S-21514470Elizabeth II2021Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaireLoi sur la protection des établissements d’enseignement postsecondaire contre la failliteLoi sur la protection des établissements d’enseignement postsecondaire contre la faillite202111
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La sénatrice Moncion4412112SOMMAIRELe texte prévoit l’élaboration d’une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant à assurer la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire. Il modifie également la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure les établissements d’enseignement postsecondaire des définitions de compagnie et de personne morale qui s’y trouvent respectivement.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la protection des établissements d’enseignement postsecondaire contre la faillite.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.établissement Établissement d’enseignement qui figure dans l’un des documents suivants :le répertoire des établissements d’enseignement agréés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web;la liste principale d’accréditation publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;le répertoire des établissements d’enseignement et des programmes d’études publié par le gouvernement du Québec sur son site Web. (institution)ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)Désignation du ministrePouvoir du gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.PropositionPropositionLe ministre élabore une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant notamment à :réduire le risque qu’un établissement fasse faillite ou devienne insolvable;protéger les étudiants, les professeurs et les employés si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable;appuyer les communautés qui seraient touchées si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable.ConsultationLa proposition visée au paragraphe (1) est élaborée en consultation avec des représentants provenant :des établissements;des gouvernements provinciaux et des administrations municipales;des groupes et associations formés d’étudiants, de professeurs et d’employés des établissements ou qui défendent les droits de ceux-ci.ListeLa proposition comprend une liste de modifications législatives que le gouvernement du Canada a l’intention de présenter et un échéancier pour leur présentation afin d’atteindre les objectifs visés aux alinéas (1)a) à c).DélaiElle doit être élaborée dès que possible ou, au plus tard, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.Dépôt au ParlementDès que possible, le ministre fait déposer la proposition ainsi élaborée devant chaque chambre du Parlement.PublicationAprès le dépôt, le ministre rend publique la proposition.L.R., ch. B-3Loi sur la faillite et l’insolvabilitéLa définition de personne morale à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacée par ce qui suit :personne morale Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut :les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;les compagnies d’assurances;les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (corporation) Loi sur la faillite et l’insolvabilitéTexte de la définition :personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales. (corporation)L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesLa définition de compagnie à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut :les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;les compagnies de télégraphe;les compagnies d’assurances;les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company) Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesTexte de la définition :compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)Entrée en vigueurDécretLes articles 5 et 6 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation du ministre.RecommandationLe ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il estime qu’elle est conforme à la proposition élaborée en application de l’article 4.