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Bill C-52

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Consequential Amendments
Modifications corrélatives
1987, c. 3

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3

2004, c. 22, s. 6

80. Section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:
80. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 6

Calculation

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of

(a) the amount, if any, by which

(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,

is less than

(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,

(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or

(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and

(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year

is greater than

(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
Calcul

a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :

(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

81. The Act is amended by adding the following after section 220:
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :
Definition of “average”

220.1 For the purposes of section 220, “average”, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, means a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%.
220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.
Définition de « moyenne »

82. Subsection 222(1) of the Act is replaced by the following:
82. Le paragraphe 222(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Final determination

222. (1) The final determination, for any fiscal year, of the fiscal equalization offset payment for the Province, the per capita fiscal capacity for the Province and the national average per capita fiscal capacity shall be determined by the Federal Minister at the same time that the final computation of the amount, if any, of the fiscal equalization payment that is payable to a province is made for the fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Détermination définitive

2005, c. 30, s. 85

Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
2005, ch. 30, art. 85

83. The definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act is replaced by the following:
83. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi;

84. The definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Act is replaced by the following:
84. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2007-2008

85. (1) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act,

(a) section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act shall be read as follows:
85. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008

a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

Calculation

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of

(a) the amount, if any, by which

(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,

is less than

(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,

(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or

(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year

is greater than

(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.

(b) a reference to “average” in section 220 of that Act, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, shall be considered to mean a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%; and

(c) the definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
Calcul

a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;

c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Effect of election by Nova Scotia — fiscal year 2007-2008

(2) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, the definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008

« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2008-2009

(3) For the fiscal year that begins on April 1, 2008, if Newfoundland and Labrador does not make the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, and made, in respect of the preceding fiscal year, the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 64,

(a) the portion of paragraph 220(a) of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2008-2009 and subsequent fiscal years

(4) For the first fiscal year that begins after the coming into force of section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, as enacted by section 80 of this Act,

(a) the portion of paragraph 220(a) of that Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:

of the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 80 de la présente loi :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

Non-application

(5) If Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, for the fiscal year beginning on April 1, 2008 and that province had made the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 64, for the preceding fiscal year, subsection (4) does not apply.
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 64, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Réserve

Coming into Force
Entrée en vigueur
Newfoundland and Labrador

86. (1) Sections 80, 81 and 84 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act.
86. (1) Les articles 80, 81 et 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Terre-Neuve-et-Labrador

Nova Scotia

(2) Section 83 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act.
(2) L’article 83 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Nouvelle- Écosse

PART 7
PARTIE 7
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

87. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 43:
87. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Power to borrow

43.1 The Governor in Council may authorize the Minister to borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada.
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Autorisation d’emprunter

1999, c. 26, s. 22

88. Sections 46.1 and 47 of the Act are repealed.
88. Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 26, art. 22

1999, c. 26, s. 23

89. Section 49 of the Act is replaced by the following:
89. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 26, art. 23

Report on debt management

49. (1) After the Public Accounts are tabled in the House of Commons, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament, within the first 30 days on which that House is sitting after the Public Accounts are tabled in the House of Commons, a report on the activities of the Minister in relation to the following:

(a) the money borrowed under section 43.1 in the fiscal year to which the Public Accounts relate; and

(b) the management of the public debt in the fiscal year to which the Public Accounts relate.
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
Rapport : gestion de la dette publique

a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;

b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.

Report next fiscal year

(2) In every fiscal year, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament a report on the Minister’s plans in relation to the following:

(a) the money to be borrowed under section 43.1 in the next fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and

(b) the management of the public debt in the next fiscal year.
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
Rapport : prochain exercice

a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;

b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

90. Section 54 of the Act is replaced by the following:
90. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Borrowed money and interest

54. The repayment of all money borrowed and interest on that money, including the principal of and interest on all securities issued by or on behalf of Her Majesty with the authority of Parliament, is a charge on and payable out of the Consolidated Revenue Fund.
54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
Emprunts et intérêts

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

91. This Part comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
91. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 8
PARTIE 8
R.S., c. C-7

AMENDMENTS TO THE CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
L.R., ch. C-7

1992, c. 32, s. 1

92. (1) Subsection 21(1) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act is replaced by the following:
92. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 32, art. 1

Loans to the Corporation

21. (1) At the request of the Corporation, the Minister of Finance may, out of the Consolidated Revenue Fund, lend money to the Corporation on any terms and conditions that that Minister may fix.
21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Prêts sur le Trésor

1992, c. 32, s. 1

(2) The portion of subsection 21(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 32, art. 1

Autres prêts

(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
Autres prêts

PART 9
PARTIE 9
AMENDMENTS RELATING TO ELIGIBLE FINANCIAL CONTRACTS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

93. (1) Section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding the following in alphabetical order:
93. (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which an insolvent person or a bankrupt has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the insolvent person or bankrupt in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap de matières premières;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat qui peut être prescrit.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in section 2 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

1992, c. 27, s. 30; 1997, c. 12, s. 41(2)

94. (1) Subsection 65.1(8) of the Act is repealed.
94. (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)

1997, c. 12, s. 41(3)

(2) Subsection 65.1(9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 41(3)

Permitted actions

(9) Despite subsections 69(1) and 69.1(1), the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing, in respect of an insolvent person of a notice of intention or, where no notice of intention is filed, a proposal, and that is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the insolvent person and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (9) are owed by the insolvent person to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the insolvent person with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

95. Paragraph 65.11(2)(a) of the Act, as enacted by section 44 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
95. L’alinéa 65.11(2)a) de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) an eligible financial contract;
a) les contrats financiers admissibles;
96. Section 66.34 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
96. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply in respect of an eligible financial contract.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) Despite section 69.2, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing of a consumer proposal and is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the consumer debtor and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the consumer debtor to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of subsection 69.2(1), to be a creditor of the consumer debtor with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

97. Section 69.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
97. L’article 69.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception

(5) No order may be made under subsection (4) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
Exception

98. Section 69.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
98. L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(2.1) No order may be made under subsection (2) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
Exception

99. Paragraph 84.1(3)(a) of the Act, as enacted by section 68 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
99. Le paragraphe 84.1(3) de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) under an eligible financial contract;
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
100. Section 84.2 of the Act, as enacted by section 68 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is amended by adding the following after subsection (6):
100. L’article 84.2 de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for an insolvent person in accordance with the Canadian Payments Act and the by-laws and rules of that Association.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) Despite section 69.3, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the time of the bankruptcy, and is terminated on or after that time, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the individual bankrupt and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the individual bankrupt to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the individual bankrupt with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

101. The Act is amended by adding the following after section 87:
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Priority of Financial Collateral
Rang des garanties financières
Priority

88. In relation to a bankruptcy or proposal, no order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

1997, c. 12, s. 78(2)

102. Subsection 95(2.1) of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 78(2)

Exception

(2.1) Subsection (2) does not apply in respect of the following:

(a) a margin deposit made by a clearing member with a clearing house; or

(b) a transfer, charge or payment made in connection with financial collateral and in accordance with the provisions of an eligible financial contract.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
Exception

1997, c. 12, s. 118(1)

103. The definition “eligible financial contract” in section 253 of the Act is repealed.
103. La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.
1997, ch. 12, par. 118(1)

2004, c. 25, s. 98(E)

104. Subsection 254(4) of the Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)

Termination, netting or setting off or compensation

(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract, with respect to termination, netting or setting off or compensation.
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.
Résiliation ou compensation

R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

1996, c. 6, s. 41

105. (1) Subsections 39.15(7) and (8) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act are replaced by the following:
105. (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 41

Financial contracts

(7) Nothing in subsection (1) or (2) prevents the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract:

(a) the termination of the contract;

(b) the netting or setting off or compensation of an amount payable under or in connection with the contract; or

(c) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
Contrats financiers

a) la résiliation du contrat;

b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;

c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Regulations

(8) The Governor in Council may make regulations prescribing

(a) kinds of services for the purposes of subparagraph (5)(c)(xiii); and

(b) kinds of agreements for the purposes of the definition “eligible financial contract” in subsection (9).
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).
Règlements

Definitions

(9) The following definitions apply in subsections (7) and (8).
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement;

(b) a basis swap agreement;

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement;

(d) a cap, collar or floor transaction;

(e) a commodity swap;

(f) a forward rate agreement;

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement;

(h) a spot, future, forward or other commodity contract;

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities;

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i);

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j);

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k);

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l); and

(n) any agreement of a kind prescribed by the regulations.
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits;

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities; or

(c) a futures agreement or a futures account.
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract.
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).
Définitions

« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap de matières premières;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 39.15(9) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

106. (1) Section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
106. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which a debtor company has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the debtor company in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap sur marchandises;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat réglementaire.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in section 2 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

107. Section 11.05 of the Act, as enacted by section 128 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is repealed.
107. L’article 11.05 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.
1997, c. 12, s. 124

108. (1) Subsection 11.1(1) of the Act is repealed.
108. (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124

1997, c. 12, s. 124

(2) Subsection 11.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 124

Permitted actions

(3) The following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before proceedings under this Act are commenced in respect of the company and is terminated on or after that day, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the company and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Restriction

(4) No order may be made under this Act if the order would have the effect of staying or restraining the actions permitted under subsection (3).
(4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).
Restriction

Net termination values

(5) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (3) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim against the company in respect of those net termination values.
(5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

Priority

(6) No order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
(6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

109. Paragraph 11.3(3)(a) of the Act, as enacted by section 128 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
109. Le paragraphe 11.3(3) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) under an eligible financial contract;
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.
110. Paragraph 32(2)(a) of the Act, as enacted by section 131 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
110. L’alinéa 32(2)a) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) an eligible financial contract;
a) les contrats financiers admissibles;
111. Section 34 of the Act, as enacted by section 131 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is amended by adding the following after subsection (6):
111. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for a company in accordance with the Canadian Payments Act and the by-laws and rules of that Association.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) The following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before proceedings under this Act are commenced in respect of the company and is terminated on or after that day, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the company and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Restriction

(9) No order may be made under this Act if the order would have the effect of staying or restraining the actions permitted under subsection (8).
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Restriction

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim against the company in respect of those net termination values.
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

Priority

(11) No order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

1996, c. 6 (Sch.)

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

112. Section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
112. L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” has the same meaning as in subsection 22.1(2) of the Winding-up and Restructuring Act;
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

113. (1) Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
113. (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Eligible financial contract

(1.1) If a netting agreement referred to in subsection (1) is an eligible financial contract, the financial institution or the Bank may also, in accordance with the provisions of that agreement, deal with financial collateral including

(a) selling or foreclosing or, in the Province of Quebec, surrendering financial collateral; and

(b) setting off or compensating financial collateral or applying the proceeds or value of financial collateral.
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
Contrat financier admissible

a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

1999, c. 28, s. 133(2)

(2) The definition “netting agreement” in subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 133(2)

“netting agreement”
« accord de compensation »

“netting agreement” means an agreement between two or more financial institutions or between the Bank and one or more financial institutions that is

(a) an eligible financial contract, or

(b) an agreement that provides for the netting or set-off or compensation of present or future obligations to make payments against the present or future rights to receive payments.
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
« accord de compensation »
netting agreement

(3) The definition “net termination value” in subsection 13(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « net termination value », au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »

“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
“net termination value”
« reliquat net »

(4) Subsection 13(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

2002, c. 14, s. 1

114. (1) The definition “netting agreement” in subsection 13.1(3) of the Act is replaced by the following:
114. (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

“netting agreement”
« accord de compensation »

“netting agreement” means an agreement between a securities and derivatives clearing house and a clearing member that is

(a) an eligible financial contract; or

(b) an agreement that provides for the netting or setting off or compensation of present or future obligations to make payments or deliveries against present or future rights to receive payments or take deliveries.
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
« accord de compensation »
netting agreement

2002, c. 14, s. 1

(2) The definition “net termination value” in subsection 13.1(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « net termination value », au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

“net termination value”
« reliquat net »

“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
“net termination value”
« reliquat net »

R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

1996, c. 6, s. 142

115. (1) Subsection 22.1(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:
115. (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

Permitted actions

22.1 (1) Nothing in this Act or an order made under this Act prevents or prohibits the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract:

(a) the termination of the contract;

(b) the netting or setting off or compensation of obligations between a company in respect of which winding-up proceedings under this Act are commenced and another party to the contract; and

(c) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
Interprétation

a) la résiliation du contrat;

b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;

c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(1.01) If the net termination values determined in accordance with the eligible financial contract referred to in subsection (1) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim provable against the company in respect of the net termination values.
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

1996, c. 6, s. 142

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 22.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

(3) Subsection 22.1(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

1996, c. 6, s. 142

(4) Subsection 22.1(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations prescribing kinds of agreements for the purposes of the definition “eligible financial contract” in subsection (2).
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).
Règlements

116. Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
116. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(3) The presumption referred to in subsection (2) does not apply to a sale, deposit, pledge or transfer of financial collateral made in accord- ance with the provisions of an eligible financial contract.
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
Exception

117. Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
117. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a payment made in connection with financial collateral in accordance with the provisions of an eligible financial contract.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
Exception

118. The Act is amended by adding the following after section 101:
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Definitions

101.1 In subsections 100(3) and 101(3), “eligible financial contract” and “financial collateral” have the same meanings as in subsection 22.1(2).
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Définitions

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Bankruptcy and Insolvency Act

119. An amendment to the Bankruptcy and Insolvency Act made by any of sections 93, 94, 96 to 98 and 101 to 103 of this Act applies only to a person who, on or after the day on which the amendment comes into force, is described in one of the following paragraphs:

(a) the person becomes bankrupt;

(b) the person files a notice of intention;

(c) the person files a proposal without having filed a notice of intention; or

(d) a proposal is made in respect of the person without the person having filed a notice of intention.
119. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 93, 94, 96 à 98 et 101 à 103 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
Loi sur la faillite et l’insolvabilité

a) soit deviennent faillis;

b) soit déposent un avis d’intention;

c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.

Canada Deposit Insurance Corporation Act

120. The amendment to the Canada Deposit Insurance Corporation Act made by section 105 of this Act applies only to a federal member institution in respect of which an order under subsection 39.13(1) of that Act is made on or after the day on which the amendment comes into force.
120. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 105 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada

Companies’ Creditors Arrangement Act

121. An amendment to the Companies’ Creditors Arrangement Act made by section 106 or 108 of this Act applies only to a debtor company in respect of which proceedings under that Act are commenced on or after the day on which the amendment comes into force.
121. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 106 ou 108 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Payment Clearing and Settlement Act

122. An amendment to the Payment Clearing and Settlement Act made by any of sections 112 to 114 of this Act applies only to a party to a netting agreement who, on or after the day on which the amendment comes into force,

(a) is a person described in any of paragraphs 119(a) to (d);

(b) is a person described in section 120;

(c) is a person in respect of whom proceedings have been commenced under the Companies’ Creditors Arrangement Act;

(d) is a person in respect of whom winding up proceedings have been commenced under the Winding-up and Restructuring Act; or

(e) is a person subject to an order of a court made pursuant to an administration of a reorganization, arrangement or receivership involving insolvency.
122. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 112 à 114 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
Loi sur la compensation et le règlement des paiements

a) soit par l’un des alinéas 119a) à d);

b) soit par l’article 120;

c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.

Winding Up and Restructuring Act

123. An amendment to the Winding-up and Restructuring Act made by any of sections 115 to 118 of this Act applies only to companies in respect of which winding up proceedings under that Act are commenced on or after the day on which the amendment comes into force.
123. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 115 à 118 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les liquidations et les restructu-rations

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2005, c. 47

124. (1) In this section, “other Act” means An Act to establish the Wage Earner Protection Program Act, to amend the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act and to make consequential amendments to other Acts, being chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005.
124. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 47

(2) If subsection 124(1) of the other Act comes into force before section 106 of this Act, section 106 of this Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 106 de la présente loi, l’article 106 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
106. (1) Subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
106. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which a debtor company has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the debtor company in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap sur marchandises;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat réglementaire.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

(3) If subsection 124(1) of the other Act comes into force on the same day as section 106 of this Act, section 106 of this Act is deemed to have come into force before subsection 124(1) of the other Act.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 106 de la présente loi sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) If section 128 of the other Act comes into force before section 108 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 108 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 108 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 108 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

125. Subsections 93(2), 105(2), 106(2) and 115(2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
125. Les paragraphes 93(2), 105(2), 106(2) et 115(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 10
PARTIE 10
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Payment to British Columbia
Paiement à la Colombie-Britannique
Maximum payment of $30,000,000

126. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, a sum not exceeding thirty million dollars to the Province of British Columbia to promote fair and equitable economic development, in an environmentally sustainable and ecologically integrated manner, of First Nations in the Spirit Bear Rainforest area of British Columbia and the Queen Charlotte Islands of British Columbia.
126. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Paiement maximal de 30 000 000 $

Clean Air and Climate Change Trust Fund
Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Maximum payment of $1,519,000,000

127. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding one billion, five hundred and nineteen million dollars, to a trust established to provide provinces and territories with funding to support provincial and territorial projects that will result in reductions in greenhouse gas emissions and air pollutants. Territories may also use those funds to adapt to a changing climate.
127. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Paiement maximal de 1 519 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Transitional Payments
Paiements de transition
Maximum payment of $614,100,000

128. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding six hundred and fourteen million, one hundred thousand dollars, to a trust established to provide the Province of Ontario with funding for post-secondary education and training and the Provinces of Manitoba and Saskatchewan with funding for training.
128. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Paiement maximal de 614 100 000 $

Provincial share

(2) The amount that may be provided to a province under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1) and allocated as follows:

(a) a sum not exceeding five hundred and seventy-four million dollars to the Province of Ontario;

(b) a sum not exceeding twenty-one million, seven hundred thousand dollars to the Province of Manitoba; and

(c) a sum not exceeding eighteen million, four hundred thousand dollars to the Province of Saskatchewan.
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
Quote-part des provinces

a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;

b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;

c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Human Papillomavirus Immunization
Immunisation contre le virus du papillome humain
Maximum payment of $300,000,000

129. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding three hundred million dollars, to a trust established to provide the provinces and territories with funding in support of human papillomavirus immunization.
129. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.
Paiement maximal de 300 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Patient Wait Times Guarantee
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
Maximum payment of $612,000,000

130. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding six hundred and twelve million dollars, to a trust established to provide provinces and territories with funding in support of a patient wait times guarantee.
130. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.
Paiement maximal de 612 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Child Care Spaces
Places en garderie
Maximum payment of $250,000,000

131. (1) The Minister of Finance may, for the fiscal year beginning on April 1, 2007, make direct payments, in an aggregate amount not exceeding two hundred and fifty million dollars to the provinces and territories for the purpose of supporting the creation of child care spaces.
131. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.
Paiement maximal de 250 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be paid to a province or territory for the fiscal year referred to in subsection (1) is the amount determined by multiplying the amount set out in that subsection by the quotient obtained by dividing

(a) the population of the province or territory for the fiscal year

by

(b) the total of the population of all provinces and territories for the fiscal year.
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Payment to Yukon
Paiement au Yukon
Payment of $3,500,000

132. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, the sum of three million, five hundred thousand dollars to Yukon.
132. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.
Paiement de 3 500 000 $

Payment to Northwest Territories
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Payment of $54,400,000

133. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, the sum of fifty-four million, four hundred thousand dollars to the Northwest Territories.
133. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.
Paiement de 54 400 000 $

PART 11
PARTIE 11
PAYMENTS TO CERTAIN ENTITIES
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Nature Conservancy of Canada
La Société canadienne pour la conservation de la nature
Maximum payment of $225,000,000

134. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of the Environment, a sum not exceeding two hundred and twenty-five million dollars to the Nature Conservancy of Canada for its use.
134. À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Paiement maximal de 225 000 000 $

Canada Health Infoway Inc.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Maximum payment of $400,000,000

135. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding four hundred million dollars to Canada Health Infoway Inc. for its use.
135. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.
Paiement maximal de 400 000 000 $

CANARIE Inc.
CANARIE Inc.
Maximum payment of $96,000,000

136. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding ninety-six million dollars to CANARIE Inc. for its use.
136. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.
Paiement maximal de 96 000 000 $

Genome Canada
Génome Canada
Maximum payment of $100,000,000

137. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding one hundred million dollars to Genome Canada for its use.
137. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.
Paiement maximal de 100 000 000 $

Aid to Afghanistan
Paiements relatifs à l’Afghanistan
Afghanistan Reconstruction Trust Fund — $90,000,000

138. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of International Cooperation, a sum not exceeding ninety million dollars to the World Bank for the Afghanistan Reconstruction Trust Fund in respect of development assistance for Afghanistan.
138. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.
Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $

UN Mine Action Service — $20,000,000

139. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of International Cooperation, a sum not exceeding twenty million dollars to the United Nations for use in UN Mine Action Service activities in Afghanistan.
139. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.
Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $

UN Office on Drugs and Crime — $13,000,000

140. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding thirteen million dollars to the United Nations Office on Drugs and Crime, in respect of counter-narcotics initiatives for Afghanistan.
140. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $

Counter Narcotics Trust Fund — $2,000,000

141. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding two million dollars to the United Nations Development Programme for the Counter Narcotics Trust Fund, in respect of counter-narcotics initiatives for Afghanistan.
141. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $

Law and Order Trust Fund for Afghanistan — $10,000,000

142. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding ten million dollars to the United Nations Development Programme for the Law and Order Trust Fund for Afghanistan, for use consistent with the purposes of that fund.
142. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.
Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $

Rick Hansen Man in Motion Foundation
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Maximum payment of $30,000,000

143. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding thirty million dollars to the Rick Hansen Man in Motion Foundation for its use.
143. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
Paiement maximal de 30 000 000 $

The Perimeter Institute for Theoretical Physics
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
Maximum payment of $50,000,000

144. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding fifty million dollars to The Perimeter Institute for Theoretical Physics for its use.
144. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
Paiement maximal de 50 000 000 $

Canada Foundation for Sustainable Development Technology
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Maximum payment of $200,000,000

145. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of the Environment and the Minister of Natural Resources, a sum not exceeding two hundred million dollars to the Canada Foundation for Sustainable Development Technology for its use.
145. À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.
Paiement maximal de 200 000 000 $

PART 12
PARTIE 12
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 44; 2006, c. 4, s. 199

146. Section 21 of the Bank Act is replaced by the following:
146. L’article 21 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (3), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after October 24, 2007.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités, ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which banks may continue to carry on business and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2006, c. 4, s. 199.1

147. Section 670 of the Act is replaced by the following:
147. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1

Sunset provision

670. (1) Subject to subsections (2) and (3), bank holding companies shall not carry on business after October 24, 2007.
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which bank holding companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 254; 2006, c. 4, s. 200

148. Section 22 of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
148. L’article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200

Sunset provision

22. (1) Subject to subsections (2) and (3), associations shall not carry on business after October 24, 2007.
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which associations may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), associations may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 353; 2006, c. 4, s. 201

149. Section 21 of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
149. L’article 21 de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (3), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after October 24, 2007.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which companies and societies may continue to carry on business and foreign companies may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

2001, c. 9, s. 465; 2006, c. 4, s. 201.1

150. Section 707 of the Act is replaced by the following:
150. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1

Sunset provision

707. (1) Subject to subsections (2) and (3), insurance holding companies shall not carry on business after October 24, 2007.
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which insurance holding companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), insurance holding companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 484; 2006, c. 4, s. 202

151. Section 20 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
151. L’article 20 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202

Sunset provision

20. (1) Subject to subsections (2) and (3), companies shall not carry on business after October 24, 2007.
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-37

152. (1) Subsections (2) to (7) apply if Bill C-37, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential matters (the “other Act”), receives royal assent.
152. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-37

(2) If section 4 of the other Act comes into force before section 146 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 146 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 146 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(3) If section 105 of the other Act comes into force before section 147 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 147 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 147 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(4) If section 138 of the other Act comes into force before section 148 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 148 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 148 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(5) If section 189 of the other Act comes into force before section 149 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 149 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 189 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 149 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(6) If section 310 of the other Act comes into force before section 150 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 150 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 310 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 150 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(7) If section 338 of the other Act comes into force before section 151 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 151 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 151 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
PART 13
PARTIE 13
1996, c. 16

AMENDMENTS TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
1996, ch. 16

153. Section 2 of the Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following in alphabetical order:
153. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“appropriate minister”
« ministre compétent »

“appropriate minister” has the same meaning as in section 2 of the Financial Administration Act;
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministre compétent »
appropriate minister

154. Section 8 of the Act is replaced by the following:
154. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation

8. (1) The Minister may delegate any of the Minister’s powers, duties or functions under this Act to an appropriate minister for any period and under any terms and conditions that the Minister considers suitable.
8. (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.
Délégation de pouvoir

Delegation

(2) The Minister may, with respect to a department over which the Minister does not preside but for which the Minister is the appropriate minister, delegate any of the Minister’s powers, duties or functions under this Act, for any period and under any terms and conditions that the Minister considers suitable, to the chief executive of that department.
(2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.
Délégation de pouvoir

Subdelegation

(3) The appropriate minister for a department may, subject to and in accordance with the delegation under subsection (1), subdelegate to the chief executive of that department, for any period and under any terms and conditions that the appropriate minister considers suitable, any of the powers, duties or functions that were delegated to the appropriate minister under that subsection.
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.
Subdélégation

Subdelegation

(4) The chief executive of a department may, subject to and in accordance with the delegation under subsection (2) or the subdelegation under subsection (3), subdelegate to any person under his or her jurisdiction, for any period and under any terms and conditions that the chief executive considers suitable, any of the powers, duties or functions that were delegated or subdelegated to him or her under that subsection.
(4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.
Subdélégation

Definition of “chief executive”

(5) In this section, “chief executive”

(a) with respect to a department named in Part I of Schedule VI to the Financial Administration Act, means its deputy minister;

(b) with respect to a department named in Part II or III of that Schedule, means the person occupying the position set out opposite that name; and

(c) with respect to a department that is not named in that Schedule, means the chief executive officer, deputy head or the person who occupies any other similar position, however called, in that department.
(5) Au présent article, « administrateur principal » s’entend :
Définition

a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;

b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.

155. The Act is amended by adding the following after section 9:
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Exception

9.1 Section 9 does not apply to a department within the meaning of paragraph (c) of the definition “department” in section 2 of the Financial Administration Act.
9.1 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Exemption

Exemption

9.2 The Minister may, by order, exempt the following from the application of section 9:

(a) a department that is not named in Schedule VI to the Financial Administration Act; and

(b) a department over which the Minister does not preside but for which the Minister is the appropriate minister.
9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :
Exclusion

a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.

PART 14
PARTIE 14
2001, c. 9

AMENDMENT TO THE FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
2001, ch. 9

156. Section 13 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following after subsection (2):
156. L’article 13 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Payment for activity

(3) If the Commissioner carries on any activity in furtherance of an object described in paragraph 3(2)(d) or (e) on the recommendation of the Minister, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Agency for the purposes of the activity.
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
Paiement pour activités

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes