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Bill C-21

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56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 30
CHAPITRE 30
An Act to amend the Canadian Human Rights Act
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
[Assented to 18th June, 2008]
[Sanctionnée le 18 juin 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. H-6

CANADIAN HUMAN RIGHTS ACT
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
L.R., ch. H-6

1. Section 67 of the Canadian Human Rights Act is repealed.
1. L’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
Aboriginal rights

1.1 For greater certainty, the repeal of section 67 of the Canadian Human Rights Act shall not be construed so as to abrogate or derogate from the protection provided for existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.
1.1 Il est entendu que l'abrogation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Droits des autochtones

Regard to legal traditions and customary laws

1.2 In relation to a complaint made under the Canadian Human Rights Act against a First Nation government, including a band council, tribal council or governing authority operating or administering programs and services under the Indian Act, this Act shall be interpreted and applied in a manner that gives due regard to First Nations legal traditions and customary laws, particularly the balancing of individual rights and interests against collective rights and interests, to the extent that they are consistent with the principle of gender equality.
1.2 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l'équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l'égalité entre les sexes.
Prise en compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier

REVIEW AND REPORT
EXAMEN ET RAPPORT
Comprehensive review

2. (1) Within five years after the day on which this Act receives royal assent, a comprehensive review of the effects of the repeal of section 67 of the Canadian Human Rights Act shall be jointly undertaken by the Government of Canada and any organizations identified by the Minister of Indian Affairs and Northern Development as being, in the aggregate, representative of the interests of First Nations peoples throughout Canada.
2. (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l'abrogation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples des Premières Nations de l'ensemble du Canada.
Examen approfondi

Report

(2) A report on the review referred to in subsection (1) shall be submitted to both Houses of Parliament within one year after the day on which the review is undertaken under that subsection.
(2) Un rapport sur l'examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux chambres du Parlement dans l'année qui suit le début de cet examen.
Rapport

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Grace period

3. Despite section 1, an act or omission by any First Nation government, including a band council, tribal council or governing authority operating or administering programs or services under the Indian Act, that was made in the exercise of powers or the performance of duties and functions conferred or imposed by or under that Act shall not constitute the basis for a complaint under Part III of the Canadian Human Rights Act if it occurs within 36 months after the day on which this Act receives royal assent.
3. Malgré l'article 1, les actes ou omissions du gouvernement d'une première nation — y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes ou des services sous le régime de la Loi sur les Indiens — qui sont accomplis dans l'exercice des attributions prévues par cette loi ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s'ils sont accomplis dans les trente-six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Délai de grâce

Study to be undertaken

4. The Government of Canada, together with the appropriate organizations representing the First Nations peoples of Canada, shall, within the period referred to in section 3, undertake a study to identify the extent of the preparation, capacity and fiscal and human resources that will be required in order for First Nations communities and organizations to comply with the Canadian Human Rights Act. The Government of Canada shall report to both Houses of Parliament on the findings of that study before the expiration of the period referred to in section 3.
4. Le gouvernement du Canada, de concert avec les organismes compétents représentant les peuples des Premières Nations du Canada, entreprend au cours de la période visée à l’article 3 une étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le gouvernement du Canada présente un rapport des conclusions de l'étude aux deux chambres du Parlement avant la fin de cette période.
Étude à entreprendre

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada