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Bill C-10

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Transitional Provision
Disposition transitoire
Agreements or arrangements entered into before royal assent

440. Any party to an agreement or arrangement entered into before the day on which this Act receives royal assent may, within one year after that day, apply under section 124.1 of the Competition Act without payment of any fee for an opinion on the applicability to the agreement or arrangement of section 45 or 90.1 of the Competition Act, as enacted by sections 410 and 429, respectively, as if the agreement or arrangement had not yet been entered into and as if that section 45 or 90.1 were in force.
440. Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.
Accord ou arrangement conclu avant la sanction

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 19 (2nd Supp.), Part I

Competition Tribunal Act
Loi sur le Tribunal de la concurrence
L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

2002, c. 16, s. 19

441. Subsection 11(1) of the Competition Tribunal Act is replaced by the following:
441. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 19

Hearing of applications

11. (1) The Chairman of the Tribunal, sitting alone, or a judicial member designated by the Chairman, sitting alone, may hear and dispose of applications under subsection 100(1), section 103.1 or 103.3 or subsection 104(1) or 123.1(1) of the Competition Act and any related matters.
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
Demandes

R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

2004, c. 15, s. 108

442. Subparagraph (c)(i) of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
442. Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 108

(i) section 45 (conspiracies, agreements or arrangements between competitors),
(i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),
R.S., c. 17 (3rd Supp.)

Shipping Conferences Exemption Act, 1987
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
L.R., ch. 17 (3e suppl.)

443. Subsection 4(4) of the Shipping Conferences Exemption Act, 1987 is replaced by the following:
443. Le paragraphe 4(4) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :
Exception re predatory practices

(4) Subsection (1) does not have the effect of exempting from the application of the Competition Act any member of a conference who engages in, or who conspires, agrees or arranges with another person to engage in, a practice of selling products at prices unreasonably low that has the effect or tendency of substantially lessening competition or eliminating a competitor or is designed to have that effect and that is a practice of anti-competitive acts referred to in paragraph 79(1)(b) of that Act.
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.
Pratiques relevant de la prévarication

Coming into Force
Entrée en vigueur
Sections 410, 429 and 442

444. Sections 410, 429 and 442 come into force one year after the day on which this Act receives royal assent.
444. Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
Articles 410, 429 et 442

PART 13
PARTIE 13
R.S., c. 28 (1st Supp.)

INVESTMENT CANADA ACT
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
445. Section 2 of the Investment Canada Act is replaced by the following:
445. L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Purpose of Act

2. Recognizing that increased capital and technology benefits Canada, and recognizing the importance of protecting national security, the purposes of this Act are to provide for the review of significant investments in Canada by non-Canadians in a manner that encourages investment, economic growth and employment opportunities in Canada and to provide for the review of investments in Canada by non-Canadians that could be injurious to national security.
2. Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
Objet de la loi

1993, c. 35, s. 1

446. Paragraph (d) of the definition “Canadian” in section 3 of the Act is replaced by the following:
446. L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, art. 1

(d) an entity that is Canadian-controlled, as determined under subsection 26(1) or (2) and in respect of which there has been no determination made under subsection 26(2.1) or (2.11) or declaration made under subsection 26(2.2);
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).
447. (1) The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
447. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exempt transactions

10. (1) This Act, other than Part IV.1, does not apply in respect of
10. (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
Opérations exemptées

2007, c. 6, s. 439(2)

(2) Subparagraphs 10(1)(j)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 439(2)

(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exempt transactions — Part IV.1

(2) Part IV.1 does not apply in respect of

(a) the acquisition of control of a Canadian business in connection with the realization of security granted for a loan or other financial assistance and not for any purpose related to the provisions of this Act, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;

(b) the acquisition of control of a Canadian business by reason of an amalgamation, a merger, a consolidation or a corporate reorganization following which the ultimate direct or indirect control in fact of the Canadian business, through the ownership of voting interests, remains unchanged, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;

(c) the acquisition of control of a Canadian business carried on by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province or by a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act;

(d) any transaction to which Part XII.01 of the Bank Act applies; or

(e) the acquisition of control of a Canadian business by any of the following entities, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act:

(i) an insurance company incorporated in Canada that is a company or a provincial company to which the Insurance Companies Act applies, on the condition that the gross investment revenue of the company from the Canadian business is included in computing the income of the company under subsection 138(9) of the Income Tax Act,

(ii) a foreign entity that has been approved by order of the Superintendent of Financial Institutions under Part XIII of the Insurance Companies Act to insure in Canada risks, on the condition that the gross investment revenue of the company from the Canadian business is included in computing the income of the company under subsection 138(9) of the Income Tax Act and the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under that Part, or

(iii) a corporation incorporated in Canada, all the issued voting shares of which, other than the qualifying voting shares of directors, are owned by an insurance company described in subparagraph (i), by a foreign entity described in subparagraph (ii) or by a corporation controlled directly or indirectly through the ownership of voting shares by such an insurance company or foreign entity, on the condition that, in the case of a foreign entity described in subparagraph (ii), the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under Part XIII of the Insurance Companies Act.
(2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
Opérations exemptées — partie IV.1

a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;

e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :

(i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,

(iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

If condition not complied with

(3) If any condition referred to in paragraph (1)(d) or (j) or (2)(e) is not complied with, the exemption under that paragraph does not apply and the transaction referred to in that paragraph is subject to this Act as if it had never been exempt.
(3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
Défaut d’observation des conditions

1994, c. 47, s. 133

448. (1) Subsection 14.1(1) of the Act is replaced by the following:
448. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Limits for WTO investors

14.1 (1) Despite the limits set out in subsection 14(3), an investment described in paragraph 14(1)(a) or (b) by a WTO investor, or — if the Canadian business that is the subject of the investment is, immediately prior to the implementation of the investment, controlled by a WTO investor — a non-Canadian, other than a WTO investor, is reviewable under section 14 only if the enterprise value, calculated in the manner prescribed, of the assets described in paragraph 14(3)(a) or (b), as the case may be, is equal to or greater than,

(a) for an investment made at any time in the year that begins on the day on which this paragraph comes into force, or in the following year, $600,000,000;

(b) for an investment made at any time in the two years that begin immediately after the two years referred to in paragraph (a), $800,000,000;

(c) for an investment made at any time in the year that begins immediately after the years for which the amount set out in paragraph (b) applies, $1,000,000,000;

(d) for an investment made at any time in the period that begins immediately after the year for which the amount set out in paragraph (c) applies and ends on the following December 31, $1,000,000,000; and

(e) for an investment made at any time in the year that begins after the period referred to in paragraph (d), or in any subsequent year, the amount determined under subsection (2).
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure aux sommes suivantes :
Limites applicables aux investisseurs OMC

a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;

b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;

c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;

d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;

e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme déterminée en application du paragraphe (2).

1994, c. 47, s. 133

(2) The portion of subsection 14.1(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Calculation of amount for subsequent years

(2) For the purposes of paragraph (1)(e), the amount for each year to which that paragraph applies shall be determined by the Minister in January of that year by rounding off to the nearest million dollars the amount arrived at by using the formula
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année et arrondi au million le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
Calcul

1994, c. 47, s. 133

(3) Subsections 14.1(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 14.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Investments not reviewable

(4) Despite paragraphs 14(1)(c) and (d), an investment described in either paragraph that is implemented after this subsection comes into force is not reviewable under section 14 if it is made by

(a) a WTO investor; or

(b) a non-Canadian, other than a WTO investor, if the Canadian business that is the subject of the investment is, immediately prior to the implementation of the investment, controlled by a WTO investor.
(4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.
Investissements soustraits à l’examen

Exception

(5) This section does not apply in respect of an investment to acquire control of a Canadian business that is a cultural business.
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.
Exception

1994, c. 47, s. 133

(4) The definitions “financial institution” and “financial service” in subsection 14.1(6) of the Act are repealed.
(4) Les définitions de « institution financière » et « service financier », au paragraphe 14.1(6) de la même loi, sont abrogées.
1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

449. Section 14.2 of the Act is replaced by the following:
449. L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Regulations

14.2 The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of section 14.1.
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.
Règlements

450. Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
450. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Request for notice

(3) If a non-Canadian makes a written request to the Minister for a notice referred to in paragraph (2)(a), the Minister shall, within 30 days after receiving all the information required for the Minister to decide whether the conditions described in that paragraph exist, advise the non-Canadian whether he or she will issue the notice or not.
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
Délai

451. Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
451. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Additional information

(3) The non-Canadian making the investment shall, within the time specified by the Director, provide any other information that the Director considers necessary.
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
Complément d’information

1995, c. 1,  par. 50(1)(e)

452. Sections 21 to 23 of the Act are replaced by the following:
452. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 1, al. 50(1)e)

Net benefit

21. (1) Subject to subsections (2) to (8) and sections 22 and 23, the Minister shall, within 45 days after the certified date referred to in subsection 18(1), send a notice to the applicant that the Minister, having taken into account any information, undertakings and representations referred to the Minister by the Director under section 19 and the relevant factors set out in section 20, is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Avantage net du Canada

Extension

(2) Subject to subsection (3), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).
Prolongation

Extension

(3) Subject to subsections (4) and (5), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.3(1), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(6) or the further period if one was agreed to under that subsection.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation

Extension

(4) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.3(1) and a notice is sent under paragraph 25.3(6)(b), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the day on which the notice under paragraph 25.3(6)(b) was sent.
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation

Extension

(5) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.3(6)(a), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the earlier of

(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and

(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) expires.
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
Prolongation

a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

Extension

(6) Subject to subsections (7) and (8), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(6) or the further period if one was agreed to under that subsection.
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation

Extension

(7) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, a notice is sent under paragraph 25.3(6)(b), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the day on which the notice under paragraph 25.3(6)(b) was sent.
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation

Extension

(8) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and if the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.3(6)(a), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the earlier of

(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and

(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) expires.
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
Prolongation

a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

Minister deemed to be satisfied

(9) Subject to sections 22 and 23, if the Minister does not send a notice under subsection (1) within the 45-day period referred to in that subsection or, if any of subsections (2) to (8) apply, within the five-day period referred to in that subsection, the Minister is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada and shall send a notice to that effect to the applicant.
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Présomption

Extension

22. (1) If none of subsections 21(2) to (8) apply and the Minister is unable to complete the consideration of an investment within the 45-day period referred to in subsection 21(1), the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the applicant and the Minister shall, subject to subsection (3) within 30 days from the date of the sending of the notice or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, complete the consideration of the investment.
22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.
Prolongation

Notice

(2) Subject to subsection (3), if, within the 30-day period referred to in subsection (1) or any further period that is agreed on under that subsection, the Minister is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada, the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the applicant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.
Avis

Extension

(3) Subsections 21(2) to (8) apply to this section as though the 45-day period referred to in those subsections were the 30-day period referred to in subsection (1) or the further period as is agreed on under that subsection.
(3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).
Prolongation

Minister deemed to be satisfied

(4) Subject to section 23, if the Minister does not send a notice under subsection (2) within the period referred to in that subsection, or, if subsection (3) applies, within the five-day period referred to in whichever of subsections 21(2) to (8) applies to this section by reason of subsection (3), the Minister is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada and shall send a notice to that effect to the applicant.
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Présomption

Notice of right to make representations and submit undertakings

23. (1) If the Minister is not satisfied, within the period provided for in section 21 or 22 to send the notice referred to in subsection 21(1), that an investment is likely to be of net benefit to Canada, the Minister shall send a notice to that effect to the applicant, advising the applicant of their right to make representations and submit undertakings within 30 days from the date of the notice or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister.
23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.
Droit de présenter des observations et de prendre des engagements

