Skip to main content

Bill C-483

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-483
PROJET DE LOI C-483
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (escorted temporary absence)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, c. 20

CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASE ACT
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1992, ch. 20

1. (1) Subsections 17(1) to (4) of the Corrections and Conditional Release Act are replaced by the following:
1. (1) Les paragraphes 17(1) à (4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
Institutional head

17. (1) The institutional head may, subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, authorize the escort- ed — by a staff member or other person authorized by the institutional head — tempo- rary absence of an inmate, other than an inmate convicted of first or second degree murder, if, in the opinion of the institutional head,

(a) the inmate will not, by reoffending, present an undue risk to society during an absence authorized under this section;

(b) an escorted temporary absence from the penitentiary is desirable for the inmate for medical, administrative, community service, family contact, personal development for rehabilitative purposes, or compassionate reasons, including parental responsibilities;

(c) the inmate’s behaviour while under sentence does not preclude authorizing the absence; and

(d) a structured plan for the absence has been prepared.
17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant autre qu’un délinquant condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
Directeur du pénitencier

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives ou de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un projet structuré de sortie a été établi.

National Parole Board

(1.1) The Parole Board of Canada may, subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, authorize the escorted temporary absence of an inmate convicted of first or second degree murder if, in the opinion of the Board, the criteria set out in paragraphs (1)(a) to (d) are met.
(1.1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un détenu condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte lorsque, à son avis, les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à d) sont réunies.
Commission nationale des libérations conditionnelles

Medical emergency

(1.2) Despite subsection (1.1), in the case of a medical emergency, the institutional head may authorize the escorted temporary absence of an inmate convicted of first or second degree murder.
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), en cas d’urgence médicale, le directeur peut autoriser un détenu condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte.
Urgence médicale

Medical reasons

(1.3) An escorted temporary absence for medical reasons may be authorized for an unlimited period.
(1.3) La sortie avec escorte pour des raisons médicales peut être autorisée pour une durée indéterminée.
Raisons médicales

Absence for other reasons — institutional head

(1.4) The institutional head may not authorize an escorted temporary absence for reasons other than medical of more than five days or, with the Commissioner’s approval, of more than fifteen days.
(1.4) Le directeur ne peut autoriser, pour des raisons non médicales, une sortie avec escorte de plus de cinq jours ou, avec l’autorisation de la Commission, de plus de quinze jours.
Raisons non médicales — directeur

Absence for other reasons — National Parole Board

(1.5) The Parole Board of Canada may not authorize an escorted temporary absence for reasons other than medical of more than fifteen days.
(1.5) La Commission ne peut autoriser, pour des raisons non médicales, une sortie avec escorte de plus de quinze jours.
Raisons non médicales — Commission

Conditions

(2) The institutional head or the Parole Board of Canada, as the case may be, may impose, in relation to a temporary absence, any conditions that they consider reasonable and necessary in order to protect society.
(2) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent assortir la permission des conditions qu’ils jugent raisonnables et nécessaires pour la protection de la société.
Conditions

Cancellation

(3) The institutional head or the Parole Board of Canada, as the case may be, may cancel a temporary absence either before or after its commencement.
(3) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent annuler la permission même avant la sortie.
Annulation de la permission

Reasons to be given

(4) The institutional head or the Parole Board of Canada, as the case may be, shall give the inmate written reasons for the authorizing, refusal or cancellation of a temporary absence.
(4) Le cas échéant, le directeur ou la Commission, selon le cas, communiquent au détenu, par écrit, les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.
Motifs

(2) Subsection 17(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 17(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temps nécessaire aux déplacements

(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peuvent accorder le directeur ou la Commission, selon le cas, pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peuvent accorder le directeur ou la Commission, selon le cas, pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
Temps nécessaire aux déplacements

(3) Subsection 17(6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation to provincial hospital

(6) If, pursuant to an agreement under paragraph 16(1)(a), an inmate has been admitted to a hospital operated by a provincial government in which the liberty of patients is normally subject to restrictions, the institutional head or the Parole Board of Canada, as the case may be, may confer on the person in charge of the hospital, for such period and subject to such conditions as they specify, any of the institutional head's or the Parole Board of Canada's powers under this section in relation to that inmate.
(6) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent, aux conditions et pour la durée qu’ils estiment indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est norma-lement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que leur confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
Délégation au responsable d’un hôpital

2. Paragraph 96(z.8) of the French version of the Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 96z.8) de la version française est remplacé par ce qui suit :
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes