S-614470-71Elizabeth II2021-2022Loi concernant la modernisation de la réglementationLoi concernant la modernisation de la réglementationLoi concernant la modernisation de la réglementation20223
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L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.P.Cette version réimprimée aligne correctement les éléments de l’annexe 2 du projet de loi dans chaque langue officielle. En raison d’un problème technique, ces éléments n’étaient pas alignés correctement dans la version imprimée initiale.91028SOMMAIRELe texte modifie diverses lois dans le cadre de l’initiative de modernisation de la réglementation pour abroger ou modifier les dispositions qui sont devenues, au fil du temps, des obstacles à l’innovation et à la croissance économique et ajouter certaines dispositions en vue d’encourager l’innovation et la croissance économique.La partie 1 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour, notamment :remplacer l’exigence de publier les avis de faillite dans un journal local par l’exigence de les publier de la manière prévue par les instructions du surintendant des faillites;prévoir que le failli admissible à la libération d’office avant le dépôt d’oppositions reçoive, en cas de retrait de toute opposition reposant uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) de cette loi, un certificat de libération.Elle modifie également la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre au gouverneur en conseil d’autoriser le directeur, nommé au titre du paragraphe 26(1) de cette loi, à dresser des plans visant les vérifications, par tout moyen, des compteurs.Elle modifie également la Loi sur les poids et mesures pour, notamment, habiliter le ministre de l’Industrie à permettre à un commerçant d’utiliser temporairement pour son commerce des instruments, ou de les avoir temporairement en sa possession à cette fin, même s’ils n’ont pas été approuvés par le ministre ni examinés par un inspecteur.Elle modifie également la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 pour, notamment, changer une disposition permettant de faire entrer en vigueur certaines modifications à la Loi sur les marques de commerce.Enfin, elle modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif pour remplacer le terme « rapport annuel » par « déclaration de mise à jour annuelle ».La partie 2 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour abroger certaines dispositions qui exigent la publication des projets de règlement dans la Gazette du Canada.Elle modifie aussi la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour, notamment :en actualiser la terminologie en ce qui a trait aux produits dangereux dans les lieux de travail afin de l’harmoniser et de l’uniformiser avec celle de la Loi sur les produits dangereux;préciser les pouvoirs réglementaires concernant les exigences relatives à la tenue de documents en matière de santé et de sécurité au travail.Enfin, elle modifie la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada pour, notamment :améliorer la protection du public en modernisant le processus de traitement des plaintes et la procédure disciplinaire qui régissent les arpenteurs des terres du Canada;réduire le fardeau réglementaire du ministre des Ressources naturelles en habilitant le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada à prendre des règlements administratifs concernant un plus large éventail de questions;harmoniser, par souci de cohérence et de clarté, les versions française et anglaise de cette loi, y compris en uniformisant ces deux versions en ce qui concerne les définitions de « licence » et de « permis » et en donnant suite à certaines recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation;améliorer la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et assurer un meilleur alignement entre cette loi et l’Accord de libre-échange canadien;harmoniser le texte de cette loi avec le droit privé des provinces et territoires, c’est-à-dire avec le droit civil de la province de Québec et la common law dans le reste du Canada.La partie 3 modifie la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial pour, notamment :supprimer l’obligation pour le gouverneur en conseil de prendre et mettre à jour des règlements énumérant les animaux et végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;préciser que les interdictions prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et (2) de cette loi sont assujetties aux règlements.Elle modifie également la Loi sur les espèces en péril pour, notamment :autoriser le gouverneur en conseil à radier une espèce de l’annexe 3 de cette loi si le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation de l’espèce en application de l’article 130 de cette loi ou s’il a établi qu’elle n’est pas une « espèce sauvage » ou une « espèce en péril » au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;radier de l’annexe 3 de cette loi toute espèce dont la situation a déjà été évaluée par le COSEPAC en application de l’article 130 de cette loi ou celle qui, selon lui, n’est pas une « espèce sauvage » ou une « espèce en péril » au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;préciser les délais de préparation des projets de programme de rétablissement et de plan de gestion qui sont élaborés par suite d’une évaluation effectuée en application de l’article 130 de cette loi;abroger l’annexe 2 de cette loi.La partie 4 modifie la Loi sur la commercialisation des produits agricoles pour, notamment :prévoir que les pouvoirs d’un office de commercialisation — relativement à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial ou international — lui sont délégués par inscription de son nom à l’annexe de cette loi, plutôt que par décret;prévoir que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire soit responsable de la délégation de ces pouvoirs;déléguer des pouvoirs à des organismes administratifs relativement à la commercialisation de produits agricoles;prévoir certaines limites et exceptions, lesquelles étaient autrefois prévues par décrets, ordonnances et règlements pris sous le régime de la même loi, relatives à l’exercice des pouvoirs qui sont délégués;exiger que les offices de commercialisation et organismes administratifs rendent accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués toute exigence ou autre mesure établie dans l’exercice de ces pouvoirs.Elle abroge également certains décrets, ordonnances et règlements.La partie 5 modifie la Loi relative aux aliments du bétail pour, notamment :prévoir que l’approbation et l’enregistrement de tout aliment sont assortis des conditions réglementaires et autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à assortir l’approbation ou l’enregistrement de conditions additionnelles;prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains aliments peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des aliments.Elle modifie également la Loi sur les engrais pour, notamment :prévoir que l’approbation et l’enregistrement de tout engrais et de tout supplément sont assortis des conditions réglementaires et autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à assortir l’approbation ou l’enregistrement de conditions additionnelles;prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains engrais ou de certains suppléments peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;interdire la dissémination de suppléments nouveaux, sauf en conformité avec les règlements, et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant cette dissémination;accorder au ministre le pouvoir d’assortir de conditions toute autorisation de dissémination d’un supplément nouveau qu’il accorde au titre des règlements.Elle modifie également la Loi sur les semences pour, notamment :prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certaines semences peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;interdire la dissémination de certaines semences, sauf en conformité avec les règlements;autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la dissémination de semences, prévoyant la détermination par l’Association canadienne des producteurs de semences de la pureté variétale des récoltes de semences et régissant la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des semences.Elle modifie également la Loi sur la santé des animaux pour, notamment :prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la disposition de certains animaux ou de certaines choses peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à renouveler, à modifier, à suspendre ou à révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré;interdire la dissémination de certains produits biologiques vétérinaires, sauf en conformité avec les règlements, et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant cette dissémination;autoriser le ministre à approuver des programmes élaborés par une entité autre que l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans certains buts précisés et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant l’approbation de tels programmes;clarifier les circonstances dans lesquelles l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut déclarer qu’un lieu contaminé cesse d’être un tel lieu;autoriser le ministre à prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux ou pour l’environnement.Elle modifie également la Loi sur la protection des végétaux pour :prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certaines choses peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à renouveler, à modifier, à suspendre ou à révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré.Elle modifie également la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour autoriser l’application et le contrôle d’application par voie électronique de cette loi et des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application.Enfin, elle modifie la Loi sur la salubrité des aliments au Canada pour, notamment :apporter à la définition de « produit alimentaire » une précision selon laquelle le renvoi à la définition de « aliment » de la Loi sur les aliments et les drogues est assujetti à une disposition interprétative prévue par cette loi;prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains produits alimentaires peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;autoriser le gouverneur en conseil à proroger un arrêté d’urgence pour une période maximale de deux ans.La partie 6 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires pour, notamment, créer un nouveau régime conférant au ministre de la Santé le pouvoir d’autoriser des produits antiparasitaires qui satisfont aux critères réglementaires, si les risques et la valeur de ces produits sont acceptables, en plus de prévoir l’obligation de consulter le public à l’égard de ce nouveau régime d’autorisation. De plus, elle étend la portée des autorisations pouvant être accordées à des personnes au titre de l’article 41 et prévoit un pouvoir élargi à l’égard du rappel de produits antiparasitaires présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.La partie 7 modifie la Loi sur la protection des pêches côtières pour ériger en infraction le fait de contrevenir à une condition ou à une modalité d’une licence ou d’un permis.Elle modifie également la Loi sur les pêches pour supprimer le délai durant lequel un accord sur les mesures de rechange entre le suspect et le procureur général peut être conclu. Enfin, elle confirme que les dispositions relatives aux mesures de rechange ne limitent pas le pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle d’application de cette loi des agents des pêches, des gardes-pêche et des agents de la paix.La partie 8 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province.Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour les fins de cette loi.La partie 9 modifie la Loi sur les douanes pour prévoir un pouvoir réglementaire visant à simplifier la mise en œuvre des accords de libre-échange.La partie 10 modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre au ministre des Transports de prendre des arrêtés provisoires afin de mettre en œuvre des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada.TABLE ANALYTIQUELoi concernant la modernisation de la réglementationInnovation, Sciences et Développement économiqueLoi sur la faillite et l’insolvabilitéLoi sur l’inspection de l’électricité et du gazLoi sur les poids et mesuresLoi no 2 d’exécution du budget de 2018Déclaration de mise à jour annuelleLoi canadienne sur les sociétés par actionsLoi canadienne sur les coopérativesLoi canadienne sur les organisations à but non lucratifEntrée en vigueurDécretRessources naturellesRessources pétrolièresLoi sur les opérations pétrolières au CanadaLoi fédérale sur les hydrocarburesLoi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorLoi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersLoi sur les arpenteurs des terres du CanadaModification de la loiDispositions transitoiresDéfinitionsNouvelle terminologie — licenceNon-application de l’article 49.1RèglementsEntrée en vigueurDécretEnvironnement et changement climatiqueLoi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincialLoi sur les espèces en périlEntrée en vigueurDécretLoi sur la commercialisation des produits agricolesModification de la loiAbrogationsAbrogationsDispositions transitoiresDéfinitionsApplication continueContingents pour le laitMesures réglementaires concernant l’Agence canadienne d’inspection des alimentsLoi relative aux aliments du bétailLoi sur les engraisLoi sur les semencesLoi sur la santé des animauxLoi sur la protection des végétauxLoi sur l’Agence canadienne d’inspection des alimentsLoi sur la salubrité des aliments au CanadaEntrée en vigueurDécretLoi sur les produits antiparasitairesModification de la loiDispositions transitoiresTerminologieDemandes en coursRéévaluations en coursEntrée en vigueurDécretPêches et OcéansLoi sur la protection des pêches côtièresLoi sur les pêchesModification de la loiDisposition transitoireSuspect ayant reçu la communication initialeImmigration, réfugiés et citoyennetéLoi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’ImmigrationLoi sur l’immigration et la protection des réfugiésLoi sur les douanesModification de la loiEntrée en vigueurDécretLoi sur les transports au CanadaSa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Innovation, Sciences et Développement économiqueL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilitéLe paragraphe 102(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :Annonces par le syndicLe syndic, aussitôt que possible après la faillite et au au plus tard le cinquième jour avant la première assemblée des créanciers, fait publier, de la manière prévue par les instructions du surintendant, un avis en la forme prescrite.L’alinéa 155c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :avis de la faillite ne peut être publié au titre du paragraphe 102(4) à moins que le syndic ne l’estime utile ou que le tribunal ne l’ordonne;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :Retrait d’une oppositionLe créancier ou le syndic dont l’opposition est fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) peut retirer celle-ci à tout moment avant le début de l’audience visée au paragraphe 170.1(3).AvisLes dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque retire son opposition :s’agissant du créancier, il donne avis de son retrait au surintendant, au syndic, au failli et, si la médiation est en cours, au médiateur;s’agissant du syndic, il donne avis de son retrait en la forme et de la manière prescrites au surintendant, au failli et, si la médiation est en cours, au médiateur.Retrait avant le début de la médiationSi toutes les oppositions fondées uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) sont retirées avant le début de la médiation visée à l’article 170.1 et si le surintendant, le syndic et les créanciers ne se sont pas opposés à la libération d’office du failli pour d’autres motifs, le syndic :retire sa demande de médiation, si une telle demande a été transmise au séquestre officiel en application du paragraphe 170.1(1), en envoyant un avis, en la forme prescrite, au séquestre officiel;transmet sans délai au failli un certificat, en la forme prescrite, attestant que ce dernier est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.Retrait après le début de la médiationSi toutes les oppositions fondées uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) sont retirées après le début de la médiation visée à l’article 170.1, mais avant avant le début de l’audience visée au paragraphe 170.1(3), et si le surintendant, le syndic et les créanciers ne se sont pas opposés à la libération d’office du failli pour d’autres motifs :le médiateur annule la médiation, si elle est en cours, en envoyant un avis, en la forme prescrite, au surintendant et aux parties en cause;le syndic retire sa demande d’audience, si une telle demande a été transmise au tribunal en application du paragraphe 170.1(3);le syndic transmet sans délai au failli un certificat, en la forme prescrite, attestant que ce dernier est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.L.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gazL’alinéa 28(1)d) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :autoriser le directeur à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, — par tout moyen, notamment par échantillonnage — des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances;L.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesuresLe passage de l’article 8 de la Loi sur les poids et mesures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :Instruments approuvés, examinés ou certifiésSous réserve de l’article 8.1, les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :ExceptionLe ministre peut permettre à un commerçant, selon les modalités et pour la période qu’il fixe, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, même s’ils n’ont pas été approuvés — ou si leur catégorie, type ou modèle n’ont pas été approuvés — en application de l’article 3 ni examinés par un inspecteur.Révocation de la permissionLe ministre peut, par avis écrit, révoquer la permission pour défaut d’observer les modalités de celle-ci.Effet de la révocationSur révocation de la permission, il est interdit au commerçant d’utiliser ou d’avoir en sa possession, pour son commerce, les instruments visés par la permission.Droit d’être entenduLe ministre ne peut révoquer la permission que si les conditions suivantes sont remplies :un avis d’intention de révoquer a été donné au commerçant;les intéressés qui s’opposent à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;on a tenu compte des observations, s’il en est.L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.2018, ch. 27Loi no 2 d’exécution du budget de 2018La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifiée par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :par les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.L’alinéa 70(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.Le paragraphe 239(4) de la même loi est abrogé.Le paragraphe 242(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :DécretLes articles 215 et 216 et le paragraphe 229.1(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (2.1).DécretLes articles 217, 219, 221 à 223 et 226 à 228 et le paragraphe 229.1(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :Loi concernant la modernisation de la réglementationL’article 225 entre en vigueur à la date de sanction de la Loi concernant la modernisation de la réglementation.Déclaration de mise à jour annuelleL.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actionsL’article 263 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :Déclaration de mise à jour annuelleLa société envoie au directeur une déclaration de mise à jour annuelle, en la forme et dans le délai établis par lui.1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopérativesL’article 374 de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :Déclaration de mise à jour annuelleLa coopérative envoie au directeur une déclaration de mise à jour annuelle, en la forme et dans le délai établis par lui.2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifL’article 278 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :Déclaration de mise à jour annuelleL’organisation envoie au directeur une déclaration de mise à jour annuelle, en la forme et dans le délai établis par lui.Entrée en vigueurDécretLes articles 1 et 2 entrent en vigueur à la date fixée par décret.DécretL’article 3 entre en vigueur à la date fixée par décret.DécretLes articles 12 à 14 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.Ressources naturellesRessources pétrolièresL.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au CanadaL’article 15 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est abrogé.L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarburesLes paragraphes 107(2) et (3) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont abrogés.1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorLa définition de substance dangereuse, au paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)Le paragraphe 205.001(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Définitions de la Loi sur les produits dangereuxDans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.Les alinéas 205.022c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits dangereux, soient identifiées conformément aux règlements;sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux soit apposée, imprimée, écrite ou fixée sur les produits dangereux ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux exigences des règlements pris en vertu de ce paragraphe;sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;L’article 205.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgenceL’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé la fiche de données de sécurité visée à l’alinéa 205.022e) au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.Aucune fiche de données de sécuritéS’il n’y a aucune fiche de données de sécurité à l’égard du produit dangereux visé au paragraphe (1), l’employeur est tenu de transmettre au médecin ou autre professionnel de la santé tout renseignement qu’il détient au sujet de ce produit.Protection des renseignementsLe médecin ou autre professionnel de la santé visé aux paragraphes (1) et (2) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.Le paragraphe 205.086(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Renseignements sur les produits et les matières dangereuxMalgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue soit aux alinéas 205.022d) ou e) soit à la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 205.073(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.L’alinéa 205.124(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les documents à tenir et à conserver par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, ainsi que les modalités et les délais de leur conservation;régir les modalités de communication de renseignements;1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersLa définition de substance dangereuse, au paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)Le paragraphe 210.001(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Définitions de la Loi sur les produits dangereuxDans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.Les alinéas 210.022c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits dangereux, soient identifiées conformément aux règlements;sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux soit apposée, imprimée, écrite ou fixée sur les produits dangereux ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux exigences des règlements pris en vertu de ce paragraphe;sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;L’article 210.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgenceL’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé la fiche de données de sécurité visée à l’alinéa 210.022e) au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.Aucune fiche de données de sécuritéS’il n’y a aucune fiche de données de sécurité à l’égard du produit dangereux visé au paragraphe (1), l’employeur est tenu de transmettre au médecin ou autre professionnel de la santé tout renseignement qu’il détient au sujet de ce produit.Protection des renseignementsLe médecin ou autre professionnel de la santé visé aux paragraphes (1) et (2) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.Le paragraphe 210.087(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Renseignements sur les produits et les matières dangereuxMalgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue soit aux alinéas 210.022d) ou e) soit à la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.L’alinéa 210.126(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les documents à tenir et à conserver par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, ainsi que les modalités et les délais de leur conservation;régir les modalités de communication de renseignements;1998, ch. 14Loi sur les arpenteurs des terres du CanadaModification de la loiLes définitions de arpenteur des terres du Canada, brevet et ligne de démarcation, à l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :arpenteur des terres du Canada Membre titulaire d’un brevet. (Canada Lands Surveyor)brevet Brevet délivré en vertu de l’article 49. (commission)licence Licence délivrée en vertu de l’article 53. (licence)ligne de démarcation Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant la portée d’un droit ou d’un intérêt légal sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage. (boundary)permis Permis délivré en vertu de l’article 58. (permit)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :conseiller Membre du conseil de l’Association visé à l’article 13. (Council member)membre Membre de l’Association admis au titre de l’article 38. (member)L’alinéa 6a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :to establish and maintain standards of qualifications and practice for Canada Lands Surveyors;Les alinéas 6c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :d’établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de permis;de régir l’activité de ses membres et des titulaires de permis;L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :CapacitéL’Association jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :des membres dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;L’alinéa 13e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :two persons who are not members and who are appointed by the Minister.Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :VacanceToute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’empêchement de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de la manière prévue par les règlements administratifs.L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Prolongation du mandatMalgré le paragraphe (2), le mandat de ces conseillers se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants.Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Règlements administratifsLe conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités de l’Association, notamment des règlements administratifs concernant :un code de déontologie;la composition des comités créés en vertu du paragraphe 19(2) et leur fonctionnement;la conservation et l’inspection des dossiers de l’Association sur ses membres et les titulaires de permis;les demandes d’adhésion à l’Association, le renouvellement de l’inscription des membres et leur réintégration;les demandes d’admission à titre de candidat au brevet, les exigences applicables aux candidats, l’annulation des candidatures, l’appel des décisions, la délivrance des brevets et l’utilisation des titres d’« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyor »;l’examen des candidats au brevet;les demandes de licence et de permis, leur délivrance et renouvellement et le rétablissement de ceux-ci;les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d’une police d’assurance en matière de responsabilité professionnelle;les exceptions à cette obligation;la notification au registraire par les membres et les titulaires de permis des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;les conflits d’intérêts dans le domaine de l’arpentage, notamment pour définir ce qui constitue un conflit d’intérêts sous le régime de la présente loi;la délivrance et la propriété des sceaux, l’attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations de responsabilité, sceaux et signatures;la procédure d’examen par l’Association des activités d’arpentage exercées par les membres et les titulaires de permis en vue du maintien de normes d’arpentage minimales;toute autre mesure à prendre par règlement administratif aux termes de la présente loi.L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs.AccessibilitéLes règlements administratifs sont accessibles au public dans les deux langues officielles.Le paragraphe 21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :AttributionsSous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit toute question relative à l’examen et à l’admission des candidats au brevet ainsi que les qualifications exigées d’eux.Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :CandidatureLe comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences prévues par règlement administratif à cet égard.Mobilité de la main-d’œuvreToute question relative à l’admission, à l’examen et aux qualifications des candidats au brevet qui sont habilités, en vertu des lois provinciales, à arpenter les terres dans une province et qui souhaitent acquérir la qualité de titulaire de licence au titre des dispositions de la présente loi et de ses règlements et règlements administratifs, doit être traitée conformément aux dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Délivrance du brevetLe comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences prévues par règlement administratif.Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :AttributionsLe comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre ou d’un titulaire de permis.Pouvoir d’enquêteS’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre ou le titulaire de permis qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé ou désigner une personne ou une entité pour mener l’enquête sous sa direction.RévocationLe comité peut révoquer la désignation.PrécisionIl est entendu qu’un particulier nommé au comité peut être désigné pour mener l’enquête.Définition de personne désignéePour l’application des articles 24.1 à 24.5, personne désignée s’entend du comité ou de la personne ou de l’entité désignée par celui-ci pour mener l’enquête.Pouvoir d’exiger des documents et des renseignementsLa personne désignée peut, aux fins d’enquête sur la conduite et les actes d’un membre ou titulaire de permis, enjoindre à tout membre ou titulaire de permis :de fournir tous renseignements qu’il est, de l’avis de la personne désignée, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;de produire, pour examen ou reproduction par la personne désignée, les documents ou autres choses qui, selon cette dernière, sont liés à l’enquête et pourraient être en la possession de ce membre ou titulaire de permis ou sous son contrôle.Droit de pénétrer dans un lieuSous réserve du paragraphe 24.2(1), la personne désignée peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu de travail du membre ou du titulaire de permis si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou règlements administratifs y est exercée ou que s’y trouve des documents ou autres choses qui sont liés à l’enquête.Autres pouvoirsLa personne désignée peut, à ces mêmes fins :examiner toute chose se trouvant dans le lieu;emporter une telle chose pour examen ou reproduction;faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;établir ou faire établir tout document à partir de ces données;prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.Assistance à la personne désignéeLe propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.Maison d’habitationDans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).MandatSur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24.1(2);l’entrée est nécessaire à l’enquête;soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.Usage de la forceLa personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.Immunité — responsabilité civileQuiconque exerce des attributions sous le régime de l’un ou l’autre des articles 24 à 24.3 est dégagé de toute responsabilité civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.Réponse obligatoireDans le cadre de son enquête, la personne désignée peut, en ce qui a trait à toute demande de renseignement relative à la plainte, enjoindre à tout membre ou à tout titulaire de permis qu’il lui fournisse une réponse dans le délai prévu par règlement.Manquement professionnelLe membre ou le titulaire de permis qui ne prête pas assistance à la personne désignée ou qui omet de fournir une réponse dans le délai imparti commet un manquement professionnel. Le cas échéant, le comité des plaintes peut, de sa propre initiative ou suivant les recommandations de la personne désignée, renvoyer une plainte au sujet de ce manquement au comité de discipline au titre de l’alinéa 25(1)b) et, dans le cas du membre visé par cette plainte, suspendre sa licence au titre de l’article 27.1.MesuresÀ l’issue de son étude, le comité des plaintes :rejette la plainte, s’il l’estime non fondée;la renvoie au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé;prend toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances pour régler la plainte.Avis du rejet, du renvoi ou d’un règlementLe registraire signifie un avis du rejet, du renvoi ou du règlement de la plainte, selon le cas, à l’Association, au plaignant ainsi qu’au membre ou au titulaire de permis visé par la plainte.L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Procédure expéditiveLe comité des plaintes n’a pas à tenir d’audience ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Maintien de la compétence du comitéLe comité des plaintes reste compétent pour trancher une plainte concernant une personne ou une entité qui n’est plus un membre ou un titulaire de permis.Suspension temporaireLe comité des plaintes peut suspendre la licence du membre visé par la plainte dans les cas suivants :la protection du public risque d’être compromise si le membre continue à exercer ses activités d’arpentage;la plainte a été renvoyée au comité de discipline en vertu du paragraphe 24.5(2).Décision écrite et motivéeToute décision du comité des plaintes en ce sens doit être écrite et motivée.Signification de la décisionLe comité des plaintes communique sa décision au comité de discipline, au conseil et au registraire. Le registraire la fait signifier à l’intéressé et au plaignant et en avise les membres.PublicationLe registraire rend publique la décision de suspendre la licence en vertu du présent article.Application de la suspensionLa décision de suspendre la licence est exécutoire dès réception de la signification par l’intéressé et s’applique jusqu’à ce que le registraire signifie à ce dernier, en application du paragraphe 31(3), et au comité des plaintes, la décision du comité de discipline en ce qui a trait à la plainte qui a mené à la suspension.AppelLe membre peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale de la décision du comité des plaintes de suspendre sa licence en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la signification de l’avis.Révocation de la suspensionLorsque la licence d’un membre a été suspendue en vertu de l’alinéa 27.1(1)b), le comité de discipline peut, sur demande du membre, révoquer cette suspension s’il est d’avis que, depuis celle-ci, le membre a prêté l’assistance requise ou a répondu à la demande de renseignement.AppelLe membre peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale de la décision du comité de discipline de ne pas révoquer la suspension en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant cette décision.Les alinéas 28a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :tranche, sous réserve des articles 29 et 30.1, les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le comité des plaintes;tranche les questions de délivrance, après révocation, de nouvelles licences ou de nouveaux permis ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire.Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Plainte — suspension temporaireLe comité de discipline entame le processus d’examen des plaintes ayant donné lieu à une suspension visée à l’article 27.1 qui leur sont renvoyées dans les quinze jours suivant la date de leur renvoi.Maintien de la compétence du comitéLe comité de discipline reste compétent pour trancher les plaintes concernant les personnes ou les entités qui ne sont plus des membres ou des titulaires de permis.Procédure expéditiveLe comité de discipline peut, sans tenir d’audience, prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 31(1) à l’égard du membre ou du titulaire de permis visé par la plainte, si les conditions suivantes sont réunies :le membre ou le titulaire de permis accepte les conclusions du comité des plaintes le concernant;il renonce à la tenue d’une telle audience;il accepte les mesures que le comité entend prendre à son égard.AudienceDroit d’être entenduÀ l’audience, le comité de discipline donne au membre ou au titulaire de permis visé par la plainte la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations.Pouvoir d’assignationLe comité de discipline peut assigner et contraindre les personnes à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il estime nécessaires à l’examen complet de la plainte dont il est saisi, au même titre qu’une cour supérieure d’archives.Audiences publiquesLes audiences du comité de discipline sont publiques.ExceptionLe comité de discipline peut toutefois tenir des audiences à huis clos s’il le juge nécessaire pour empêcher, pour des questions d’ordre public, la communication, la publication ou la distribution de renseignements ou de documents, notamment pour assurer le secret professionnel ou protéger la vie privée, la sécurité ou la réputation d’une personne.Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :Pouvoirs du comité de disciplineS’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre ou d’un titulaire de permis ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :L’alinéa 31(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :annuler l’adhésion du membre à l’Association;Les alinéas 31(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :annuler le brevet, la licence ou le permis;suspendre le brevet, la licence ou le permis pour une période maximale de deux ans;L’alinéa 31(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :accept an undertaking that limits the member’s or permit holder’s surveying activities to the extent specified in the undertaking;Les alinéas 31(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :infliger à l’intéressé une pénalité, dont le montant maximal est prévu par règlement, à payer à l’Association;le réprimander et ordonner la consignation de la réprimande au registre tenu par le registraire;Les alinéas 31(1)h) et i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :direct the member or permit holder to reimburse the complainant, the Association or both all or any part of the costs associated with the complaint;direct that the members be notified of any action taken by the Discipline Committee under this section; andLe paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Signification de la décisionLe comité de discipline communique la décision au conseil et au registraire, qui la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.Le paragraphe 31(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :SuspensionS’il est d’avis que les circonstances le justifient, le comité de discipline peut, selon les modalités qu’il précise, suspendre l’exécution de sa décision pour la période qu’il estime appropriée.Le paragraphe 31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisLe registraire avise les membres de la décision d’annuler l’adhésion d’un membre ou d’annuler ou de suspendre un brevet, une licence ou un permis.PublicationLe registraire rend publique la décision d’annuler l’adhésion d’un membre ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.Les paragraphes 31(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Notification of unfounded allegationIf the Discipline Committee finds that an allegation of professional misconduct or incompetence against a member or permit holder is unfounded, the Registrar shall, on the request of the member or permit holder, notify the members of that finding.Reimbursement of costsIf the Discipline Committee is of the opinion that proceedings before it in relation to any member or permit holder are unwarranted, it may recommend to the Council that the Association reimburse the whole or part of the member’s or permit holder’s costs.L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :RegistreLe registraire tient un registre contenant le nom de tous les arpenteurs des terres du Canada ainsi que les renseignements prévus par règlement administratif.Autre registreLe registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires d’une licence, de tous les autres membres et de tous les titulaires de permis ainsi que les renseignements prévus par règlement administratif ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.Le paragraphe 35(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :CopiesThe Registrar shall provide to any person, on payment of a reasonable charge, a copy of any part of a register pertaining to any member.L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :ImmunitéL’Association, ses comités, ses membres, les particuliers nommés à ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Admission par le registraireLe registraire admet comme membre tout titulaire de brevet ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.Les articles 39 et 40 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Cancellation for non-payment of feesThe Registrar may cancel a membership in the Association for the non-payment of any fee or levy prescribed in the by-laws after giving the member at least two months’ written notice of the default and intention to cancel.ResignationA member may resign from the Association by filing a resignation in writing with the Registrar.Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :RéintégrationLa personne dont l’adhésion à l’Association a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements administratifs, après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation.L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Responsabilité professionnelleLe membre qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.L’article 43 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Droit d’accèsLe titulaire de licence et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.Le passage du paragraphe 44(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :TémoignagesLe titulaire de licence qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :Les paragraphes 44(2) à (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Convocation par le jugeTout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de licence, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.Signification et contenuLa citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’audience devant le titulaire de licence.Dépenses des témoinsLe titulaire de licence verse au témoin convoqué la somme qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur la somme, il soumet le différend à un juge de paix, dont la décision est alors définitive.Les articles 45 et 46 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ConsignationTout élément de preuve produit à l’audience dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de licence.Exigence — permisLe titulaire de licence ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’un permis.L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :CertificationLes membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements administratifs.L’article 48 de la même loi est abrogé.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :Utilisation exclusive du titreSeul le membre titulaire d’un brevet peut utiliser le titre de « arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utiliser des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu’il est un arpenteur des terres du Canada.L’article 50 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :LicencesArpentage cadastralSeul le titulaire d’une licence ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :ArpentageUn membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’une licence ou agit sous la direction d’un titulaire de licence.Le passage de l’article 52 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :ConditionsLe demandeur de licence doit, à la fois :Les alinéas 52b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :être membre;sous réserve du paragraphe 21(3), avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années;sous réserve du paragraphe 21(3), se conformer aux exigences prévues par les règlements administratifs.L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :LicenceLe registraire peut délivrer la licence au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Annulation de la licenceLe registraire peut annuler la licence pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :RenouvellementLa personne dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements administratifs et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’une nouvelle licence.Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Assurance obligatoireSous réserve du paragraphe (2) et des règlements administratifs, tout membre se livrant à l’arpentage doit être assuré en matière de responsabilité professionnelle.Le paragraphe 56(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :ExceptionSubsection (1) does not apply in respect of a member who is employed by Her Majesty in right of Canada or a province, by an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province.Le paragraphe 56(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :LeviesThe Association may prescribe levies to be paid by members in respect of arrangements entered into under subsection (3).L’article 57 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :PermisExigence — permisUne entité ne peut fournir de services d’arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’un permis.L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :DélivranceLe registraire peut délivrer le permis à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements administratifs.L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Annulation pour non-paiementLe registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Annulation — aucun titulaire de licenceLe registraire peut annuler le permis si l’entité n’a plus d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou d’employé à la fois titulaire d’une licence et en mesure de diriger personnellement l’arpentage cadastral.Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :RenouvellementL’entité dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements administratifs et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’un nouveau permis.Le passage de l’article 62 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :Council may make regulationsThe Council may, with the approval of the Minister, make regulationsLes alinéas 62a) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :la composition des comités constitués en vertu du paragraphe 19(1) et leur fonctionnement;les attributions du registraire;les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les audiences ou toute autre procédure nécessaire pour traiter les questions de manquement professionnel ou d’incompétence et les mesures à prendre relativement à ces questions;la définition du manquement professionnel et de l’incompétence pour l’application de la présente loi;toute autre mesure d’ordre réglementaire à prendre sous le régime de la présente loi.L’article 64 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Arpentage cadastral sans licenceCommet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue ou prétend effectuer un arpentage cadastral sur les terres du Canada ou sur des terrains privés dans un territoire sans être titulaire d’une licence ou agir sous la direction d’un titulaire de licence.Les alinéas 65a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre une fausse licence, un faux permis ou un faux document relatif à un tel registre;tente d’obtenir une licence ou un permis en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :InjonctionS’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou règlements administratifs, tout tribunal compétent peut, sur demande de l’Association, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :SignificationSauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par voie électronique ou par courrier recommandé à son destinataire à sa dernière adresse connue.PrésomptionLa délivrance par voie électronique ou par courrier recommandé est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de l’envoi, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou le document ou ne l’a reçu que plus tard.L’article 72 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :Who may take oathsAny oath or affidavit mentioned in this Act may be taken before any judicial officer, notary public, commissioner for taking oaths or Canada Lands Surveyor.L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :RenvoisSauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés conformément aux formalités requises pour leur validité par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.Dispositions transitoiresDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 76 à 78.ancienne loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 28. (commencement day)nouvelle loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, dans sa version à la date de référence. (new Act)Nouvelle terminologie — licencePour l’application de la version française de la nouvelle loi, tout permis, au sens de l’article 2 de la version française de l’ancienne loi, qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être une licence, au sens de l’article 2 de la version française de la nouvelle loi, et, sauf suspension ou annulation avant cette date, demeure valide.Nouvelle terminologie — permisPour l’application de la version française de la nouvelle loi, toute licence, au sens de l’article 2 de la version française de l’ancienne loi, qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être un permis, au sens de l’article 2 de la version française de la nouvelle loi, et, sauf suspension ou annulation avant cette date, demeure valide.Non-application de l’article 49.1Pendant les deux ans qui suivent la date de référence, l’article 49.1 de la nouvelle loi ne s’applique pas au titulaire d’un brevet, délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure au 18 mars 1999, qui n’est pas un membre, au sens de l’article 2 de la nouvelle loi. Ce titulaire est réputé être un arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la nouvelle loi, pendant ces deux ans.RèglementsSous réserve du paragraphe (2), le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada, au sens de la nouvelle loi, peut, avec l’approbation du ministre des Ressources naturelles, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition édictée par les articles 28 à 74.Règlements administratifsLe conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada, au sens de la nouvelle loi, peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute question visée par l’article 18 de la nouvelle loi et toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition édictée par les articles 28 à 74.Entrée en vigueurDécretLes articles 16 à 27 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.DécretLes articles 28 à 74 entrent en vigueur à la date fixée par décret.Environnement et changement climatique1992, ch. 52Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincialLe paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est remplacé par ce qui suit :ImportationSous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d’un État étranger ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.Les paragraphes 6(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Importation et exportationSous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada — sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.Acheminement interprovincialSous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Acheminement assujetti à une licence provincialeSous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — sauf en vertu d’une licence délivrée par une autorité provinciale compétente lorsque l’acheminement est assujetti à l’obtention d’une telle licence — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.Interdiction provincialeSous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements provinciaux ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.L’intertitre précédant l’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Permis fédéralLe paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :DélivranceLe ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, un permis autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.Le paragraphe 10(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :Annulation ou suspensionAprès avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre le permis en cas de contravention à toute condition dont il est assorti.L’alinéa 21(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des permis et prévoir les cas de dispense;Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.2002, ch. 29Loi sur les espèces en périlLe paragraphe 42(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :Projet de programme de rétablissementSous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Projet de programme de rétablissementSous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Évaluation faite en application de l’article 130Si l’inscription d’une espèce sauvage découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.Le paragraphe 42(3) de la même loi est abrogé.Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Projet de plan de gestionSous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Projet de plan de gestionSous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Évaluation faite en application de l’article 130Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage.Le paragraphe 68(2.1) de la même loi est abrogé.L’intertitre précédant l’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Évaluation des espèces sauvages figurant à l’annexe 3L’intertitre précédant l’article 130 de la même loi est abrogé.Le passage du paragraphe 130(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :Évaluation de la situationLe COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée à l’annexe 3 et, dans le cadre de l’évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :Le paragraphe 130(1) de la même loi est abrogé.Les paragraphes 130(2) et (3) de la même loi sont abrogés.Le paragraphe 130(4) de la même loi est abrogé.Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :ProrogationSur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l’évaluation d’une espèce visée à l’annexe 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.Les paragraphes 130(5) et (6) de la même loi sont abrogés.Le paragraphe 130(7) de la même loi est abrogé.L’article 131 de la même loi est abrogé.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :Modification de l’annexe 3Sur recommandation faite par le ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par radiation d’une espèce si le COSEPAC en a évalué la situation en application de l’article 130 ou s’il établit qu’elle n’est pas une espèce sauvage ou une espèce en péril.L’article 131.1 de la même loi est abrogé.Les articles 132 et 133 de la même loi sont abrogés.L’annexe 2 de la même loi est abrogée.L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.L’annexe 3 de la même loi est abrogée.Entrée en vigueurDécretLes articles 80 à 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret.DécretLes paragraphes 85(2) et (4), 86(2) et (4), 87(2) et 88(2), (4) et (6), l’article 89 et les paragraphes 90(2) et 93(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.L.R., ch. A-6Loi sur la commercialisation des produits agricolesModification de la loiLe deuxième paragraphe du préambule de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :que les législatures de plusieurs provinces ont adopté des lois régissant la commercialisation des produits agricoles sur leur territoire respectif;Le quatrième paragraphe du préambule de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :qu’il convient de faciliter cette commercialisation en autorisant l’institution de redevances et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits,Les articles 1.1 à 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)office de commercialisation Office de commercialisation dont le nom figure à la colonne 2 de l’annexe. (marketing board)organisme administratif Organisme administratif visé au paragraphe 3(3). (administrative body)personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale. (person)produit agricole S’entend également du bois. (agricultural product)Pouvoirs — offices de commercialisationLes pouvoirs conférés à un office de commercialisation par la législation d’une province — relativement à la commercialisation d’un produit agricole dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe — sont étendus aux marchés figurant à la colonne 4.Redevances et prélèvementsL’office de commercialisation peut, relativement à la commercialisation d’un produit agricole dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe sur les marchés figurant à la colonne 4 :instituer, imposer et percevoir des redevances ou prélèvements à payer par les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout ou partie du produit agricole;à cette fin, classer ces personnes en groupes et établir les divers montants des redevances et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;employer à son profit ces redevances ou prélèvements, notamment :pour la création de réserves,pour le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du produit agricole,pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs du produit agricole, des sommes rapportées par la vente de celui-ci durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.Pouvoirs — organismes administratifsLes pouvoirs conférés à un organisme administratif par la législation d’une province relativement à la commercialisation d’un produit agricole dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe — en matière d’approbation, de supervision, d’arbitrage ou d’appel — sont étendus aux marchés figurant à la colonne 4.Limite aux pouvoirsLes pouvoirs attribués aux termes de l’article 3 ne comprennent pas ceux exercés par la Commission canadienne du lait sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou par un office créé sous le régime de la Loi sur les offices des produits agricoles.Champ d’applicationLes pouvoirs attribués aux termes de l’article 3 ne s’exercent qu’à l’égard des personnes qui se trouvent dans la province et des produits agricoles qui y sont produits.Exception — laitMalgré le paragraphe (2), l’office de commercialisation ou l’organisme administratif de la même province n’exerce les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, relativement à la commercialisation du lait, qu’à l’égard de la personne à qui un contingent pour le lait a été attribué par l’un d’eux et du lait produit conformément à celui-ci, indépendamment de la province dans laquelle elle se trouve ou dans laquelle le lait est produit.Définition de laitPour l’application du paragraphe (3), lait s’entend du produit agricole dont la description figure à la colonne 3 de l’annexe pour chaque office de commercialisation — ou l’organisme administratif de la même province — à qui des pouvoirs sont attribués aux termes de l’article 3 relativement à la commercialisation de ce produit agricole.Recouvrement des créancesLes redevances ou prélèvements imposés en vertu de l’article 3 constituent des créances de l’office de commercialisation, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.Accessibilité de l’informationL’office de commercialisation ou l’organisme administratif rend accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, toute exigence ou autre mesure qu’il établit dans l’exercice de ces pouvoirs.RestrictionAucune exigence ou autre mesure n’est applicable à l’égard de toute période pendant laquelle elle n’était pas rendue accessible conformément au présent article.ConflitsEn cas de conflit entre telle exigence ou mesure établie par un office de commercialisation et telle autre établie par un organisme administratif de la même province dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est attribué aux termes de l’article 3, celle établie par l’office de commercialisation l’emporte.Modification de l’annexeLe ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe :sous réserve du paragraphe (2), par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 2, du nom d’un office de commercialisation;par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 3, du nom ou de la description d’un produit agricole en regard d’un office de commercialisation;par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 4, du marché en regard d’un office de commercialisation.Condition préalableLe ministre peut ajouter le nom d’un office de commercialisation à l’annexe seulement si la législation d’une province confère des pouvoirs à ce dernier relativement à la commercialisation d’un produit agricole dans la province.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.AbrogationsAbrogationsLes décrets, ordonnances et règlements figurant à l’annexe 3 de la présente loi sont abrogés.Dispositions transitoiresDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.nouvelle loi La Loi sur la commercialisation des produits agricoles dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (new Act)textes transitoires Les décrets, ordonnances et règlements visés aux articles 2, 6, 10, 11, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 38 à 42, 44, 45, 48, 54, 66, 69, 71 à 76, 78, 81, 89, 90, 94, 97, 103 à 106, 108 à 111, 114, 115, 117 à 122, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 150 et 158 à 161 de l’annexe 3, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article. (transitional instruments)Sens des termesSauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 100 et 101 s’entendent au sens de la nouvelle loi.Application continueLes textes transitoires continuent de s’appliquer comme si ceux-ci avaient été pris sous le régime de la nouvelle loi.Recouvrement des créancesLes redevances ou prélèvements imposés en vertu des textes transitoires à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date constituent des créances de l’office de commercialisation, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.Expiration de la période transitoireTout texte transitoire cesse d’avoir effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :le jour où l’office de commercialisation rend accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3 de la nouvelle loi, par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, une exigence ou autre mesure en remplacement du texte transitoire;le jour suivant le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.Contingents pour le laitLe contingent pour le lait attribué sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles qui est valide à la date d’entrée en vigueur du présent article demeure valide jusqu’à sa révocation comme si celui-ci avait été pris sous le régime de la nouvelle loi.Mesures réglementaires concernant l’Agence canadienne d’inspection des alimentsL.R., ch. F-9Loi relative aux aliments du bétailLe paragraphe 5(1) de la Loi relative aux aliments du bétail est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des aliments sont assortis au titre du paragraphe 5.31(2);Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :régir la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des aliments;L’intertitre précédant l’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Enregistrements, licences, agréments et approbationsLa même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :Aliments — conditions réglementairesSi des aliments sont approuvés par le ministre ou si des aliments sont enregistrés, l’approbation ou l’enregistrement est assorti des conditions réglementaires.Conditions — ministreLe ministre peut assortir l’approbation ou l’enregistrement des conditions additionnelles qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.Obligation de se conformerToute personne qui fabrique, vend ou importe des aliments est tenue de respecter toutes les conditions dont l’approbation ou l’enregistrement de ces aliments est assorti.Le paragraphe 9.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.L.R., ch. F-10Loi sur les engraisL’article 2 de la Loi sur les engrais est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :biotechnologie S’entend au sens des règlements. (biotechnology)caractère nouveau S’entend au sens des règlements. (novel trait)dissémination Rejet ou émission d’un supplément dans l’environnement ou exposition d’un supplément à l’environnement. (release)supplément nouveau Selon le cas :supplément non enregistré et non exempté de l’enregistrement;supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau. (novel supplement)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.4, de ce qui suit :Dissémination de suppléments nouveauxIl est interdit à toute personne de disséminer un supplément nouveau, sauf en conformité avec les règlements.Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des engrais ou des suppléments sont assortis au titre du paragraphe 5.31(2);régir la modification des conditions dont l’autorisation de dissémination d’un supplément nouveau est assortie au titre du paragraphe 5.32(1);Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.4), de ce qui suit :régir la dissémination de suppléments nouveaux;définir les termes « biotechnologie » et « caractère nouveau » pour l’application de la présente loi;L’intertitre précédant l’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Enregistrements, licences, agréments et autres autorisationsLa même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :Engrais et suppléments — conditions réglementairesSi des engrais ou des suppléments sont approuvés par le ministre ou si des engrais ou des suppléments sont enregistrés, l’approbation ou l’enregistrement est assorti des conditions réglementaires.Conditions — ministreLe ministre peut assortir l’approbation ou l’enregistrement des conditions additionnelles qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.Obligation de se conformerToute personne qui vend ou importe des engrais ou des suppléments est tenue de respecter toutes les conditions dont l’approbation ou l’enregistrement de ces engrais ou de ces suppléments est assorti.Suppléments nouveaux — conditionsS’il autorise, au titre des règlements, une personne à disséminer un supplément nouveau, le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.Obligation de se conformerLa personne à qui l’autorisation est accordée est tenue de respecter toutes les conditions dont l’autorisation est assortie.Le paragraphe 9.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.L.R., ch. S-8Loi sur les semencesL’article 2 de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :dissémination Rejet ou émission d’une semence dans l’environnement ou exposition d’une semence à l’environnement, y compris la culture et les essais sur le terrain de végétaux. (release)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :Dissémination de semencesIl est interdit à toute personne de disséminer des semences, sauf en conformité avec les règlements.Non-applicationLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences visées à l’article 108 du Règlement sur les semences.Le paragraphe 3.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Non-applicationLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences réglementaires.L’alinéa 4(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :prévoir la détermination de la pureté variétale des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient utilisées;Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :régir la dissémination de semences;Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.3), de ce qui suit :régir la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des semences;Le paragraphe 8.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.1990, ch. 21Loi sur la santé des animauxLe paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit biologique vétérinaire. (release)environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :l’air, l’eau et le sol;toutes les couches de l’atmosphère;toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :Dissémination de produits biologiques vétérinairesIl est interdit à toute personne de disséminer un produit biologique vétérinaire, sauf en conformité avec les règlements.Non-applicationLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits biologiques vétérinaires ou à la dissémination visés au paragraphe 120.2(2) du Règlement sur la santé des animaux.Le paragraphe 11.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Non-applicationLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits biologiques vétérinaires réglementaires.Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :Approbation de programmesApprobationLe ministre peut approuver des programmes élaborés dans l’un ou l’autre des buts ci-après par une entité autre que l’Agence canadienne d’inspection des aliments :empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;contrôler ou éliminer des vecteurs, des maladies ou des substances toxiques ou en empêcher la propagation;prendre des mesures — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard des animaux ou choses qui :soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont soupçonnés de l’être,soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée au sous-alinéa (i) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat,soit sont des vecteurs, des agents causant des maladies ou des substances toxiques, ou soupçonnés d’en être.L’alinéa 26a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :soit présente dans le lieu visé, mais également à l’extérieur de celui-ci dans des conditions telles qu’il n’est plus nécessaire, selon l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de prévenir sa propagation à l’extérieur du lieu;L’alinéa 26b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance et il n’est plus nécessaire, selon l’inspecteur ou l’agent d’exécution, que le lieu constitue un lieu contaminé aux termes de l’un de ces articles pour prévenir la propagation de la maladie ou de la substance à l’extérieur du lieu.Le passage de l’alinéa 64(1)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :contrôler ou éliminer des vecteurs, des maladies et des substances toxiques ou en empêcher la propagation et prendre toute mesure — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard de telles substances ainsi que des animaux ou choses qui :L’alinéa 64(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir ou interdire l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente —, l’utilisation, la dissémination et la disposition — notamment par destruction — de produits biologiques vétérinaires, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :régir l’approbation de programmes pour l’application de l’article 21.1;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.1, de ce qui suit :Arrêtés d’urgenceArrêtés d’urgenceLe ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux ou pour l’environnement.Période de validitéL’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :quatorze jours après la date de sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;le jour de son abrogation;le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.Prorogation — gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)d).Violation d’un arrêté non publiéUne personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou déclarée coupable d’une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.Loi sur les textes réglementairesL’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.PrésomptionPour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.Dépôt devant les chambres du ParlementLe ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la date de sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.11, de ce qui suit :Permis, licences et autres documentsPouvoir du ministreSous réserve des règlements, le ministre peut renouveler, modifier, suspendre ou révoquer tout permis, toute licence, toute autorisation ou tout autre document qu’il a délivré.1990, ch. 22Loi sur la protection des végétauxLe paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.L’intertitre précédant l’article 47.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Autorisations, permis et autres documentsLa même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47.2, de ce qui suit :Pouvoir du ministreSous réserve des règlements, le ministre peut renouveler, modifier, suspendre ou révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré.1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des alimentsLa Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :Application et contrôle d’application par voie électroniqueAttributionsL’Agence peut assurer et contrôler par voie électronique l’application de la présente loi et des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11. De même, le ministre et le président peuvent exercer par voie électronique les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou de ces lois ou dispositions.Personnes désignéesLes personnes désignées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par le ministre sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition visée au paragraphe (1) pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi ou de ces autres lois ou dispositions, ou par le président en vertu du paragraphe 13(3), peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques mis à leur disposition ou précisés par celui du ministre ou du président qui les a désignées.DélégationLes personnes à qui le ministre délègue des attributions en vertu du paragraphe 4(2) ou à qui le président délègue des attributions en vertu de l’article 7 peuvent, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques mis à leur disposition ou précisés par celui du ministre ou du président qui leur a délégué les attributions.Décision au moyen d’un système automatiséIl est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre ou par le président pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition visée au paragraphe (1) et qu’un tel système peut aussi être utilisé par toute personne désignée visée au paragraphe (2), ou par toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 4(2) ou de l’article 7, pour prendre une telle décision si le ministre ou le président met le système électronique à la disposition des personnes qu’il désigne ou à qui il délègue des attributions.Conditions : version électroniqueDans le cas où la présente loi ou toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 exige qu’une signature ou des renseignements soient fournis, qu’une décision soit prise, qu’une demande soit faite, qu’un avis ou tout autre document soit remis ou que l’original d’un document soit remis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre ou le président met à la disposition des intéressés ou précise;toute autre exigence prévue par règlement pris en vertu de l’article 11.3 est observée.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’application de l’article 11.1 et de l’alinéa 11.2b), notamment des règlements :concernant la technologie ou le format à utiliser, ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;concernant le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une décision, d’une demande, d’un avis ou de tout autre document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue;prévoyant les circonstances dans lesquelles la personne qui fournit une signature ou des renseignements, prend une décision, fait une demande, remet un avis ou tout autre document sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 est tenue de le faire par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique, ou peut le faire par d’autres moyens, et prévoyant ces moyens;prévoyant les cas où le ministre ou le président peut autoriser ou obliger la personne qui fournit une signature ou des renseignements, prend une décision, fait une demande ou remet un avis ou tout autre document sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 à le faire par les moyens qu’il précise.Paiements électroniquesLes règlements peuvent :exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 le soient par un système électronique;régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par d’autres moyens et les moyens en question;porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.2012, ch. 24Loi sur la salubrité des aliments au CanadaL’alinéa a) de la définition de produit alimentaire, à l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est remplacé par ce qui suit :Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, compte tenu du fait que ce terme doit être interprété à la lumière de l’article 2.4 de cette loi;Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou lui est envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.L’alinéa 56(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Prorogation — gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)d).Violation d’un arrêté non publiéUne personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou déclarée coupable d’une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.Entrée en vigueurDécretLe paragraphe 113(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.DécretLe paragraphe 117(2) et l’article 123 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.DécretLes articles 125 et 126 entrent en vigueur à la date fixée par décret.2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitairesModification de la loiLes définitions de risque environnemental et de risque sanitaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :risque environnemental Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation ou des conditions d’autorisation, selon le cas, proposées ou fixées. (environmental risk)risque sanitaire Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation ou des conditions d’autorisation, selon le cas, proposées ou fixées. (health risk)L’alinéa a) de la définition de conditions d’homologation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier ou de renouveler l’homologation;Le passage de la définition de valeur précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :valeur L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation ou des conditions d’autorisation, selon le cas, proposées ou fixées, notamment en fonction : Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :conditions d’autorisationLes conditions précisées par le ministre en vertu du paragraphe 41(1.1) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier ou de renouveler une autorisation prévue à l’article 41;toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements. (conditions of authorization)L’alinéa a) de la définition de conditions d’autorisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :Les conditions précisées par le ministre en vertu des paragraphes 41(1.1) ou 41.02(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier ou de renouveler l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.02;Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Risques acceptablesPour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou les risques environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation ou des conditions d’autorisation, selon le cas, proposées ou fixées.Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Produits antiparasitaires non homologuésSauf dans les cas autorisés par l’un ou l’autre des paragraphes 21(5), 41(1) et 41.02(1) et des articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Conditions d’autorisationSauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer tout produit antiparasitaire visé par une autorisation prévue à l’article 41 si celui-ci n’est pas conforme aux conditions d’autorisation relatives à sa composition et si les autres conditions d’autorisation ne sont pas respectées.Emballage et étiquetageSauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et :s’il est homologué, aux conditions d’homologation;s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41, aux conditions d’autorisation.Les paragraphes 6(2.1) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Conditions d’autorisationSauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer tout produit antiparasitaire visé par une autorisation prévue aux articles 41 ou 41.02 si celui-ci n’est pas conforme aux conditions d’autorisation relatives à sa composition et si les autres conditions d’autorisation ne sont pas respectées.Emballage et étiquetageSauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et :s’il est homologué, aux conditions d’homologation;s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41 ou s’il est autorisé au titre de l’article 41.02, aux conditions d’autorisation.L’alinéa 6(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :soit, si le produit est homologué ou s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.L’alinéa 6(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :soit, si le produit est homologué, s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41 ou s’il est autorisé au titre de l’article 41.02, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.Le paragraphe 6(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Emballage, étiquetage et publicitéIl est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité, son homologation ou son autorisation.L’intertitre « Demande d’homologation ou de modification d’homologation » précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Demande d’homologation, de modification ou de renouvellement d’homologationLe paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Demande au ministreLes demandes d’homologation ou de modification ou de renouvellement d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise, et sont accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :Rejet de la demandeLorsqu’il est saisi d’une demande au titre l’article 7, le ministre peut, s’il conclut que le produit antiparasitaire respecte les critères réglementaires visés à l’alinéa 41.02(1)a), rejeter la demande et évaluer le produit aux fins d’autorisation au titre de l’article 41.02.Motifs écritsLe cas échéant, le ministre communique par écrit les motifs de sa décision au demandeur.Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :Demande, modification ou renouvellement d’homologationSi, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et les risques environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou modifie ou renouvelle l’homologation, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :il fixe la période de validité — déterminée ou non — de l’homologation ou de l’homologation modifiée ou renouvelée.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :Conversion de l’homologation en autorisationS’il conclut que le produit antiparasitaire homologué respecte les critères réglementaires visés à l’alinéa 41.02(1)a), le ministre peut à tout moment et, avec le consentement écrit du titulaire, convertir l’homologation du produit en l’autorisation prévue à l’article 41.02 à la lumière des critères réglementaires établis pour ce produit ou cette catégorie de produits.L’intertitre précédant l’article 41 est remplacé par ce qui suit :Autorisation — personnesAutorisation délivrée par le ministreLes paragraphes 41(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :Autorisation, modification ou renouvellement — personnesSous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), le ministre peut, sur demande, autoriser toute personne, en conformité avec les règlements, à fabriquer, à manipuler, à stocker, à transporter, à importer, à exporter, à distribuer ou à utiliser un produit antiparasitaire ou une catégorie de produits antiparasitaires, ou à en disposer ou modifier ou renouveler une telle autorisation.Conditions d’autorisationIl peut, en conformité avec les éventuels règlements, assortir l’autorisation de conditions d’autorisation relatives : à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit ou de la catégorie de produits antiparasitaires, notamment des conditions d’autorisation relatives à sa composition;à l’enregistrement, à la conservation et à la communication, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements concernant les ventes du produit ou de la catégorie de produits;à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements relatifs aux risques sanitaires ou risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits ou, s’il y a lieu, la valeur du produit ou de la catégorie de produits.Autorisation qui cesse d’avoir effetLes alinéas (1.1)b) et c) continuent de s’appliquer, en conformité avec les règlements, à la personne autorisée au titre du présent article dont l’autorisation cesse d’avoir effet.Modification des conditions d’autorisationLe ministre peut modifier ou supprimer toute condition d’autorisation s’il l’estime nécessaire pour :tenir compte de renseignements supplémentaires portant sur tout changement lié aux risques sanitaires ou aux risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits ou, s’il y a lieu, à la valeur du produit ou de la catégorie de produits;préciser, corriger ou mettre à jour des renseignements pertinents sur l’autorisation.ValeurAvant de délivrer, de modifier ou de renouveler l’autorisation, le ministre peut prendre en considération la question de savoir si la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable.Risques inacceptablesLe ministre délivre, modifie ou renouvelle l’autorisation s’il estime que la fabrication, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, la distribution ou l’utilisation du produit ou de la catégorie de produits à l’égard de la fin déterminée en cause, selon les conditions d’autorisation précisées, ne présente pas de risques sanitaires ou de risques environnementaux inacceptables et, s’il y a lieu, que la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable.Période de validitéLe ministre fixe, en conformité avec les éventuels règlements, la période de validité — déterminée ou non — de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée.Renseignements supplémentairesLe ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) qu’elle lui communique tout autre renseignement à l’appui de sa demande en la forme et dans le délai qu’il précise dans l’avis.Refus de donner suiteLe ministre rejette la demande si la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) ne se conforme pas à l’avis.SuspensionLe ministre peut suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions d’autorisation dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées. Il est toutefois tenu de suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou des risques environnementaux inacceptables.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :RéévaluationRéévaluation du produitS’il procède à la réévaluation d’un principe actif homologué contenu dans un produit antiparasitaire qui est visée par l’autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41, le ministre peut inclure le produit antiparasitaire dans la réévaluation.Application de certaines dispositionsSi le ministre conclut que le produit antiparasitaire doit être inclus dans la réévaluation, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la réévaluation du principe actif homologué s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réévaluation du produit antiparasitaire.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.01, de ce qui suit :Autorisation – produits antiparasitairesAutorisation délivrée par le ministreAutorisation, modification ou renouvellement — produits antiparasitairesLe ministre peut, sous réserve des paragraphes (2) et (4) et en conformité avec les règlements, autoriser la fabrication, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation ou la disposition, par toute personne, d’un produit antiparasitaire — ou d’une catégorie de produits antiparasitaires — ou modifier ou renouveler une telle autorisation, s’il conclut que, à la fois :le produit ou la catégorie de produits satisfait aux critères réglementaires;les risques sanitaires et les risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits sont acceptables;la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable.Conditions d’autorisationLe ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, assortir l’autorisation de conditions d’autorisation relatives :à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit ou de la catégorie de produits, notamment des conditions d’autorisation concernant sa composition;à l’enregistrement, à la conservation et à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements concernant les ventes du produit ou de la catégorie de produits;à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de tout renseignement lié à la valeur du produit ou de la catégorie de produits ou aux risques sanitaires ou risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits.Produit ou catégorie qui a depuis cessé d’être autoriséLes alinéas (2)b) et c) continuent de s’appliquer, en conformité avec les règlements, aux personnes qui exerçaient une activité visée au paragraphe (1) à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qui a depuis cessé d’être autorisé.Modification des conditions d’autorisationLe ministre peut modifier ou supprimer toute condition d’autorisation s’il l’estime nécessaire pour :tenir compte des renseignements supplémentaires portant sur tout changement lié aux risques sanitaires ou aux risques environnementaux ou à la valeur du produit ou de la catégorie de produits;préciser, corriger ou mettre à jour des renseignements pertinents sur l’autorisation.Période de validitéLe ministre fixe, en conformité avec les éventuels règlements, la période de validité — déterminée ou non — de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée.Homologation au lieu d’autorisationMalgré le paragraphe (1), le ministre peut décider que le produit ou la catégorie de produits qui satisfait aux critères réglementaires relatifs à l’autorisation devrait faire l’objet d’une demande d’homologation au titre de l’article 7 et non d’une autorisation ou d’une autorisation modifiée ou renouvelée au titre du présent article.SuspensionLe ministre peut suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions d’autorisation dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées. Il est toutefois tenu de suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou des risques environnementaux inacceptables.Consultation — autorisation proposéeS’il envisage de délivrer l’autorisation, le ministre, avant de le faire, consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux — dont les intérêts et préoccupations sont en jeu — sur l’autorisation ou toute condition d’autorisation.Consultation — suspension et intérêt publicLe ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre :une décision concernant le rétablissement, la modification ou la révocation de l’autorisation après sa suspension;une décision concernant toute autre question liée à l’autorisation, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.Délai — observationsLe ministre invite les intéressés à faire part de leurs observations par écrit au sujet du projet de décision et fixe le délai dans lequel les observations doivent être reçues.Examen des observationsAvant de prendre sa décision, le ministre examine toute observation reçue.DécisionAprès son examen des observations, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation visée à l’alinéa (9)a).Non-application de la Loi sur les textes réglementairesIl est entendu que l’autorisation délivrée, modifiée ou renouvelée au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.RéévaluationRéévaluation du produitS’il procède à la réévaluation d’un principe actif homologué contenu dans un produit antiparasitaire autorisé au titre de l’article 41.02, le ministre peut inclure le produit antiparasitaire dans la réévaluation.Application de certaines dispositionsSi le ministre conclut que le produit antiparasitaire doit être inclus dans la réévaluation, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la réévaluation du principe actif homologué s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réévaluation du produit antiparasitaire.Le passage de l’alinéa 42(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :pour chaque demande d’homologation ou de modification ou de renouvellement de l’homologation d’un produit antiparasitaire :L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification ou de renouvellement de l’homologation ou lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial;L’alinéa 42(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :les autorisations délivrées au titre des articles 33 et 41, modifiées ou révoquées au titre des articles 34 et 41 ou celles renouvelées au titre de l’article 41;les rappels faits et les mesures prises au titre de tout arrêté pris en vertu de la présente loi;L’alinéa 42(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :les autorisations délivrées au titre des articles 33, 41 et 41.02, modifiées ou révoquées au titre des articles 34, 41 et 41.02 ou renouvelées au titre des articles 41 et 41.02;L’alinéa 43(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :du fait que le demandeur n’a pas l’intention d’utiliser les données d’essai confidentielles pour obtenir, modifier ou renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger ni de mettre ces données à la disposition d’un tiers à cette fin.Les alinéas 43(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ni de les utiliser pour obtenir, modifier ou renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger;ni de les mettre à la disposition d’un tiers pour obtenir, modifier ou renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :Rappels et prises de mesuresRappelsS’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire ou une catégorie de produits antiparasitaires présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le ministre peut, par arrêté, ordonner au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41 ou toute personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits antiparasitaires d’en faire le rappel.AvisL’arrêté est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.Prise de mesuresLe ministre peut, par arrêté, ordonner au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41 ou à toute personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue un produit antiparasitaire ou une catégorie de produits antiparasitaires de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :il pris un arrêté en vertu de l’article 44.1 relativement au produit ou à la catégorie de produits;il a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la catégorie de produits est visé par une mesure ou un rappel fait volontairement par le titulaire, la personne autorisée au titre de l’article 41 ou par la personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits.MesuresLes mesures en cause comprennent la cessation de la fabrication, de la manipulation, de l’importation, de l’exportation, du stockage, de la distribution, de la mise à l’essai ou du transport du produit antiparasitaire ou de la catégorie de produits antiparasitaires, ou toute mesure visant à faire cesser ces activités.AvisL’arrêté est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.Rappel ou prise de mesures par le ministreSi la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 44.1 ou 44.2 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.RéviseursLe ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder à la révision prévue à l’article 44.5.Demande de révisionSous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 44.1 ou 44.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.Contenu de la demande et délai pour la déposerLa demande est motivée par écrit, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’arrêté.RefusLa révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.Motifs du refusLe refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.Révision à l’initiative du réviseurTout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).Absence de suspensionÀ moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’arrêté.Délai de révisionLe réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.ProlongationIl peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours s’il estime qu’il ne peut terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.Motifs écritsLa prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.Issue de la révisionAu terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.Avis écritUn avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.Effet de la modificationL’arrêté modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.Ommission de faire le rappel — infractionCommet une infraction quiconque contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 44.1(1).Ommission de prendre des mesures — infractionCommet une infraction quiconque contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 44.2(1).PeineQuiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.Non-application de la Loi sur les textes réglementairesLes arrêtés pris au titre des articles 44.1 et 44.2 ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.AvisNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 44.6(1) ou (2) s’il n’a pas été avisé de l’arrêté.Le sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, distribuer ou utiliser un produit en conformité avec les conditions d’homologation ou les conditions d’autorisation.Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41, ou, selon le cas, à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du produit antiparasitaire, de l’activité ou de la chose qui fait l’objet de la contravention ou au propriétaire de ce produit ou de cette chose.Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :AvisL’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41, à la personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits au titre de l’article 41.02, ou, selon le cas, à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du produit antiparasitaire, de l’activité ou de la chose qui fait l’objet de la contravention ou au propriétaire de ce produit ou de cette chose.Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Représentant canadienLe demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou de l’autorisation prévue à l’article 41, le titulaire ou la personne autorisée au titre de l’article 41, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui peuvent être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.Les paragraphes 62(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :PrésomptionLes avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant sont réputés avoir été reçus par la personne l’ayant désigné.CommunicationLe ministre peut exiger de la personne visée au paragraphe (2) qu’elle communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.Le passage de l’alinéa 67(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :concernant l’homologation de produits antiparasitaires, notamment la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’homologation, l’ajout de conditions d’homologation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’homologation, ainsi que les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :Le sous-alinéa 67(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation ou de l’homologation modifiée ou renouvelée, laquelle peut être d’une durée indéterminée;L’alinéa 67(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :concernant lesquelles des obligations prévues par règlement sont des conditions d’homologation ou des conditions d’autorisation;L’alinéa 67(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :concernant l’autorisation prévue à l’article 41, notamment la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’autorisation, l’ajout de conditions d’autorisation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’autorisation et les types d’autorisation pour des catégories de produits et, pour chaque type :les critères et les caractéristiques,la période de validité ou la période de validité maximale de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée, laquelle peut être d’une durée indéterminée;concernant les renseignements requis par le ministre afin de délivrer, de modifier, de renouveler, de suspendre ou de révoquer l’autorisation prévue à l’article 41 ou d’ajouter des conditions d’autorisation à celle-ci ou de modifier ou de supprimer des conditions d’autorisation;Les alinéas 67(1)k) et k.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :concernant l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.02, notamment la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’autorisation, l’ajout de conditions d’autorisation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’autorisation et les types d’autorisation pour des catégories de produits et, pour chaque type :les critères et les caractéristiques,la période de validité ou la période de validité maximale de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée, laquelle peut être d’une durée indéterminée;concernant les renseignements requis par le ministre afin de délivrer, de modifier, de renouveler, de suspendre ou de révoquer l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.02 ou d’ajouter des conditions d’autorisation à celle-ci ou de modifier ou de supprimer des conditions d’autorisation;L’alinéa 67(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :concernant la tenue, par les titulaires, les personnes autorisées au titre de l’article 41 et les personnes qui fabriquent, manipulent, stockent, transportent, importent, exportent, distribuent ou utilisent des produits antiparasitaires, ou qui en disposent, de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, manipulent, stockent, transportent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, ainsi que les exigences applicables à la mise de ces dossiers à la disposition du ministre;Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :concernant l’enregistrement, par les personnes autorisées au titre de l’article 41, de renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires ou de catégories de produits antiparasitaires ou de renseignements sur les risques sanitaires ou les risques environnementaux ou sur la valeur du produit ou de la catégorie, la conservation et la communication de ces renseignements au ministre par les personnes autorisées au titre de l’article 41 et les personnes dont l’autorisation au titre de cet article a cessé d’avoir effet ainsi que l’utilisation de ces renseignements par le ministre;Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.1), de ce qui suit :concernant l’enregistrement, par les personnes qui fabriquent, importent, exportent ou distribuent des produits antiparasitaires — ou des catégories de produits antiparasitaires — autorisés en vertu de l’article 41.02, de renseignements sur les ventes de produits ou de catégories de produits ou sur les risques sanitaires ou les risques environnementaux ou sur la valeur du produit ou de la catégorie de produits, la conservation et la communication de ces renseignements au ministre par ces personnes et les personnes qui fabriquaient, importaient, exportaient ou distribuaient des produits antiparasitaires autorisés ou des catégories autorisées de produits antiparasitaires, ainsi que l’utilisation de ces renseignements par le ministre;L’alinéa 67(1)w) de la même loi est remplacé par ce qui suit :concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires;Dispositions transitoiresTerminologieSauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 150 et 151 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.Demandes en coursL’article 7.1 de la Loi sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 136 de la présente loi, s’applique également à la demande d’homologation ou de modification ou de renouvellement d’homologation qui n’a pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de cet article 136.Réévaluations en coursLe ministre peut inclure tout produit antiparasitaire autorisé au titre de l’article 41.02 de la Loi sur les produits antiparasitaires dans la réévaluation d’un principe actif homologué si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la présente loi, le principe actif homologué :d’une part, fait l’objet d’une réévaluation déjà enclenchée au titre de l’article 16 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la présente loi;d’autre part, est contenu dans le produit antiparasitaire autorisé.Entrée en vigueurDécretLes paragraphes 132(5) et 133(1), (3) et (5), les articles 136, 138 et 142 et les paragraphes 143(4), 146(3) et 148(5) et (8) entrent en vigueur à la date fixée par décret.Pêches et OcéansL.R., ch. C-33 Loi sur la protection des pêches côtièresLa Loi sur la protection des pêches côtières est modifiée par adjonction après l’article 6 de ce qui suit :Loi sur les textes réglementairesLes licences et permis visés à l’alinéa 6a) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :quiconque contrevient à une condition ou à une modalité d’une licence ou d’un permis accordé sous le régime de la présente loi.Le passage du paragraphe 18(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :PeineQuiconque commet l’une des infractions prévues aux alinéas 17(1)a), b), c) ou e) encourt, sur déclaration de culpabilité :Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :PeineQuiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 17(1)d) encourt, sur déclaration de culpabilité :L.R., ch. F-14Loi sur les pêchesModification de la loiL’alinéa 86.2(1)g) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86.96, de ce qui suit :PrécisionIl est entendu que les articles 86.1 à 86.96 ne limitent pas, tant qu’aucune accusation pour une infraction reprochée n’est déposée, l’exercice par un agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la paix de son pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle d’application de la présente loi, y compris le renvoi de l’affaire vers un processus fondé sur des principes de justice réparatrice.Disposition transitoireSuspect ayant reçu la communication initialeL’alinéa 86.2(1)g) de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 156, s’applique à tout suspect qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, a reçu la communication initiale des éléments de preuve de la poursuite.Immigration, réfugiés et citoyenneté1994, ch. 31Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’ImmigrationLa Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5.2, de ce qui suit :Communication de renseignements personnelsDéfinition de renseignements personnelsAux articles 5.4 à 5.7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.Communication au sein du ministèreSous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.Communication à l’extérieur du ministèreSous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;son statut au Canada et toute modification à celui-ci;le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, la fourniture, le renouvellement, la restitution, la validité, la modification, la confiscation, le refus de délivrance, la résiliation, l’annulation, la correction, la révocation, le rappel, la suspension, le rétablissement ou la perte d’un tel document.Autres pouvoirs de communicationIl est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.RèglementsPour l’application des articles 5.4 et 5.5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésLe paragraphe 150.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour les fins de la présente loi.L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanesModification de la loiLe paragraphe 164(1.1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :RèglementsSur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord;de la mise en oeuvre de tout accord mentionné à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe.Entrée en vigueurDécretL’article 161 entre en vigueur à la date fixée par décret.1996, ch. 10Loi sur les transports au CanadaLa Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :Arrêté provisoire : ministreArrêté provisoireLe ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter, visant à suspendre l’application de toute exigence ou condition prévue par un tel règlement ou en prévoyant de différentes, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement en cause, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise :à mettre en oeuvre une norme internationale, avec les modifications qu’il estime nécessaires;à assurer le respect des obligations internationales du Canada.Règlements visés au paragraphe (1)Pour l’application du paragraphe (1), sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.ConsultationAvant de prendre l’arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisation qu’il estime indiquée dans les circonstances.Période de validitéL’arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :le jour de son abrogation;le jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet;trois ans — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après sa prise d’effet.Exécution et contrôle d’applicationEn ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, l’arrêté provisoire est considéré être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions de l’arrêté sont assujetties aux dispositions relatives à l’exécution et au contrôle d’application, notamment celles relatives aux infractions et aux peines, applicables à ce règlement.Régime de sanctions pécuniairesL’arrêté provisoire peut prévoir qu’une ou plusieurs de ses dispositions sont assujetties au régime de sanctions pécuniaires prévu par la loi fédérale mentionnée au paragraphe (2) si celle-ci comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement visé à ce paragraphe comme texte dont la contravention est assujettie au régime.Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté provisoire. Toutefois, cet arrêté doit être accessible au public, sauf si le ministre estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.Arrêté non publiéAucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l’arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.(paragraphe 93(1))(paragraphes 130(1), (4) et (5) et article 131.1)Espèces sauvages à évaluer en application de l’article 130PlantesArisème dragon (Arisaema dracontium)Green Dragon Chêne de Shumard (Quercus shumardii)Oak, Shumard Phégoptéride à hexagones (Phegopteris hexagonoptera)Fern, Broad BeechVergerette de Provancher (Erigeron philadelphicus ssp. provancheri)Fleabane, Provancher’s(article 97)(articles 2 et 3, paragraphe 4(4) et article 8)
Offices de commercialisation par provinceColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4ArticleProvinceOffice de commercialisationProduit agricoleMarché1Ontario(1) Asparagus Farmers of OntarioAspergesMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Chicken Farmers of OntarioPoulet, toute classe ou partie de poulet, provenant d’un œuf de poule domestique lorsque le poulet est âgé de moins de six moisMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Dairy Farmers of OntarioLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(4) Egg Farmers of OntarioŒufs, soit les œufs de la poule domestiqueMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Grain Farmers of OntarioGrain, soit le maïs-grain (signifie le maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater), le soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ciMarché interprovincial et commerce d’exportation(6) Grape Growers of OntarioRaisin, sauf le raisin utilisé à d’autres fins que la transformation1 par un transformateur2Marché interprovincial et commerce d’exportation(7) Ontario Bean GrowersHaricots, soit les pois blancs et les haricots à hile jauneMarché interprovincial et commerce d’exportation(8) Ontario Greenhouse Vegetable GrowersLégumes de serre, soit les tomates, la laitue et les concombres produits dans une serre ou toute autre installation sous verre, plastique ou autre matériel utilisé en vue de régler la température et de fournir une protection aux plantes en croissanceMarché interprovincial et commerce d’exportation(9) Ontario Pork Producers’ Marketing BoardPorcMarché interprovincial et commerce d’exportation(10) Ontario Processing Vegetable GrowersLégumes, soit les haricots verts, les haricots jaunes, les fèves de Lima, les betteraves rouges, les choux, les carottes, les choux-fleurs, le maïs sucré, les concombres, les pois verts, les citrouilles, les courges et les tomates destinés à la transformation3Marché interprovincial et commerce d’exportation(11) Ontario Tender Fruit GrowersFruits tendres, soit les pêches, les poires, les prunes, les cerises sures et les cerises doucesMarché interprovincial et commerce d’exportation(12) The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing BoardTabac, soit le tabac jaune non manufacturéMarché interprovincial et commerce d’exportation(13) The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing BoardRaisin frais, sauf le raisin utilisé pour la transformation4 par un transformateurMarché interprovincial et commerce d’exportation(14) The Ontario Potato BoardPommes de terre fraîches, soit les pommes de terre, sauf les pommes de terre destinées à la transformation5 ou à la vente comme semences certifiéesMarché interprovincial et commerce d’exportation(15) Turkey Farmers of OntarioDindon, soit le dindon de toute classe, y compris toute partie de celui-ciMarché interprovincial et commerce d’exportation2Québec(1) Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’OutaouaisBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Association des propriétaires de boisés de la BeauceBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Éleveurs de volailles du QuébecDindon, soit le dindon destiné à l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) Les Éleveurs de porcs du QuébecPorcMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Les Éleveurs d’ovins du QuébecLes ovins, y compris leur laine6Marché interprovincial et commerce d’exportation(6) Les Producteurs de bovins du QuébecBovinMarché interprovincial et commerce d’exportation(7) Les Producteurs de lait du QuébecLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(8) Les Producteurs de pommes du QuébecPommesMarché interprovincial et commerce d’exportation(9) Office des producteurs de bois de la GatineauBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(10) Office des producteurs de bois de PontiacBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(11) Producteurs de légumes de transformation du QuébecLégumes, soit les haricots jaunes et les haricots verts, les pois verts, le maïs sucré, les concombres, les asperges et les tomates destinés à la transformationMarché interprovincial et commerce d’exportation(12) Producteurs et productrices acéricoles du QuébecEau d’érable et sirop d’érable, soit l’eau d’érable et le sirop d’érable commercialisés en vrac7Marché interprovincial et commerce d’exportation(13) Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-TémiscamingueBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(14) Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-SudBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(15) Syndicat des producteurs de bois de la GaspésieBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(16) Syndicat des producteurs de bois de la MauricieBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(17) Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-QuébecBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(18) Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-JeanBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(19) Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-LaurentBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(20) Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du QuébecBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation(21) Syndicat des propriétaires forestiers de la région de QuébecBoisMarché interprovincial et commerce d’exportation3Nouvelle-Écosse(1) Chicken Farmers of Nova ScotiaPoulet, soit tout poulet de six mois ou moins qui n’est pas élevé ou produit pour la production d’œufsMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Nova Scotia Egg ProducersŒufs, soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticus, y compris tout produit d’œuf de pouleMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Pork Nova ScotiaPorc, soit tout porc domestique (Sus scrofa L.)Marché interprovincial et commerce d’exportation(4) Turkey Farmers of Nova ScotiaDindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation4Nouveau-Brunswick(1) Bleuets NB BlueberriesBleuetsMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-VictoriaProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Producteurs laitiers du Nouveau-BrunswickLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(4) Les producteurs d’œufs du Nouveau-BrunswickŒufs,soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticusMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Office de commercialisation des produits forestiers du MadawaskaProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(6) Office de commercialisation des produits forestiers du NordProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(7) Office de commercialisation des produits forestiers du comté de NorthumberlandProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(8) Porc NB PorkPorc, soit un animal de l’espèce porcineMarché interprovincial et commerce d’exportation(9) Pommes de terre Nouveau-BrunswickPommes de terreMarché interprovincial et commerce d’exportation(10) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-BrunswickProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(11) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-BrunswickProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation(12) Les Producteurs de dindons du Nouveau-BrunswickDindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(13) Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-CharlotteProduits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érableMarché interprovincial et commerce d’exportation5Manitoba(1) Dairy Farmers of ManitobaLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(2) Manitoba Chicken ProducersPoulet, soit le poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé à une fin autre que la ponte d’œufs, et comprenant les poulets à griller, à frire et à rôtirMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Manitoba Egg Farmersa) Œufs, soit ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’œufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticusMarché interprovincial et commerce d’exportationb) Poulettes, soit la femelle de toute classe de poulet domestique de l’espèce Gallus domesticus, de moins de vingt semaines, élevée pour la production d’œufs de consommationMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) Manitoba Pork CouncilPorc, soit un porc domestique (Sus scrofa L.) de toute variété, catégorie ou qualitéMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Manitoba Turkey ProducersDindon, soit le dindon de tout genre, catégorie, ou classe, élevé ou gardé pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(6) Peak of the MarketLégumes, soit tout type, toute classe, toute catégorie et toute grosseur de pommes de terre, de panais, d’oignons, de carottes et de rutabagasMarché interprovincial et commerce d’exportation6Colombie-Britannique(1) British Columbia Chicken Marketing BoardPoulet, soit le poulet de toute classe qui est âgé de moins de six mois, qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’œufs, y compris ses composantes et tout aliment ou boisson qui, entièrement ou partiellement, est fabriqué à partir d’un tel poulet ou en est dérivéMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) British Columbia Cranberry Marketing CommissionCanneberge, soit toute variété de canneberge (Vaccinium macrocarpon)Marché interprovincial et commerce d’exportation(3) British Columbia Egg Marketing BoardŒufs, soit les œufs de la poule domestiqueMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) British Columbia Hog Marketing CommissionPorcinMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) British Columbia Milk Marketing BoardLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(6) British Columbia Turkey Marketing BoardDindon, soit les dindons de toute classeMarché interprovincial et commerce d’exportation(7) British Columbia Vegetable Marketing CommissionLégumes, y compris les fraises destinées à la transformation et les pommes de terreMarché interprovincial et commerce d’exportation7Île-du-Prince-Édouard(1) Chicken Farmers of Prince Edward IslandPoulet, soit le poulet de six mois ou moins élevé ou produit pour des fins autres que la production d’œufsMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Dairy Farmers of Prince Edward IslandLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(3) Egg Farmers of PEIŒufs, soit les œufs de la poule domestiqueMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) Prince Edward Island Cattle ProducersBovins, soit les bovins gras vendus pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Prince Edward Island Hog Commodity Marketing BoardPorc, soit tout porc domestique (Sus scrofa L.)Marché interprovincial et commerce d’exportation(6) Prince Edward Island Potato BoardPommes de terreMarché interprovincial et commerce d’exportation8Saskatchewan(1) Canaryseed Development Commission of SaskatchewanGraine à canaris, soit toute semence de l’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)Marché interprovincial et commerce d’exportation(2) Chicken Farmers of SaskatchewanPoulet à griller, soit un poulet qui est produit à partir de l’œuf d’une poule domestique, autre qu’un poulet élevé jusqu’à un poids vif de plus de 5 1/2 livres ou jusqu’à l’âge de plus de six mois, qui n’est pas élevé ni utilisé pour la ponte et qui est produit par un producteur autoriséMarché interprovincial et commerce d’exportation(3) Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development CommissionSemence de luzerne, soit la graine produite par la plante appelée luzerne, y compris les espèces du genre Medicago sativa, Medicago media et Medicago falcataMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) Saskatchewan Canola Development CommissionCanola, colza ou graines oléagineuses, du genre BrassicaMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Saskatchewan Egg ProducersŒufs, soit tous les œufs en coque de la poule domestique offerts en vente en vue de l’alimentation humaineMarché interprovincial et commerce d’exportation(6) Saskatchewan Flax Development CommissionLin, soit le grain, la paille, la fibre, les chènevottes ou toute partie de la plante Linum usitatissimumMarché interprovincial et commerce d’exportation(7) Saskatchewan Forage Seed Development CommissionSemences fourragères, soit toutes graminées fourragères et légumineuses fourragères, y compris toutes les qualités de semences fourragères et tous les mélanges possibles. Sont toutefois exclus les semences de luzerne, le gazon de placage, les semences d’utilité directe et les espèces servant à la mise en valeurMarché interprovincial et commerce d’exportation(8) Saskatchewan Milk Marketing BoardLait, soit le lait et la crème provenant de vaches qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(9) Saskatchewan Mustard Development CommissionMoutarde, soit les graines de moutarde ou toute partie de la plante Sinapis alba, les types de Brassica juncea, autres que celles servant à la production d’huile de canola énumérées dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les semences, les types de Sinapis alba servant à la fabrication d’huiles, de protéines ou de condiments et les semences ou toute partie de la plante Brassica carinata à usage industrielMarché interprovincial et commerce d’exportation(10) Saskatchewan Pork Development BoardPorc, soit un porc domestique (Sus scrofa L.)Marché interprovincial et commerce d’exportation(11) Saskatchewan Pulse Crop Development BoardLégumineuses en graines, soit les graines comestibles de pois, de haricots, de féveroles, de pois chiches, de gourganes ou de lentillesMarché interprovincial et commerce d’exportation(12) Saskatchewan Winter Cereals Development CommissionCéréales d’hiver, soit le blé d’hiver (Triticum aestivum L.), le seigle d’automne (Secale cereale L.) et le triticale d’hiver (X Triticosecale Wittmack)Marché interprovincial et commerce d’exportation(13) Turkey Farmers of SaskatchewanDindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation9Alberta(1) Alberta Chicken ProducersPoulet, soit le poulet de toute catégorie, y compris le poulet à griller, le poulet à rôtir et la poule de Cornouailles, qui est âgé de moins de six mois et qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’œufsMarché interprovincial et commerce d’exportation(2) Alberta MilkLait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au CanadaMarché interprovincial(3) Alberta Pork Producers’ Development CorporationPorc, soit tout porc vendu et offert en vente en vue de l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(4) Alberta Turkey ProducersDindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattageMarché interprovincial et commerce d’exportation(5) Egg Farmers of AlbertaŒufs, soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticus, y compris tout produit d’œuf de pouleMarché interprovincial et commerce d’exportation(6) Potato Growers of AlbertaPommes de terre, soit les pommes de terre de semence ou servant à la consommation humaineMarché interprovincial et commerce d’exportation10Terre-Neuve-et-Labrador11Yukon12Territoires du Nord-Ouest13Nunavut
1transformation S’entend de la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins fabriqués à base de raisin et comprend l’embouteillage, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre ou d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique.2transformateur Personne qui s’adonne à la transformation du raisin.3transformation S’entend, selon le cas :de la mise en conserve, de la déshydratation, du séchage, de la congélation, du marinage ou de la transformation d’un légume par la chaleur ou au moyen de sucre, de bioxyde de soufre ou d’un autre produit chimique;du mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres;de la conclusion des contrats d’achat de légumes en vue de leur faire subir l’un des traitements visés aux alinéas a) ou b).4transformation S’entend de la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins fabriqués à base de raisin et comprend l’embouteillage, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre ou d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique.5transformation S’entend, selon le cas :de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage, la congélation ou tout traitement chimique ou thermique, de même que l’ajout ou le mélange de pommes de terre à un ou plusieurs légumes;de la conclusion d’un contrat visant l’achat de pommes de terre afin de les soumettre à l’une des opérations visées à l’alinéa a).6laine Laine de tonte non lavée d’un ovin.7commercialiser en vrac Vendre, offrir en vente ou livrer un produit, en baril ou autrement en vrac, à un transformateur, à un grossiste ou à tout autre intermédiaire.
(article 98)Décrets, ordonnances et règlements abrogésDécret relatif aux œufs de l’Alberta, C.R.C., ch. 128.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des œufs de l’Alberta, C.R.C., ch. 129.Décret relatif au porc de l’Alberta, C.R.C., ch. 130.Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta, C.R.C., ch. 133.Décret relatif aux dindons de l’Alberta, C.R.C., ch. 134.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Alberta, C.R.C., ch. 135.Décret relatif aux œufs de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 140.Règlement sur la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 147.Décret relatif au dindon de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 148.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de la Colombie-Britannique, C.R.C., ch. 149.Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 150.Décret relatif au poulet du Manitoba, C.R.C., ch. 152.Décret relatif au porc du Manitoba, C.R.C., ch. 154.Décret sur le lait du Manitoba, C.R.C., ch. 155; DORS/2001-16, art. 1.Décret relatif au dindon du Manitoba, C.R.C., ch. 160.Décret relatif aux œufs du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 162.Décret relatif au dindon du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 164.Décret relatif au poulet de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 165.Décret relatif aux œufs de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 166.Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 167.Décret relatif au dindon de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 168.Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 169.Décret relatif aux pommes de l’Ontario, C.R.C., ch. 170.Décret relatif aux haricots de l’Ontario, C.R.C., ch. 176.Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 177.Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation, C.R.C., ch. 178.Décret relatif au fromage de l’Ontario, C.R.C., ch. 179.Décret relatif au poulet de l’Ontario, C.R.C., ch. 180.Décret relatif aux œufs de l’Ontario, C.R.C., ch. 181.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des œufs de l’Ontario, C.R.C., ch. 182.Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario, C.R.C., ch. 183.Règlement sur les permis de tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 185.Règlement sur la vente du tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 186.Décret relatif au raisin frais de l’Ontario, C.R.C., ch. 194.Règlement sur les frais de service pour le raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 198.Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation, C.R.C., ch. 201.Décret relatif aux légumes de serre de l’Ontario, C.R.C., ch. 207.Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 208.Règlement sur la fixation des prix des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 209.Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 211.Règlement sur la manutention des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 212.Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 213.Décret sur le lait de l’Ontario, C.R.C., ch. 215; DORS/2001-16, art. 6.Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs pour la commercialisation de la crème de l’Ontario, C.R.C., ch. 216.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario, C.R.C., ch. 217.Décret relatif aux oignons de l’Ontario, C.R.C., ch. 218.Décret relatif au dindon de l’Ontario, C.R.C., ch. 220.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Ontario, C.R.C., ch. 221.Décret relatif au blé de l’Ontario, C.R.C., ch. 223.Règlement sur la commercialisation du blé de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 224.Décret relatif au poulet de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 225.Décret relatif au œufs de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 226.Décret relatif au porc de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 228.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 229.Décret relatif aux semences généalogiques de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 232.Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 233.Décret relatif au tabac de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 235.Décret relatif aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 236.Règlement sur la circulation commerciale dirigée des légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 237.Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 238.Règlement sur les saisies de légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 239.Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 240.Décret relatif au tabac jaune du Québec, C.R.C., ch. 243.Décret relatif au sucre et au sirop d’érable de Québec-Sud, C.R.C., ch. 258.Décret relatif au dindon du Québec, C.R.C., ch. 259.Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon du Québec, C.R.C., ch. 260.Décret relatif au poulet à griller de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 268.Décret relatif aux œufs de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 269.Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation des œufs de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 270.Décret relatif au porc de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 271.Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 272.Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 273.Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 274.Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 275.Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 276.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des porcs de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 277.Décret relatif au dindon de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 280.Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Saskatchewan, C.R.C., ch. 281.Décret sur l’organisation du marché des pomiculteurs du Québec, DORS/60-481.Décret relatif à la vente des oignons des producteurs de l’Ontario, DORS/62-1.Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation), DORS/78-307.Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique, DORS/ 78-444.Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation, DORS/78-859.Décret sur les légumes de l’Ontario destinés à la transformation, DORS/78-860.Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario, DORS/79-418.Décret sur les fruits tendres de l’Ontario, DORS/79-678.Décret sur la mise en marché du porc au Québec, DORS/79-727.Décret sur les fruits de verger de la Colombie-Britannique, DORS/79-818.Règlement sur la fixation des prix des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-175.Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-176.Décret sur le soja de l’Ontario, DORS/80-183.Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario, DORS/80-328.Décret sur les poulettes du Manitoba, DORS/80-352.Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba, DORS/80-531.Règlement sur le placement des champignons de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-647.Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick, DORS/80-726.Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des œufs du Manitoba, DORS/81-515.Décret sur les œufs du Manitoba, DORS/81-549.Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique, DORS/81-677.Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick, DORS/82-42.Décret sur le blé de la Nouvelle-Écosse, DORS/82-719.Décret de 1983 sur le bois du Québec, DORS/83-713.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/84-1.Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta, DORS/84-190.Ordonnance sur les contributions à payer sur les dindons du Manitoba, DORS/84-835.Ordonnance sur les contributions à payer sur les poulets du Manitoba, DORS/85-533.Décret sur les légumes du Manitoba, DORS/85-544.Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/85-1117.Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/86-239.Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international), DORS/86-669; DORS/92-582, art. 2; DORS/93-86, art. 2(F).Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/86-1111.Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan, DORS/87-403.Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario, DORS/87-553.Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/87-663.Ordonnance sur les contributions pour le placement des légumineuses en graines de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/87-701.Décret sur les bovins produits à l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/88-292.Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-307.Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-407.Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-465.Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-527.Ordonnance sur la commercialisation des légumes du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/89-19.Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/89-445.Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique, DORS/90-158.Ordonnance sur la commercialisation du lait du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/90-530.Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation du lait produit au Manitoba (1991), DORS/91-315.Décret sur les ovins du Québec et leur laine, DORS/92-91.Décret sur les légumes de transformation du Québec, DORS/92-118.Décret sur les bovins du Québec, DORS/92-293.Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan, DORS/92-608.Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international), DORS/93-108.Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec, DORS/93-154.Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international), DORS/93-195; DORS/2018-125, art. 1.Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/94-356, DORS/2009-269, art. 1(F).Décret sur le lait de la Colombie-Britannique, DORS/94-511; DORS/2001-16, art. 13.Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse, DORS/94-626; DORS/2001-16, art. 18.Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick, DORS/94-627; DORS/2001-16, art. 23.Décret sur le lait de l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/94-628; DORS/2001-16, art. 28.Décret sur le lait de l’Alberta, DORS/94-719; DORS/2001-16, art. 33.Décret sur le lait du Québec, DORS/94-720; DORS/2001-16, art. 40.Décret sur le lait de la Saskatchewan, DORS/94-721; DORS/2001-16, art. 47.Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, DORS/96-440.Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique, DORS/97-424.Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation), DORS/98-277; DORS/2009-312, art. 1(F).Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/98-461.Décret sur le poulet de l’Alberta, DORS/99-145.Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, DORS/2000-228.Décret relatif au lin de la Saskatchewan, DORS/2001-344.Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan, DORS/2001-345.Décret sur le colza de la Saskatchewan, DORS/2003-225.Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation, DORS/2010-259.Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique, DORS/2011-33.Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, DORS/2013-238.Décret sur la moutarde de la Saskatchewan, DORS/2013-239.Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan, DORS/2013-240.Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan, DORS/2013-241.Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan, DORS/2013-242.Décret sur le grain de l’Ontario, DORS/2013-243.Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/2016-49.Ordonnance sur les taxes à payer pour la commercialisation des ovins du Québec (marchés interprovincial et international), DORS/2018-14.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/2018-27.Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/2018-75.Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique, DORS/2020-259.