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Bill C-10

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Ratification
Ratification
Obligation to prepare report

22. Before a bargaining agent submits a proposed collective agreement to employees for ratification, the employer and the bargaining agent shall jointly prepare and make available, in the prescribed manner, to the employees to whom the proposed collective agreement relates, a report that

(a) sets out how the equitable compensation assessment in respect of every female predominant job group was conducted; and

(b) if, in the course of the bargaining that led to the proposed collective agreement, the employer and the bargaining agent have determined that an equitable compensation matter exists, describes the matter and specifies whether that matter is to be resolved during the term of the proposed collective agreement and if not, the reasonable time within which it is to be resolved.
22. Avant que l’agent négociateur ne soumette une proposition de convention collective à la ratification des employés, l’employeur et l’agent négociateur élaborent conjointement et mettent à la disposition des employés visés, selon les modalités réglementaires, un rapport :
Obligation d’élaborer un rapport

a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine;

b) si, au cours des négociations collectives ayant mené à la conclusion de la convention collective, ils ont conclu qu’il existe une question de rémunération équitable, exposant la question et précisant si elle sera réglée pendant la durée de la convention collective proposée ou, sinon, dans quel délai raisonnable elle le sera.

Complaints
Plaintes
Failure to comply

23. A unionized employee may, in a form acceptable to the Board, file a complaint with the Board if the employee has reasonable grounds to believe that his or her employer or bargaining agent has failed to comply with section 12.
23. L’employé syndiqué qui a des motifs raisonnables de croire que son employeur ou agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12 peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Omission de se conformer

Lack of equitable compensation

24. (1) An employee who is bound by a collective agreement entered into by an employer and a bargaining agent may, in a form acceptable to the Board, within 60 days after the day on which the collective agreement was entered into, file a complaint with the Board if

(a) the employee has reasonable grounds to believe

(i) that he or she is a member of a female predominant job class, and

(ii) that an equitable compensation assessment conducted in respect of that job class would lead to the identification of an equitable compensation matter; and

(b) the employee is of the opinion that he or she will not receive equitable compensation during the term of that collective agreement or within a reasonable period after the expiry of that term.
24. (1) L’employé lié par une convention collective conclue entre un employeur et un agent négociateur peut, selon les modalités réglementaires et dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de la convention, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
Absence de rémunération équitable

a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :

(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,

(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler;

b) d’autre part, il est d’avis qu’il ne recevra pas de rémunération équitable pendant la durée de la convention collective ou dans un délai raisonnable après l’expiration de celle-ci.

Information that must be provided

(2) The complaint must

(a) describe the female predominant job class of which the employee alleges he or she is a member; and

(b) set out the reasonable grounds the employee has to believe the matters referred to in subparagraphs (1)(a)(i) and (ii).
(2) La demande :
Renseignements à fournir

a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;

b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii).

PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
General
Dispositions générales
Application of Public Service Labour Relations Act

25. (1) The provisions of the Public Service Labour Relations Act apply, with any modifications that the circumstances require, in relation to any complaint or order made under this Act as though the complaint or order were a complaint or order, as the case may be, made under that Act.
25. (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Regulations

(2) The Board may make regulations concerning the procedure in respect of the making or hearing of complaints under this Act and any other matter that is incidental or conducive to the exercise of its powers and the performance of its functions under this Act.
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt et d’audition des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Règlements

Power to extend period

26. The Board may extend the period for filing a complaint under this Act by up to 60 days if it is satisfied that exceptional circumstances justify the extension.
26. La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Pouvoir de proroger les délais

Notice to employer and bargaining agent

27. The Board shall send a copy of every complaint filed with it under this Act, together with all of the information accompanying it, to the employer or bargaining agent, as the case may be — or, in the case of a complaint filed under section 24, to the employer and the bargaining agent — to whom the complaint relates.
27. La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Avis de toute plainte

Obligation to deal with every complaint

28. (1) The Board shall deal with every complaint filed with it under this Act unless it appears to the Board that the complaint is trivial, frivolous or vexatious or was made in bad faith.
28. (1) La Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Obligation de statuer sur une plainte

Notice to employee

(2) If the Board decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision and the reasons for it to the employee who filed the complaint and to the employer or bargaining agent, as the case may be — or, in the case of a complaint filed under section 24, to the employer and the bargaining agent — to whom the complaint relates.
(2) Dans le cas où elle décide que la plainte est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Avis

Complaints Filed by Non-unionized Employees
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
Complaints under section 10

29. The Board may, in respect of a complaint filed under section 10, dismiss the complaint or, by order, if the Board determines that the employer has failed to comply with section 5 or subsection 6(1) or (3), 7(1) or (3), 8(1) or 9(3) direct the employer to comply with that provision within the period specified by the Board in the order.
29. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 10

Complaints under section 11

30. (1) The Board may, in respect of a complaint filed under section 11, dismiss the complaint or, by order, require the employer to file with the Board, within the period specified by it in the order, a report that sets out the following, in respect of the female predominant job class of which the complainant is, according to the Board, a member:

(a) how the employer has, since the making of the order, conducted an equitable compensation assessment in respect of the job class; and

(b) if the equitable compensation assessment identified an equitable compensation matter in respect of the job class, the employer’s plan to resolve that matter within a reasonable period.
30. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
Plaintes déposées en vertu de l’article 11

a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;

b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.

Power if employer has committed manifestly unreasonable error

(2) If, after receiving a report required by an order made under subsection (1), the Board is of the opinion that the employer has committed an error that is manifestly unreasonable in conducting an equitable compensation assessment or that the employer’s plan fails to make reasonable progress toward resolving an equitable compensation matter, the Board may, by order, require the employer to

(a) take measures to correct the error or to alter the plan in such a way that it makes reasonable progress toward resolving the equitable compensation matter; and

(b) file a report with the Board, within the period specified by it in the order, describing the measures that the employer has taken.
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur

a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;

b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.

Power to determine equitable compensation matter

(3) If, after receiving a report required by an order made under subsection (2), the Board is of the opinion that the employer has committed an error that is manifestly unreasonable in the fulfilment of its obligations to take the measures referred to in paragraph (2)(a), the Board shall determine, by having regard to the equitable compensation assessment conducted by the employer or by itself conducting an equitable compensation assessment in respect of the female predominant job class of which the complainant is, according to the Board, a member, if any equitable compensation matters exist in respect of the job class and, if it determines that there are, the Board may, by order, require the employer to

(a) pay the complainant a lump sum as compensation with respect to the matter in relation to the period that begins on the day specified by the Board, which day may not be earlier than the day determined under subsection (4), and that ends on the day on which the order is made; and

(b) pay equitable compensation to the employees in the job class in relation to the period that begins on the day on which the order is made and that ends on the day on which the employer next complies with section 6 or 7 in respect of the job group that includes that job class.
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable

a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;

b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.

Determination of day

(4) For the purposes of subsection (3), the day is the day on which the complainant made a request under subsection 9(1).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).
Date

Failure to file report

(5) If the employer fails to file a report required by an order made under subsection (1) or (2), the Board may, by order, grant another period of time to file the report or, if the Board considers that there are exceptional circumstances to justify doing so, declare that the employer has committed a manifestly unreasonable error described in subsection (3). If the Board makes that declaration, subsection (3) applies.
(5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Défaut de fournir le rapport

Report to be made available

(6) The Board shall make every report received as a result of an order made under this section available to the public.
(6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Rapport mis à la disposition du public

Power to require posting of order

(7) The Board may, in an order made under this section, require the employer to post a copy of it, for at least 90 days, in the prescribed manner.
(7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances

Complaints Filed by Unionized Employees
Plaintes déposées par les employés syndiqués
Complaints under section 23

31. The Board may, in respect of a complaint filed under section 23, dismiss the complaint or, by order, if the Board determines that the employer or the bargaining agent has failed to comply with section 12, direct the employer or bargaining agent, as the case may be, to comply with section 12 within the period specified by the Board in the order.
31. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 23, rejeter la plainte ou, si elle décide que l’employeur ou l’agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12, exiger par ordonnance qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 23

Complaints under section 24 — power to require statement

32. The Board may, in respect of a complaint filed under section 24, direct the employer and the bargaining agent to file with it, within the period specified by it, a copy of the report that they made available to employees under section 22 and a written statement that

(a) identifies the job class of which the complainant is, according to the employer and the bargaining agent, a member; and

(b) indicates whether the job class referred to in paragraph (a) is female predominant and, if it is, sets out how an equitable compensation assessment should be conducted in respect of that job class.
32. La Commission saisie d’une plainte en vertu de l’article 24 peut exiger que l’employeur et l’agent négociateur en cause lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, le rapport qu’ils ont mis à la disposition des employés au titre de l’article 22 de même qu’une déclaration écrite :
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration

a) précisant la catégorie d’emplois à laquelle, selon eux, le plaignant appartient;

b) précisant si cette catégorie est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, comment l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard.

Complaints under section 24 — power to dismiss or make orders

33. (1) The Board may, in respect of a complaint filed under section 24, dismiss the complaint or, by order, require the employer and the bargaining agent to file with the Board, within the period specified by it in the order, a report that sets out the following in respect of the female predominant job class of which the complainant is, according to the Board, a member:

(a) how the employer and the bargaining agent have, since the making of the order, conducted an equitable compensation assessment in respect of the job class; and

(b) if the equitable compensation assessment identified an equitable compensation matter in respect of the job class, their plan to resolve that matter in the course of the next collective bargaining that begins after the day on which the order is made or, if they are collectively bargaining on that day, in the course of that collective bargaining.
33. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 24, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance

a) comment ils ont effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;

b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’ils ont élaboré pour la régler dans le cadre des prochaines négociations collectives qu’ils entameront après la date du prononcé de l’ordonnance ou, si des négociations collectives sont déjà en cours entre eux à cette date, dans le cadre de celles-ci.

Power if employer and bargaining agent have committed manifestly unreasonable error

(2) If, after receiving a report required by an order made under subsection (1), the Board is of the opinion that the employer and the bargaining agent have committed an error that is manifestly unreasonable in conducting an equitable compensation assessment or that their plan fails to make reasonable progress toward resolving an equitable compensation matter, the Board may, by order,

(a) require the employer and the bargaining agent to

(i) take measures to correct the error or to alter the plan in such a way that it makes reasonable progress toward resolving the equitable compensation matter, and

(ii) file a report with the Board, within the period specified by it in the order, describing the measures the employer and the bargaining agent have taken; and

(b) if more than two years remain before the termination date of the current collective agreement between the employer and the bargaining agent, alter the collective agreement in such a way that the termination date is any day specified by the Board that is within the period that begins two years after the day on which the order is made and that ends on the day that would otherwise have been the termination date.
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que leur évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’ils ont élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance :
Pouvoirs en cas d’erreurs sérieuses commises par l’employeur et l’agent négociateur

a) exiger :

(i) qu’ils prennent des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question,

(ii) qu’ils lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’ils ont prises;

b) modifier la date d’expiration de la convention collective les liant s’il reste plus de deux ans à courir avant son expiration et fixer cette dernière à toute date qu’elle précise comprise dans la période commençant deux ans après la date du prononcé de l’ordonnance et se terminant à la date d’expiration initialement prévue.

Power to determine equitable compensation matter

(3) If, after receiving a report required by an order made under subsection (2), the Board is of the opinion that the employer and the bargaining agent that prepared the report have committed an error that is manifestly unreasonable in the fulfilment of their obligations to take the measures referred to in subparagraph (2)(a)(i), the Board shall determine, by having regard to the equitable compensation assessment conducted by the employer and the bargaining agent or by itself conducting an equitable compensation assessment in respect of the female predominant job class of which the complainant is, according to the Board, a member, if any equitable compensation matters exist in respect of the job class and, if it determines that there are, the Board may, by order,

(a) require the employer or the employer and the bargaining agent to pay the complainant a lump sum as compensation with respect to the matter in relation to the period that begins on the day on which the collective agreement during which the complaint was made became effective and binding and that ends on the day on which the order is made; and

(b) subject to subsection (4), alter any collective agreement that binds the employer and the bargaining agent on the day on which the order is made so that the employees of the job class receive equitable compensation for the remainder of the term of the collective agreement.
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’ils ont commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de leur obligation de prendre les mesures visées au sous-alinéa (2)a)(i), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur et l’agent négociateur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance :
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable

a) exiger que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur paient au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant le premier jour de la période de validité de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;

b) sous réserve du paragraphe (4), modifier la convention collective en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance de façon que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable pendant la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration de la convention collective.

When order under paragraph (3)(b) not necessary

(4) The Board may refrain from making an order under paragraph (3)(b) if it is satisfied that the employer, or the employer and the bargaining agent, have taken the measures that are necessary to provide the employees of the job class with equitable compensation.
(4) La Commission peut s’abstenir de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) si elle est convaincue que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur ont pris les mesures indiquées pour que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable.
Cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) n’est pas nécessaire

Failure to file report

(5) If the employer and the bargaining agent fail to file a report required by an order made under subsection (1) or (2), the Board may, by order, grant another period of time to file the report or, if the Board considers that there are exceptional circumstances to justify doing so, declare that the employer and the bargaining agent have committed a manifestly unreasonable error described in subsection (3). If the Board makes that declaration, subsection (3) applies.
(5) Si l’employeur et l’agent négociateur omettent de fournir le rapport qu’ils sont tenus de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, leur accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’ils ont commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Défaut de fournir le rapport

Public Service Labour Relations Act applies

(6) The Public Service Labour Relations Act applies in respect of a collective agreement altered under an order made under paragraph (2)(b) or (3)(b) as if it had been entered into under that Act.
(6) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’applique à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.
Loi applicable

Report to be made available

(7) The Board shall make every report received as a result of an order made under this section available to the public.
(7) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Rapport mis à la disposition du public

Power to require posting of order

(8) The Board may, in an order made under this section, require the employer to post a copy of it, for at least 90 days, in the prescribed manner.
(8) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances

Costs
Dépenses
Power to require payment of costs

34. The Board may, in making an order under this Act, require the employer, the bargaining agent or the employer and the bargaining agent, as the case may be, to pay to the complainant all or any part of the costs and expenses incurred by the complainant as a result of making the complaint.
34. La Commission peut, en rendant toute ordonnance en vertu de la présente loi, exiger de l’employeur, de l’agent négociateur ou des deux, selon le cas, qu’ils paient au plaignant tout ou partie des dépenses exposées par celui-ci par suite du dépôt de la plainte.
Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

35. The Governor in Council may make regulations

(a) defining “job group” for the purposes of this Act;

(b) respecting the content and form of plans prepared under this Act, including as a result of an order made under this Act;

(c) prescribing anything that by this Act may be prescribed; and

(d) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
35. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) définir le terme « groupe d’emplois » pour l’application de la présente loi;

b) régir la forme et le contenu des plans élaborés au titre de la présente loi, notamment au titre d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Prohibition against encouraging or assisting

36. Every employer and every bargaining agent shall refrain from engaging in any conduct that may encourage or assist any employee in filing or proceeding with a complaint under this Act.
36. L’employeur et l’agent négociateur s’abstiennent de tout comportement pouvant encourager ou aider les employés à déposer une plainte en vertu de la présente loi ou à la continuer.
Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte

Other prohibitions — employer

37. No employer and no person acting on an employer’s behalf shall refuse to employ or to continue to employ any person, or suspend or lay off any person or otherwise discriminate against any person with respect to employment, pay or any other term or condition of employment or intimidate, threaten or otherwise discipline any person, because the person

(a) has testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Act; or

(b) has filed a complaint or exercised any right under this Act.
37. Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
Actes interdits : employeur

a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi.

Other prohibitions — bargaining agent

38. No bargaining agent and no person acting on a bargaining agent’s behalf shall

(a) expel or suspend an employee from membership in the bargaining agent, or take disciplinary action against, or impose any form of penalty on, an employee because the employee exercised any right under this Act or refused to perform an act that is contrary to this Act; or

(b) discriminate against a person with respect to membership in the bargaining agent, or intimidate or coerce a person or impose a financial or other penalty on a person, because that person

(i) has testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Act, or

(ii) has filed a complaint or exercised any right under this Act.
38. Il est interdit à l’agent négociateur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci :
Actes interdits : agent négociateur

a) d’expulser un employé de l’agent négociateur, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente loi ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

b) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à un agent négociateur, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

(ii) elle a déposé une plainte ou exercé un droit sous le régime de la présente loi.

Complaints against employers

39. (1) The Board shall examine and inquire into any complaint made to it that an employer or a person acting on an employer’s behalf has contravened section 37.
39. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.
Plainte contre l’employeur

Complaints against employers

(2) A complaint referred to in subsection (1) is to be examined and inquired into by the Board as if it were a complaint in respect of a contravention of paragraph 186(2)(c) of the Public Service Labour Relations Act. For greater certainty, if the complaint is made in writing, the written complaint is itself evidence that the contravention actually occurred and, if any party to the complaint proceedings alleges that the contravention did not occur, the burden of proving that it did not is on that party.
(2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Plainte contre l’employeur

Complaints against bargaining agents

(3) The Board shall examine and inquire into any complaint made to it that a bargaining agent or a person acting on a bargaining agent’s behalf has contravened section 38.
(3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.
Plainte contre l’agent négociateur

Complaints against bargaining agents

(4) A complaint referred to in subsection (3) is to be examined and inquired into by the Board as if it were a complaint in respect of a contravention of paragraph 188(d) or (e) of the Public Service Labour Relations Act. If the complaint is made in writing, the written complaint is itself evidence that the contravention actually occurred and, if any party to the complaint proceedings alleges that the contravention did not occur, the burden of proving that it did not is on that party.
(4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Plainte contre l’agent négociateur

OFFENCE AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention of section 37 or 38

40. Every employer, bargaining agent or other person who contravenes section 37 or 38 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $10,000.
40. L’employeur, l’agent négociateur ou toute autre personne qui contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Contravention aux articles 37 ou 38

Contravention of orders and certain provisions

41. (1) Every employer or bargaining agent who contravenes section 15, 22 or 36 or an order of the Board made under this Act is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.
41. (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui contrevient aux articles 15, 22 ou 36 ou à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Contravention à certains articles ou à une ordonnance

Contravention of section 44

(2) Every employer who contravenes section 44 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $25,000.
(2) L’employeur qui contrevient à l’article 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Contravention à l’article 44

Consent to prosecution

(3) A prosecution for an offence under subsection (1) or (2) may be instituted only with the consent of the Board.
(3) Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la Commission.
Autorisation de poursuivre

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Bargaining agent deemed to be person

42. For the purposes of this Act, a bargaining agent is deemed to be a person.
42. Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Agent négociateur réputé être une personne

Obligation to provide Board with reports

43. An employer shall, as soon as feasible after it has prepared a report referred to in section 7 or 22, provide the Board with the report.
43. Dans les meilleurs délais, l’employeur envoie à la Commission un exemplaire des rapports qu’il a élaborés au titre des articles 7 ou 22.
Envoi de rapports à la Commission

Obligation to keep records

44. Every employer shall, in the prescribed manner, establish and maintain, for the prescribed period, prescribed records for the purpose of this Act.
44. L’employeur tient des dossiers, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, pour l’application de la présente loi.
Dossiers à tenir

Inconsistency or conflict

45. Nothing in this Act affects the application of the Public Service Labour Relations Act, but in the event of any inconsistency or conflict between this Act and that Act, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency or conflict.
45. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette loi et la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Incompatibilité

Application of safety or security provisions

46. (1) Nothing in this Act is to be construed as requiring or permitting an employer, an employee, a bargaining agent or the Board to do or refrain from doing anything that is contrary to any instruction, direction or regulation given or made by or on behalf of the Government of Canada in the interest of the safety or security of Canada or of any state allied or associated with Canada.
46. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer l’obligation à l’employeur, l’employé, l’agent négociateur ou la Commission — ou de leur octroyer la permission — de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Application des dispositions sur la sécurité : employeur

Order is conclusive proof

(2) For the purposes of subsection (1), an order made by the Governor in Council is conclusive proof of the matters stated in it in relation to the giving or making of any instruction, direction or regulation by or on behalf of the Government of Canada in the interest of the safety or security of Canada or any state allied or associated with Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Force probante absolue du décret

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Complaints by Non-unionized Employees
Plaintes déposées par des employés non syndiqués
Day determined under subsection 30(4)

47. If a complaint is made under section 11 after the first period that the employer was bound to comply with section 6 or 7 in respect of the job group that includes the complainant and before the second period that the employer was bound to comply with either of those sections in respect of that job group, the day that is referred to in subsection 30(4) in respect of that complaint is, despite that subsection, the day on which this Act came into force.
47. Si la plainte prévue à l’article 11 est déposée entre la première période au cours de laquelle l’employeur est tenu de se conformer aux articles 6 ou 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie le plaignant et la deuxième période au cours de laquelle il y est tenu, la date qui est prévue au paragraphe 30(4) à l’égard de cette plainte est, malgré ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Date prévue au paragraphe 30(4)

Taking Effect of Provisions in Respect of Unionized Employees
Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués
Application of subsection 12(1)

48. Subsection 12(1) applies only in respect of a collective agreement that expires on a day that is more than two years after the day on which this Act comes into force.
48. Le paragraphe 12(1) ne s’applique qu’à l’égard des conventions collectives qui expirent plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Application du paragraphe 12(1)

Application of subsection 12(2) and sections 13 to 22 and 24

49. Subsection 12(2) and sections 13 to 22 and 24 apply only in respect of a collective agreement that takes effect, or would take effect, on a day that is more than two years after the day on which this Act comes into force.
49. Le paragraphe 12(2) et les articles 13 à 22 et 24 ne s’appliquent qu’à l’égard des conventions collectives qui entrent ou entreraient en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24

First Collective Agreement After Taking Effect
Première convention collective après la prise d’effet
Period referred to in paragraph 33(3)(a)

50. (1) If a complaint filed under subsection 24(1) is in respect of the first collective agreement that takes effect on a day that is more than two years after the day on which this Act comes into force, the period referred to in paragraph 33(3)(a) is, despite that paragraph, the period that begins, subject to subsection (2), on one of the following days and that ends on the day on which the order is made:

(a) if the complainant was not a unionized employee on the day on which this Act came into force, the later of the day on which the complainant became a member of a bargaining unit to which the collective agreement applies and the day on which this Act came into force;

(b) if the complainant was, on the day on which this Act came into force, a member of a bargaining unit that was not a bargaining unit to which the collective agreement applies, the day on which the complainant became a member of a bargaining unit to which the collective agreement applies; or

(c) in the case of any other complainant, the day on which this Act came into force.
50. (1) Si la plainte dont la Commission est saisie en vertu du paragraphe 24(1) vise la première convention collective qui entre en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la période prévue à l’alinéa 33(3)a) est, malgré cet alinéa, la période commençant à la date ci-après et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance :
Période prévue à l’alinéa 33(3)a)

a) s’agissant d’un plaignant qui n’était pas syndiqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par la convention ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

b) s’agissant d’un plaignant qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, faisait partie d’une unité de négociation non visée par la convention, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par elle;

c) s’agissant de tout autre plaignant, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

(2) The day referred to in each of paragraphs (1)(a) to (c) may not be earlier than the day on which the job class to which the complaint relates came into existence.
(2) La date prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne peut toutefois en aucun cas être antérieure à la date où la catégorie d’emplois visée par la plainte a été créée.
Exception

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Interpretation

395. Unless the context otherwise requires, words and expressions used in sections 396 and 397 have the same meaning as in the Public Sector Equitable Compensation Act.
395. Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Terminologie

Complaints before Canadian Human Rights Commission

396. (1) The following complaints with respect to employees that are before the Canadian Human Rights Commission on the day on which this Act receives royal assent, or that are filed with that Commission during the period beginning on that day and ending on the day on which section 399 comes into force, shall, despite section 44 of the Canadian Human Rights Act, without delay, be referred by the Commission to the Board:

(a) complaints based on section 7 or 10 of the Canadian Human Rights Act, if the complaint is in respect of the employer establishing or maintaining differences in wages between male and female employees; and

(b) complaints based on section 11 of the Canadian Human Rights Act.
396. (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 399, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :
Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne

a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.

Application of this section

(2) The complaints referred to in subsection (1) shall be dealt with by the Board as required by this section.
(2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.
Application du présent article

Powers of Board

(3) The Board has, in relation to a complaint referred to it, in addition to the powers conferred on it under the Public Service Labour Relations Act, the power to interpret and apply sections 7, 10 and 11 of the Canadian Human Rights Act, and the Equal Wages Guidelines, 1986, in respect of employees, even after the coming into force of section 399.
(3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.
Pouvoirs de la Commission

Summary examination

(4) The Board shall review the complaint in a summary way and shall refer it to the employer that is the subject of the complaint, or to the employer that is the subject of the complaint and the bargaining agent of the employees who filed the complaint, as the Board considers appropriate, unless it appears to the Board that the complaint is trivial, frivolous or vexatious or was made in bad faith.
(4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Examen sommaire

Power to assist

(5) If the Board refers a complaint under subsection (4) to an employer, or to an employer and a bargaining agent, it may assist them in resolving any matters relating to the complaint by any means that it considers appropriate.
(5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.
Assistance

Hearing

(6) If the employer, or the employer and the bargaining agent, as the case may be, do not resolve the matters relating to the complaint within 180 days after the complaint is referred to them, or any longer period or periods that may be authorized by the Board, the Board shall schedule a hearing.
(6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.
Audition

Procedure

(7) The Board shall determine its own procedure but shall give full opportunity to the employer, or the employer and the bargaining agent, as the case may be, to present evidence and make submissions to it.
(7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.
Procédure

Decision

(8) The Board shall make a decision in writing in respect of the complaint and send a copy of its decision with the reasons for it to the employer, or the employer and the bargaining agent, as the case may be.
(8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.
Décision de la Commission

Restriction

(9) The Board has, in relation to complaints referred to in this section, the power to make any order that a member or panel may make under section 53 of the Canadian Human Rights Act, except that no monetary remedy may be granted by the Board in respect of the complaint other than a lump sum payment, and the payment may be only in respect of a period that ends on or before the day on which section 394 comes into force.
(9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Réserve

Complaints before Canadian Human Rights Tribunal

397. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Canadian Human Rights Tribunal shall inquire into the following complaints with respect to employees that are before it on the day on which this Act receives royal assent:

(a) complaints based on section 7 or 10 of the Canadian Human Rights Act, if the complaint is in respect of the employer establishing or maintaining differences in wages between male and female employees; and

(b) complaints based on section 11 of the Canadian Human Rights Act.
397. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :
Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne

a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.

Powers of Tribunal

(2) If section 399 is in force when the Canadian Human Rights Tribunal inquires into a complaint referred to in subsection (1),

(a) complaints referred to in paragraph (1)(a) shall be dealt with as if sections 7 and 10 of the Canadian Human Rights Act still applied to those employees; and

(b) complaints referred to in paragraph (1)(b) shall be dealt with as if section 11 of the Canadian Human Rights Act and the Equal Wage Guidelines, 1986 still applied to those employees.
(2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :
Pouvoirs du Tribunal

a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;

b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.

Limitation

(3) No monetary remedy may be granted by the Canadian Human Rights Tribunal in respect of a complaint referred to in subsection (1) other than a lump sum payment, and the payment may only be in respect of a period that ends on or before the day on which section 394 comes into force.
(3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Réserve

Application

398. Sections 30 and 33 of the Public Sector Equitable Compensation Act and sections 396 and 397 apply despite any provision of the Expenditure Restraint Act.
398. Les articles 30 et 33 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et les articles 396 et 397 s’appliquent malgré la Loi sur le contrôle des dépenses.
Application