Skip to main content

Bill C-2

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

120. (1) Subsections 53(1) and (2) of the Privacy Act are replaced by the following:
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

53. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Privacy Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

Secret ballot

(1.1) A resolution of the Senate or House of Commons under subsection (1) is to be based on a secret ballot of its members conducted in accordance with any rule or standing order of that House.
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Scrutin secret

Tenure

(2) Subject to this section, the Privacy Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 53(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Privacy Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

121. (1) Subsections 39(1) and (2) of the Public Servants Disclosure Protection Act are replaced by the following:
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

39. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Public Sector Integrity Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

Secret ballot

(1.1) A resolution of the Senate or House of Commons under subsection (1) is to be based on a secret ballot of its members conducted in accordance with any rule or standing order of that House.
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Scrutin secret

Tenure

(2) Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 39(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

Transitional Provision
Disposition transitoire
Transitional — continuation in office

122. A person who holds office under one of the following provisions immediately before the day on which this section comes into force continues in office and is deemed to have been appointed under that provision, as amended by sections 109 to 113, 115, 120 and 121, to hold office for the remainder of the term for which he or she had been appointed:

(a) the Information Commissioner under section 54 of the Access to Information Act;

(b) the Auditor General of Canada under section 3 of the Auditor General Act;

(c) the Chief Electoral Officer under section 13 of the Canada Elections Act;

(d) the Commissioner of Official Languages for Canada under section 49 of the Official Languages Act;

(e) the Senate Ethics Officer under section 20.1 of the Parliament of Canada Act;

(f) the Ethics Commissioner under section 72.01 of the Parliament of Canada Act;

(g) the Privacy Commissioner under section 53 of the Privacy Act; and

(h) the Public Sector Integrity Commissioner under section 39 of the Public Servants Disclosure Protection Act.
122. L’entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120 et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
Maintien en fonction

a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;

b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;

c) le directeur général des élections nommé en vertu de l’article 13 de la Loi électorale du Canada;

d) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;

e) le conseiller sénatorial en éthique nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

f) le commissaire à l’éthique nommé en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada;

g) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

h) le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

PART 3
PARTIE 3
OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS, ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY AND DISCLOSURE OF WRONGDOING
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Director of Public Prosecutions Act
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Enactment of Act
Édiction de la loi
123. The Director of Public Prosecutions Act is enacted as follows:
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
An Act respecting the office of the Director of Public Prosecutions
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Director of Public Prosecutions Act.
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Attorney General”
« procureur général »

“Attorney General” means the Attorney General of Canada.
“prosecution”
« poursuite »

“prosecution”, except in relation to matters referred to in subsection 3(8), means a prosecution under the jurisdiction of the Attorney General, a proceeding respecting any offence, the prosecution — or prospective prosecution — of which is under the jurisdiction of the Attorney General, and any appeal related to such a prosecution or proceeding.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
« poursuite »
prosecution

« procureur général » Le procureur général du Canada.
« procureur général »
Attorney General

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Appointment

3. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Attorney General, appoint a Director of Public Prosecutions (in this Act referred to as the “Director”) in accordance with section 4.
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.
Nomination

Rank and status

(2) The Director has the rank and status of a deputy head of a department.
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rang et statut

Duties and functions

(3) The Director, under and on behalf of the Attorney General,

(a) initiates and conducts prosecutions on behalf of the Crown;

(b) conducts, on behalf of the Crown and in respect of prosecutions, any appeal or other proceeding in which the Crown is named as a respondent;

(c) intervenes in any matter that raises a question of public interest that may affect the conduct of prosecutions or related investigations;

(d) issues guidelines to persons acting as federal prosecutors respecting the conduct of prosecutions generally;

(e) advises law enforcement agencies or investigative bodies in respect of prosecutions generally or in respect of a particular investigation that may lead to a prosecution;

(f) communicates with the media and the public on all matters respecting the initiation and conduct of prosecutions;

(g) exercises the authority of the Attorney General respecting private prosecutions, including to intervene and assume the conduct of — or direct the stay of — such prosecutions; and

(h) carries out any other duty or function assigned to the Director by the Attorney General that is compatible with the office of Director.
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
Rôle et attributions

a) engager et mener les poursuites pour le compte de l’État;

b) mener, pour le compte de l’État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l’État a qualité d’intimé;

c) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;

d) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;

e) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;

f) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;

g) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;

h) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.

Deputy Attorney General

(4) For the purpose of exercising the powers and performing the duties and functions referred to in subsection (3), the Director is the Deputy Attorney General of Canada.
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Sous-procureur général

Guidelines not statutory instruments

(5) For greater certainty, guidelines referred to in paragraph (3)(d) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Publication

(6) Any assignment under paragraph (3)(h) must be in writing and be published by the Attorney General in the Canada Gazette.
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)h).
Publication

Agreements and arrangements

(7) The Director may, for the purposes of exercising the powers and performing the duties and functions referred to in subsection (3), enter into an agreement or arrangement on behalf of the Attorney General with the government of a province.
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Ententes et accords

Duties — election-related matters

(8) The Director initiates and conducts prosecutions on behalf of the Crown with respect to any offences under the Canada Elections Act, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution.
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Loi électorale du Canada : attributions

Other powers, duties and functions

(9) The Director may, under and on behalf of the Attorney General, exercise any powers or perform any duties or functions of the Attorney General under the Extradition Act or the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act.
(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Autres attributions

Selection committee

4. (1) The Attorney General shall establish a selection committee consisting of the following members:

(a) a person named by the Federation of Law Societies of Canada;

(b) a person named by each recognized political party in the House of Commons;

(c) the Deputy Minister of Justice;

(d) the Deputy Minister of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness; and

(e) a person selected by the Attorney General.
4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
Comité de sélection

a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;

b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;

c) le sous-ministre de la Justice;

d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

e) une personne de son choix.

List of candidates

(2) The Attorney General shall submit to the selection committee a list of not more than 10 candidates whom he or she considers suitable to be appointed as Director, each of whom must be a member of at least 10 years standing at the bar of any province. The committee shall assess the candidates and recommend three of them to the Attorney General.
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Liste de candidats

Selection

(3) The Attorney General shall, from among those three candidates, select the one whom he or she considers most suitable for the office of Director.
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Candidat choisi

Referral to committee

(4) The question of the appointment of the selected candidate is referred for consideration to a committee designated or established by Parliament for that purpose.
(4) Le choix du candidat est soumis à l’examen d’un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Renvoi à un comité parlementaire

Recommendation to Governor in Council

(5) After the parliamentary committee’s review, the Attorney General may recommend to the Governor in Council that the selected candidate be appointed as Director, or may refer to the committee the appointment of another candidate recommended under subsection (2).
(5) Suivant l’examen du comité parlementaire, le procureur général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Recommandation au gouverneur en conseil

Tenure and term

5. (1) The Director holds office, during good behaviour, for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time for cause. The Director is not eligible to be reappointed for a further term of office.
5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne peut être renouvelé.
Mandat

End of term

(2) At the end of the Director’s term, the Director shall continue in office until his or her successor is appointed.
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Fin du mandat

Full-time

(3) The Director shall engage exclusively in the duties and functions of his or her office under this Act or any other Act of Parliament and shall not hold any other office or engage in any other employment for reward.
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Temps plein

Incapacity or vacancy

(4) In the event of the incapacity of the Director or a vacancy in that office, the Governor in Council may authorize a Deputy Director of Public Prosecutions to act as Director, but no person may act as Director for a period exceeding 12 months without the approval of the Governor in Council.
(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Intérim

Remuneration and expenses

(5) The Director shall be paid the remuneration and expenses that are fixed by the Governor in Council. Once fixed, the remuneration may not be reduced.
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
Rémunération et indemnités

DEPUTY DIRECTORS, PROSECUTORS AND OTHER STAFF
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
Deputy Director

6. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Attorney General, appoint one or more members of at least 10 years’ standing at the bar of any province to be Deputy Directors of Public Prosecutions.
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Adjoints

Selection committee

(2) The Attorney General may only make the recommendation after consultation with a selection committee consisting of the Director, a person representing the Federation of Law Societies of Canada and the Deputy Minister of Justice.
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Comité de sélection

Powers, duties and functions — lawful deputy

(3) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may exercise any of the powers and perform any of the duties or functions referred to in subsection 3(3) and, for that purpose, is a lawful deputy of the Attorney General.
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Attributions : substituts légitimes

Other powers, duties and functions

(4) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament.
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Autres attributions

Employed federal prosecutors

7. (1) The federal prosecutors that are necessary to enable the Director to perform any of the duties or functions of his or her office shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
7. (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : employés

Non-employed federal prosecutors

(2) The Director may also for that purpose retain, on behalf of Her Majesty, the services of barristers and, in the Province of Quebec, advocates to act as federal prosecutors and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay their fees, expenses and other remuneration.
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Procureurs de l’État : autres

Qualification

(3) A person appointed under subsection (1) or whose services are retained under subsection (2) must be a member of the bar of a province.
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Conditions requises

Other staff

8. (1) Any other officers and employees that are necessary to enable the Director to perform any of the duties and functions of his or her office shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Autres personnels

Technical assistance

(2) The Director may engage the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the Director’s work to advise and assist the Director in performing any of the duties and functions of his or her office and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of those persons.
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Assistance technique

DELEGATION
DÉLÉGATION
Delegation

9. (1) The Director may, subject to any restrictions or limitations that the Director specifies, authorize a federal prosecutor, a person acting as a federal prosecutor under subsection 7(2) or any person referred to in subsection 8(1) to act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the powers or the performance of any of the duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this subsection.
9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Pouvoir de délégation

Agency

(2) Every person who is authorized under subsection (1) acts as an agent of the Director and is not required to prove such authorization.
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Mandat

Designation

(3) The Director, a Deputy Director and any person referred to in subsection 7(3) may be designated as an agent of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 185 of the Criminal Code.
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
Désignation

DIRECTIVES
DIRECTIVES
Directive from Attorney General — specific prosecution

10. (1) Any directive that the Attorney General issues to the Director with respect to the initiation or conduct of any specific prosecution must be in writing and be published in the Canada Gazette.
10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives du procureur général : poursuite déterminée

Directive — generally applicable

(2) The Attorney General may, after consulting the Director, issue directives respecting the initiation or conduct of prosecutions generally. Any such directives must be in writing and be published in the Canada Gazette.
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites

Delay in publication — directive

11. (1) The Attorney General or the Director may, if he or she considers it to be in the interests of the administration of justice, direct that the publication in the Canada Gazette of a directive referred to in subsection 10(1) be delayed.
11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Report de la publication

Limit on delay

(2) The publication of a directive may not be delayed beyond the completion of the prosecution or any related prosecution.
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Limite

Directives not statutory instruments

12. For greater certainty, directives issued under section 10 are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
12. Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

ISSUES OF GENERAL PUBLIC INTEREST
QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
Duty to inform

13. The Director must inform the Attorney General, in a timely manner, of any prosecution that raises questions of general interest beyond the scope of those usually raised in prosecutions.
13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Communication au procureur général

Intervention

14. When, in the opinion of the Attorney General, proceedings raise questions of public interest beyond the scope of those usually raised in prosecutions, the Attorney General may, after notifying the Director, intervene in first instance or on appeal.
14. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
Intervention du procureur général

ASSUMING CONDUCT OF PROSECUTION
PRISE EN CHARGE
Taking conduct of prosecution

15. (1) The Attorney General may only assume conduct of a prosecution after first consulting the Director. The Attorney General must then give to the Director a notice of intent to assume conduct of the prosecution and publish it in the Canada Gazette without delay.
15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Prise en charge

Transfer of file

(2) The Director is required to turn the prosecution file over to the Attorney General and to provide any information that the Attorney General requires within the time specified.
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Remise du dossier

Delay in publication

(3) However, publication may be delayed if the Attorney General or the Director considers it to be in the interests of the administration of justice.
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
Report de la publication

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report

16. (1) The Director shall, not later than June 30 of each year, report to the Attorney General in respect of the activities of the office of the Director — except in relation to matters referred to in subsection 3(8) — in the immediately preceding fiscal year.
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.
Rapport annuel

Tabling in Parliament

(2) The Attorney General shall cause a copy of the Director’s report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after he or she receives the report.
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definition of “other Act”

124. In sections 125 to 129 of this Act, “other Act” means the Director of Public Prosecutions Act, as enacted by section 123 of this Act.
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l’article 123 de la présente loi.
Définition de « autre loi »

Acting Director

125. (1) The person who holds the position of Assistant Deputy Attorney General (Criminal Law) in the Department of Justice immediately before the day on which this section comes into force is authorized to act as the Director of Public Prosecutions under the other Act for a period of one year after that day, and continuing after that year until the appointment of the Director of Public Prosecutions under subsection 3(1) of the other Act.
125. (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d’entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l’autre loi durant l’année qui suit cette date et, après cette période, jusqu’à ce qu’ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l’autre loi.
Directeur intérimaire

Acting Deputy Director

(2) That person may authorize two members of at least 10 years’ standing at the bar of any province to act as Deputy Directors of Public Prosecutions under the other Act until the appointment of a Deputy Director of Public Prosecutions under subsection 6(1) of the other Act.
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l’autre loi, jusqu’à ce qu’ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l’autre loi.
Adjoints intérimaires

Transfer of employees

126. (1) The coming into force of the other Act shall not be construed as affecting the status of an employee who occupied, immediately before the day on which the other Act comes into force, a position in the Department of Justice in the administrative unit known as the Federal Prosecution Service, except that the employee from that day occupies that position in the Office of the Director of Public Prosecutions.
126. (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert des fonctionnaires

Transfer of other staff

(2) The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board, if the Governor in Council is of the opinion that an employee or class of employees in the Department of Justice is carrying out powers, duties or functions that are in whole or in part in support of or related to the powers, duties and functions of employees referred to in subsection (1) and that it is in the best interests of the core public administration to do so, declare that the employee or class of employees shall, on the day on which the order comes into force, occupy their positions in the Office of the Director of Public Prosecutions.
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret

Definition of “employee”

(3) In this section, “employee” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Définition de « fonctionnaire »

Non-employed federal prosecutors

127. Any barrister or, in the Province of Quebec, any advocate whose services were retained, immediately before the day on which the other Act comes into force, to act as a prosecutor for the Crown in connection with any matter is deemed, on that day, to have had his or her services retained under subsection 7(2) of the other Act to act in connection with that matter.
127. Le paragraphe 7(2) de l’autre loi s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de l’autre loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.
Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires

Transfer of appropriations

128. Any amount that is appropriated, for the fiscal year in which the other Act comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the Department of Justice in relation to duties and functions carried out by the administrative unit known as the Federal Prosecution Service and that, on the day on which the other Act comes into force, is unexpended, is deemed to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions.
128. Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert de crédits

Continuation of prosecutions

129. (1) Any prosecution to which the Attorney General of Canada is a party and that is ongoing on the day on which the other Act comes into force is continued by the Director of Public Prosecutions without further formality.
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours

Definition of “prosecution”

(2) In subsection (1), “prosecution” has the same meaning as in section 2 of the other Act.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 2 de l’autre loi.
Définition de « poursuite »

Election-related prosecutions

130. Any prosecution for an offence under the Canada Elections Act that is pending immediately before the day on which sections 123 and 132 to 138 of this Act come into force may continue to be conducted by the Commissioner of Canada Elections, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution as if those sections had not come into force.
130. Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

131. Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
131. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
2000, c. 9

Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

2003, c. 19, s. 62

132. Section 511 of the Canada Elections Act is replaced by the following:
132. L’article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 62

Director of Public Prosecutions may prosecute

511. (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions who shall decide whether to initiate a prosecution.
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Poursuites par le directeur des poursuites pénales

Information

(2) If the Director decides to initiate a prosecution, the Director shall request the Commissioner to cause an information in writing and under oath or solemn declaration to be laid before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.
(2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
Dépôt d’une dénonciation

Search and seizure

(3) For the purposes of section 487 of the Criminal Code, any person charged by the Commissioner with duties relating to the administration or enforcement of this Act is deemed to be a public officer.
(3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
Perquisition et saisie

133. (1) Subsection 512(1) of the Act is replaced by the following:
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Director’s consent required

512. (1) No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person other than the Director of Public Prosecutions without the Director’s prior written consent.
512. (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
Autorisation du directeur des poursuites pénales

(2) Subsection 512(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 512(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of consent

(3) Every document purporting to be the Director’s consent under subsection (1) is deemed to be that consent unless it is called into question by the Director or by someone acting for the Director or for Her Majesty.
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Preuve de l’autorisation

134. Section 513 of the Act is replaced by the following:
134. L’article 513 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissioner may intervene

513. The Commissioner, where he or she considers it to be in the public interest, may take any measures, including incurring any expenses, in relation to an inquiry, injunction or compliance agreement under this Act.
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Intervention du commissaire

135. (1) Subsection 517(1) of the Act is replaced by the following:
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance agreements

517. (1) Subject to subsection (7), if the Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with that person (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Conclusion d’une transaction

2001, c. 21, s. 25(E)

(2) Subsections 517(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 25(A)

Effect of compliance agreement — no referral

(6) If a matter has not yet been referred to the Director of Public Prosecutions when a compliance agreement is entered into, no such referral may be made for an act or omission that led to the agreement unless there is non-compliance with it.
(6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.
Effet de la transaction : aucun renvoi

Matter that has been referred

(7) If a matter has already been referred to the Director of Public Prosecutions, whether or not a prosecution has been initiated, the Director may — if, after consultation with the Commissioner, the Director considers that a compliance agreement would better serve the public interest — remit the matter back to the Commissioner so that it may be so dealt with.
(7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi

Effect of compliance agreement

(8) When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the contracting party for an act or omission that led to it is suspended and, unless there is non-compliance with it, the Director of Public Prosecutions may not institute such a prosecution.
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Effet de la transaction

Renegotiation

(9) The Commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the Commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Possibilité de modification

Copy to be provided

(10) The Commissioner shall provide the contracting party with a copy of a compliance agreement, without delay after it is entered into or renegotiated under subsection (9). If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the compliance agreement to the Director.
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
Copie

136. Sections 518 and 519 of the Act are replaced by the following:
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
If agreement complied with

518. (1) If the Commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall cause a notice to that effect to be served on the contracting party. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Avis d’exécution

Effect of notice

(2) Service of the notice terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the Commissioner from referring the matter to the Director of Public Prosecutions and the Director from instituting such a prosecution.
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Effet de la signification

If agreement not complied with

519. If the Commissioner is of the opinion that a contracting party has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall cause a notice of default to be served on the contracting party, informing him or her that, as the case may be, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions for any action the Director considers appropriate or, if a prosecution was suspended by virtue of subsection 517(8), it may be resumed. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.
Avis de défaut d’exécution

137. The Act is amended by adding the following after section 535:
137. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :
Consultation

535.1 The Chief Electoral Officer may, before making a report under section 534 or 535, consult the Director of Public Prosecutions on any question relating to measures taken under section 511 or 512.
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
Consultation préalable

138. Subsection 540(4) of the Act is replaced by the following:
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) Subsection (3) does not prohibit the Chief Electoral Officer, any authorized member of his or her staff or the Commissioner from inspecting the documents referred to in that subsection, and any of those documents may be produced by the Commissioner for the purpose of an inquiry made under section 510 or provided to the Director of Public Prosecutions who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act.
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuitemême éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Exception

R.S., c. J-2

Department of Justice Act
Loi sur le ministère de la Justice
L.R., ch. J-2

139. Subsection 3(2) of the Department of Justice Act is replaced by the following:
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Deputy Attorney General

(2) The Deputy Minister is ex officio the Deputy Attorney General except in respect of the powers, duties and functions that the Director of Public Prosecutions is authorized to exercise or perform under subsection 3(3) of the Director of Public Prosecutions Act.
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Sous-procureur général

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

140. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order in column I:
140. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
and a corresponding reference in column II to the “Minister of Justice”.
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
141. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

142. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
142. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

143. The definitions “designated Minister”, “head” and “record” in section 3 of the Access to Information Act are replaced by the following:
143. Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“designated Minister”
« ministre désigné »

“designated Minister” means a person who is designated as the Minister under subsection 3.2(1);
“head”
« responsable d’institution fédérale »

“head”, in respect of a government institution, means

(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada who presides over the department or ministry, or

(b) in any other case, either the person designated under subsection 3.2(2) to be the head of the institution for the purposes of this Act or, if no such person is designated, the chief executive officer of the institution, whatever their title;
“record”
« document »

“record” means any documentary material, regardless of medium or form;
« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.
« document »
record

« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« ministre désigné »
designated Minister

« responsable d’institution fédérale »
« responsable d’institution fédérale »
head

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

144. The Act is amended by adding the following after section 3:
144. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
For greater certainty

3.1 For greater certainty, for the purposes of this Act, information that relates to the general administration of a government institution includes information that relates to expenses paid by the institution for travel, including lodging, and hospitality.
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
Précision

DESIGNATION
DÉSIGNATION
Power to designate Minister

3.2 (1) The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of any provision of this Act.
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation d’un ministre

Power to designate head

(2) The Governor in Council may, by order, designate a person to be the head of a government institution, other than a department or ministry of state, for the purposes of this Act.
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale

145. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
145. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsibility of government institutions

(2.1) The head of a government institution shall, without regard to the identity of a person making a request for access to a record under the control of the institution, make every reasonable effort to assist the person in connection with the request, respond to the request accurately and completely and, subject to the regulations, provide access to the record in the format requested.
(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document sur le support demandé.
Responsable de l’institution fédérale

146. The Act is amended by adding the following in numerical order:
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Records relating to investigations, examinations and audits

16.1 The following heads of government institutions shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by them or on their behalf in the course of an investigation, examination or audit conducted by them or under their authority:

(a) the Auditor General of Canada;

(b) the Commissioner of Official Languages for Canada;

(c) the Information Commissioner; and

(d) the Privacy Commissioner.
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications

a) le vérificateur général du Canada;

b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

c) le Commissaire à l’information;

d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

147. The Act is amended by adding the following in numerical order:
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Examinations and reviews under Canada Elections Act

16.3 The Chief Electoral Officer shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an examination or review under the Canada Elections Act.
16.3 Le directeur général des élections est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l’autorité de la Loi électorale du Canada.
Examens et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada



148. (1) Paragraph 18(b) of the Act is replaced by the following:
148. (1) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a government institution with respect to all or part of its operations;
(b.1) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a government institution;
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l’égard de tout ou partie de ses activités;
b.1) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
(2) The portion of paragraph 18(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be materially injurious to the financial interests of the Government of Canada or of all or part of a government institution or to the ability of the Government of Canada to manage the economy of Canada or could reasonably be expected to result in an undue benefit to any person, including such information that relates to
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. The Act is amended by adding the following after section 18:
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Economic interests of certain Crown corporations

18.1 (1) The head of a government institution may refuse to disclose a record requested under this Act that contains trade secrets or financial, commercial, scientific or technical information that belongs to, and has consistently been treated as confidential by,

(a) the Canada Post Corporation;

(b) Export Development Canada;

(c) the Public Sector Pension Investment Board; or

(d) VIA Rail Canada Inc.
18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
Intérêts économiques de certaines sociétés d’État

a) la Société canadienne des postes;

b) Exportation et développement Canada;

c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

d) VIA Rail Canada Inc.

Exceptions

(2) However, the head of a government institution shall not refuse under subsection (1) to disclose a part of a record that contains information that relates to

(a) the general administration of an institution referred to in any of paragraphs (1)(a) to (d); or

(b) any activity of the Canada Post Corporation that is fully funded out of moneys appropriated by Parliament.
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :
Exception

a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

150. The Act is amended by adding the following after section 20:
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
National Arts Centre Corporation

20.1 The head of the National Arts Centre Corporation shall refuse to disclose a record requested under this Act if the disclosure would reveal the terms of a contract for the services of a performing artist or the identity of a donor who has made a donation in confidence and if the Corporation has consistently treated the information as confidential.
20.1 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet de divulguer la teneur d’un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l’identité d’un donateur qui tient à garder l’anonymat.
Corporation du Centre national des Arts

Public Sector Pension Investment Board

20.2 The head of the Public Sector Pension Investment Board shall refuse to disclose a record requested under this Act that contains advice or information relating to investment that the Board has obtained in confidence from a third party if the Board has consistently treated the advice or information as confidential.
20.2 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

151. (1) Paragraph 21(1)(b) of the Act is replaced by the following:
151. (1) L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) Paragraph 21(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a report prepared by a consultant or an adviser who was not a director, an officer or an employee of a government institution or a member of the staff of a minister of the Crown at the time the report was prepared;
b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas;
152. The Act is amended by adding the following after section 22:
152. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Internal audits

22.1 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains a draft report of an internal audit of a government institution or any related audit working paper if the record came into existence less than fifteen years before the request was made.
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Vérifications internes

Exception

(2) However, the head of a government institution shall not refuse under subsection (1) to disclose a part of a record that contains the most recent draft report of an internal audit of a government institution if a final report of the audit is not delivered to the institution within two years after the day on which the audit was first commenced.
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer la partie d’un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
Exception

153. Section 31 of the Act is replaced by the following:
153. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Written complaint

31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise. If the complaint relates to a request by a person for access to a record, it shall be made within sixty days after the day on which the person receives a notice of a refusal under section 7, is given access to all or part of the record or, in any other case, becomes aware that grounds for the complaint exist.
31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Plainte écrite

154. Paragraph 35(2)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
154. L’alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 187 (Sch. V, item 1(1))

155. Subsection 36(3) of the Act is replaced by the following:
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)

Evidence in other proceedings

(3) Except in a prosecution of a person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, in a prosecution for an offence under section 67, in a review before the Court under this Act or in an appeal from such proceedings, evidence given by a person in proceedings under this Act and evidence of the existence of the proceedings is inadmissible against that person in a court or in any other proceedings.
(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

156. Subsection 47(2) of the Act is replaced by the following:
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Court may disclose to the appropriate authority information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Court’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Autorisation de dénoncer des infractions

157. Subsection 58(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique

(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Assistance technique

158. Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investigations relating to international affairs and defence

(2) The Information Commissioner or an Assistant Information Commissioner may not delegate the investigation of a complaint resulting from a refusal by the head of a government institution to disclose all or part of a record under paragraph 13(1)(a) or (b) or section 15 except to one of eight officers or employees — or one of any greater number of officers or employees fixed by the designated Minister — specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting those investigations.
(2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.
Affaires internationales et défense

159. Subsection 63(2) of the Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Information Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Dénonciation autorisée

160. The heading before section 68 of the Act is replaced by the following:
160. L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
EXCLUSIONS
161. The Act is amended by adding the following after section 68:
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Canadian Broadcasting Corporation

68.1 This Act does not apply to any information that is under the control of the Canadian Broadcasting Corporation that relates to its journalistic, creative or programming activities, other than information that relates to its general administration.
68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Société Radio-Canada

Atomic Energy of Canada Limited

68.2 This Act does not apply to any information that is under the control of Atomic Energy of Canada Limited other than information that relates to

(a) its general administration; or

(b) its operation of any nuclear facility within the meaning of section 2 of the Nuclear Safety and Control Act that is subject to regulation by the Canadian Nuclear Safety Commission established under section 8 of that Act.
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
Énergie atomique du Canada, Limitée

a) à son administration;

b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

162. The Act is amended by adding the following after section 69.1:
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.1, de ce qui suit :
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
163. (1) Subsection 70(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) cause statistics to be collected on an annual basis for the purpose of assessing the compliance of government institutions with the provisions of this Act and the regulations relating to access; and
c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;
(2) Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Duties and functions of designated Minister

(1.1) The designated Minister may fix the number of officers or employees of the Information Commissioner for the purposes of subsection 59(2).
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
Responsabilités du ministre désigné

164. Paragraph 77(1)(a) of the Act is replaced by the following:
164. L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing limitations in respect of the format in which records are to be provided under subsection 4(2.1);
(a.1) prescribing limitations in respect of records that can be produced from machine readable records for the purpose of subsection 4(3);
a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
165. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Atomic Energy of Canada Limited
Énergie atomique du Canada, Limitée
Canada Post Corporation
Société canadienne des postes
Canadian Broadcasting Corporation
Société Radio-Canada
Export Development Canada
Exportation et développement Canada
National Arts Centre Corporation
Corporation du Centre national des Arts
Public Sector Pension Investment Board
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
166. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
166. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canada Foundation for Innovation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
167. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
167. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Auditor General of Canada
Bureau du vérificateur général du Canada
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
168. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
168. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du directeur général des élections
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
169. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
169. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariat aux langues officielles
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
170. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
170. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Information Commissioner
Commissariat à l’information
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
171. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
171. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Privacy Commissioner
Commissariat à la protection de la vie privée
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
172. Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
172. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Export Development Act
Loi sur le développement des exportations
and a corresponding reference to “section 24.3”.
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.
2000, c. 9

Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

Amendments to Act
Modification de la loi
173. Subsection 22(1) of the Canada Elections Act is amended by adding the following after paragraph (c):
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) persons designated pursuant to subsection 28(3.1);
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
174. (1) Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of returning officers

24. (1) The Chief Electoral Officer shall appoint a returning officer for each electoral district in accordance with the process established under subsection (1.1) and may only remove him or her in accordance with the procedure established under that subsection.
24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Nomination des directeurs du scrutin

Qualifications

(1.1) The Chief Electoral Officer shall prescribe the qualifications for the appointment of persons as returning officers, and shall establish a process for their appointment on the basis of merit and a fair procedure for their removal on the grounds set out in subsection (7).
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Qualifications

Meaning of merit

(1.2) The appointment of a person as a returning officer is made on the basis of merit if the Chief Electoral Officer is satisfied that the person meets the essential qualifications for the work to be performed and has regard to

(a) any additional qualifications that the Chief Electoral Officer considers to be an asset for the work to be performed; and

(b) any current or future operational requirements.
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Définition de mérite

Term of office

(1.3) A returning officer shall be appointed for a term of ten years.
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Durée du mandat

Reappointment

(1.4) The Chief Electoral Officer may, after consultation with the leader of every recognized political party in the House of Commons, reappoint for another term any returning officer whose term expires and who has performed the functions of a returning officer in a satisfactory manner, whether or not other persons are considered for the appointment.
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Reconduction du mandat

Continuation in office

(1.5) A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, continue in office after his or her term expires until he or she is reappointed or until another person is appointed to the office.
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Maintien en fonction

(2) Subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacancy

(4) The office of returning officer does not become vacant unless the returning officer dies, resigns, is removed from office, reaches the end of his or her term of office or ceases to reside in the electoral district, or unless the boundaries of the electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act.
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Vacance

(3) The portion of subsection 24(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Removal from office

(7) The Chief Electoral Officer may remove from office any returning officer who
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Révocation

175. Section 25 of the Act is replaced by the following:
175. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
List in Canada Gazette

25. Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, address and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.
25. Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Liste dans la Gazette du Canada

176. Subsections 28(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistant returning officer to act

(3) Subject to subsection 24(1.5), if a returning officer is absent or unable to act or if a returning officer’s office is vacant, the assistant returning officer shall act in place of the returning officer.
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Exercice de l’intérim par l’adjoint

Designated person to act

(3.1) If a returning officer and an assistant returning officer are both absent or unable to act or if both their offices are vacant, the Chief Electoral Officer shall designate a person to act in place of the returning officer.
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des élections peut désigner une personne compétente pour assurer l’intérim.
Exercice de l’intérim par une autre personne

Appointment within limited period

(4) When the office of a returning officer becomes vacant, the Chief Electoral Officer shall appoint a new returning officer without delay.
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Vacance

177. Section 536 of the Act is replaced by the following:
177. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report on returning officer qualifications

535.2 Whenever the Chief Electoral Officer, pursuant to subsection 24(1.1), prescribes the qualifications for the appointment of persons as returning officers or establishes a process for their appointment or a procedure for their removal — or modifies those qualifications, that process or that procedure in a significant manner — the Chief Electoral Officer shall report accordingly to the Speaker of the House of Commons without delay.
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
Rapport relatif aux directeurs du scrutin

Submission of report to House of Commons

536. The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535 or 535.1 to the House of Commons without delay.
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.1.
Présentation des rapports à la chambre

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Incumbent returning officers

178. (1) The term of office of a returning officer who holds office immediately before the day on which this section comes into force expires on that day.
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Directeurs du scutin

No right to compensation

(2) No person has any right or claim to receive compensation, damages, indemnity or any other form of relief from Her Majesty in right of Canada, or from any servant or agent of Her Majesty, by reason of ceasing to hold office pursuant to subsection (1).
(2) Nul n’a le droit de réclamer ou de rece­voir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
Absence de droit à réparation

R.S., c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

Export Development Act
Loi sur le développement des exportations
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

179. The Export Development Act is amended by adding the following after section 24.2:
179. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Privileged information

24.3 (1) Subject to subsection (2), all information obtained by the Corporation in relation to its customers is privileged and a director, officer, employee or agent of, or adviser or consultant to, the Corporation must not knowingly communicate, disclose or make available the information, or permit it to be communicated, disclosed or made available.
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Renseignements protégés

Authorized disclosure

(2) Privileged information may be communicated, disclosed or made available

(a) for the purpose of the administration or enforcement of this Act and legal proceedings related to it;

(b) for the purpose of prosecuting an offence under this Act or any other Act of Parliament;

(c) to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Income Tax Act or the Excise Tax Act; or

(d) with the written consent of the person to whom the information relates.
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
Communication autorisée

a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

2004, c. 11

Library and Archives of Canada Act
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
2004, ch. 11

180. The Library and Archives of Canada Act is amended by adding the following after section 15:
180. La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Public opinion research

15.1 Every department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act, shall, within six months after the completion of any data collection done for the purposes of public opinion research carried out under a contract at the request of the department and for the exclusive use of Her Majesty in right of Canada, send to the Librarian and Archivist the written report referred to in subsection 40(2) of the Financial Administration Act.
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Recherches sur l’opinion publique

R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

181. The definitions “designated Minister” and “head” in section 3 of the Privacy Act are replaced by the following:
181. Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“designated Minister”
« ministre désigné »

“designated Minister” means a person who is designated as the Minister under subsection 3.1(1);
“head”
« responsable d’institution fédérale »

“head”, in respect of a government institution, means

(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada who presides over the department or ministry, or

(b) in any other case, either the person designated under subsection 3.1(2) to be the head of the institution for the purposes of this Act or, if no such person is designated, the chief executive officer of the institution, whatever their title;
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« ministre désigné »
designated Minister

« responsable d’institution fédérale »
« responsable d’institution fédérale »
head

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

182. The Act is amended by adding the following after section 3:
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
DESIGNATION
DÉSIGNATION
Power to designate Minister

3.1 (1) The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of any provision of this Act.
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation d’un ministre

Power to designate head

(2) The Governor in Council may, by order, designate a person to be the head of a government institution, other than a department or ministry of state, for the purposes of this Act.
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale

183. The Act is amended by adding the following in numerical order:
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Information obtained by Privacy Commissioner

22.1 The Privacy Commissioner shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of the Commissioner in the course of an investigation conducted by the Commissioner or under the Commissioner’s authority.
22.1 Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

184. Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Court may disclose to the appropriate authority information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Court’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Autorisation de dénoncer des infractions

185. Subsection 58(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Assistance technique

186. Subsection 64(2) of the Act is replaced by the following:
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Privacy Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Dénonciation autorisée

187. The heading before section 69 of the Act is replaced by the following:
187. L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
EXCLUSIONS
188. The Act is amended by adding the following after section 69:
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Canadian Broadcasting Corporation

69.1 This Act does not apply to personal information that the Canadian Broadcasting Corporation collects, uses or discloses for journalistic, artistic or literary purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose.
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
Société Radio-Canada

189. The Act is amended by adding the following after section 70.1:
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.1, de ce qui suit :
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
190. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Atomic Energy of Canada Limited
Énergie atomique du Canada, Limitée
Canadian Broadcasting Corporation
Société Radio-Canada
Public Sector Pension Investment Board
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
191. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
191. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canada Foundation for Innovation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
192. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
192. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Information Commissioner
Commissariat à l’information
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
193. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
193. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Privacy Commissioner
Commissariat à la protection de la vie privée
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

Amendments to Act
Modification de la loi
194. (1) Section 2 of the Public Servants Disclosure Protection Act is renumbered as subsection 2(1).
194. (1) L’article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles devient le paragraphe 2(1).
(2) The definition “Minister” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Minister”
« ministre »

“Minister” means, in respect of sections 4, 5, 38.1 and 54, the Minister responsible for the Agency.
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5, 38.1 et 54, le ministre responsable de l’Agence.
« ministre »
Minister

(3) The portion of the definition “reprisal” in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « représailles » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“reprisal”
« représailles »

“reprisal” means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure or has, in good faith, cooperated in an investigation into a disclosure or an investigation commenced under section 33:
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
« représailles »
reprisal

(4) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Public Service Human Resources Management Agency of Canada.
“investigation”
« enquête »

“investigation” means, for the purposes of sections 24, 25, 26 to 31, 33, 34, 36 and 37, an investigation into a disclosure and an investigation commenced under section 33.
“Tribunal”
« Tribunal »

“Tribunal” means the Public Servants Disclosure Protection Tribunal established under subsection 20.7(1).
« Agence » L’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« Agence »
Agency

« enquête » Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33.
« enquête »
investigation

« Tribunal » Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1).
« Tribunal »
Tribunal

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taking a reprisal

(2) Every reference in this Act to a person who has taken a reprisal includes a person who has directed the reprisal to be taken.
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
Prise de représailles

195. Section 2.1 of the Act is repealed.
195. L’article 2.1 de la même loi est abrogé.
196. Paragraph 3(a) of the Act is replaced by the following:
196. L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) Schedule 1 by adding the name of any Crown corporation or other public body;
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
197. (1) Paragraph 8(a) of the Act is replaced by the following:
197. (1) L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, or of any regulations made under any such Act, other than a contravention of section 19 of this Act;
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
(2) Section 8 of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (e) and by replacing paragraphs (f) and (g) with the following:
(2) Les alinéas 8f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) knowingly directing or counselling a person to commit a wrongdoing set out in any of paragraphs (a) to (e).
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
198. Subsection 10(4) of the Act is replaced by the following:
198. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a chief executive if he or she declares, after giving notice to the Agency, that it is not practical to apply those subsections given the size of that portion of the public sector.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Exception

199. Section 11 of the Act is replaced by the following:
199. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty of chief executives

11. (1) Each chief executive must

(a) subject to paragraph (c) and any other Act of Parliament and to the principles of procedural fairness and natural justice, protect the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

(b) establish procedures to ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures of wrongdoings; and

(c) if wrongdoing is found as a result of a disclosure made under section 12, promptly provide public access to information that

(i) describes the wrongdoing, including information that could identify the person found to have committed it if it is necessary to identify the person to adequately describe the wrongdoing, and

(ii) sets out the recommendations, if any, set out in any report made to the chief executive in relation to the wrongdoing and the corrective action, if any, taken by the chief executive in relation to the wrongdoing or the reasons why no corrective action was taken.
11. (1) L’administrateur général veille à ce que :
Obligations de l’administrateur général

a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;

c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :

(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,

(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.

Exception

(2) Nothing in paragraph (1)(c) requires a chief executive to provide public access to information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament.
(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.
Exception

200. Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:
200. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure to the Commissioner

13. (1) A public servant may disclose information referred to in section 12 to the Commissioner.
13. (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.
Divulgation au commissaire

201. The heading before section 19 and sections 19 to 21.1 of the Act are replaced by the following:
201. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 21.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :



Explanatory Notes
Notes explicatives
Privacy Act
Clause 120: (1) Existing text of subsections 53(1) and (2):
53. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Privacy Commissioner after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
(2) Subject to this section, the Privacy Commissioner holds office during good behav­iour for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 120 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Existing text of subsection 53(4):
(4) In the event of the absence or incapacity of the Privacy Commissioner, or if the office of Privacy Commissioner is vacant, the Governor in Council may appoint another qualified person to hold office instead of the Commissioner for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Privacy Commissioner under this Act or any other Act of Parliament and be paid such salary or other remuneration and expenses as may be fixed by the Governor in Council.
(2) Texte du paragraphe 53(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Public Servants Disclosure Protection Act
Clause 121: (1) Existing text of subsections 39(1) and (2):
39. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Public Sector Integrity Commissioner after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
(2) Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 121 : (1) Texte des paragraphes 39(1) et (2) :
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Existing text of subsection 39(4):
(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if the office of Commissioner is vacant, the Governor in Council may appoint another qualified person to hold office instead of the Commissioner for a term of not more than six months, and that person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Commissioner under this or any other Act of Parliament and be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(2) Texte du paragraphe 39(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Canada Elections Act
Clause 132: Existing text of section 511:
511. (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed and is of the view that the public interest justifies it, the Commissioner may institute a prosecution or cause one to be instituted.
(2) For the purposes of section 487 of the Criminal Code, any person charged by the Commissioner with duties relating to the administration or enforcement of this Act is deemed to be a public officer.
Loi électorale du Canada
Article 132 : Texte de l’article 511 :
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
Clause 133: (1) Existing text of subsection 512(1):
512. (1) No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person other than the Commissioner without the Commissioner’s prior written consent.
Article 133 : (1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1) L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Existing text of subsection 512(3):
(3) Every document purporting to be the Commissioner’s consent under subsection (1) is deemed to be that consent unless it is called into question by the Commissioner or by someone acting for the Commissioner or for Her Majesty.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Clause 134: Existing text of section 513:
513. The Commissioner, where he or she considers it to be in the public interest, may take any measures, including incurring any expenses, in relation to an inquiry, prosecution, injunction or compliance agreement under this Act.
Article 134 : Texte de l’article 513 :
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Clause 135: (1) Existing text of subsection 517(1):
517. (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with that person (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).
Article 135 : (1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
(2) Existing text of subsections 517(6) to (8):
(6) When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the contracting party for an act or omission that led to it is suspended and, unless there is non-compliance with it, the Commissioner may not institute such a prosecution.
(7) The Commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the Commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.
(8) The Commissioner shall provide the contracting party with a copy of a compliance agreement, without delay after it is entered into or renegotiated under subsection (7).
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
(8) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé.
Clause 136: Existing text of sections 518 and 519:
518. (1) If the Commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall cause a notice to that effect to be served on the contracting party.
(2) Service of the notice terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the Commissioner from instituting such a prosecution.
519. If the Commissioner is of the opinion that a contracting party has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall cause a notice of default to be served on the contracting party, informing him or her that the Commissioner may institute proceedings against him or her in respect of the original act or omission or, if such proceedings have been instituted and suspended by virtue of subsection 517(6), they may be resumed.
Article 136 : Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis à cet effet.
(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.
Clause 137: New.
Article 137 : Nouveau.
Clause 138: Existing text of subsection 540(4):
(4) Subsection (3) does not prohibit the Chief Electoral Officer, any authorized member of his or her staff or the Commissioner from inspecting the documents referred to in that subsection, and any of those documents may be produced by the Commissioner for the purpose of an inquiry made under section 510 or a prosecution for an offence under this Act.
Article 138 : Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
Department of Justice Act
Clause 139: Existing text of subsection 3(2):
(2) The Deputy Minister is ex officio the Deputy Attorney General.
Loi sur le ministère de la Justice
Article 139 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général.
Access to Information Act
Clause 143: Existing text of the definitions:
“designated Minister”, in relation to any provision of this Act, means such member of the Queen’s Privy Council for Canada as is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of that provision;
“head”, in respect of a government institution, means
(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada presiding over that institution, or
(b) in any other case, the person designated by order in council pursuant to this paragraph and for the purposes of this Act to be the head of that institution;
“record” includes any correspondence, memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work, photograph, film, microform, sound recording, videotape, machine readable record, and any other documentary material, regardless of physical form or characteristics, and any copy thereof;
Loi sur l’accès à l’information
Article 143 : Texte des définitions :
« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Clause 144: New.
Article 144 : Nouveau.
Clause 145: New.
Article 145 : Nouveau.
Clause 146: New.
Article 146 : Nouveau.
Clause 147: New.
Article 147 : Nouveau.
Clause 148: (1) and (2) Relevant portion of section 18:
18. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains
...
(b) information the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice the competitive position of a government institution;
...
(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be materially injurious to the financial interests of the Government of Canada or the ability of the Government of Canada to manage the economy of Canada or could reasonably be expected to result in an undue benefit to any person, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information relating to
Article 148 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 18 :
18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l’économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Clause 149: New.
Article 149 : Nouveau.
Clause 150: New.
Article 150 : Nouveau.
Clause 151: (1) Relevant portion of subsection 21(1):
21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains
...
(b) an account of consultations or deliberations involving officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister of the Crown,
Article 151 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) Relevant portion of subsection 21(2):
(2) Subsection (1) does not apply in respect of a record that contains
...
(b) a report prepared by a consultant or an adviser who was not, at the time the report was prepared, an officer or employee of a government institution or a member of the staff of a minister of the Crown.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n’appartenait pas au personnel d’une institution fédérale ou d’un ministre.
Clause 152: New.
Article 152 : Nouveau.
Clause 153: Existing text of section 31:
31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise and shall, where the complaint relates to a request for access to a record, be made within one year from the time when the request for the record in respect of which the complaint is made was received.
Article 153 : Texte de l’article 31 :
31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande.
Clause 154: Relevant portion of subsection 35(2):
(2) In the course of an investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner, a reasonable opportunity to make representations shall be given to
...
(c) where the Information Commissioner intends to recommend under subsection 37(1) that a record or a part thereof be disclosed that contains or that the Information Commissioner has reason to believe might contain
(i) trade secrets of a third party,
(ii) information described in paragraph 20(1)(b) that was supplied by a third party, or
(iii) information the disclosure of which the Information Commissioner could reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of a third party,
the third party, if the third party can reasonably be located,
but no one is entitled as of right to be present during, to have access to or to comment on representations made to the Commissioner by any other person.
Article 154 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d’un document visé au paragraphe 27(1).
Clause 155: Existing text of subsection 36(3):
(3) Except in a prosecution of a person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, in a prosecution for an offence under this Act, or in a review before the Court under this Act or an appeal therefrom, evidence given by a person in proceedings under this Act and evidence of the existence of the proceedings is inadmissible against that person in a court or in any other proceedings.
Article 155 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Clause 156: Existing text of subsection 47(2):
(2) The Court may disclose to the appropriate authority information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of any officer or employee of a government institution, if in the opinion of the Court there is evidence thereof.
Article 156 : Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Clause 157: Existing text of subsection 58(2):
(2) The Privacy Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commissioner to advise and assist the Commissioner in the performance of the duties and functions of the Commissioner under this Act or any other Act of Parliament and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of such persons.
Article 157 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Clause 158: Existing text of subsection 59(2):
(2) The Information Commissioner may not, nor may an Assistant Information Commissioner, delegate the investigation of any complaint resulting from a refusal by the head of a government institution to disclose a record or a part of a record by reason of paragraph 13(1)(a) or (b) or section 15 except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting those investigations.
Article 158 : Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l’information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d’un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15 qu’à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
Clause 159: Existing text of subsection 63(2):
(2) The Information Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of any officer or employee of a government institution if in the opinion of the Commissioner there is evidence thereof.
Article 159 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Clause 160: Existing text of the heading:
GENERAL
Article 160 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Clause 161: New.
Article 161 : Nouveau.
Clause 162: New.
Article 162 : Nouveau.
Clause 163: (1) Relevant portion of subsection 70(1):
70. (1) Subject to subsection (2), the designated Minister shall
Article 163 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 164: Relevant portion of subsection 77(1):
77. (1) The Governor in Council may make regulations
(a) prescribing limitations in respect of records that can be produced from machine readable records for the purpose of subsection 4(3);
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
Canada Elections Act
Clause 173: Relevant portion of subsection 22(1):
22. (1) The following persons are election officers:
Loi électorale du Canada
Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
Clause 174: (1) Existing text of subsection 24(1):
24. (1) The Governor in Council shall appoint a returning officer for each electoral district and may only remove him or her for cause under subsection (7).
Article 174 : (1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Existing text of subsection 24(4):
(4) The office of a returning officer is not vacant unless the returning officer dies, resigns, ceases to reside in the electoral district or is removed from office or the boundaries of their electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act.
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Relevant portion of subsection 24(7):
(7) The Governor in Council may remove from office any returning officer who
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Clause 175: Existing text of section 25:
25. The name, address and occupation of each person appointed as a returning officer and the name of the electoral district for which he or she is appointed shall be communicated as soon as practicable to the Chief Electoral Officer. Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, address and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.
Article 175 : Texte de l’article 25 :
25. Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Clause 176: Existing text of subsections 28(2) to (4):
(2) The Chief Electoral Officer shall communicate any notification received under subsection (1) to the Minister.
(3) If a returning officer becomes unable to act, the assistant returning officer shall act until the appointment of a new returning officer or until the returning officer becomes able to act.
(4) Within 60 days after the date on which the Chief Electoral Officer has been notified of a vacancy in the office of a returning officer or accepts the resignation of a returning officer, the Governor in Council shall appoint a new returning officer.
Article 176 : Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.
(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
Clause 177: Existing text of section 536:
536. The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534 or 535 to the House of Commons without delay.
Article 177 : Texte de l’article 536 :
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
Export Development Act
Clause 179: New.
Loi sur le développement des exportations
Article 179 : Nouveau.
Library and Archives of Canada Act
Clause 180: New.
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 : Nouveau.
Privacy Act
Clause 181: Existing text of the definitions:
“designated Minister”, in relation to any provision of this Act, means such member of the Queen’s Privy Council for Canada as is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of that provision;
“head”, in respect of a government institution, means
(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada presiding over that institution, or
(b) in any other case, the person designated by order in council pursuant to this paragraph and for the purposes of this Act to be the head of that institution;
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 181 : Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Clause 182: New.
Article 182 : Nouveau.
Clause 183: New.
Article 183 : Nouveau.
Clause 184: Existing text of subsection 46(2):
(2) The Court may disclose to the appropriate authority information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of any officer or employee of a government institution, if in the opinion of the Court there is evidence thereof.
Article 184 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Clause 185: Existing text of subsection 58(2):
(2) The Privacy Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commissioner to advise and assist the Commissioner in the performance of the duties and functions of the Commissioner under this Act or any other Act of Parliament and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of such persons.
Article 185 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Clause 186: Existing text of subsection 64(2):
(2) The Privacy Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of any officer or employee of a government institution if in the opinion of the Commissioner there is evidence thereof.
Article 186 : Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Clause 187: Existing text of the heading:
GENERAL
Article 187 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Clause 188: New.
Article 188 : Nouveau.
Clause 189: New.
Article 189 : Nouveau.
Public Servants Disclosure Protection Act
Clause 194: (2) Existing text of the definition:
“Minister” means, in respect of sections 4, 5 and 54, the Minister responsible for the Public Service Human Resources Management Agency of Canada.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 194 : (2) Texte de la définition :
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
(3) Relevant portion of the definition:
“reprisal” means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure or has, in good faith, cooperated in an investigation carried out under this Act:
(3) Texte du passage visé de la définition :
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :
(4) and (5) New.
(4) et (5) Nouveau.
Clause 195: Existing text of section 2.1:
2.1 The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police may authorize a Deputy or Assistant Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police to exercise the powers or perform the duties and functions of the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police as a chief executive in respect of any of paragraphs 22(g) and (h), subsections 26(1), 27(1) and (3), 28(1) and 29(3) and sections 36 and 50.
Article 195 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
Clause 196: Relevant portion of section 3:
3. The Governor in Council may, by order, amend
(a) Schedule 1 by adding or deleting the name of any Crown corporation or other public body;
Article 196 : Texte du passage visé de l’article 3 :
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
Clause 197: (1) and (2) Relevant portion of section 8:
8. This Act applies in respect of the following wrongdoings in or relating to the public sector:
(a) a contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, or of any regulations made under any such Act;
...
(f) the taking of a reprisal against a public servant; and
Article 197 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 8 :
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;
[...]
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire;
Clause 198: Existing text of subsection 10(4):
(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a chief executive if he or she declares, after giving notice to the Public Service Human Resources Management Agency of Canada, that it is not practical to apply those subsections given the size of that portion of the public sector.
Article 198 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Clause 199: Existing text of section 11:
11. Each chief executive must
(a) subject to any other Act of Parliament and to the principles of procedural fairness and natural justice, protect the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings; and
(b) establish procedures to ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures of wrongdoings.
Article 199 : Texte de l’article 11 :
11. L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
Clause 200: Existing text of subsection 13(1):
13. (1) A public servant may disclose information referred to in section 12 to the Commissioner if
(a) the public servant believes on reasonable grounds that it would not be appropriate to disclose the information to his or her supervisor, or to the appropriate senior officer, by reason of the subject-matter of the wrongdoing or the person alleged to have committed it;
(b) the public servant has already disclosed the information to his or her supervisor or to the appropriate senior officer and is of the opinion that the matter has not been appropriately dealt with; or
(c) the portion of the public sector in which the public servant is employed is subject to a declaration made under subsection 10(4).
Article 200 : Texte du paragraphe 13(1) :
13. (1) Le fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12 :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;
b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
Clause 201: Existing text of the heading and sections 19 to 21.1:
PROTECTION OF PERSONS MAKING DISCLOSURES
19. No person shall take any reprisal against a public servant.
20. (1) In this section and section 21, “Board” means,
(a) in relation to a public servant who is employed in the Public Service Labour Relations Board or a person whose complaint relates to a reprisal taken while he or she was so employed, the Canada Industrial Relations Board;
(b) in relation to any other public servant who is employed in any portion of the public sector referred to in Schedule I to the Public Service Staff Relations Act or a person whose complaint relates to a reprisal taken while he or she was so employed, the Public Service Staff Relations Board; and
(c) in relation to any other public servant, the Canada Industrial Relations Board.
(2) Subject to subsection (2.1), a public servant, or former public servant, or a person designated by a public servant or former public servant for the purpose, who alleges that a person has taken a reprisal against the public servant may make a complaint in writing to the Board in respect of the reprisal.
(2.1) A member of the Royal Canadian Mounted Police may not make a complaint under subsection (2) in relation to any matter that is the subject of an investigation or proceeding under Part IV or V of the Royal Canadian Mounted Police Act unless
(a) the member has exhausted every procedure available under that Act for dealing with the matter; and
(b) the member has been granted leave by the Board to make the complaint.
(2.2) The Board may grant the leave only if
(a) the application for leave is made within 60 days after the procedures referred to in paragraph (2.1)(a) have been exhausted; and
(b) the Board is of the opinion that the issue of reprisal was not adequately dealt with by those procedures.
(2.3) The Board ceases to have jurisdiction if an application for judicial review of any decision relating to the procedures referred to in paragraph (2.1)(a) is made by the member.
(3) Subject to subsection (3.1), the complaint must be made to the Board not later than
(a) 60 days after the date on which the complainant knew, or in the Board’s opinion ought to have known, that the reprisal was taken;
(b) if the complainant has made a disclosure to the Commissioner in respect of the reprisal during the 60-day period referred to in paragraph (a) and the Commissioner has decided to deal with the disclosure, 60 days after the Commissioner reports his or her findings to the complainant and the appropriate chief executive; or
(c) if the complainant is a member of the Royal Canadian Mounted Police and the complaint is in relation to a matter referred to in subsection (2.1), 60 days after the member was granted leave.
(3.1) The complaint may be made after the periods referred to in subsection (3) if the Board feels it is appropriate considering the circumstances of the complaint.
(4) Despite any law or agreement to the contrary, a complaint made under this section may not be referred by a public servant to arbitration or adjudication.
(5) On receipt of a complaint, the Board may assist the parties to the complaint to settle the complaint. The Board must hear and determine the complaint if it decides not to so assist the parties or the complaint is not settled within a period considered by the Board to be reasonable in the circumstances.
(6) If the Board determines that the complainant has been subject to a reprisal taken in contravention of section 19, the Board may, by order, require the employer or the appropriate chief executive, or any person acting on behalf of the employer or appropriate chief executive, to take all necessary measures to
(a) permit the complainant to return to his or her duties;
(b) reinstate the complainant or pay damages to the complainant in lieu of reinstatement if, in the Board’s opinion, the relationship of trust between the parties cannot be restored;
(c) pay to the complainant compensation in an amount not greater than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for the reprisal, have been paid to the complainant;
(d) rescind any measure or action, including any disciplinary action, and pay compensation to the complainant in an amount not greater than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the complainant; and
(e) pay to the complainant an amount equal to any expenses and any other financial losses incurred by the complainant as a direct result of the reprisal.
(6.1) The Board may make an order in relation to a member of the Royal Canadian Mounted Police despite subsections 42(4) and (6), 45.16(7) and 45.26(6) of the Royal Canadian Mounted Police Act.
(7) The Commissioner has standing in any proceedings under this section for the purpose of making submissions.
20.1 (1) After having consulted with the Royal Canadian Mounted Police and taken its security and confidentiality needs into account, the Public Service Labour Relations Board shall establish procedures for the processing and hearing of complaints relating to reprisals involving that organization.
(2) A complaint relating to a reprisal involving the Royal Canadian Mounted Police shall not be heard or determined by any person other than a full-time member of the Public Service Labour Relations Board.
21. (1) A public servant who alleges that a reprisal was taken against him or her by reason that he or she, in good faith, disclosed a wrongdoing in the course of a parliamentary proceeding or an inquiry under Part I of the Inquiries Act — after February 10, 2004 and before the day on which section 20 comes into force — may make a complaint under that section in respect of the reprisal.
(2) The public servant may make the complaint within 60 days after the later of
(a) the day on which section 20 comes into force, and
(b) the day on which he or she knew or, in the opinion of the Board, ought to have known that the reprisal was taken.
21.1 (1) A chief executive may temporarily assign other duties to a public servant who is involved in a disclosure or a complaint in respect of a reprisal if the chief executive believes on reasonable grounds that the public servant’s involvement has become known in the public servant’s workplace and that the temporary assignment is necessary to maintain the effective operation of the workplace.
(2) For the purposes of this section, the public servants involved in a disclosure or a complaint in respect of a reprisal are
(a) the public servant who made the disclosure and every public servant who is the subject of the disclosure;
(b) the public servant who filed the complaint and every public servant who is alleged to have taken the reprisal to which the complaint relates; and
(c) every public servant who is a witness or potential witness in the investigation, if any, relating to the disclosure or in any proceeding dealing with the complaint.
(3) The assignment may be for a period of up to three months, but the chief executive may renew the assignment one or more times if he or she believes that the conditions giving rise to it continue to exist on the expiry of a previous period.
(4) Subject to subsection (6), the duties that may be assigned must be in the same portion of the public sector in which the public servant is employed and must be comparable to the public servant’s normal duties.
(5) Subsection (1) applies to a public servant who made a disclosure under this Act, or who is a witness or potential witness in any investigation relating to the disclosure or in any proceeding dealing with a complaint in respect of a reprisal, only if the public servant consents in writing to the assignment. The assignment is deemed not to be a reprisal if the public servant’s consent is given.
(6) The public servant may be temporarily assigned duties in another portion of the public sector if both the chief executive of that other portion and the public servant consent to the assignment and the duties are comparable to the public servant’s normal duties. The assignment is deemed not to be a reprisal if the public servant’s consent is given.
Article 201 : Texte de l’intertitre et des articles 19 à 21.1 :
PROTECTION DES DIVULGATEURS
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
(2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);
b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l’égard d’une question visée au paragraphe (2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
(3.1) La plainte peut être présentée après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l’estime approprié dans les circonstances.
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.
(6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6).
(7) Le commissaire a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
20.1 (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.
(2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
21.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient et que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l’être, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue pas des représailles.