) the controlling individual elected under subsection 207.05(4).
(12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :
Échange de biens

a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;

c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;

d) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

Exchange of property

(13) If this subsection applies in respect of a property,

(a) other than for the purposes of subsection (7), the property is deemed to be, at and after the exchange time, a property that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual referred to in subsection (12) and that was a prohibited investment for the trust on March 23, 2011; and

(b) where the property would, in the absence of this paragraph, not be a prohibited investment for the exchanging trust immediately after the exchange time, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the exchange time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual.
(13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
Échange de biens

a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé au paragraphe (12) et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant.

(17) Subsections (1) to (6), (9), (10), (13), (14) and (16) are deemed to have come into force on March 23, 2011, except that an election referred to in paragraph 207.01(8)(d) or (10)(d) of the Act, as enacted by subsection (16), is deemed to have been filed with the Minister of National Revenue on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which this Act receives royal assent.
(17) Les paragraphes (1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011. Toutefois, le document concernant le choix visé aux alinéas 207.01(8)d) ou (10)d) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(18) Subsections (7) and (8) apply after March 22, 2011 in respect of investments acquired at any time.
(18) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(19) Subsections (11) and (12) are deemed to have come into force on July 1, 2011, except that they do not apply in relation to a swap transaction undertaken before 2022 to remove a property from a RRIF or RRSP if it is reasonable to conclude that tax would be payable under Part XI.01 of the Act if
(a) that Part were read without reference to subsection 207.05(4) of the Act; and
(b) the property were retained in the RRIF or RRSP.
(19) Les paragraphes (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à une opération de swap effectuée avant 2022 dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
a) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi;
b) le bien demeurait dans le FERR ou le REER.
(20) Subsection (15) is deemed to have come into force on January 1, 2009.
(20) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
75. (1) Subsection 207.04(1) of the Act is replaced by the following:
75. (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable on prohibited or non-qualified investment

207.04 (1) The controlling individual of a registered plan that governs a trust shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year, the trust acquires property that is a prohibited investment, or a non-qualified investment, for the trust.
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

(2) Subsection 207.04(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Both prohibited and non-qualified investment

(3) For the purposes of this section and subsections 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) and 207.01(6), if a trust governed by a registered plan holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Placement à la fois interdit et non admissible

(3) Subsection 207.04(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
76. (1) The portion of subsection 207.05(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
76. (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transitional rule

(4) If an individual so elects before March 2, 2013 in prescribed form, subsection (1) does not apply in respect of any advantage that is an amount included in the calculation of the transitional prohibited investment benefit of the individual for a taxation year provided that the transitional prohibited investment benefit

(a) is paid to the individual, from a RRIF or RRSP of the individual, on or before the later of April 2, 2013 and the day that is 90 days after the end of the taxation year; and
(4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
Règle transitoire

a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
77. (1) Subsection 207.06(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
77. (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the extent to which payments have been made from the person’s registered plan.
c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.
(2) Subsection 207.06(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
78. (1) Section 207.061 of the Act is replaced by the following:
78. (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Income inclusion

207.061 A holder of a TFSA shall include in computing the holder’s income for a taxation year under Part I any portion of a distribution made in the year that is described in subparagraph (a)(ii) of the definition “specified distribution” in subsection 207.01(1) or subparagraph 207.06(1)(b)(ii) or that is specified by the Minister as part of an agreement to waive or cancel a liability for tax under this Part.
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.
Somme à inclure dans le revenu

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
79. The portion of subsection 207.07(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
79. Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Return and payment of tax

207.07 (1) A person who is liable to pay tax under this Part for all or any part of a calendar year shall before July of the following calendar year
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
Déclaration et paiement de l’impôt

80. (1) The definition “labour-sponsored funds tax credit” in subsection 211.7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
80. (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) if the original acquisition of the share occurred after 1995 and before March 2, 2017, the amount that would be determined under subsection 127.4(6) — as that subsection would apply in respect of a claim made by the taxpayer under subsection 127.4(2) in respect of the original acquisition if subsection 127.4(6) were read without reference to paragraphs 127.4(6)(b) and (d) — in respect of the share; and
(c) in any other case, nil.
b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) — à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);
c) dans les autres cas, zéro.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
81. (1) Section 211.81 of the Act is replaced by the following:
81. (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax for failure to reacquire certain shares