Representations and undertakings

(2) If, after receipt of the notice referred to in subsection (1), the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations or submit undertakings, the Minister shall afford the applicant a reasonable opportunity, within the 30-day period referred to in subsection (1), or within any agreed to further period, to make representations, in person or by a representative, and to give undertakings to Her Majesty in right of Canada, as the applicant sees fit.
(2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.
Observations et engagements

Net benefit

(3) Within a reasonable time after the expiry of the period for making representations and submitting undertakings, the Minister shall, in the light of any such representations and undertakings and having regard to the matters to be taken into account under subsection 21(1), send a notice to the applicant

(a) that the Minister is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada; or

(b) confirming that the Minister is not satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada.
(3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :
Avantage net

a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Reasons

23.1 The Minister shall provide reasons for any decision made under paragraph 23(3)(b) and the Minister may provide reasons for any decision made under subsection 21(1) or 22(2) or paragraph 23(3)(a).
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
Motifs

453. The Act is amended by adding the following after section 25:
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
PART IV.1
PARTIE IV.1
INVESTMENTS INJURIOUS TO NATIONAL SECURITY
INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Application

25.1 This Part applies in respect of an investment, implemented or proposed, by a non-Canadian

(a) to establish a new Canadian business;

(b) to acquire control of a Canadian business in any manner described in subsection 28(1); or

(c) to acquire, in whole or in part, or to establish an entity carrying on all or any part of its operations in Canada if the entity has

(i) a place of operations in Canada,

(ii) an individual or individuals in Canada who are employed or self-employed in connection with the entity’s operations, or

(iii) assets in Canada used in carrying on the entity’s operations.
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
Champ d’application

a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

(i) possède un établissement au Canada,

(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

Notice

25.2 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security, the Minister may, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice that an order for the review of the investment may be made under subsection 25.3(1).
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Avis

Condition for investment

(2) If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (1), they shall not implement the investment unless they receive

(a) a notice under paragraph (4)(a) indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.3(1);

(b) a notice under paragraph 25.3(6)(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(c) a copy of an order made under section 25.4 authorizing the investment to be implemented.
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
Investissement conditionnel

a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

Requirement to provide information

(3) The Minister may require the non-Canadian or any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.1(c) is being acquired to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of determining whether there are reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security.
(3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Obligation de fournir des renseignements

Ministerial action

(4) The Minister shall, within the prescribed period, send to the non-Canadian

(a) a notice indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.3(1); or

(b) a notice referred to in subsection 25.3(2) indicating that an order for the review of the investment has been made.
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :
Obligation du ministre

a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Reviewable investments

25.3 (1) An investment is reviewable under this Part if the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, considers that the investment could be injurious to national security and the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, makes an order within the prescribed period for the review of the investment.
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Investissements sujets à examen

Notice

(2) The Minister shall, without delay after the order has been made, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.1(c) is being acquired, a notice indicating that an order for the review of the investment has been made and advising them of their right to make representations to the Minister.
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Avis

Condition for investment

(3) If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (2), they shall not implement the investment unless they receive

(a) a notice under paragraph (6)(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(b) a copy of an order made under section 25.4 authorizing the investment to be implemented.
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
Investissement conditionnel

a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

Representations

(4) If, after receipt of the notice referred to in subsection (2), the non-Canadian or other person or entity advises the Minister that they wish to make representations, the Minister shall afford them a reasonable opportunity to make representations in person or by a representative.
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Observations

Requirement to provide information

(5) The Minister may require the non-Canadian or other person or entity to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of the review.
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Obligation de fournir des renseignements

Ministerial action

(6) After consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister shall, within the prescribed period, or any further period that is agreed on by the Minister and the non-Canadian,

(a) refer the investment under review to the Governor in Council, together with a report of the Minister’s findings and recommendations on the review, if

(i) the Minister is satisfied that the investment would be injurious to national security, or

(ii) on the basis of the information available, the Minister is not able to determine whether the investment would be injurious to national security; or

(b) send to the non-Canadian a notice indicating that no further action will be taken in respect of the investment if the Minister is satisfied that the investment would not be injurious to national security.
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :
Obligation du ministre

a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

Powers of Governor in Council

25.4 (1) On the referral of an investment under paragraph 25.3(6)(a), the Governor in Council may, by order, within the prescribed period, take any measures in respect of the investment that the Governor in Council considers advisable to protect national security, including

(a) directing the non-Canadian not to implement the investment;

(b) authorizing the investment on condition that the non-Canadian

(i) give any written undertakings to Her Majesty in right of Canada relating to the investment that the Governor in Council considers necessary in the circumstances, or

(ii) implement the investment on the terms and conditions contained in the order; or

(c) requiring the non-Canadian to divest themselves of control of the Canadian business or of their investment in the entity.
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
Pouvoirs du gouverneur en conseil

a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

Copy of order

(2) The Minister shall send a copy of the order to the non-Canadian or other person or entity to which it is directed without delay after it has been made.
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Copie du décret

Requirement to comply with order

(3) The non-Canadian or other person or entity to which the order is directed shall comply with the order.
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Obligation de se conformer au décret

Statutory Instruments Act does not apply

(4) The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the order.
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Information for determination

25.5 Non-Canadians or other persons or entities that are subject to an order made under section 25.4 shall submit any information in their possession relating to the investment that is required from time to time by the Director in order to permit the Director to determine whether they are complying with the order.
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
Renseignements en vue du contrôle

Decisions and orders are final

25.6 Decisions and orders of the Governor in Council, and decisions of the Minister, under this Part are final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, are not subject to appeal or to review by any court.
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Décisions et décrets définitifs

1993, c. 35, s. 4(1)

454. (1) The portion of subsection 26(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
454. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(1)

Rules respecting control of entities

26. (1) Subject to subsections (2.1) to (2.2), for the purposes of this Act,
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :
Règles sur le contrôle des unités

1993, c. 35, s. 4(2)

(2) Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2)

Trusts

(2) Subject to subsections (2.1) to (2.2), if it can be established that a trust is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, subsection (1) does not apply, and the trust is a Canadian-controlled entity if two-thirds of its trustees are Canadians.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
Fiducie

1993, c. 35, s. 4(2); 1995, c. 1, par. 50(1)(g)

(3) Subsection 26(2.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)

Minister may determine

(2.11) For the purposes of Part IV.1, in the case of an entity that qualifies as a Canadian-controlled entity by virtue of subsection (1) or (2), the Minister may nevertheless determine that the entity is not a Canadian-controlled entity if, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of the entity or otherwise made available to the Minister or the Director, the Minister is satisfied that the entity is controlled in fact by one or more non-Canadians.
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Décision du ministre

Minister may declare

(2.2) If an entity referred to in subsection (2.1) or (2.11) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is not a Canadian-controlled entity.
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Déclaration

1993, c. 35, s. 4(2)

(4) Subsection 26(2.4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2)

Entity to be informed

(2.4) The Minister shall inform the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (2.1) or (2.11) or declaration made under subsection (2.2), and of any date specified under subsection (2.3) without delay after such a determination or declaration is made.
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).
Notification

(5) Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Subsection (3) does not apply to a corporation for the purposes of Part IV.1.
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
Exception

1993, c. 35, s. 5(1)

455. (1) The portion of subsection 28(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
455. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(1)

Rules and presumptions respecting control of entities

(2) Subject to subsections (4) to (5), for the purposes of this Act,
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

1993, c. 35, s. 5(2)

(2) The portion of subsection 28(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(2)

Presumptions respecting acquisition of control

(3) Subject to subsections (4) to (5), for the purposes of this Act,
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle

1993, c. 35, s. 5(3); 1995, c. 1, par. 50(1)(h)

(3) Subsection 28(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)

Minister may determine

(4.1) For the purposes of Part IV.1, the Minister may, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of an entity or otherwise made available to the Minister or the Director, determine that the entity is or is not controlled by another entity or that there has or has not been an acquisition of control of the entity, if the Minister is satisfied that the entity is or is not controlled in fact by that other entity or that there has or has not in fact been an acquisition of control of that entity, as the case may be.
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Décision du ministre

Minister may declare

(5) If an entity referred to in subsection (4) or (4.1) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is or is not controlled by another entity or that there has or has not been an acquisition of control of the entity, as the case may be.
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Déclaration

1993, c. 35, s. 5(3)

(4) Subsection 28(7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(3)

Entity to be informed

(7) The Minister shall inform the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (4) or (4.1) or declaration made under subsection (5), and of any date specified under subsection (6) without delay after such a determination or declaration is made.
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).
Notification

456. Section 35 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
456. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescribing periods

(1.1) Any regulations prescribing a period for the purposes of subsections 25.2(1) and 25.3(1) may provide for a separate period depending on whether it is in respect of an investment referred to in section 11 or 14 or any other investment and, for the purposes of subsection 25.3(1), depending on whether a notice has or has not been issued under subsection 25.2(1).
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
Délais

457. (1) Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:
457. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privileged information

36. (1) Subject to subsections (3) to (4), all information obtained with respect to a Canadian, a non-Canadian, a business or an entity referred to in paragraph 25.1(c) by the Minister or an officer or employee of Her Majesty in the course of the administration or enforcement of this Act is privileged and no one shall knowingly communicate or allow to be communicated any such information or allow anyone to inspect or to have access to any such information.
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
Renseignements confidentiels

(2) The portion of subsection 36(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements

(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
Communication des renseignements

(3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Investigative bodies

(3.1) Information that is privileged under subsection (1) may be communicated or disclosed by the Minister to a prescribed investigative body, or an investigative body of a prescribed class, if the communication or disclosure is for the purposes of the administration or enforcement of Part IV.1 and that body’s lawful investigations. The information may also be communicated or disclosed by that body for the purposes of those investigations.
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
Organismes d’enquête

(4) Subparagraph 36(4)(e)(iii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) any demand sent by the Minister under section 39, other than a demand sent for the purposes of the administration or enforcement of Part IV.1;
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
(5) Subsection 36(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or’’ at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(5) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) information contained in reasons given by the Minister for any decision taken under subsection 21(1), 22(2) or 23(3).
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).
(6) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(6) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Information referred to in par. (4)(g)

(4.1) The Minister shall inform the Canadian or non-Canadian before communicating or disclosing any financial, commercial, scientific or technical information under paragraph (4)(g) and the Minister shall not communicate or disclose the information if they satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Renseignements visés à l’alinéa (4)g)

Communication or disclosure — application

(4.2) Despite subsection (1), the Minister may communicate or disclose the fact that an application has been filed under this Act, other than Part IV.1, and at what point the investment to which the application relates is in the review process. The Minister shall inform the non-Canadian and, with their consent, the Canadian business before communicating or disclosing such information and the Minister shall not communicate or disclose the information if either of them satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Communication permise — demande d’examen

458. (1) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
458. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Time for providing opinion

(1.1) The Minister shall provide his or her opinion no later than 45 days after the Minister concludes that the information and evidence he or she has received is sufficient to enable him or her to reach an opinion on the question.
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Délai

(2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Time for providing opinion

(2.1) If the Minister decides to provide an opinion under subsection (2), he or she shall provide it no later than 45 days after the Minister concludes that the information he or she has received is sufficient to enable him or her to reach an opinion on the question.
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Délai

459. The Act is amended by adding the following after section 38:
459. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :