S-22514470Elizabeth II2021Loi modifiant la Loi interdisant les armes à sous-munitions (investissements)Loi interdisant les investissements dans les armes à sous-munitionsLoi modifiant la Loi interdisant les armes à sous-munitions (investissements)202111
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La sénatrice Ataullahjan4411620SOMMAIRELe texte crée une nouvelle interdiction d’investir dans une entité qui a enfreint une interdiction visant les armes à sous-munitions, les sous-munitions explosives et les petites bombes explosives.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi interdisant les investissements dans les armes à sous-munitions.2014, ch. 27Loi interdisant les armes à sous-munitionsL’article 4 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit :ObjetLa présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention et prévoit d’autres mesures visant les armes à sous-munitions, les sous-munitions explosives et les petites bombes explosives.Loi interdisant les armes à sous-munitionsTexte de l’article 4 :La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention.L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :d’acquérir ou d’avoir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans une personne ou de consentir ou garantir un prêt d’argent à une personne en sachant qu’elle a commis, aidé ou encouragé une autre personne à commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d.1);Texte du passage visé de l’article 6 :Sous réserve des articles 7, 8 et 10 à 12, il est interdit à toute personne :de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);d’aider ou d’encourager une personne à commettre un tel acte ou de lui conseiller de le faire;de comploter avec une autre personne pour commettre un tel acte;sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, de la recevoir, de l’aider ou de l’assister en vue de lui permettre de s’échapper.L’alinéa 11(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d.1), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;Texte du paragraphe 11(3) :L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne qui, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, selon le cas :aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;complote avec une autre personne pour commettre un tel acte, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, si l’acte ne constituait pas une infraction pour celle-ci.Disposition transitoireDessaisissementL’alinéa 6d.1) de la Loi interdisant les armes à sous-munitions, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique pas à une personne concernant un intérêt pécuniaire qu’elle a acquis ou un prêt d’argent qu’elle a consenti ou garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que cette personne se dessaisisse de l’intérêt pécuniaire ou du prêt ou de sa garantie dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.