211.81 If a particular amount is payable under a prescribed provision of a provincial law for a taxation year of an individual as determined for the purposes of that provincial law (referred to in this section as the “relevant provincial year”), and an amount has been included in the computation of the labour-sponsored funds tax credit of the individual under subsection 127.4(6) in respect of an approved share that has been disposed of by a qualifying trust in respect of the individual, the individual shall pay a tax for the taxation year in which the relevant provincial year ends equal to the amount deducted by the individual under subsection 127.4(2) in respect of the share.
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
82. (1) Subparagraph 212.1(3)(b)(iv) of the English version of the Act is replaced by the following:
82. (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(2) Paragraph 212.1(3)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a “designated partnership” means a partnership of which either a majority-interest partner or every member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3)) is a non-resident person; and
e) « société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;
83. (1) Paragraph 214(3)(f) of the Act is replaced by the following:
83. (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) where subsection 104(13) would, if Part I were applicable, require any part of an amount payable by a trust in its taxation year to a beneficiary to be included in computing the income of the non-resident person who is a beneficiary of the trust, that part is deemed to be an amount paid or credited to that person as income of or from the trust
(i) on, or at, the earliest of
(A) the day on which the amount was paid or credited,
(B) the day that is 90 days after the end of the taxation year, and
(C) if the taxation year is deemed by subparagraph 128.1(4)(a)(i) to end after July 25, 2012, the time that is immediately before the end of the taxation year, and
(ii) not at any later time;
f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :
(i) le jour où le montant a été payé ou crédité,
(ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,
(iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 25, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.
84. (1) Subparagraph 219(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) an amount deductible because of paragraphs 111(1)(b) and 115(1)(d) in computing the corporation’s base amount,
(ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,
(2) Subsection 219(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Excluded gains

(1.1) For the purposes of subsection (1), the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) shall be read without reference to paragraphs (a) and (c) to (e) of that definition and as if the only options, interests or rights referred to in paragraph (f) of that definition were those in respect of property described in paragraph (b) of that definition.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
Gains exclus

(3) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 5, 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
85. (1) Paragraph 239(2.21)(b) of the Act is replaced by the following:
85. (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) who is an official to whom taxpayer information has been provided for a particular purpose under paragraph 241(4)(a), (d), (f), (f.1), (i), (j.1) or (j.2)
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),
(2) Subsection 239(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Penalty on conviction

(3) If a person is convicted under this section, the person is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 162, 163, 163.2 and 163.3 for the same contravention unless the penalty is assessed before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

(3) Subsection (2) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
86. (1) The Act is amended by adding the following after section 239:
86. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Definitions

239.1 (1) The definitions in subsection 163.3(1) apply in this section.
239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.
Définitions

Offences

(2) Every person that, without lawful excuse, the proof of which lies on the person,

(a) uses an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(b) acquires or possesses an electronic suppression of sales device, or a right in respect of an electronic suppression of sales device, that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(c) designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(d) supplies installation, upgrade or maintenance services for an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230, or

(e) participates in, assents to or acquiesces in the commission of, or conspires with any person to commit, an offence described in any of paragraphs (a) to (d),

is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $10,000 and not more than $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
Infractions

a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

Prosecution on indictment

(3) Every person that is charged with an offence described in subsection (2) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to a fine of not less than $50,000 and not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Poursuite par voie de mise en accusation

Penalty on conviction

(4) A person that is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 162, 163, 163.2 and 163.3 for the same action unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

Stay of appeal

(5) If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, upon that filing, the proceedings before that Court are stayed pending final determination of the outcome of the prosecution.
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Suspension d’appel

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) Subparagraphs 241(4)(d)(ix) and (x) of the Act are replaced by the following:
87. (1) Les sous-alinéas 241(4)d)(ix) et (x) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ix) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a taxpayer, solely for the purpose of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(x) to an official of the Canada Employment Insurance Commission or the Department of Employment and Social Development, solely for the purpose of the administration or enforcement of the Employment Insurance Act, an employment program of the Government of Canada (including, for greater certainty, any activity relating to a program for temporary foreign workers for which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister of Employ-ment and Social Development under the Immigration and Refugee Protection Regulations) or the evaluation or formation of policy for that Act or program,
(ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(2) Paragraph 241(4)(j.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j.1) provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test if the purpose of the adjustment is to take into account the amount determined for C in subsection 122.61(1) in respect of a person for a taxation year;
(j.2) provide information obtained under section 122.62 to an official of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a prescribed law of the province;
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition;
j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
88. (1) Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
88. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exclusion — certain guarantees

(7.1) Subsection (2) does not apply to adjust an amount of consideration paid, payable or accruing to a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “parent”) in a taxation year of the parent for the provision of a guarantee to a person or partnership (in this subsection referred to as the “lender”) for the repayment, in whole or in part, of a particular amount owing to the lender by a non-resident person, if

(a) the non-resident person is a controlled foreign affiliate of the parent for the purposes of section 17 throughout the period in the year during which the particular amount is owing; and

(b) it is established that the particular amount would be an amount owing described in paragraph 17(8)(a) or (b) if it were owed to the parent.
(7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
Exclusion — certaines garanties

a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;

b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 1997 and in applying subsection 247(7.1) of the Act, as enacted by subsection (1), to taxation years that begin before February 24, 1998, section 17 of the Act is to be read as it read on January 24, 2005, except that if a taxpayer elects under this subsection in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent,
(a) notwithstanding the time limitations in subsection 152(4) of the Act, the Minister of National Revenue may make such assessments, reassessments and determinations under Part I of the Act as are necessary to give effect to this subsection for a taxation year that ends before that day; and
(b) if the taxpayer so indicates in the election, subsection (1) does not apply to taxation years of the taxpayer that begin before December 22, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 1997. Pour l’application du paragraphe 247(7.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant le 24 février 1998, l’article 17 de la même loi, en son état au 24 janvier 2005, s’applique. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) malgré les délais fixés au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, et faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au présent paragraphe pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi;
b) si le contribuable l’indique dans le document portant sur le choix, le paragraphe (1) ne s’applique pas à ses années d’imposition commençant avant le 22 décembre 2012.
89. (1) The definition “trust” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
89. (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“trust”
« fiducie »

“trust” has the meaning assigned by subsection 104(1) and, unless the context otherwise requires, includes an estate;
« fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.
« fiducie »
trust

(2) The definition “estate” in subsection 248(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « estate », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“estate”
« succession »

“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
“estate”
« succession »

(3) Clause (e)(iii)(B) of the definition “automobile” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) La division d)(iii)(B) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) at least 30 kilometres outside the nearest point on the boundary of the nearest population centre, as defined by the last census dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Canada before the year;
(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
(4) The portion of the definition “majority interest partner” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « associé détenant une participation majoritaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“majority-interest partner”
« associé détenant une participation majoritaire »

“majority-interest partner”, of a particular partnership at any time, means a person or partnership (in this definition referred to as the “taxpayer”)
« associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
« associé détenant une participation majoritaire »
majority-interest partner

(5) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“derivative forward agreement”
« contrat dérivé à terme »

“derivative forward agreement”, of a taxpayer, means an agreement entered into by the taxpayer to purchase or sell a capital property if

(a) the term of the agreement exceeds 180 days or the agreement is part of a series of agreements with a term that exceeds 180 days,

(b) in the case of a purchase agreement, the difference between the fair market value of the property delivered on settlement, including partial settlement, of the agreement and the amount paid for the property is attribut- able, in whole or in part, to an underlying interest (including a value, price, rate, variable, index, event, probability or thing) other than

(i) revenue, income or cashflow in respect of the property over the term of the agreement, changes in the fair market value of the property over the term of the agreement, or any similar criteria in respect of the property, or

(ii) if the purchase price is denominated in the currency of a country other than Canada, changes in the value of the Canadian currency relative to that other currency, and

(c) in the case of a sale agreement,

(i) the difference between the sale price of the property and the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer is attributable, in whole or in part, to an underlying interest (including a value, price, rate, variable, index, event, probability or thing) other than

(A) revenue, income or cashflow in respect of the property over the term of the agreement, changes in the fair market value of the property over the term of the agreement, or any similar criteria in respect of the property, or

(B) if the sale price is denominated in the currency of a country other than Canada, changes in the value of the Canadian currency relative to that other currency, and

(ii) the agreement is part of an arrangement that has the effect — or would have the effect if the agreements that are part of the arrangement and that were entered into by persons or partnerships not dealing at arm’s length with the taxpayer were entered into by the taxpayer instead of non-arm’s length persons or partnerships— of eliminating a majority of the taxpayer’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the property for a period of more than 180 days;
“LIA policy”
« police RAL »

“LIA policy” means a life insurance policy (other than an annuity) where

(a) a particular person or partnership becomes obligated after March 20, 2013 to repay an amount to another person or partnership (in this definition referred to as the “lender”) at a time determined by reference to the death of a particular individ- ual whose life is insured under the policy, and

(b) the lender is assigned an interest in

(i) the policy, and

(ii) an annuity contract the terms of which provide that payments are to continue for a period that ends no earlier than the death of the particular individual;
“synthetic disposition arrangement”
« arrangement de disposition factice »

“synthetic disposition arrangement”, in respect of a property owned by a taxpayer, means one or more agreements or other arrangements that

(a) are entered into by the taxpayer or by a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer,

(b) have the effect, or would have the effect if entered into by the taxpayer instead of the person or partnership, of eliminating all or substantially all the taxpayer’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the property for a definite or indefinite period of time, and

(c) can, in respect of any agreement or arrangement entered into by a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, reasonably be considered to have been entered into, in whole or in part, with the purpose of obtaining the effect described in paragraph (b);
“synthetic disposition period”
« période de disposition factice »

“synthetic disposition period”, of a synthetic disposition arrangement, means the definite or indefinite period of time during which the synthetic disposition arrangement has, or would have, the effect described in paragraph (b) of the definition “synthetic disposition arrangement” in this subsection;
“10/8 policy”
« police 10/8 »

“10/8 policy” means a life insurance policy (other than an annuity) where

(a) an amount is or may become

(i) payable, under the terms of a borrowing, to a person or partnership that has been assigned an interest in the policy or in an investment account in respect of the policy, or

(ii) payable (within the meaning assigned by the definition “amount payable” in subsection 138(12)) under a policy loan (as defined in subsection 148(9)) made in accordance with the terms and conditions of the policy, and

(b) either

(i) the return credited to an investment account in respect of the policy

(A) is determined by reference to the rate of interest on the borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a), and

(B) would not be credited to the account if the borrowing or policy loan, as the case may be, were not in existence, or

(ii) the maximum amount of an investment account in respect of the policy is determined by reference to the amount of the borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a);
« arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
« arrangement de disposition factice »
synthetic disposition arrangement

a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;

c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b).

« contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
« contrat dérivé à terme »
derivative forward agreement

a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;

b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

(i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

(ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays;

c) s’agissant d’un contrat de vente :

(i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

(A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

(B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,

(ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet — ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes — d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours.

« période de disposition factice » Relativement à un arrangement de disposition factice, la pé-riode définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au présent paragraphe.
« période de disposition factice »
synthetic disposition period

« police 10/8 » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« police 10/8 »
10/8 policy

a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :

(i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,

(ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;

b) selon le cas :

(i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :

(A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),

(B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,

(ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a).

« police RAL » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« police RAL »
LIA policy

a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;

b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :

(i) dans la police,

(ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.

(6) Subsection (3) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
(7) Subsection (5) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that the definitions “LIA policy” and “10/8 policy” in subsection 248(1) of the Act, as amended by subsection (5), apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, les définitions de « police 10/8 » et « police RAL », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
90. (1) Subsection 249(4) of the Act is replaced by the following:
90. (1) Le paragraphe 249(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event — year end

(4) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event (other than a foreign affiliate, of a taxpayer resident in Canada, that did not carry on a business in Canada at any time in its last taxation year that began before that time), then for the purposes of this Act,

(a) subject to paragraph (b), the taxpayer’s taxation year that would, but for this paragraph, have included that time is deemed to end immediately before that time, a new taxation year of the taxpayer is deemed to begin at that time and, for the purpose of determining the taxpayer’s fiscal period after that time, the taxpayer is deemed not to have established a fiscal period before that time; and

