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Bill C-30

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-30
PROJET DE LOI C-30
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Energy Efficiency Act and the Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act (Canada’s Clean Air Act)
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l’air)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as Canada's Clean Air and Climate Change Act.
1. Loi canadienne sur la qualité de l’air et les changements climatiques.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
1999, c. 33

AMENDMENTS TO THE CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1999, ch. 33

2. (1) The preamble of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following before the first paragraph:
2. (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, avant le premier paragraphe, de ce qui suit :
Preamble

Whereas the Government of Canada is committed to having a national carbon budget;

Whereas the Government of Canada recognizes that air pollution and greenhouse gases constitute a risk to the environment and its biological diversity and to human health of national and international concern which cannot be contained within geographic boundaries;

Whereas the Government of Canada recognizes that air pollution and greenhouse gases are matters within the jurisdiction of both the Government of Canada and the governments of the provinces;

Whereas the Government of Canada recognizes that climate change constitutes one of the most serious threats to humanity and to Canada, and poses major risks not only to the environment and the economy, but above all to the health and safety of all people;

Whereas the Government of Canada has an undeniable responsibility to respond to climate change, given that its per capita wealth is among the highest in the world and that some of the most severe impacts of climate change are already being felt in Canada, especially in the Arctic;

Whereas the Government of Canada signed the United Nations Framework Convention on Climate Change which entered into force in 1994, and Parliament ratified in 2002 by a majority vote in the House of Commons and the Senate the Kyoto Protocol which entered into force in 2005 and under which Canada must honour its obligation to reduce its average annual greenhouse gas emissions during the period from 2008 to 2012 to 6% below their level in 1990;
que le gouvernement du Canada est déterminé à établir un budget carbone national;

qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent — pour l’environnement, et notamment sa diversité biologique, et pour la santé humaine — un risque d’intérêt national et international qu’il n’est pas toujours possible de circons- crire au territoire touché;

qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent une question qui relève tant des compétences des gouvernements provinciaux que de celles du gouvernement fédéral;

qu’il reconnaît que les changements climatiques sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada, et qu’ils présentent des risques majeurs non seulement pour l’environnement et l’économie, mais surtout pour la santé et la sécurité de l’ensemble des populations;

qu’il a la responsabilité indéniable de réagir aux changements climatiques, étant donné que sa richesse par habitant est parmi les plus élevées du monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques se font déjà sentir au Canada, particulièrement dans l’Arctique;

qu’il a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994 et ratifiée par le Parlement en 2002 par un vote majoritaire de la Chambre des communes et du Sénat, ainsi que le Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 et aux termes duquel le Canada doit honorer son engagement de réduire, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de 6 % par rapport au niveau de 1990;

(2) The preamble of the Act is amended by replacing the eighth paragraph with the following:
Whereas the federal regulatory system for toxic substances should be designed to minimize health and environmental risks posed by toxic substances and to encourage the development and use of less hazardous and ultimately non-hazardous substances and technological processes as substitutions for toxic substances;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par substitution du huitième paragraphe par ce qui suit :
que le système fédéral de réglementation des substances toxiques devrait servir à réduire les risques d’atteinte à la santé et à l’environnement et à encourager la mise au point et l’utilisation de substances et de processus technologiques moins dangereux ou non dangereux comme solutions de rechange aux substances toxiques;
3. (1) [Deleted]
3. (1) [Supprimé]
(2) Subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“air”
« air »

“air” includes indoor air.
“air pollutant”
« polluant de l’air »

“air pollutant” means the following substances:

(a) respirable particulate matter less than or equal to 10 microns;

(b) ozone, which has the molecular formula O3;

(c) sulphur dioxide, which has the molecular formula SO2;

(d) nitric oxide, which has the molecular formula NO;

(e) nitrogen dioxide, which has the molecular formula NO2;

(f) volatile organic compounds that participate in atmospheric photochemical reactions, excluding those listed in Schedule 3.1;

(g) gaseous ammonia, which has the mo­lecular formula NH3(g);

(h) mercury; and

(i) any other prescribed substance.
“carbon credit”
« crédit carbone »

“carbon credit” means a credit issued pursuant to regulations made under paragraph 94.1(1)(b).
“carbon permit”
« permis d'émissions de carbone »

“carbon permit” means a permit issued pursuant to regulations made under paragraph 94.1(1)(a).
“carbon price”
« prix du carbone »

“carbon price” means the following amount per tonne of carbon dioxide equivalent:

(a) for 2008, $20;

(b) for 2009 and 2010, $25;

(c) for 2011 and 2012, $30; and

(d) for 2013 and after,

(i) an amount equal to or greater than $30 prescribed by the Minister, or

(ii) if no amount is prescribed, the market value for the right to release one tonne of carbon dioxide equivalent.
“domestic offset system”
« système de compensation national »

“domestic offset system” means the system prescribed by regulations made under paragraph 94.1(1)(b).
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre »

“greenhouse gas” means the following substances, as they appear on the List of Toxic Substances in Schedule 1:

(a) carbon dioxide, which has the molecular formula CO2;

(b) methane, which has the molecular formula CH4;

(c) nitrous oxide, which has the molecular formula N2O;

(d) hydrofluorocarbons that have the molec- ular formula CnHxF(2n+2-x) in which 0<n<6;

(e) the following perfluorocarbons:

(i) those that have the molecular formula CnF2n+2 in which 0<n<7, and

(ii) octafluorocyclobutane, which has the molecular formula C4F8;

(f) sulphur hexafluoride, which has the molecular formula SF6; and

(g) any other prescribed substance.
“greenhouse gas emissions trading system”
« système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre »

“greenhouse gas emissions trading system” means the system prescribed by regulations made under paragraph 94.1(1)(a).
“individual carbon budget”
« budget carbone individuel »

“individual carbon budget” means an individual carbon budget determined by the Minister under subsection 103.02(3).
“individual carbon deficit”
« déficit carbonique individuel »

“individual carbon deficit” means the deficit calculated using the formula prescribed by regulations made under subsection 103.02(5).
“large industrial emitter”
« grand émetteur industriel »

“large industrial emitter” means a person designated by the Minister under subsection 103.05(1).
“national carbon budget”
« budget carbone national »

“national carbon budget” means the national carbon budget determined by the Minister under subsection 103.02(1).
“sectoral carbon budget”
« budget carbone sectoriel »

“sectoral carbon budget” means a sectoral carbon budget determined by the Minister under subsection 103.02(2).
« air » S’entend notamment de l’air intérieur, que ce soit d’un immeuble ou de tout autre espace clos.
« air »
air

« budget carbone individuel » Le budget carbone individuel déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(3).
« budget carbone individuel »
individual carbon budget

« budget carbone national » Le budget carbone national déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(1).
« budget carbone national »
national carbon budget

« budget carbone sectoriel » Le budget carbone sectoriel déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(2).
« budget carbone sectoriel »
sectoral carbon budget

« crédit carbone » Crédit attribué conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)b).
« crédit carbone »
carbon credit

« déficit carbonique individuel » Déficit calculé à l'aide de la formule prévue par les règlements d'application du paragraphe 103.02(5).
« déficit carbonique individuel »
individual carbon deficit

« gaz à effet de serre » Les substances suivantes, telles qu'elles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 :
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas

a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;

b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;

c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;

d) les hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;

e) les hydrocarbures perfluorés suivants :

(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,

(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;

f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6;

g) toute autre substance réglementaire.

« grand émetteur industriel » La personne désignée par le ministre en application du paragraphe 103.05(1).
« grand émetteur industriel »
large industrial emitter

« permis d'émissions de carbone » Permis délivré conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a).
« permis d'émissions de carbone »
carbon permit

« polluant de l’air » Les substances suivantes :
« polluant de l’air »
air pollutant

a) les particules inhalables de 10 microns ou moins;

b) l’ozone, dont la formule moléculaire est O3;

c) le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2;

d) le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO;

e) le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2;

f) les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés énumérés à l’annexe 3.1;

g) l’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g);

h) le mercure;

i) toute autre substance réglementaire.

« prix du carbone » Le prix suivant, par tonne d'équivalent dioxyde de carbone :
« prix du carbone »
carbon price

a) pour 2008, 20 $;

b) pour 2009 et 2010, 25 $;

c) pour 2011 et 2012, 30 $;

d) pour 2013 et chaque année subséquente :

(i) soit un montant égal ou supérieur à 30 $ que le ministre fixe par règlement,

(ii) soit, en l'absence d'un montant fixé par règlement, la valeur marchande du droit d'émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone.

« système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre » Le système prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a).
« système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre »
greenhouse gas emissions trading system

« système de compensation national » Le système prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)b).
« système de compensation national »
domestic offset system

(3) Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Product that may release

(4) For the purposes of this Act, a product that may release a substance, including an air pollutant or greenhouse gas, means a product that may do so during a use for which the product was intended.
(4) Pour l’application de la présente loi, un produit n’est considéré comme susceptible de rejeter une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, que s’il peut avoir cet effet dans le cadre d’une utilisation à laquelle il est destiné.
Produit susceptible de rejeter une substance

4. [Deleted]
4. [Supprimé]
5. (1) Subsections 10(1) to (9) of the Act are replaced by the following:
5. (1) Les paragraphes 10(1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application of regulations

10. (1) Except with respect to Her Majesty in right of Canada, the provisions of a regulation made under subsection 93(1), 103.05(2), 103.07(2)(b), 118(1), 140(1), 200(1) or 209(1) or (2) do not apply within the jurisdiction of a government for which there is in force an order, made under subsection (3), declaring that the provisions do not apply within that jurisdiction.
10. (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de tout règlement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.05(2), 103.07(2)(b), 118(1), 140(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Non-application des règlements

Non-application of regulations

(2) Except with respect to a federal source, the provisions of a regulation made under section 167 or 177 do not apply within the jurisdiction of a government for which there is in force an order, made under subsection (3), declaring that the provisions do not apply within that jurisdiction.
(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les dispositions de tout règlement pris en vertu des articles 167 ou 177 qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Non-application des règlements

Declaration of equivalent provisions

(3) Subject to subsections (4), (5) and (6), the Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make an order declaring that the provisions of a regulation made under a provision referred to in subsection (1) or (2) do not apply in an area under the jurisdiction of a government, where the Ministers and the government agree in writing that there are in force by or under the laws applicable to the jurisdiction of the government

(a) provisions, the effects of which will demonstrably provide an equivalent or supe- rior level of protection of the environment and human health based on, amongst other factors, the quantifiable effects of the regulation on the environment and human health and the effective enforcement and compliance of the federal regulation;

(b) provisions, that are similar to sections 17 to 20 for the investigation of alleged offences under environmental legislation of that jurisdiction.
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de tout règlement visé aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque les ministres et ce gouvernement ont convenu par écrit que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
Décret d’exemption

a) d’une part, des dispositions dont l’effet peut fournir un niveau équivalent ou supérieur de protection de l’environnement et de la santé d’après, entre autres facteurs, les effets quantifiables du règlement sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que l’application efficace du règlement fédéral et la conformité à celui-ci;

b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.

Mechanism

(3.1) An agreement shall include a method of determining whether the terms and conditions of the agreement are being fully met.
(3) L'accord d'équivalence prévoit notamment une méthode pour déterminer si ses stipulations sont respectées.
Respect de l'accord

Publication of agreements

(4) The Ministers shall publish any agreement referred to in subsection (3) before it is entered into, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Ministers consider appropriate.
(4) Avant de conclure l’accord d’équivalence, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Publication de l’accord d’équivalence

Comments or objections

(5) Within 60 days after the publication of an agreement or notice of its availability under subsection (4), any person may file with the Ministers comments or a notice of objection.
(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, leur présenter des observations ou un avis d’opposition.
Observations ou avis d’opposition

Publication by Ministers of results

(6) After the end of the period of 60 days referred to in subsection (5), the Ministers shall publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Ministers consider appropriate a report or a notice of the availability of a report that summarizes how any comments or notices of objection were dealt with.
(6) Au terme du délai de soixante jours, les ministres publient un résumé de la suite qu’ils ont donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Réponse des ministres

Publication of final agreements

(7) The Ministers shall publish any agreement referred to in subsection (3) after it is entered into, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Ministers consider appropriate.
(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Publication de l’accord d’équivalence définitif

Termination

(8) An agreement made under subsection (3) terminates at the time that is specified in the agreement or by either party giving the other at least three months’ notice.
(8) L’accord d’équivalence prend fin sur préavis de trois mois donné par l’une ou l’autre partie ou, au plus tard, à la date qui y est prévue.
Fin de l’accord

Revocation of order

(9) The Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, revoke an order made under subsection (3) if the agreement referred to in that subsection terminates or is terminated.
(9) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
Révocation du décret

(2) Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Regulations

(11) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations respecting the circumstances in which and the conditions under which equivalency agreements can be entered into.
(11) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour régir les conditions et circonstances dans lesquelles un accord d’équivalence peut être conclu.
Règlements

6. Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
6. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pollution prevention

(5) The Ministers may conduct research and studies relating to the effectiveness of mitigation and control technologies and techniques related to pollution prevention, air pollutants and greenhouse gases.
(5) Les ministres peuvent effectuer des recherches et des études sur l’efficacité des techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution, les polluants de l'air et aux gaz à effet de serre.
Prévention de la pollution

7. (1) Paragraph 45(a) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) conduct research and studies relating to
(i) the role of substances or pollution in illnesses or in health problems,
(ii) the effects on human health from exposure to substances or pollution through the monitoring of biomarkers, and
(iii) mitigation and control technologies and techniques that are related to pollution prevention;
a) effectuer des recherches et des études sur les sujets suivants :
(i) le rôle des substances ou de la pollution dans les maladies ou troubles de la santé,
(ii) les effets sur la santé humaine de l’exposition aux substances ou à la pollution, tels qu’ils sont mis en évidence par l’observation des biomarqueurs,
(iii) les techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution;
(2) Paragraph 45(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 45c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) distribute available information to inform the public about the effects of substances or pollution on human health.
c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances ou de la pollution sur la santé humaine.
8. (1) Paragraph 46(1)(g) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’alinéa 46(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) fuels that may contribute significantly to air pollution;
(g.1) substances or activities that may contribute to air pollution;
g) les combustibles qui peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
g.1) les substances ou activités qui peuvent contribuer à la pollution atmosphérique;
(2) Section 46 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Verification

(1.1) A notice published under subsection (1) may require that any person described in the notice obtain an independent verification of the information before it is provided.
(1.1) L’avis peut préciser que les renseignements à communiquer au ministre doivent au préalable faire l’objet d’une vérification indépendante.
Vérification

8.1 The Act is amended by adding the following after section 53:
8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :
Significant area

53.1 (1) The Minister may designate a region as a significant area if in the opinion of the Minister

(a) the region is particularly environmentally vulnerable to the effects of toxic substances; or

(b) a significant volume of toxic substances is released into the environment of the region.
53.1 (1) Le ministre peut désigner toute région comme région sensible s'il est d'avis que, selon le cas :
Région sensible

a) la région est, sur le plan environnemental, particulièrement vulnérable aux effets des substances toxiques;

b) un volume considérable de substances toxiques est rejeté dans l'environnement de cette région.

Minister's designation

(2) For any significant area designated under subsection (1) or any other area that the Minister considers appropriate, the Minister may

(a) require, by notice published in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate, that any person described in that notice provide the Minister with any information that may be in the possession of that person or to which the person may reasonably be expected to have access, for the purpose of learning more about the toxic substances being released into that region; and

(b) identify priorities for research in order to reduce those toxic substances.
(2) Le ministre peut, relativement à toute région sensible ou à toute autre région qu'il estime indiquée :
Attributions du ministre

a) exiger de toute personne, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'en apprendre davantage au sujet des substances toxiques rejetées dans cette région;

b) préciser les recherches à effectuer en priorité afin de réduire la quantité des substances toxiques dans l'environnement.

Publication

(3) Information provided to the Minister under paragraph (2)(a) shall be published in the national inventory of releases of pollutants under sections 48, 49, 50, 51, 52 and 53.
(3) Les renseignements communiqués au ministre au titre de l'alinéa (2)a) sont publiés dans l'inventaire national des rejets polluants établi aux termes des articles 48, 49, 50, 51, 52 et 53.
Publication

Saving

(4) Nothing in this section shall prevent either Minister from exercising his or her powers under the Act with respect to a significant area.
(4) Il est entendu que le présent article ne limite en rien les attributions de l'un ou l'autre ministre conférées par la présente loi à l'égard d'une région sensible.
Autres attributions du ministre

9. Subsection 54(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 54(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Publication

10. [Deleted]
10. [Supprimé]
10.1 The Act is amended by adding the following after section 63:
10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :
Negotiations
Négociations
Negotiations

63.1 (1) Within 90 days after this section comes into force, the Minister shall enter into negotiations with representatives of provincial and territorial governments, members of aborig-inal, Métis and Inuit communities, and representatives of relevant private sector companies and non-governmental organizations with the objective of creating or designating an inde- pendent agency to be known as the Green Investment Bank of Canada, which is to be responsible for monitoring and regulating the greenhouse gas emissions of large industrial emitters.
63.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre engage des négociations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des membres des collectivités autochtones, métisses et inuites ainsi que des représentants d'entreprises du secteur privé et d'organismes non gouvernementaux appropriés en vue de créer ou de désigner un organisme indépendant, nommé la Banque d'investissement vert du Canada, chargé de surveiller et de régir les émissions de gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels.
Négociations

Items to be considered

(2) During the course of the negotiations, the Minister and the provincial ministers shall consider

(a) the establishment of a board to govern the affairs of the agency, to be composed of representatives from the Government of Canada, provincial governments, corporations and not-for-profit organizations;

(b) the establishment, for each large industrial emitter, of a green investment account that the agency will hold in trust for each large industrial emitter;

(c) the making of an annual deposit by each large industrial emitter to its green investment account, the amount of the deposit being calculated to take into account the value of the carbon price multiplied by the individual carbon deficit for that large industrial emitter in the preceding calendar year;

(d) the making of a proposal by a large industrial emitter to the agency in respect of a project to reduce future greenhouse gas emissions by the large industrial emitter;

(e) the evaluation by the agency of a proposal referred to in paragraph (d), the administrative requirements and other matters relating to the approval of that proposal, the withdrawal of funds from the green investment account of a large industrial emitter to finance an approved project, and the evaluation of the progress of approved projects;

(f) the criteria to be applied by the agency in deciding whether to approve a proposal referred to in paragraph (d), including criteria to ensure that approval will be granted only if the large industrial emitter can demonstrate to the satisfaction of the agency that the project contemplated by the proposal

(i) will reduce the annual greenhouse gas emissions of the large industrial emitter in an amount that is proportionate to the withdrawal of funds from the green investment account of the large industrial emitter to finance the project,

(ii) will produce annual greenhouse gas emission reductions that would not have occurred in the absence of the project,

(iii) will produce annual greenhouse gas emission reductions that will not be counted by any other person towards the reduction of its individual carbon deficit, and

(iv) will not result in an increase in greenhouse gas emissions or releases of air pollutants;

(g) the establishment of rules governing deposits and withdrawals from a green investment account, including rules providing for

(i) the promotion of early action to reduce greenhouse gas emissions,

(ii) the reduction and phasing-out of withdrawals from green investment accounts, and

(iii) the transfer of funds out of a green investment account into a green investment fund managed by the agency if those funds have remained in a green investment account for a period of at least two years without being allocated to an approved project;

(h) where funds are transferred out of the green investment account of a large industrial emitter into a green industrial fund, the mandatory expenditure by the agency of those funds for the purpose of furthering the progress to reduce greenhouse gas emissions in Canada, a target of 50% of which will go into a building retrofit revolving fund program, the remaining 50% to be invested in greenhouse gas reduction projects with a minimum of 80% of the funds to be spent on projects in the province or territory in which the large industrial emitter is principally situated.

(i) Funds shall be allocated in a manner that maximizes verifiable GHG emission reductions.

(i) an annual report by the Minister to both Houses of Parliament that shall include a full disclosure of the value of all green investment accounts, a description and valuation of all approved projects and a complete description of the agency’s activities in the preceding calendar year; and

(j) any other matters necessary to implement the measures referred to in paragraphs (a) to (i).
(2) Au cours des négociations, le ministre et les ministres provinciaux étudient les aspects suivants :
Aspects à considérer

a) la constitution d’un conseil chargé de régir l'organisme et composé de représentants du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de personnes morales et d'organismes sans but lucratif;

b) la création, pour chaque grand émetteur industriel, d'un compte d'investissement vert que l'organisme détient en fiducie pour chacun d'eux;

c) le dépôt annuel, par chaque grand émetteur industriel, d'un montant à son compte d'investissement vert, calculé en tenant compte de la valeur du prix du carbone multipliée par le déficit carbonique individuel de cet émetteur pour l'année civile précédente;

d) la présentation à l'organisme par un grand émetteur industriel d'un projet visant la réduction de ses émissions futures de gaz à effet de serre;

e) l'évaluation par l'organisme du projet présenté au titre de l'alinéa d), les exigences administratives et autres questions liées à l'approbation du projet, le retrait de fonds du compte d'investissement vert du grand émetteur industriel pour financer un projet approuvé et l'évaluation de l'avancement des projets approuvés;

f) les critères d'évaluation retenus par l'organisme pour approuver ou refuser un projet présenté au titre de l'alinéa d), notamment ceux assurant que le projet ne sera approuvé que si le grand émetteur industriel convainc l'organisme que le projet envisagé :

(i) réduira les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'émetteur d'une quantité proportionnelle au retrait effectué dans son compte d'investissement vert afin de financer le projet,

(ii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles qui lui sont intrinsèques,

(iii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles non comptabilisées par d'autres personnes à titre de réduction de leur déficit carbonique individuel,

(iv) n'entraînera pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ou des rejets de polluants de l'air;

g) l'établissement de règles pour les dépôts dans les comptes d'investissement vert et les retraits de ces comptes, notamment :

(i) la promotion de mesures rapides pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,

(ii) la réduction et l'élimination progressive des retraits des comptes d'investissement vert,

(iii) le transfert de fonds d'un compte d'investissement vert à un fonds d'investissement vert géré par l'organisme, si ces fonds sont demeurés dans un compte d'investissement vert pendant au moins deux ans sans être affectés à un projet approuvé;

h) lorsque des fonds sont transférés du compte d’investissement vert d’un grand émetteur industriel à un fonds industriel vert, la dépense obligatoire par l'organisme des fonds transférés dans le but de faire avancer des projets de réduction de gaz à effet de serre au Canada, dont 50 % doivent être consacrés à un programme de fonds renouvelables pour la modernisation d’immeubles, les autres 50 % étant investis dans des projets de réduction des gaz à effet de serre, au moins 80 % de ces fonds devant être affectés à des projets dans la province ou le territoire où est principalement situé le grand émetteur industriel.

(i) Les fonds sont utilisés de manière à maximiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables.

i) la présentation annuelle par le ministre, à chaque chambre du Parlement, d'un rapport comportant la divulgation complète de la valeur des comptes d'investissement vert, la description et l'estimation de tous les projets approuvés et la description complète des activités de l'organisme pour l'année civile précédente;

j) toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées à l'un des alinéas a) à i).

Report on negotiations

(3) The Minister shall table a report on the progress of the negotiations in both Houses of Parliament six months after this section comes into force and every six months thereafter until the conclusion of the negotiations.
(3) Le ministre dépose un rapport sur le progrès des négociations devant chaque chambre du Parlement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, et à tous les six mois par la suite jusqu'à ce que les négociations soient achevées.
Rapport sur les négociations

10.2 The Act is amended by adding the following after section 68:
10.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :
Assessment and action plan

68.1 (1) Within five years after the coming into force of Canada's Clean Air and Climate Change Act, the Minister shall require an assessment of the following substances and an action plan for achieving their substitution:

(a) known or suspected carcinogens identified by the International Agency for Research on Cancer (IARC), and which have not been identified for the assessment under section 74; and

(b) substances of concern identified by the Minister.
68.1 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur la qualité de l'air et les changements climatiques, le ministre exige que les substances suivantes soient évaluées et qu'un plan d'action visant leur substitution soit élaboré :
Évaluation et plan d'action

a) les carcinogènes connus ou présumés identifiés par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui n'ont pas été retenus pour l'évaluation préalable prévue à l'article 74;

b) les substances préoccupantes identifiées par le ministre.

Current substance ceases

(2) Where a substance is slated for safe substitution, that substance shall be phased out of use within ten years after this section comes into force.
(2) Lorsqu'une substance a été désignée comme ayant un substitut sûr, elle cesse progressivement d'être utilisée dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.
Substance non utilisée

11. Subsection 69(2.1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saving

(2.1) Nothing in subsection (2) shall prevent either Minister or both Ministers from exercising the powers under subsection (1) at any time after the 60th day following the day an offer is made under subsection (2).
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
Réserve

2001, c. 34, s. 29(F)

12. (1) Subsection 71(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 29(F)

Notice requiring information, samples or testing

71. (1) Either Minister may, for the purpose of assessing whether a substance is toxic or is capable of becoming toxic, or for the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a substance, including a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1,

(a) publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister publishing the notice considers appropriate a notice requiring any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity in­volving the substance to notify that Minister that the person is or was during that period engaged in that activity;

(b) publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister publishing the notice considers appropriate a notice requiring any person who is described in the notice to provide that Minister with any information and samples referred to in subsection (2) that may be in the person’s possession or to which the person may reasonably be expected to have access; and

(c) subject to section 72, send a written notice to any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the importation or manufacturing of the substance or any product that contains or may release into the environment the substance requiring the person to conduct toxicological and other tests that the Minister sending the notice may specify in the notice and submit the results of the tests to that Minister.
71. (1) Afin d’établir si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut prendre les mesures suivantes :
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;

b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;

c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

(2) The portion of subsection 71(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice

(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
Contents of notice

(3) Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contents of notice for paragraph (1)(c)

(2.1) A notice sent under paragraph (1)(c) may specify the methods, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting the sampling, analyzing, measuring, monitoring or quantifying of a substance in performing any test referred to in that paragraph.
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance de la substance dans le cadre des essais prévus à cet alinéa.
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)

(4) Subsection 71(4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension of time

(4) Despite subsection (3), the Minister who published or sent the notice may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c) has been directed or sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.
(4) Le ministre qui publie ou envoie l’avis peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Prorogation du délai

Manner

(5) The notice may indicate the manner in which the information and samples are to be provided.
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements et échantillons doivent être communiqués.
Type de communication

13. Section 72 of the Act is replaced by the following:
13. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercise of power under paragraph 71(1)(c)

72. Neither Minister may exercise the power under paragraph 71(1)(c) in relation to a substance unless she or he has reason to suspect that the substance is toxic or capable of becoming toxic or it has been determined under this Act that the substance is toxic or capable of becoming toxic.
72. L’un ou l’autre ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que s’il a des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été établi, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

14. (1) Paragraphs 93(1)(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
14. (1) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) the purposes for which the substance or a product that contains or may release it into the environment may be imported, manufactured, processed, used, offered for sale or sold;
(g) the manner in which and conditions under which the substance or a product that contains or may release it into the environment may be imported, manufactured, processed or used;
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(2) Paragraphs 93(1)(l) to (r) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 93(1)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(l) the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, offering for sale, import or export of the substance or a product that contains or may release it into the environment;
(m) the total, partial or conditional prohibition of the import or export of a product that is intended to contain the substance;
(n) the quantity or concentration of the substance that may be contained in or released from any product manufactured, imported, exported, offered for sale or sold in Canada;
(o) the manner in which, conditions under which and the purposes for which the substance or a product that contains or may release it into the environment may be advertised or offered for sale;
(p) the manner in which and conditions under which the substance or a product that contains or may release it into the environment may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport;
(q) the packaging and labelling of the substance or a product that contains or may release it into the environment;
(r) the manner, conditions, places and method of disposal of the substance or a product that contains or may release it into the environment, including standards for the construction, maintenance and inspection of disposal sites;
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
(3) Subsection 93(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (x) and by adding the following after paragraph (x):
(3) Le paragraphe 93(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :
(x.1) the monitoring of the substance and the reporting to either Minister of the effects on the environment and human health from releases into the environment of the substances; and
x.1) la surveillance de la substance et la transmission à l'un ou l'autre ministre de rapports au sujet des effets sur l'environnement et la santé humaine du rejet dans l'environnement de la substance;
14.1 The Act is amended by adding the following after section 94:
14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 94, de ce qui suit :
Regulations
Règlements
Compulsory regulations

94.1 (1) The Governor in Council shall make regulations

(a) prescribing the creation of a greenhouse gas emissions trading system that includes the requirement for, and the issuing and trading of, transferable carbon permits for the release of any greenhouse gas by large industrial emitters; and

(b) prescribing the creation of a domestic offset system that includes the requirement for, and the issuing and trading of, transferable carbon credits for incremental and verifiable annual greenhouse gas emissions reductions to be used to reduce the individual carbon deficit of large industrial emitters.
94.1 (1) Le gouverneur en conseil prévoit, par règlement :
Règlements obligatoires

a) la création d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui établit notamment les exigences relatives aux permis d'émissions de carbone transférables pour le rejet de gaz à effet de serre par les grands émetteurs industriels ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces permis;

b) la création d'un système de compensation national — qui établit notamment les exigences relatives aux crédits carbone transférables pour les réductions annuelles d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles, ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces crédits — servant à diminuer le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels.

Optional regulations

(2) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing persons or classes of persons that may or may not own a carbon permit or a carbon credit;

(b) prescribing rules and procedures for trading carbon permits or carbon credits;

(c) linking the greenhouse gas emissions trading system and the domestic offset system with foreign and international greenhouse gas emissions trading systems that establish incremental and verifiable greenhouse gas emissions reductions and are compliant with the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, agreed to on December 11, 1997 at Kyoto, Japan, and ratified by Canada on December 17, 2002, as amended from time to time, including the Joint Implementation and the Clean Development Mechanism; and

(d) prescribing the carbon price for 2013 and after as an amount equal to or greater than $30, taking into consideration foreign and international greenhouse gas emissions trading systems.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements facultatifs

a) prévoir les personnes ou catégories de personnes qui peuvent ou non détenir un permis d'émissions de carbone ou un crédit carbone;

b) établir les règles et procédures pour l'échange de permis d'émissions de carbone ou de crédits carbone;

c) relier le système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre et le système de compensation national à des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux qui établissent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles et qui sont conformes au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives, y compris le Mécanisme pour un développement propre et l'Application conjointe;

d) fixer le prix du carbone pour 2013 et chaque année subséquente à un montant égal ou supérieur à 30 $, compte tenu des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux.

Conditions

(3) The Governor in Council shall, in regulations made under paragraph (2)(c),

(a) prohibit the use of prescribed hot air credits to reduce the individual carbon deficit of large industrial emitters; and

(b) ensure, until at least 2010, that not more than 25% of the individual carbon deficit of a large industrial emitter is offset by using credits from foreign and international greenhouse gas emissions trading systems.
(3) Dans le règlement qu'il prend en vertu de l'alinéa (2)c), le gouverneur en conseil doit :
Conditions

a) interdire l'utilisation des crédits d'air chaud désignés par règlement pour réduire le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels;

b) veiller à ce que, au moins jusqu'en 2010, au plus 25 % du déficit carbonique individuel d'un grand émetteur industriel soit compensé à l'aide de crédits provenant d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étranger ou international.

Maintaining minimum carbon price

(4) If the Governor in Council does not make regulations under paragraph (2)(d), the Governor in Council may limit the quantity of transferable carbon credits it issues to ensure that the carbon price is not less than $30.
(4) Le gouverneur en conseil peut, s'il ne prend pas de règlement en vertu de l'alinéa (2)d), limiter la quantité de crédits carbone transférables qu'il attribue afin d'assurer le maintien du prix du carbone à au moins 30 $.
Maintien d'un prix minimum

15. Subsection 95(7) of the Act is replaced by the following:
15. Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Access to property

(7) Any enforcement officer or other person authorized or required to take any measures under subsection (1) or (5) may enter and have access to any place or property that is the location where a release occurs or is likely to occur or any place or property that is reasonably suspected to be affected by the release, and may do any reasonable things that may be necessary in the circumstances.
(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien où le rejet se produit ou risque de se produire ou à tout lieu ou bien dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il est touché par le rejet, et il peut prendre les mesures que les circonstances imposent.
Accès

16. Subsection 98(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 98(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des frais par Sa Majesté

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés :

a) visés à l’alinéa 95(2)a);

b) visés à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés :
Recouvrement des frais par Sa Majesté

a) visés à l’alinéa 95(2)a);

b) visés à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

17. (1) The portion of section 99 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
17. (1) Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remedial measures

99. Where, in respect of a substance or a product that contains or may release it into the environment, there is a contravention of this Part or any regulation made under this Part, the Minister may, in writing,
99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
Mesures correctives

(2) Subparagraph 99(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 99a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) mail a notice as described in subparagraph (i) to every manufacturer, processor, importer, distributor or retailer of the substance or product, or
(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, vendent au détail ou importent la substance ou le produit,
18. The Act is amended by adding the following after section 103:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
PART 5.1
PARTIE 5.1
CLIMATE CHANGE ACTION
ACTION POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Purpose
Objet
Purpose

103.01 The purpose of this Part is to reduce Canada’s greenhouse gas emissions to below current and historical levels in order to protect the environment and the well-being of all Canadians, especially the vulnerable members of society and Canadians living in the North.
103.01 La présente partie a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada à des niveaux inférieurs au niveau actuel et aux niveaux historiques afin de protéger l'environnement et le bien-être de tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de la société et les Canadiens établis dans le Nord.
Objet

Canada's National Carbon Budget and Other Carbon Budgets
Budget carbone national et autres budgets carbone du Canada
National carbon budget

103.02 (1) For the purposes of this Act, the national carbon budget is

(a) for each year from 2008 to 2012, a budget that corresponds to Canada’s domestic greenhouse gas emissions level in 1990 less 6%;

(b) for 2020, 2035 and 2050, a budget determined by the Minister that is less than the budget for the previous year and that corresponds to Canada’s domestic greenhouse gas emissions level in 1990 less at least

(i) 20% for 2020,

(ii) 35% for 2035, and

(iii) 60% to 80% for 2050; and

(c) for each year from 2013 to 2019, 2021 to 2024 and 2026 to 2049, a budget determined by the Minister that is less than the budget for the previous year.
103.02 (1) Pour l'application de la présente loi, le budget carbone national est le suivant :
Budget carbone national

a) pour chaque année de 2008 à 2012, 6 % de moins que le niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990;

b) pour 2020, 2035 et 2050, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente et qui correspond au niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990 :

(i) moins 20 % pour 2020,

(ii) moins 35 % pour 2035,

(iii) moins 60 % à 80 % pour 2050;

c) pour chaque année de 2013 à 2019, de 2021 à 2024 et de 2026 à 2049, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente.

Sectoral carbon budgets

(2) For the purposes of this Act, the sectoral carbon budgets are portions of the national carbon budget determined by the Minister to be appropriate for each group of persons that the Minister considers is responsible for a large portion of Canada's greenhouse gas emissions.
(2) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone sectoriels sont les fractions du budget carbone national que le ministre juge appropriées pour chaque groupe de personnes qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada.
Budgets carbone sectoriels

Individual carbon budgets

(3) For the purposes of this Act, the individual carbon budgets are portions of the applicable sectoral budgets or, where none apply, of the national carbon budget, determined by the Minister for each large industrial emitter and for any other person that the Minister considers is responsible for a portion of Canada's greenhouse gas emissions, taking into account

(a) early action by the person to reduce greenhouse gas emissions between 1990 and the entry into force of this section;

(b) the possibility for the person to transfer its emission reductions from one of its facilities to another and for the person to trade carbon permits and offsets;

(c) the fair treatment of the person as regards the person's economic growth compared with the applicable average sectoral economic growth; and

(d) any other consideration that the Minister deems appropriate.
(3) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone individuels sont les fractions des budgets carbone sectoriels applicables — ou, si aucun n'est applicable, du budget carbone national — que le ministre juge appropriées pour chaque grand émetteur industriel et pour chaque personne qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada, en tenant compte des éléments suivants :
Budgets carbone individuels

a) la prise de mesures rapides par la personne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et l'entrée en vigueur du présent article;

b) la possibilité pour la personne de transférer ses réductions d'émissions de l'une à l'autre de ses installations et d'échanger des permis d'émissions de carbone et de compensation;

c) le traitement équitable de la personne eu égard à sa croissance économique comparativement à la croissance économique sectorielle moyenne qui est applicable;

d) toutes autres considérations qu'il juge indiquées.

Minister's obligations

(4) The Minister shall, at least six months before a national, sectoral or individual carbon budget applies,

(a) determine the national, sectoral or individual carbon budget that the Minister is to determine in accordance with this section; and

(b) publish the budget or give notice of it in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.
(4) Le ministre doit, au moins six mois avant l'application d'un budget carbone national, sectoriel ou individuel :
Obligations du ministre

a) déterminer le budget carbone national, sectoriel ou individuel conformément au présent article;

b) publier le budget — ou en donner avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Regulations to determine individual carbon deficit

(5) The Minister shall make regulations respecting the calculations to be used to determine the individual carbon deficit of a person, which shall be based on the number of tonnes of carbon dioxide equivalent emitted by the person in a year that is in excess of the individual carbon budget of the person for that year.
(5) Le ministre prévoit, par règlement, les calculs devant être utilisés pour établir le déficit carbonique individuel d'une personne, qui se fonderont sur le nombre de tonnes d'équivalent en dioxide de carbone émis par la personne au cours d'une année qui excède le budget carbone individuel de cette personne pour l'année.
Règlement pour établir le déficit carbonique individuel

Carbon permit

(6) The Minister shall issue, to a person that requires a carbon permit pursuant to regulations made under paragraph 94.1(1)(a), a carbon permit to release an amount of greenhouse gas equivalent to the individual carbon budget of the person.
(6) Le ministre délivre, à la personne qui a besoin d'un permis d'émissions de carbone en application des règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a), un permis d'émissions de gaz à effet de serrre équivalent au budget carbone individuel de la personne.
Permis d'émissions de carbone

Climate Change Plan
Plan sur les changements climatiques
Climate Change Plan

103.03 (1) Not later than May 31 in each year, from 2013 until 2050, the Minister shall prepare a Climate Change Plan that includes

(a) a description of the measures to be taken under this Act and any other Act to ensure that Canada's domestic greenhouse gas emissions are equal to or less than the national carbon budget, including measures respecting

(i) regulated emission limits and perform-ance standards,

(ii) market-based mechanisms such as emissions trading or offsets,

(iii) spending or fiscal measures or incentives,

(iv) a just transition for workers affected by greenhouse gas emission reductions, and

(v) cooperative measures or agreements with provinces, territories or other governments;

(b) for each measure referred to in paragraph (a),

(i) the date on which it will come into effect, and

(ii) the amount of greenhouse gas emission reductions that have resulted or are expected to result for each year from 2013 to 2050, compared to the levels in the most recently available emission inventory for Canada;

(c) the projected greenhouse gas emission level in Canada for each year from 2013 to 2050, taking into account the measures referred to in paragraph (a), and a comparison of those levels with any international commitments and obligations that the government of Canada may have undertaken to fulfil;

(d) an equitable distribution of greenhouse gas emission reduction levels among the sectors of the economy that contribute to greenhouse gas emissions;

(e) a report describing the implementation of the Climate Change Plan for the previous calendar year; and

(f) a statement indicating whether each measure proposed in the Climate Change Plan for the previous calendar year has been implemented by the date projected in the Plan and, if not, an explanation of the reason why the measure was not implemented and how that failure has been or will be redressed.
103.03 (1) De 2013 à 2050, au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui comporte notamment les éléments suivants :
Plan sur les changements climatiques

a) une description des mesures à prendre — en application de la présente loi ou de toute autre loi — afin d’assurer que les émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada soient équivalentes ou inférieures au budget carbone national, y compris :

(i) les limites d'émissions et les normes de rendement réglementées,

(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,

(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,

(iv) les mesures pour prévoir une transition équitable à l’égard des travailleurs touchés par les réductions d’émissions de gaz à effet de serre,

(v) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;

b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :

(i) la date de sa prise d’effet,

(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année de 2013 à 2050, à partir des niveaux d’émissions établis dans l'inventaire des émissions le plus récent pour le Canada;

c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de 2013 à 2050, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements internationaux et les obligations internationales contractés par le Canada;

d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;

e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;

f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.

Tabling

(2) The Minister shall table each Climate Change Plan in each House of Parliament by the day set out in subsection (1) or on any of the first three days on which that House is sitting after that day.
(2) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
Dépôt

Methodology for estimating and auditing

103.04 Within six months after the coming into force of this section, the Minister shall, in consultation with other departments, agencies, governments and environmental organizations, develop a reliable methodology for estimating and auditing annual anthropogenic greenhouse gas emissions for Canada as a whole and for each economic sector and large industrial emitter.
103.04 Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore, en consultation avec d'autres ministères, agences, gouvernements et organismes environnementaux, une méthodologie fiable permettant d'estimer et de vérifier les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine anthropique au Canada dans son ensemble, par secteur économique et par grand émetteur industriel.
Méthodologie pour estimer et vérifier

Large Industrial Emitters
Grands émetteurs industriels
Designation

103.05 (1) The Minister shall, in consultation with the Governor in Council, designate as “large industrial emitters” persons that the Minister considers are particularly responsible for a large portion of Canada’s greenhouse gas emissions, namely,

(a) persons that are part of the electricity generation sector, including persons that use fossil fuels to produce electricity;

(b) persons that are part of the upstream oil and gas sector, including persons that produce and transport fossil fuels but excluding petroleum refiners and distributors of natural gas to end users; and

(c) persons that are part of energy-intensive industries, including persons that use energy derived from fossil fuels, petroleum refiners and distributors of natural gas to end users.
103.05 (1) En consultation avec le gouverneur en conseil, le ministre désigne des personnes qu'il estime expressément responsables d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada comme « grands émetteurs industriels », notamment :
Désignation

a) les personnes du secteur de la production d'électricité, y compris celles qui utilisent des combustibles fossiles pour la produire;

b) les personnes de l'industrie pétrolière et gazière en amont, y compris celles qui produisent et transportent des combustibles fossiles, mais à l'exception des raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux;

c) les personnes du secteur énergivore, y compris celles qui utilisent l'énergie tirée des combustibles fossiles, les raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux.

Sectoral carbon budget

(2) The Minister shall set, for each sector or industry referred to in paragraphs (1)(a) to (c), a sectoral carbon budget under subsection 103.02(2) the sum of which, for each year from 2008 to 2012, shall equal the emissions level for the sector in 1990 less 6%.
(2) Pour chaque secteur ou industrie visé aux alinéas (1)a) à c), le ministre établit un budget carbone sectoriel en application du paragraphe 103.02(2), dont le total, pour chaque année de 2008 à 2012, doit être équivalent au niveau des émissions de 1990 du secteur visé, moins 6 %.
Budget carbone sectoriel

PART 5.1.1
PARTIE 5.1.1
GREENHOUSE GASES
GAZ À EFFET DE SERRE
Territorial Approach
Approche territoriale
Application

103.051 (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), the Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make an order declaring that the provisions of an Act or a regulation that relate to greenhouse gases do not apply in an area under the jurisdiction of a government, where the Green Investment Bank of Canada determines by notice in writing, on request from a province, that there are in force by or under the laws applicable to the jurisdiction of the government

(a) provisions respecting the reduction of greenhouse gas emissions the effect of which is equivalent to the reductions required by the national carbon budget and described in section 103.02; and

(b) provisions that are similar to sections 17 to 20 for the investigation of alleged offences under environmental legislation of that jurisdiction.
103.051 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut déclarer, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les gaz à effet de serre ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque la Banque d'investissement vert du Canada détermine par avis écrit, à la demande d’une province, que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
Application

a) d’une part, des dispositions visant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui ont un effet équivalent aux réductions requises par le budget carbone national telles que décrites à l'article 103.02;

b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.

Notice

(2) The Green Investment Bank of Canada shall publish a notice referred to in subsection (1) before it is issued, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Bank considers appropriate.
(2) Avant d’émettre l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1), la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Avis

Comments or notice of objection

(3) Within 60 days after publishing the notice or giving notice of its availability under subsection (2), any person may file with the Green Investment Bank of Canada comments or a notice of objection.
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
Observation ou avis d'opposition

Report or notice

(4) After the end of the period of 60 days referred to in subsection (3), the Green Investment Bank of Canada shall publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Bank considers appropriate a report or a notice of the availability of a report that summarizes how any comments or notices of objection were dealt with.
(4) Au terme du délai de soixante jours, la Banque d'investissement vert du Canada publie un résumé de la suite qu’elle a donnée aux observations ou aux oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Résumé

Notice

(5) The Green Investment Bank of Canada shall publish any notice referred to in subsection (1) after it is issued, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Bank considers appropriate.
(5) Une fois l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) émis, la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Avis

Revocation of a notice

(6) The Green Investment Bank of Canada may, by giving at least three months' notice, revoke a notice referred to in subsection (1)

(a) on request from one of the parties to the agreement; or

(b) on becoming aware that the conditions set out in subsection (1) are no longer satisfied.
(6) L’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) peut être révoqué sur préavis de trois mois donné par la Banque d'investissement vert du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
Révocation d'un avis

a) sur demande de l'une ou l'autre des parties à l'accord;

b) lorsque la Banque d'investissement vert du Canada constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont plus remplies.

Revocation of an order

(7) The Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, revoke an order made under subsection (1) if the notice referred to in that subsection is revoked under subsection (6).
(7) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’avis écrit d’équivalence est révoqué conformément au paragraphe (6).
Révocation d'un décret

PART 5.2
PARTIE 5.2
AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS AND AIR EMISSIONS STANDARDS
NORMES DE QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT ET NORMES D'ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Purpose
Objet
Purpose

103.06 The purpose of this Part is to protect the health of Canadians and improve the environment by addressing the anthropogenic deterioration of air quality.
103.06 La présente partie a pour objet de protéger la santé des Canadiens et d'améliorer l'environnement en s'attaquant à la détérioration anthropique de la qualité de l'air.
Objet

Standards
Normes
Ambient air quality standards

103.07 (1) For the purpose of carrying out the mandate to promote air quality, the Minister shall issue ambient air quality standards in respect of each air pollutant within six months after the coming into force of this section.
103.07 (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit, pour remplir sa mission de promouvoir la qualité de l'air, des normes de qualité de l'air ambiant pour chaque polluant de l'air.
Normes de qualité de l'air ambiant

Air emissions standards

(2) The Minister shall, within one year after the coming into force of this section,

(a) geographically divide Canada into zones for the purpose of setting air emissions standards; and

(b) issue, in respect of each air pollutant, air emissions standards that shall apply in all zones in accordance with subsection (4).
(2) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre :
Normes d'émissions atmosphériques

a) divise géographiquement le Canada en zones pour établir des normes d'émissions atmosphériques;

b) établit, pour chaque polluant de l'air, des normes d'émissions atmosphériques qui s'appliquent à toutes les zones conformément au paragraphe (4).

