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Bill C-7

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-7
PROJET DE LOI C-7
An Act respecting the selection of senators and amending the Constitution Act, 1867 in respect of Senate term limits
Loi concernant la sélection des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du mandat des sénateurs
Preamble

Whereas it is important that Canada’s representative institutions, including the Senate, continue to evolve in accordance with the principles of modern democracy and the expectations of Canadians;

Whereas the Government of Canada has undertaken to explore means to enable the Senate better to reflect the democratic values of Canadians and respond to the needs of Canada’s regions;

Whereas in 1987 the First Ministers of Canada agreed, as an interim measure until Senate reform is achieved, that any person summoned to fill a vacancy in the Senate is to be chosen from among persons whose names have been submitted by the government of the province or territory to which the vacancy relates;

Whereas it is appropriate that those whose names are submitted to the Queen’s Privy Council for Canada for summons to the Senate be determined by democratic election by the people of the province or territory that a senator is to represent;

Whereas it is appropriate that a framework be established to provide guidance to provinces and territories for the text of legislation governing such elections;

Whereas the tenure of senators should be consistent with modern democratic principles;

Whereas the Constitution Act, 1965, enacted by Parliament, reduced the tenure of senators from life to the attainment of seventy-five years of age;

Whereas Parliament, by virtue of section 44 of the Constitution Act, 1982, may make laws to amend the Constitution of Canada in relation to the Senate;

And whereas Parliament wishes to maintain the essential characteristics of the Senate within Canada’s parliamentary democracy as a chamber of independent, sober second thought;
Attendu :
Préambule

qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;

qu’en 1987 les premiers ministres du Canada ont convenu, à titre de mesure provisoire jusqu’à ce que la réforme du Sénat soit réalisée, que les sièges vacants au Sénat soient comblés au moyen d’une liste de candidats sénatoriaux présentée par le gouvernement de la province ou du territoire visés;

qu’il est indiqué que les personnes dont la candidature est proposée au Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue de leur nomination au Sénat soient choisies par voie d’une élection démocratique par la population de la province ou du territoire qu’elles représenteront;

qu’il est indiqué d’établir un cadre pour guider les provinces et les territoires en ce qui touche la législation régissant la tenue de ces élections;

que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;

que le Parlement a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;

qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;

que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Senate Reform Act.
1. Loi sur la réforme du Sénat.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
SENATORIAL SELECTION
SÉLECTION DES SÉNATEURS
Framework established

2. The framework in the schedule sets out a basis for the selection of Senate nominees.
2. Le cadre prévu à l’annexe constitue un fondement du processus de sélection des candidats sénatoriaux.
Établissement du cadre

Duty

3. If a province or territory has enacted legislation that is substantially in accordance with the framework set out in the schedule, the Prime Minister, in recommending Senate nominees to the Governor General, must consider names from the most current list of Senate nominees selected for that province or territory.
3. Dans le cas où une province ou un territoire a édicté une loi qui est en substance conforme au cadre prévu à l’annexe, le premier ministre tient compte, lors de la recommandation de candidats sénatoriaux au gouverneur général, des personnes dont le nom figure sur la plus récente liste des candidats sénatoriaux choisis pour cette province ou ce territoire.
Obligation

PART 2
PARTIE 2
SENATE TERM LIMITS
LIMITATION DE LA DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS
Tenure of certain senators

4. (1) Subject to sections 29A to 31 of the Constitution Act, 1867, a person who was summoned to the Senate after October 14, 2008 but before the coming into force of this section remains a senator for one term, which expires nine years after the coming into force of this section.
4. (1) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, le sénateur qui a été nommé après le 14 octobre 2008, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, garde sa qualité de sénateur pour un seul mandat, lequel expire neuf ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Mandat de certains sénateurs

Interruption of term

(2) Notwithstanding section 29 of the Constitution Act, 1867 and subject to sections 29A to 31 of that Act, a person referred to in subsection (1) whose term is interrupted may be summoned again for a period equivalent to nine years less the portion of the term served after the coming into force of this section.
(2) Malgré l’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 et sous réserve des articles 29A à 31 de cette loi, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) ne peut être nommé de nouveau que pour une période équivalant à la différence entre neuf ans et la partie de son mandat qu’il a exercée après l’entrée en vigueur du présent article.
Interruption du mandat

30-31 Vict., c. 3 (U.K.); 1982, c. 11 (U.K.); 1965, c. 4, s. 1

5. Section 29 of the Constitution Act, 1867 is replaced by the following:
5. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.); 1965, ch. 4, art. 1

Tenure of senators

29. (1) Subject to sections 29A to 31, a person who is summoned to the Senate after the coming into force of the Constitution Act, 2011 (Senate term limits) shall hold a place in that House for one term of nine years.
29. (1) Sous réserve des articles 29A à 31, le sénateur nommé après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs) l’est pour un seul mandat de neuf ans.
Mandat des sénateurs

Interruption of term

(2) Subject to sections 29A to 31, a person referred to in subsection (1) whose term is interrupted may be summoned again to fill the remainder of the term.
(2) Sous réserve des articles 29A à 31, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour la période restant à courir.
Interruption du mandat

Retirement at age seventy-five

29A. A person who is a senator on attaining the age of seventy-five years ceases to be a senator at that time, regardless of when summoned to the Senate.
29A. Le sénateur, quelle que soit la date à laquelle il a été nommé, perd sa qualité de sénateur lorsqu’il atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans

Title

6. This Part may be cited as the Constitution Act, 2011 (Senate term limits) and a reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 is deemed to include a reference to the Constitution Act, 2011 (Senate term limits).
6. Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs). La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs).
Titre




Explanatory Notes
Notes explicatives
Constitution Act, 1867
Clause 5: Existing text of section 29:
29. (1) Subject to subsection (2), a Senator shall, subject to the provisions of this Act, hold his place in the Senate for life.
(2) A Senator who is summoned to the Senate after the coming into force of this subsection shall, subject to this Act, hold his place in the Senate until he attains the age of seventy-five years.
Loi constitutionnelle de 1867
Article 5 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.