(b) subject to paragraph 128(1)(d), section 128.1 and paragraphs 142.6(1)(a) and 149(10)(a), and notwithstanding subsections (1) and (3), if the taxpayer’s taxation year that would, but for this subsection, have been its last taxation year that ended before that time, would, but for this paragraph, have ended within the seven-day period that ended immediately before that time, that taxation year is, except if the taxpayer is subject to a loss restriction event within that period, deemed to end immediately before that time, provided that the taxpayer so elects in its return of income under Part I for that taxation year.
(4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
Fait lié à la restriction de pertes — fin d’année

a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
91. (1) Paragraph 251.1(1)(e) of the English version of the Act is replaced by the following:
91. (1) L’alinéa 251.1(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(2) Paragraph (a) of the definition “majority-interest group of partners” in subsection 251.1(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « majority-interest group of partners », au paragraphe 251.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(3) Subparagraph 251.1(4)(d)(iv) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
92. (1) The Act is amended by adding the following after section 251.1:
92. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Definitions

251.2 (1) The following definitions apply in this section.
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“equity”
« capitaux propres »

“equity” has the same meaning as in subsection 122.1(1) read without reference to paragraph (e) of the definition “equity” in that subsection.
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“majority-interest beneficiary”
« bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

“majority-interest beneficiary” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“majority-interest group of beneficiaries”
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

“majority-interest group of beneficiaries” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“majority-interest group of partners”
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »

“majority-interest group of partners” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“person”
« personne »

“person” includes a partnership.
“specified right”
« droit déterminé »

“specified right”, held at any time by a person in respect of a trust, means a right under a contract, in equity or otherwise, to acquire, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, equity of the trust, or to cause the trust to redeem or cancel equity of the trust, unless the right is not exercisable at that time because its exercise is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual.
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary”, of a particular person at any time, means a corporation, partnership or trust (in this definition referred to as the “subject entity”) where

(a) the particular person holds at that time property

(i) that is equity of the subject entity, or

(ii) that derives all or part of its fair market value, directly or indirectly, from equity of the subject entity; and

(b) the total of the following amounts is at that time equal to more than 50% of the equity value of the subject entity:

(i) each amount that is the fair market value at that time of equity of the subject entity that is held at that time by the particular person or a person with whom the particular person is affiliated, and

(ii) each amount (other than an amount described in subparagraph (i)) that is the portion of the fair market value at that time — derived directly or indirectly from equity of the subject entity — of a property that is held at that time by the particular person or a person with whom the particular person is affiliated.
251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
majority-interest beneficiary

« capitaux propres » S’entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition.
« capitaux propres »
equity

« droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
« droit déterminé »
specified right

« filiale » Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« filiale »
subsidiary

a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :

(i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,

(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;

b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :

(i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,

(ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment — dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée — d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée.

« groupe d’associés détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of partners

« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of beneficiaries

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« personne »
person

« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« valeur des capitaux propres »
equity value

Loss restriction event

(2) For the purposes of this Act, a taxpayer is at any time subject to a loss restriction event if

(a) the taxpayer is a corporation and at that time control of the corporation is acquired by a person or group of persons; or

(b) the taxpayer is a trust and

(i) that time is after March 20, 2013 and after the time at which the trust is created, and

(ii) at that time a person becomes a majority-interest beneficiary, or a group of persons becomes a majority-interest group of beneficiaries, of the trust.
(2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :
Fait lié à la restriction de pertes

a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;

b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :

(i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,

(ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.

Trusts — exceptions

(3) For the purposes of paragraph (2)(b), a person is deemed not to become a majority-interest beneficiary, and a group of persons is deemed not to become a majority-interest group of beneficiaries, as the case may be, of a particular trust solely because of

(a) the acquisition of equity of the particular trust by

(i) a particular person from another person with whom the particular person was affiliated immediately before the acquisition,

(ii) a particular person who was affiliated with the particular trust immediately before the acquisition,

(iii) an estate from an individual, if the estate arose on and as a consequence of the death of the individual and the estate acquired the equity from the individual as a consequence of the death, or

(iv) a particular person from an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual, if the estate acquired the equity from the individual as a consequence of the death and the individual was affiliated with the particular person immediately before the death;

(b) a variation in the terms of the particular trust, the satisfaction of, or failure to satisfy, a condition under the terms of the particular trust, the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a power, or (without limiting the generality of the foregoing) the redemption, surrender or termination of equity of the particular trust at any time, if each majority-interest beneficiary, and each member of a majority-interest group of beneficiaries, of the particular trust immediately after that time was affiliated with the particular trust immediately before

(i) that time, or

(ii) in the case of the redemption or surrender of equity of the particular trust that was held, immediately before that time, by an estate and that was acquired by the estate from an individual as described in subparagraph (a)(iii), the individual’s death;

(c) the transfer at any time of all the equity of the particular trust to a corporation, partnership or another trust (in this paragraph referred to as the “acquirer”), if

(i) the only consideration for the transfer is equity (determined without reference to paragraph (d) of the definition “equity” in subsection 122.1(1)) of the acquirer,

(ii) at all times before that time the acquirer held no property or held only property having a nominal value, and

(iii) immediately after that time the acquirer is neither

(A) a subsidiary of any person, nor

(B) a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by a person or group of persons;

(d) the transfer at any time of equity of the particular trust to a corporation, partnership or another trust (in this paragraph referred to as the “acquirer”), if

(i) immediately before that time a person was a majority-interest beneficiary, or a group of persons was a majority-interest group of beneficiaries, of the particular trust,

(ii) immediately after that time the person, or group of persons, as the case may be, described in subparagraph (i) in respect of the particular trust, and no other person or group of persons, is

(A) if the acquirer is a corporation, a person by whom, or a group of persons by which, the corporation is controlled directly or indirectly in any manner whatever,

(B) if the acquirer is a partnership, a majority-interest partner, or a majority-interest group of partners, of the partnership, and

(C) if the acquirer is a trust, a majority-interest beneficiary, or a majority-interest group of beneficiaries, of the trust, and

(iii) at no time during a series of transactions or events that includes the transfer does the person or group of persons, as the case may be, described in subparagraph (i) in respect of the particular trust, cease to be a person or group of persons described in any of clauses (ii)(A) to (C) in respect of the acquirer; or

(e) a transaction (other than a transaction one or more of the parties to which may be excused from completing as a result of changes to this Act) the parties to which are obligated to complete under the terms of an agreement in writing between the parties entered into before March 21, 2013.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :
Exceptions

a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :

(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,

(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,

(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,

(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;

b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) le moment donné,

(ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;

c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de per-sonnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,

(ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,

(iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :

(A) ni une filiale d’une personne,

(B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;

d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,

(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est :

(A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

(B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,

(C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,

(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;

e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013.

Trusts — additional cases

(4) For the purposes of paragraph (2)(b) and subject to subsection (3), a person is deemed to become at a particular time a majority-interest beneficiary of a particular trust if

(a) a particular person is at and immediately before the particular time a majority-interest beneficiary, or a member of a majority-interest group of beneficiaries, of the partic- ular trust, and the particular person is at the particular time, but is not immediately before the particular time, a subsidiary of another person (in this paragraph referred to as the “acquirer”), unless

(i) the acquirer is immediately before the particular time affiliated with the particular trust, or

(ii) this paragraph previously applied to deem a person to become a majority-interest beneficiary of the particular trust because the particular person became, as part of a series of transactions or events that includes the particular person becoming at the particular time a subsidiary of the acquirer, a subsidiary of another person that is at the particular time a subsidiary of the acquirer; or

(b) at the particular time, as part of a series of transactions or events, two or more persons acquire equity of the particular trust in exchange for or upon a redemption or surrender of equity of, or as a consequence of a distribution from, a corporation, partnership or another trust, unless

(i) a person affiliated with the corporation, partnership or other trust was immediately before the particular time a majority-interest beneficiary of the particular trust,

(ii) if all the equity of the particular trust that was acquired at or before the particular time as part of the series were acquired by one person, the person would not at the particular time be a majority-interest beneficiary of the particular trust, or

(iii) this paragraph previously applied to deem a person to become a majority-interest beneficiary of the particular trust because of an acquisition of equity of the particular trust that was part of the series.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Fiducies — autres cas

a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

(i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,

(ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;

b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,

(ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,

(iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.

Trusts — special rules of application

(5) For the purposes of this section,

(a) in determining whether persons are affiliated with each other

(i) except for the purposes of paragraph (b) of the definition “subsidiary” in subsection (1), section 251.1 is to be read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3),

(ii) in determining whether an individual (other than a trust) is affiliated with another individual (other than a trust), individuals connected by blood relationship, marriage or common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another, and

(iii) if, at any time as part of a series of transactions or events a person acquires equity of a corporation, partnership or trust, and it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition, or for making any agreement or undertaking in respect of the acquisition, is to cause a condition in paragraph (3)(a) or (b) or subparagraph (4)(a)(i) or (b)(i) regarding affiliation to be satisfied at a particular time, the condition is deemed not to be satisfied at the particular time; and

(b) in determining whether a particular person becomes at any time a majority-interest beneficiary, or a particular group of persons becomes at any time a majority-interest group of beneficiaries, of a trust, the fair market value of each person’s equity of the trust is to be determined at and immediately before that time

(i) without reference to the portion of that fair market value that is attributable to property acquired if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply,

(ii) without reference to the portion of that fair market value that is attributable to a change in the fair market value of all or part of any equity of the trust if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the change is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply, and

(iii) as if each specified right held immediately before that time by the particular person, or by a member of the particular group, in respect of the trust is at that time exercised if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition of the right is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Fiducies — règles d’appli-cation spéciales

a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :

(i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « filiale » au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),

(ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,

(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;

b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :

(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.

Trusts — time of day

(6) For the purposes of this Act, if a trust is subject to a loss restriction event at a particular time during a day, the trust is deemed to be subject to the loss restriction event at the beginning of that day and not at the particular time unless the trust elects in its return of income under Part I filed for its taxation year that ends immediately before the loss restriction event to have this subsection not apply.
(6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.
Fiducies — moment d’un jour

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
93. (1) The portion of subsection 256(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
93. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquiring control

(7) For the purposes of this subsection, of section 55, subsections 66(11), 66.5(3), 66.7(10) and (11), 85(1.2), 88(1.1) and (1.2), 110.1(1.2) and 111(5.4) and paragraph 251.2(2)(a) and of subsection 5905(5.2) of the Income Tax Regulations,
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
Contrôle réputé non acquis

(2) Clause 256(7)(a)(i)(D) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 256(7)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) a particular person who acquired the shares from an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual, if the estate acquired the shares from the individual as a consequence of the death and the individual was related to the particular person immediately before the death,
(D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,
(3) Subsection 256(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
(3) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) if at any time after September 12, 2013 a trust is subject to a loss restriction event and immediately before that time the trust, or a group of persons a member of which is the trust, controls a corporation, control of the corporation and of each corporation controlled by it immediately before that time is deemed to have been acquired at that time by a person or group of persons; and
(i) if at any time after September 12, 2013 a trust controls a corporation, control of the corporation is deemed not to be acquired solely because of a change in the trustee or legal representative having ownership or control of the trust’s property if
(i) the change is not part of a series of transactions or events that includes a change in the beneficial ownership of the trust’s property, and
(ii) no amount of income or capital of the trust to be distributed, at any time at or after the change, in respect of any interest in the trust depends upon the exercise by any person or partnership, or the failure of any person or partnership, to exercise any discretionary power.
h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;
i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :
(i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,
(ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
(4) The portion of subsection 256(8) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption d’exercice de droit

(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
Présomption d’exercice de droit

(5) Paragraph 256(8)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to avoid the application of subsection 10(10) or 13(24), paragraph 37(1)(h) or subsection 55(2) or 66(11.4) or (11.5), paragraph 88(1)(c.3) or subsection 111(4), (5.1), (5.2) or (5.3), 181.1(7), 190.1(6) or 251.2(2),
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);
(6) The portion of subsection 256(8) of the English version of the Act after paragraph (e) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
(7) Subsections (1) and (3) to (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(7) Les paragraphes (1) et (3) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(8) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 13, 2013.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 2013.
94. (1) The Act is amended by adding the following after section 256:
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Definitions

256.1 (1) The following definitions apply in this section.
“attribute trading restriction”
« restriction au commerce d’attributs »

“attribute trading restriction” means a restriction on the use of a tax attribute arising on the application, either alone or in combination with other provisions, of any of this section, subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 66(11.4) and (11.5), 66.7(10) and (11), 69(11) and 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127 and subsections 181.1(7), 190.1(6), 249(4) and 256(7).
“person”
« personne »

“person” includes a partnership.
“specified provision”
« dispositions déterminées »

“specified provision” means any of subsections 10(10) and 13(24), paragraph 37(1)(h), subsections 66(11.4) and (11.5), 66.7(10) and (11), 69(11) and 111(4), (5), (5.1), (5.2) and (5.3), paragraphs (j) and (k) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9), subsections 181.1(7) and 190.1(6) and any provision of similar effect.
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« dispositions déterminées »
specified provision

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« personne »
person

« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
« restriction au commerce d’attributs »
attribute trading restriction

Application of subsection (3)

(2) Subsection (3) applies at a particular time in respect of a corporation if

(a) shares of the capital stock of the corporation held by a person, or the total of all shares of the capital stock of the corporation held by members of a group of persons, as the case may be, have at the particular time a fair market value that exceeds 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of the corporation;

(b) shares, if any, of the capital stock of the corporation held by the person, or the total of all shares, if any, of the capital stock of the corporation held by members of the group, have immediately before the particular time a fair market value that does not exceed 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of the corporation;

(c) the person or group does not control the corporation at the particular time; and

(d) it is reasonable to conclude that one of the main reasons that the person or group does not control the corporation is to avoid the application of one or more specified provisions.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (3)

a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;

d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.

Deemed acquisition of control

(3) If this subsection applies at a particular time in respect of a corporation, then for the purposes of the attribute trading restrictions,

(a) the person or group referred to in subsection (2)

(i) is deemed to acquire control of the corporation, and each corporation controlled by the corporation, at the particular time, and

(ii) is not deemed to have control of the corporation, and each corporation controlled by the corporation, at any time after the particular time solely because this paragraph applied at the particular time; and

(b) during the period that the condition in paragraph (2)(a) is satisfied, each corporation referred to in paragraph (a) — and any corporation incorporated or otherwise formed subsequent to that time and controlled by that corporation — is deemed not to be related to, or affiliated with, any person to which it was related to, or affiliated with, immediately before paragraph (a) applies.
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
Acquisition de contrôle réputée

a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :

(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,

(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;

b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).

Special rules

(4) For the purpose of applying paragraph (2)(a) in respect of a person or group of persons,

(a) if it is reasonable to conclude that one of the reasons that one or more transactions or events occur is to cause a person or group of persons not to hold shares having a fair market value that exceeds 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of a corporation, the paragraph is to be applied without reference to those transactions or events; and

(b) the person, or each member of the group, is deemed to have exercised each right that is held by the person or a member of the group and that is referred to in paragraph 251(5)(b) in respect of a share of the corporation referred to in paragraph (2)(a).
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
Règles d’application

a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;

b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).

Deeming rules — if share value nil

(5) For the purposes of subsections (2) to (4), if the fair market value of the shares of the capital stock of a corporation is nil at any time, then for the purpose of determining the fair market value of those shares, the corporation is deemed, at that time, to have assets net of liabilities equal to $100,000 and to have $100,000 of income for the taxation year that includes that time.
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Valeur de l’actif net d’une société

Deemed acquisition of control

(6) If, at any time as part of a transaction or event or series of transactions or events, control of a particular corporation is acquired by a person or group of persons and it can reasonably be concluded that one of the main reasons for the acquisition of control is so that a specified provision does not apply to one or more corporations, the attribute trading restrictions are deemed to apply to each of those corporations as if control of each of those corporations were acquired at that time.
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
Acquisition de contrôle réputée

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that it does not apply to an event or transaction that occurs
(a) before March 21, 2013, or
(b) after March 20, 2013 pursuant to an obligation created by the terms of an agreement in writing entered into between parties before March 21, 2013, and for the purposes of this paragraph, parties will be considered not to be obligated if one or more of those parties may be excused from fulfilling the obligation as a result of changes to the Act.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.