Publication of standards

(3) The Minister shall publish the ambient air quality standards and the air emissions stand-ards issued under this section, or give notice of them, in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.
(3) Il publie les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques établies au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
Publication des normes

Standard not met

(4) If an ambient air quality standard for a particular air pollutant is not met for a particular zone over a six month period, the air emissions standards shall apply to each industrial emissions facility in that zone.
(4) Lorsque la norme de qualité de l'air ambiant pour un polluant de l'air n'est pas respectée dans une zone pour une période de six mois, les normes d'émissions atmosphériques s'appliquent à chaque installation d'émissions industrielles située dans cette zone.
Norme non respectée

Exemption

(5) The Minister may, by order, grant an exemption from an air emissions standard for a particular zone or a particular industrial emissions facility if severe economic hardship would result from meeting the standard.
(5) Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l'application d'une norme d'émissions atmosphériques une zone ou une installation d'émissions industrielles pour laquelle l'application de la norme entraînerait de graves difficultés économiques.
Exemption

Exemption period

(6) An exemption granted under this section shall apply for a maximum of two years.
(6) L'exemption accordée en vertu du présent article est valide pour une période maximale de deux ans.
Période de validité

Publication

(7) Upon granting an exemption, the Minister shall publish the reasons for the exemption in a public registry.
(7) Après avoir accordé l'exemption, le ministre en publie les motifs dans un registre public.
Publication

Subsequent exemption

(8) A subsequent exemption may be granted only if it can be demonstrated that there has been significant progress within the zone or industrial emissions facility in respect of the overall level of emissions of the air pollutant that is subject to the exemption.
(8) L'exemption ne peut être renouvelée que s'il est démontré que la zone ou l'installation d'émissions industrielles a accompli des progrès notables quant au niveau général d'émissions du polluant de l'air visé par l'exemption.
Renouvellement

Cross-juridictional pollution

(9) In the event that the primary source of air pollution in a particular zone is a source outside the zone’s province, the Governor in Council shall formally notify the outside jurisdiction and attempt to address the cross-jurisdictional pollution.
(9) Lorsque la source primaire de la pollution atmosphérique dans une zone est située à l'extérieur de la province de la zone, le gouverneur en conseil en informe officiellement le gouvernement compétent et tente de trouver une solution à la pollution transfrontalière.
Pollution transfrontalière

Five-year review

(10) The Minister shall review the ambient air quality standards and the air emissions standards at least every five years to ensure their consistency with best practices and international standards.
(10) Le ministre examine les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques au moins tous les cinq ans pour veiller à leur conformité aux meilleures pratiques et aux normes internationales.
Examen quinquennal

Report

(11) The Minister shall, within 60 days after the end of each fiscal year, prepare and cause to be laid before each House of Parliament a report for that year on

(a) air pollution and air quality, including the attainment of the ambient air quality stand-ards and the air emissions standards for each zone;

(b) the effectiveness of measures taken by the Government of Canada and other governments to attain the standards; and

(c) the measures that the Minister will take to assist in attaining those standards.
(11) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport visant l'exercice précédent et portant sur les questions suivantes :
Rapport

a) la pollution atmosphérique et la qualité de l'air, notamment l'atteinte des normes de qualité de l'air ambiant et des normes d'émissions atmosphériques, dans chaque zone;

b) l'efficacité des mesures prises par les gouvernements et le gouvernement du Canada pour atteindre les normes;

c) les mesures que le ministre entend prendre pour en soutenir l'atteinte.

19. The Act is amended by adding the following after section 138:
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Information Gathering
Collecte de renseignements
Notice requiring testing

138.1 (1) For the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a fuel or an element, component or additive in a fuel, the Minister of Health may send a written notice to any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the importation or manufacturing of the fuel or element, component or additive requiring the person to conduct any research and studies on the effects of the fuel or element, component or additive, including the effects of their combustion, on human life or health and submit the results to the Minister of Health.
138.1 (1) Afin d’établir s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard d’un combustible ou d’un élément, composant ou additif présent dans un combustible, et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de ces mesures de contrôle, le ministre de la Santé peut envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif, les obligeant à faire toute recherche ou étude sur leurs effets, notamment ceux de leur combustion, sur la vie ou la santé humaines et à lui en envoyer les résultats.
Avis de demande de renseignements ou d’essais

Contents of notice

(2) A notice sent under subsection (1) may specify the methods, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting the sampling, analyzing, measuring, monitoring or quantifying of a fuel or an element, component or additive in a fuel in performing any research and studies referred to in that subsection.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif présent dans un combustible, dans le cadre des recherches ou études prévues à ce paragraphe.
Contenu de l’avis prévu au paragraphe (1)

Compliance with notice

(3) Every person to whom a notice referred to in subsection (1) is sent shall comply with the notice within the time specified in the notice.
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Observation de l’avis

Extension of time

(4) Despite subsection (3), the Minister of Health may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in subsection (1) has been sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.
(4) Le ministre de la Santé peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Prorogation du délai

Manner

(5) The notice may indicate the manner in which the information is to be provided.
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements doivent être communiqués.
Type de communication

Requirement to retain information

(6) Any person required to provide the Minister of Health with information under this section shall keep copies of the required information, together with any calculations, measurements and other data on which the information is based, for a period of seven years from the date the information was provided.
(6) La personne qui communique des renseignements au ministre de la Santé au titre du présent article doit en conserver une copie, ainsi qu’une copie des calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements s’appuient, pour une période de sept ans commençant le jour de la communication.
Conservation des renseignements

20. Paragraphs 139(2)(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
20. Les alinéas 139(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) subject to the regulations, the fuel is produced or sold for export and there is written evidence establishing that the fuel will be exported;
(c) subject to the regulations, the fuel is being produced or imported and there is written evidence establishing that the fuel will meet the requirements of subsection (1) before the fuel is used or sold;
(d) subject to the regulations, the fuel is being imported in a fuel tank that supplies the engine of a conveyance that is used for transportation by water, land or air; or
(e) subject to the regulations, the total quantity of fuel produced or imported by that person is less than 400 cubic meters per year.
b) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau;
e) dont, sauf disposition contraire du règlement, la production ou l’importation annuelle totale par un même producteur ou importateur est inférieure à 400 mètres cubes.
21. (1) Subsection 140(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
21. (1) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) the manner in which and conditions under which fuels may be blended;
c.1) les modalités et les conditions de mélange des combustibles;
(2) Paragraph 140(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 140(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the keeping of books and records by persons who produce, sell, import or blend fuel;
e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustibles;
(3) The portion of paragraph 140(1)(g) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 140(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(g) the submission by persons who produce, sell, import or blend fuel of information regarding
g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(4) Subparagraph 140(1)(g)(iii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 140(1)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the adverse effects from the use of the fuel, or any additive contained in the fuel, on the environment, on human life or health, on combustion technology and on emission control equipment, and
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(5) Subsection 140(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (i), by adding the word “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):
(5) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(k) the submission of reports on the quantity of fuel produced or sold for export.
k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit ou vendu pour exportation.
(6) Subsection 140(3) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inoperability

(3) A regulation made under subsection (1) may make paragraphs 139(2)(b) to (e) inoperable in respect of the regulation.
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les alinéas 139(2)b) à e) sont inopérants à son égard.
Disposition inopérante

Exemption

(3.1) Regulations made under subsection (1) may exempt from the provisions of a regulation certain fuels based on their use or conditions of use.
(3.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent soustraire tout combustible de l’application de tout ou partie d’un règlement, en fonction de son utilisation ou des conditions de son utilisation.
Exemption

22. Paragraph 143(b) of the Act is replaced by the following:
22. L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the fuel conforms to the requirements for that fuel provided for by regulations made under section 145 and any requirements that are applicable to that fuel and that may be provided for by regulations made under subsection 93(1), 103.07(2)(b) or 140(1);
b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles — applicables au com­bustible — qui peuvent être établies par rè-­glement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.07(2)b) ou 140(1);
23. Section 146 of the Act is replaced by the following:
23. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Variations
Variations
Variations in fuels

146. A regulation made under this Division may distinguish among fuels according to their manufacturing process, commercial designation, feedstocks, source, physical or chemical properties, class, use, conditions of use or place or time of year of use.
146. Le règlement pris sous le régime de la présente section peut traiter les combustibles différemment selon leur processus de fabrication, leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leurs matières premières, leur source, leur catégorie, leur utilisation ou les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.
Variations

24. The portion of section 195 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. Le passage de l’article 195 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Research

195. Despite subsection 36(3) of the Fisheries Act, subsection 123(1) and regulations made under paragraphs 93(1)(a), (b), (c) and (d), subsection 103.07(2)(b) and paragraphs 209(2)(a), (b), (c) and (d), the Minister may
195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d), du paragraphe 103.07(2)b) et des alinéas 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
Recherche

25. Paragraph 199(1)(a) of the Act is replaced by the following:
25. L’alinéa 199(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a substance or group of substances on the List of Toxic Substances in Schedule 1 or an air pollutant or greenhouse gas; or
a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1 ou est un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre;
26. Paragraphs 218(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
26. Les alinéas 218(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) there can be found in the place a substance to which this Act applies or a product that contains or may release such a substance into the environment;
(b) a fuel to which this Act applies is being or has been produced or blended, or can be found, in the place;
a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la présente loi;
27. Section 272 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
27. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Penalty

(2.1) Despite subsection (2), every person who fails to remit a tradeable unit to the Minister, and in so doing commits an offence under subsection (1), is liable

(a) on conviction on indictment, to the prescribed fine, if applicable, or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both; and

(b) on summary conviction, to the prescribed fine, if applicable, or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui omet de remettre un permis échangeable au ministre et, ce faisant, commet une infraction prévue au paragraphe (1), encourt, sur déclaration de culpabilité :
Peines

a) par mise en accusation, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

28. The Act is amended by adding the following after section 277:
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Environmental Damages Fund

277.1 Subject to regulations made under section 278, all fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence under this Act or the execution of an order in relation to this Act shall be credited to the Environmental Damages Fund, an account in the accounts of Canada.
277.1 Sour réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général qui sont le produit de l’exécution des ordonnances ou arrêtés pris sous le régime de la présente loi ou des amendes infligées pour infraction à la présente loi sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.
Fonds pour dommages à l’environnement

29. The Act is amended by adding the following after section 278:
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278, de ce qui suit :
Regulations

278.01 The Governor in Council may, in the exercise of a regulation-making power under section 326, make regulations prescribing the method of calculating the fine in respect of the offence referred to in subsection 272(2.1), including establishing a minimum and maximum amount payable for each tradeable unit that is not remitted to the Minister.
278.01 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues à l’article 326, prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe 272(2.1), notamment la somme minimale et maximale imposée pour chaque permis échangeable qui n’est pas remis au ministre.
Règlements — permis échangeable

30. [Deleted]
30. [Supprimé]
31. Paragraph 310(2)(b) of the Act is replaced by the following:
31. Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall prescribe the fine to be paid or the method of calculating the fine; and
(2) Le règlement :
a) doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue;
b) doit prévoir le montant ou le mode de calcul de l’amende;
c) peut prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.
32. The portion of section 325 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
32. Le passage de l’article 325 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations for systems relating to deposits and refunds

325. The Governor in Council may, in the exercise of a regulation-making power under subsection 93(1), 103.05(2) or 103.07(2)(b) or section 118 or 209, make regulations respecting systems relating to deposits and refunds, including, but not limited to, regulations providing for, or imposing requirements respecting,
325. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 93(1), 103.05(2) ou 103.07(2)b) ou aux articles 118 ou 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
Règlement : consignation

33. The portion of section 326 of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
33. Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Regulations for tradeable units systems

326. The Governor in Council may, in the exercise of a regulation-making power under subsection 93(1) or section 118, 140, 167, 177 or 209, make regulations respecting systems relating to tradeable units, including regulations providing for, or imposing requirements respecting,

(a) a substance, a product that contains or may release a substance into the environment or a work, undertaking, activity or source in relation to which the system is established;

(b) the methods and procedures for conducting the sampling, analyzing, testing, measuring, monitoring or quantifying under the system;
326. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe 93(1) ou aux articles 118, 140, 167, 177 ou 209 régir les mécanismes de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
Règlement : permis échangeables

a) la substance, le produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, l’ouvrage, l’entreprise, l’activité ou la source visé par les mécanismes;

b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures, de quantification et de surveillance liés aux mécanismes;

34. Subsection 330(3.1) of the Act is replaced by the following:
34. Le paragraphe 330(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Variation

(3.1) A regulation made under subsection  93(1) or section 140, 167, 177 or 326 may be made applicable in only a part or parts of Canada, including any province, in order to protect the environment, its biological diversity or human health or to achieve national consistency in environmental quality.
(3.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) ou des articles 140, 167, 177 ou 326 peuvent être applicables à une ou plusieurs régions du Canada, y compris une province, afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine ou d’atteindre une qualité de l’environnement similaire à l’échelle nationale.
Application particulière

Variation

(3.2) A regulation made under subsection 93(1) or 103.09(2) or section 167, 177 or 326 may distinguish among persons, works, undertakings or activities according to any factors that, in the opinion of the Governor in Council, will allow for the making of a regulation that provides for satisfactory protection of the environment or human life or health, including

(a) quantities of releases;

(b) production capacity;

(c) technology or techniques used; and

(d) in the case of works or undertakings, the date of commencement of their operation or the date on which any major alterations are completed.
(3.2) Les règlements pris en vertu des paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou les articles 167, 177 ou 326 peuvent traiter les personnes, les ouvrages, les entreprises ou les activités différemment compte tenu notamment de facteurs ci-après, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que les règlements assurent ainsi de façon satisfaisante la protection de l’environnement ou de la vie ou la santé humaines :
Variations

a) la quantité de rejet;

b) la capacité de production;

c) les techniques employées;

d) dans le cas d’un ouvrage ou d’une entreprise, la date du début de son exploitation ou celle de l’achèvement de travaux importants.

Limitation of Part 7

(3.3) Nothing in Part 7 shall be construed so as to prevent the making of regulations under Part 5 or 5.1.
(3.3) Les dispositions de la partie 7 n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre des parties 5 ou 5.1.
Partie 7

35. [Deleted]
35. [Supprimé]
2004, c. 15, s. 31

36. Subsection 332(1) of the Act is replaced by the following:
36. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 31

Publication of proposed orders and regulations

332. (1) The Minister shall publish in the Canada Gazette a copy of every order, regulation or instrument proposed to be made by the Minister or the Governor in Council under subsection 6(4), 10(11), 65(2), 67(1), 81(7), 89(1) or 90(1) or (2), section 92.1, subsection 93(1), section 97, 100 or 102, subsection 103.05(2), 103.07(2)(b), 106(7), 114(1), 115(1), 118(1) or 130(4), section 135, subsection 140(1), 145(1), 156(1) or 160(1), section 167, 177, 191 or 200, subsection 209(1), section 210, 242, 278, 278.01, 309, 310, 319, 325, 326, 327 or 328 or subsection 330(4).
332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte fondés sur les paragraphes 6(4), 10(11), 65(2), 67(1), 81(7), 89(1) ou 90(1) ou (2), l’article 92.1, le paragraphe 93(1), les articles 97, 100 ou 102, les paragraphes 103.05(2), 103.07(2)b), 106(7), 114(1), 115(1), 118(1) ou 130(4), l’article 135, les paragraphes 140(1), 145(1), 156(1) ou 160(1), les articles 167, 177, 191 ou 200, le paragraphe 209(1), les articles 210, 242, 278, 278.01, 309, 310, 319, 325, 326, 327 ou 328 ou le paragraphe 330(4).
Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

37. Section 333 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
37. L’article 333 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Establishment of board of review

(2.1) Where a person or government files with the Minister, within the time specified, a notice of objection under subsection 332(2) with respect to regulations proposed to be made under subsection 10(11) the Minister may establish a board of review to inquire into the matter.
(2.1) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) relativement à un projet de règlement prévu au paragraphe 10(11), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.
Projet de règlement prévu au paragraphe 10(11)

38. [Deleted]
38. [Supprimé]
39. [Deleted]
39. [Supprimé]
40. [Deleted]
40. [Supprimé]
41. [Deleted]
41. [Supprimé]
PART 2
PARTIE 2
1992, c. 36

AMENDMENTS TO THE ENERGY EFFICIENCY ACT
MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
1992, ch. 36

41.1 The Energy Efficiency Act is amended by replacing, before section 1, the words “Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:” with the following:
41.1 La Loi sur l'efficacité énergétique est modifiée par substitution, avant l'article 1, aux mots « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : », de ce qui suit :
Preamble

WHEREAS the Government of Canada is committed to ensuring sustained improvement in the efficient use of energy in all sectors of the Canadian economy;

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu que le gouvernement du Canada est résolu à assurer l'amélioration constante de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs de l'économie canadienne,
Préambule

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

42. The Act is amended by adding the following after section 2:
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Meaning of “class”

2.1 For greater certainty, a reference in this Act to a “class” in relation to energy-using products includes classes based on common energy-consuming characteristics, the intended use of the products or the conditions under which the products are normally used.
2.1 Dans la présente loi, il est entendu que, utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, la mention « catégorie » s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques de consommation d’énergie communes des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.
Sens de « catégorie »

43. Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
43. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprovincial trade and importation

4. (1) No dealer shall, for the purpose of sale or lease, ship an energy-using product from one province to another province, or import an energy-using product into Canada, unless

(a) the product complies with the energy efficiency standard; and

(b) the product or its package is labelled in accordance with the regulations, if any.
4. (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
Commerce interprovincial et importation

44. Section 5 of the Act is replaced by the following:
44. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information provided by dealers

5. (1) Every dealer who ships or imports energy-using products as described in subsection 4(1) shall provide to the Minister, in the prescribed form and manner and at the prescribed time, prescribed information respecting those products, including their energy efficiency, their shipment or their importation.
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) transmet au ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Renseignements transmis par le fournisseur

Exceptions

(2) A dealer is not required to provide prescribed information in respect of the energy efficiency of any particular energy-using prod­ucts if the Minister is satisfied that

(a) the information has previously been provided under subsection (1); or

(b) information has previously been provided under subsection (1) in respect of the energy efficiency of comparable energy-using prod­ucts that differ from those products only in a manner that does not relate to energy efficiency.
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de transmettre les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie lorsque le ministre est convaincu, selon le cas :
Exceptions

a) que les renseignements ont déjà été transmis en application du paragraphe (1);

b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseigne- ments ont déjà été transmis en application du paragraphe (1).

45. Sections 7 and 8 of the Act are replaced by the following:
45. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Retention of documents and records

7. Every dealer required by section 5 to provide prescribed information to the Minister shall keep, at the dealer’s place of business or other prescribed place in Canada, documents and records sufficient to enable the Minister to verify the accuracy and completeness of the information provided.
7. Les fournisseurs assujettis à l’obligation de transmettre des renseignements prévue à l’article 5 doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis.
Conservation des documents et dossiers

Period of retention

8. Every dealer required by section 7 to keep documents and records shall, unless authorized by the Minister, retain every such document or record until the expiry of six years after the day on which the prescribed information was provided to the Minister.
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la transmission des renseignements.
Période de conservation

46. (1) Paragraph 20(1)(a) of the Act is replaced by the following:
46. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing as an energy-using product any manufactured product, or class of manufactured products, that is designed to operate using electricity, oil, natural gas or any other form or source of energy or that affects or controls energy consumption;
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit — ou toute catégorie de produits — fabriqué qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
(2) Paragraph 20(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(3) Paragraph 20(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) respecting the labelling of energy-using products or their packages, or classes of energy-using products or their packages;
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
(4) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Energy efficiency standards

(3) Within four years after the day on which this subsection comes into force, the Governor in Council shall, in consultation with the provinces and territories, make regulations establishing energy efficiency standards for all energy-using products the use of which has a significant or an increasing impact on energy consumption in Canada.
(3) Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil établit, en collaboration avec les provinces et territoires, par règlement, des normes d'efficacité énergétique pour les matériels consommateurs d'énergie dont l'utilisation a un impact important ou un impact croissant sur la consommation d'énergie au Canada.
Normes d'efficacité énergétique

Review

(4) The standards referred to in subsection (3) shall be reviewed by the Governor in Council at least once in every three years to ensure that the energy efficiency standards provided for by the standards are at least equivalent to the levels set by the most stringent standards applicable in other jurisdictions in North America.
(4) Le gouverneur en conseil procède à l'examen des normes visées au paragraphe (3) au moins tous les trois ans afin de s'assurer que les normes d'efficacité énergétique pour les matériels consommateurs d'énergie qu'elles prévoient sont au moins équivalentes à celles fixées par les normes les plus sévères qui s'appliquent ailleurs en Amérique du Nord.
Examen

PART 3
PARTIE 3
R.S., c. M-9

AMENDMENTS TO THE MOTOR VEHICLE FUEL CONSUMPTION STANDARDS ACT
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
L.R., ch. M-9

46.1 The Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act is amended by adding, after the long title, the following:
46.1 La Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles est modifiée par adjonction, après le titre intégral, de ce qui suit :
Preamble

WHEREAS the Government of Canada is committed to a clean environment, healthy Canadians, and the reduction of domestic greenhouse gas emissions;

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to having fuel consumption standards that meet or exceed international best practices;

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu :
Préambule

que le gouvernement du Canada s'engage à offrir un environnement sain, à préserver la santé des Canadiens et à réduire les émissions intérieures de gaz à effet de serre;

que le gouvernement du Canada s'engage à établir des normes de consommation de carburant qui sont équivalentes ou supérieures aux meilleures pratiques internationales,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

47. Section 3 of the Act is replaced by the following:
47. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fuel consumption standard

3. (1) The Governor in Council shall make regulations prescribing, for the purposes of section 11, a fuel consumption standard that meets or exceeds international best practices for any prescribed class of motor vehicle for any year.
3. (1) Le gouverneur en conseil prescrit, pour l’application de l’article 11, par règlement, pour une année, une norme de consommation de carburant qui est équivalente ou supérieure aux meilleures pratiques internationales à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles.
Norme de consommation de carburant

Method of establishing standard

(2) A regulation made under subsection (1) may prescribe a method of establishing the fuel consumption standard, including one that permits the use of factors that vary from company to company, such as factors related to the number or size of motor vehicles sold in Canada by each company in the year to which the standard applies.
(2) Le règlement d'application du paragraphe (1) peut prescrire une manière d'établir la norme de consommation de carburant. Celle-ci peut faire appel à des facteurs qui varient d'une compagnie à l'autre, notamment des facteurs relatifs au nombre ou à la dimension des véhicules automobiles vendus au Canada par chaque compagnie au cours de l'année en cause.
Manière d'établir la norme

Publication and coming into force

(3) Regulations made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette within one year after the coming into force of this section and shall come into force on the expiry of the existing Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Canadian Automotive Industry Respecting Automobile Greenhouse Gas Emissions.
(3) Les règlements sont publiés dans la Gazette du Canada dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. Ils entrent en vigueur à la date d'expiration du Protocole intervenu entre le gouvernement du Canada et l'Industrie canadienne de l'automobile portant sur les gaz à effet de serre des véhicules.
Publication et entrée en vigueur

Benchmarking of standards

(4) Starting in 2011, the fuel consumption standards prescribed under this section shall be benchmarked against leading standards in other jurisdictions considering technical feasibility.
(4) À compter de 2011, les normes de consommation de carburant prescrites en application du présent article sont comparées aux normes principales d'autres autorités législatives en tenant compte de leur faisabilité technique.
Comparaison des normes

48. Section 5 of the Act is replaced by the following:
48. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations design and development

5. Prior to the publication of a proposed regulation under section 4, the Minister, the Minister of Natural Resources, the Minister of the Environment and the Minister of Industry shall undertake a regulations design and development exercise which includes participation from provinces and territories, labour organizations, environmental organizations, companies and other interested persons.
5. Avant la publication d'un projet de règlement en application de l'article 4, le ministre, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Industrie procèdent à un exercice de conception et de développement de règlements auquel participent les provinces et les territoires, les organisations syndicales, les organismes environnementaux, les compagnies et les autres intéressés.
Conception et développement des règlements

48.1 The Act is amended by adding the following after section 22:
48.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :
Regulations regarding labelling

22.1 (1) The Governor in Council shall develop regulations regarding a fuel efficiency labelling scheme for motor vehicles.
22.1 (1) Le gouverneur en conseil élabore des règlements à l'égard d'un système d'étiquetage sur le rendement du carburant des véhicules automobiles.
Règlements sur le système d'étiquetage

Displaying fuel efficiency rating

(2) Regulations made under subsection (1) shall require all motor vehicles intended for sale in Canada to prominently display a verified fuel efficiency rating that clearly shows the vehicle's performance relative to the best and worst in its class and best and worst overall.
(2) Les règlements doivent exiger que chaque véhicule automobile destiné à la vente au Canada porte bien en évidence une attestation de la cote de rendement du carburant, qui indique clairement le rendement du véhicule automobile par rapport au meilleur et au pire véhicule de sa catégorie, et par rapport au meilleur et au pire véhicule en général.
Attestation de la cote de rendement du carburant

Coming into force of regulations

(3) Regulations made under subsection (1) shall come into force within six months after the coming into force of this section.
(3) Les règlements entrent en vigueur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur des règlements

49. Section 24 of the Act is replaced by the following:
49. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entry into a place

24. (1) For the purposes of this Act and the regulations, an inspector may at any reasonable time enter any place if the inspector has reasonable grounds to believe that the place contains

(a) a motor vehicle of a class for which a fuel consumption standard has been prescribed and that is

(i) owned by a company or a consignee of imported motor vehicles, or

(ii) situated on the premises of a company or a consignee of imported motor vehicles;

(b) a component of a motor vehicle of a class for which a fuel consumption standard has been prescribed; or

(c) any record described in section 21.
24. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
Visite

a) qu’il s’y trouve un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant et que, selon le cas :

(i) le véhicule automobile est la propriété d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie,

(ii) le lieu en question est le local d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;

b) qu’il s’y trouve des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant;

c) qu’il s’y trouve des dossiers visés à l’article 21.

Powers of inspectors

(2) In carrying out an inspection of a place under this section, an inspector may

(a) examine any motor vehicle, any component of a motor vehicle, any records or any other thing relevant to the administration or enforcement of this Act that is found in the place;

(b) open and examine any package found in that place that the inspector believes on reasonable grounds contains any component of a motor vehicle or any records; and

(c) require any person to produce for inspection any books, reports, test data, control records, shipping bills, bills of lading or other documents or papers that the inspector believes on reasonable grounds contain any information relevant to the administration or enforcement of this Act, and make copies or extracts of them.
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
Pouvoirs de l’inspecteur

a) examiner tout véhicule automobile, toute pièce de véhicule automobile, tout dossier ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi trouvé sur les lieux;

b) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;

c) exiger de toute personne qu’elle remette pour examen les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.

Operation of computer system and copying equipment

(3) In carrying out an inspection of a place under this section, an inspector may

(a) use or cause to be used any computer system at the place to examine any data contained in or available to the computer system;

(b) reproduce any record or cause it to be reproduced from the data in the form of a printout or other intelligible output;

(c) take a printout or other output for examination or copying; and

(d) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of the record.
(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut également :
Utilisation d’un système informatique

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur trouvé sur les lieux pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tout document.

Dwelling-place

(4) An inspector may not enter a dwelling-place without the consent of its occupant except under the authority of a warrant.
(4) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).
Local d’habitation

Warrant for inspection of dwelling-place

(5) A justice may issue a warrant authorizing the inspector named in it to carry out an inspection of a dwelling-place subject to any conditions that may be specified in the warrant, and authorizing any other person named in it to accompany the inspector and exercise any power specified in the warrant, if on ex parte application the justice is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to the dwelling-place;

(b) entry to the dwelling-place is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act; and

(c) entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Assistance to inspectors

(6) The owner or person in charge of a place entered by an inspector pursuant to subsection (1) and every person found in it shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties under this Act, and shall furnish the inspector with any information they may reasonably require with respect to the administration or enforcement of this Act.
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Assistance à l’inspecteur

1994, c. 41, par. 37(1)(r)

50. Subsection 27(2) of the Act is replaced by the following:
50. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 41, al. 37(1)r)

Certain exceptions

(2) Information obtained under this Act may be communicated, disclosed or made available for the purposes of the administration or enforcement of this Act or legal proceedings related to it and may be communicated, disclosed or made available to the Minister of Natural Resources.
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi ou des instances qui en découlent; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.
Exceptions

1994, c. 41, s. 37

51. Section 39 of the Act is replaced by the following:
51. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 41, art. 37

Coming into force

39. This Act comes into force 30 days after the Bill introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Energy Efficiency Act Motor and the Vehicle Fuel Consumption Standards Act (Canada's Clean Air Act) receives royal assent.
39. La présente loi entre en vigueur trente jours après la sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur l'efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l'air).
Entrée en vigueur

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

52. This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
52. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Entrée en vigueur

SCHEDULE
ANNEXE
[Deleted]
Published under authority of the Speaker of the House of Commons