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Bill C-547

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-547
PROJET DE LOI C-547
An Act to establish a Holocaust Monument in the National Capital Region
WHEREAS, there is no public monument to honour all of the victims and Canadian survivors of the Holocaust in the National Capital Region;
WHEREAS, the Holocaust shook the foundations of modern civilization with its crimes against humanity;
WHEREAS it is important to ensure that the Holocaust continues to have a permanent place in our nation’s collective memory;
WHEREAS we have an obligation to honour the memory of Holocaust victims as part of our collective resolve to never forget;
WHEREAS the establishment of a national monument shall forever remind Canadians of one of the darkest chapters in human history and the dangers of state-sanctioned hatred and of anti-Semitism;
AND WHEREAS a national monument shall act as a tool to help future generations learn about the root causes of the Holocaust and its consequences in order to help prevent future acts of genocide;
Loi visant à ériger le Monument de l'Holocauste dans la région de la capitale nationale
Attendu :
qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux victimes et aux survivants canadiens de l’Holocauste;
que les crimes contre l’humanité commis pendant l’Holocauste ont ébranlé les fondements de la civilisation moderne;
qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours une place permanente dans la mémoire collective de notre nation;
que notre promesse collective de ne jamais oublier nous oblige à honorer le souvenir des victimes de l’Holocauste;
que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;
qu’un monument national servira d’outil qui aidera les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Short title

1. This Act may be cited as the Holocaust Monument Act.
1. Titre abrégé : Loi sur le Monument de l’Holocauste.
Titre abrégé

Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Council”
« Conseil »

“Council” means the Holocaust Monument Development Council established by the Minister under section 4.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Transport.
“Monument”
« Monument »

“Monument” means the Holocaust Monument established under section 3.
“public land”
« terrain public »

“public land” means an area of land owned by the Crown that is accessible to the public at all times.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Conseil » Le Conseil d’édification du Monument de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4.
« Conseil »
Council

« ministre » Le ministre des Transports.
« ministre »
Minister

« Monument » Le Monument de l’Holocauste créé par l’article 3.
« Monument »
Monument

« terrain public » Terre appartenant à Sa Majesté qui est accessible au public en tout temps.
« terrain public »
public land

Establishment of Holocaust Monument

3. A Holocaust Monument shall be established to commemorate the victims and Canadian survivors of the Holocaust.
3. Le Monument de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux victimes et aux survivants canadiens de l’Holocauste.
Création du Monument

Council to be Established

4. The Minister shall establish a council, to be referred to as the Holocaust Monument Development Council, to be composed of not more than 10 members.
4. Le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument de l’Holocauste, qui est composé d’au plus dix membres.
Constitution du Conseil

Selection Process

5. (1) The Minister shall hold an open application process whereby members of the public who possess a strong interest in, connection to, or familiarity with the Holocaust may apply to the Minister to become a Council member.
5. (1) Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.
Processus de sélection

No remuneration for Council members

(2) The members of the Council are not entitled to be paid any remuneration for acting as Council members.
(2) Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
Aucune rémunération

By-laws

(3) The Council shall adopt by-laws to carry out its functions under this Act.
(3) Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Règlements administratifs

Design and location of Monument

6. (1) The Minister, in cooperation with the Council, shall oversee the planning and design of the Monument and shall choose a suitable area of public land in the National Capital Region for the Monument to be located.
6. (1) Le ministre, en collaboration avec le Conseil, supervise la planification et la conception du Monument et choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale pour ériger le Monument.
Conception et emplacement du Monument

Recommendations from the public

(2) The Minister, in cooperation with the Council, shall engage in public consultation and shall take into account the recommendations of the public when making any decision under subsection (1).
(2) Le ministre, en collaboration avec le Conseil, mène des consultations publiques et tient compte des recommandations présentées par les membres du public lorsqu’il prend des décisions en application du paragraphe (1).
Recommandations du public

Construction and maintenance of Monument

7. The Minister shall be responsible for the construction and maintenance of the Monument.
7. Le ministre est chargé de la construction et de l’entretien du Monument.
Construction et entretien du Monument

Historic Sites and Monuments Board of Canada

8. The Historic Sites and Monuments Board of Canada may assist the Council in the performance of its functions under this Act.
8. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Timeline

9. The Holocaust Monument shall be completed not later than three years after this Act comes into force.
9. Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Délai d’achèvement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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