C-1714368-69Elizabeth II2019-2020Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-1920206
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MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES90930RECOMMANDATIONSon Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19 ».SOMMAIRELa partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada afin de soutenir les employeurs les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).La partie 2 édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), laquelle comble le besoin de souplesse en ce qui a trait à certains délais et autres périodes qui sont prévus sous le régime des lois fédérales et dont le respect est difficile ou impossible en raison des circonstances exceptionnelles découlant de la COVID-19. En particulier : elle suspend pour un maximum de six mois certains délais concernant les instances devant les cours;elle permet temporairement aux ministres, relativement aux lois et règlements qu’elle précise et pour un maximum de six mois, de suspendre ou de prolonger des délais et de prolonger d’autres périodes;elle prévoit que les pouvoirs qu’elle confère seront exercés de façon transparente et feront l’objet d’un contrôle parlementaire.La partie 3 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser un fonctionnaire à utiliser ou à fournir un renseignement confidentiel à un autre fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée au versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19. Elle modifie également la Loi sur les allocations spéciales pour enfants afin d’autoriser la communication de renseignements en vue de ce paiement unique.La partie 4 modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, notamment en vue d’améliorer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et de permettre la révision de décisions prises en vertu de celle-ci. Elle prévoit également qu’un travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu s’il ne recommence pas à travailler lorsqu’il est raisonnable de le faire ou refuse une offre d’emploi raisonnable.TABLE ANALYTIQUELoi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19Loi de l’impôt sur le revenuLoi sur les délais et autres périodes (COVID-19)ÉdictionLoi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019Titre abrégéLoi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Définition, interprétation et champ d’applicationDéfinition de périodeEffet de la suspension ou de la prolongationNon-application — infractionsObjetObjetDélais concernant les instancesSuspensionAutres délais et périodesArrêtés – lois et règlementsDispositions généralesLoi sur les textes réglementairesRestrictionTransparence et contrôle parlementairePublication sur un site WebDépôt devant le ParlementCommunication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapéesLoi sur la prestation canadienne d’urgenceSa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenuModification de la loiLe paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.5), de ce qui suit : COVID-19 – subvention salarialepour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe 125.7(2), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;La définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : rémunération de base
Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé admissible n’était pas rémunéré, versée à l’employé par l’entité déterminée : pendant la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;si l’entité admissible fait un choix pour toutes les périodes d’admissibilité : pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,pendant une période visée par règlement, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)Les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : une société ou une fiducie, à l’exception d’une société ou d’une fiducie dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;L’alinéa d) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie : elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,les faits ci-après s’avèrent : au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies : elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)Entrée en vigueur11 avril 2020Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, relativement aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de cette loi, édictés par le paragraphe 2(2), sont réputés avoir le libellé suivant : une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;un particulier;Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)ÉdictionEst édictée la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi : Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019Titre abrégéTitre abrégéLoi sur les délais et autres périodes (COVID-19).Définition, interprétation et champ d’applicationDéfinition de périodeDans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.Effet de la suspension ou de la prolongationEn cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.Non-application — infractionsLa présente loi ne s’applique ni à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions.Non-application — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionLa présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.ObjetObjetLa présente loi a pour objet : de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.PrécisionIl est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.Délais concernant les instancesSuspension Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice : tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.Ordonnance — modificationsLa cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.Ordonnance — effetsSi un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.DécretsLe gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.Autres délais et périodesArrêtés – lois et règlementsLe ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté : suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi : suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime de ce règlement,prolonger toute autre période prévue sous le régime de ce règlement;prolonger la suspension ou la prolongation.Arrêtés – règlements Le ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté : suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;prolonger la suspension ou la prolongation.ExclusionL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date.DuréeLa durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois. La suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date.Effet rétroactifL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.Contenu supplémentaireL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir : que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice, limiter ou assujettir à des conditions le pouvoir de prendre des arrêtés conféré par les paragraphes (1) ou (2).Dispositions généralesLoi sur les textes réglementairesSont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4), les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 6(2) ou (3) et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2).RestrictionLes pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.Transparence et contrôle parlementairePublication sur un site WebTout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après la date de sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant cette date.Publication dans la Gazette du CanadaLe décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.Dépôt devant le ParlementTout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.Renvoi en comitéLe décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.Communication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapéesL.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenuLe paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit : utiliser ou fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfantsLe paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit : CommunicationLes renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués : à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;au ministère de l’Emploi et du Développement social, dans la mesure où la communication est nécessaire à la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).2020, ch. 5, art. 8Loi sur la prestation canadienne d’urgenceModification de la loiLe paragraphe 5(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit : DemandeTout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu : pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 4 juillet 2020;pour toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 5 juillet 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : pour des raisons liées à la COVID-19 : s’agissant de la première demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a), il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période pour laquelle il demande l’allocation,s’agissant de toute autre demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a) ou de toute demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)b), il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant la période pour laquelle il demande l’allocation.Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : il ne reçoit pas, pour la période pendant laquelle il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte : Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : AdmissibilitéSous réserve du paragraphe (2.1), est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes : L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : Exclusion — retour au travailLe travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu si, selon le cas : il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande;il ne recommence pas à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il est raisonnable de le faire;il refuse une offre d’emploi raisonnable alors qu’il est en mesure de travailler.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit : Demande de révisionLa personne qui fait l’objet d’une décision du ministre relativement à la demande qu’elle a présentée en vertu de l’article 5 peut, dans les trente jours suivant la date où elle est informée de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.RévisionSi une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.NotificationLe ministre informe le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (2).Caractère définitif de la révisionToute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit : PénalitéLorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne ayant présenté, en vertu de l’article 5, une demande d’allocation de soutien du revenu ou qu’une personne agissant pour le compte de cette dernière a perpétré l’un des actes — actions ou omissions — ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la demande;étant tenue sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’elle sait être faux ou trompeurs;omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle l’allocation a été demandée;faire sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, elle sait être fausse ou trompeuse;recevoir sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).Montant de la pénalitéLa pénalité que le ministre peut infliger pour chaque acte ne dépasse pas le triple du montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine comprise dans la période pour laquelle la demande d’allocation a été demandée.Restrictions relatives à l’imposition des pénalitésLes pénalités prévues à l’article 12.1 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.Modification ou annulation de la décisionLe ministre peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 12.1 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.AvertissementLe ministre peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 12.1, donner un avertissement à la personne qui a perpétré l’acte.RecouvrementLes pénalités prévues à l’article 12.1 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.Certificat de non-paiementLe ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.Saisie-arrêtLe ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une autre personne qui est débitrice d’une créance visée aux paragraphes 12(2) ou 12.5(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.Le paragraphe 13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Suspension du délai de prescriptionLa prescription ne court pas : pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;pendant la période au cours de laquelle un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : IntérêtLes créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi et les pénalités infligées en vertu de celle-ci ne portent pas intérêt.InfractionCommet une infraction quiconque, selon le cas : fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d’allocation de soutien du revenu présentée en vertu de l’article 5;étant tenu sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;omet sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle il demande l’allocation de soutien du revenu;fait sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;reçoit sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’un acte — action ou omission — visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).PoursuiteIl ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 12.1.PeineQuiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, selon le cas : d’une amende maximale de 5 000 $ plus une somme ne dépassant pas le double du montant de l’allocation de soutien du revenu qui a été ou aurait été versé par suite de l’infraction;d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.Violation de la loi ou des règlementsCommet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.ObstructionCommet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action des enquêteurs — désignés en vertu du paragraphe 14.3(1) ou de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 14.3(2) — qui agissent dans l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.PeineQuiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.Désignation d’enquêteursLe ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.1 et 14.2.AutorisationLe ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.1 et 14.2.RessortToute dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.PrescriptionLes poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.Dispositions transitoiresArticle 8.1L’article 8.1 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la décision a été prise.Articles 12.1 et 12.4Les articles 12.1 et 12.4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’appliquent indépendamment de la date de perpétration de l’acte.Article 12.6L’article 12.6 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la créance a été formée.Entrée en vigueur25 mars 2020L’article 7 et les paragraphes 8(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 25 mars 2020.(article 4)(paragraphes 7(1) et (2))Lois, règlements et dispositions
Colonne 1Colonne 2LoisDispositions et règlementsLoi canadienne sur les coopérativesCanada Cooperatives Act paragraphes 50(1), 52(1) et 247(1), article 251 et paragraphe 252(1) de cette loiLoi canadienne sur les organisations à but non lucratif Canada Not-for-profit Corporations Actparagraphes 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) et 176(1) de cette loiLoi canadienne sur les sociétés par actionsCanada Business Corporations Actparagraphes 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) et 160(1) de cette loiLoi de l’impôt sur le revenuIncome Tax Actparagraphe 37(11), alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) et paragraphes 152(3.1) et (4), 166.1(7) et 166.2(5) de cette loiLoi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorCanada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Actparagraphes 31(2), 35(3), 39(1), 69(2), 188(1) et (2), article 202.1, alinéas 205.013q) et 205.019(1)p) et paragraphes 205.04(1), 205.041(3), 205.042(1) et (2), 205.044(3), 205.046(4), 205.059(5), 205.06(2) et (9), 205.063(2), 205.071(1), 205.098(3) et 205.1(2) de cette loiLoi sur Investissement CanadaInvestment Canada Actarticles 25.2 et 25.3 de cette loiRèglement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)National Security Review of Investments RegulationsLoi sur la faillite et l’insolvabilitéBankruptcy and Insolvency Actparagraphes 50.4(2), (6), (8) et (9), article 51, paragraphe 66.12(5), article 66.15, paragraphe 66.31(1), article 102 et paragraphe 170.1(3) de cette loiRègles générales sur la faillite et l’insolvabilitéBankruptcy and Insolvency General RulesLoi sur la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation Actarticles 6 et 9, paragraphes 10(4) et (5) et 25(7), article 39, paragraphe 40(11), article 51 et paragraphe 57(2) de cette loiRèglement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communesCounting of Service by Former Members of the Senate or House of Commons RegulationsRèglement général sur la cession de secteurs de la fonction publiquePortions of the Public Service General Divestiture RegulationsRèglement sur la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation RegulationsRèglement sur les prestations supplémentaires de décèsSupplementary Death Benefit Regulations Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation Special Election RegulationsLoi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Superannuation Actarticles 6, 6.1 et 8, paragraphes 9(4) et 18(4) et article 24 de cette loiRèglement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Superannuation RegulationsRèglement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires Former Members of Parliament Counting of Service RegulationsLoi sur la pension de retraite des Forces canadiennesCanadian Forces Superannuation Actalinéa 6b), paragraphes 6.1(1), 8(1), 23(1) et (2), 29(1) et (5), 41(1), (3) et (4), 42(1) et (1.2) et 43(1), articles 46, 57, 59.6 et 59.7, paragraphes 62(1) et (2) et 69(2), articles 71, 72 et 92 et paragraphe 93(1) de cette loiRèglement sur la pension de retraite des Forces canadiennesCanadian Forces Superannuation RegulationsRèglement sur le régime de pension de la force de réserve Reserve Force Pension Plan RegulationsLoi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneursLieutenant Governors Superannuation Actparagraphes 3(3) et 5(1) de cette loiRèglement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneursLieutenant Governors Superannuation RegulationsLoi sur la pension spéciale du service diplomatiqueDiplomatic Service (Special) Superannuation Actarticle 7 et paragraphe 11(1) de cette loiLoi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsGarnishment, Attachment and Pension Diversion Act paragraphe 39(2) de cette loiLoi sur la taxe d’acciseExcise Tax Actparagraphes 298(1) et (2), 303(7) et 304(5) de cette loiLoi sur le partage des prestations de retraitePension Benefits Division Actparagraphe 6(1) de cette loiLoi sur le Programme de protection des salariésWage Earner Protection Program Actsous-alinéa a)(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de cette loiLoi sur les allocations de retraite des parlementairesMembers of Parliament Retiring Allowances Actparagraphes 10(1) et 32(1) de cette loiRèglement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementairesRecovery of Overpayments Made to Former Members of Parliament RegulationsRèglement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementairesFormer Members of Parliament Elections for Joint and Survivor Benefits RegulationsLoi sur les armes à feuFirearms Actarticle 64 de cette loiLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesCompanies’ Creditors Arrangement Actarticle 11.001 et paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) de cette loiLoi sur les chambres de commerceBoards of Trade Actparagraphes 17(1) et 42(1) et (2) de cette loiLoi sur les mesures spéciales d’importationSpecial Import Measures Actparagraphes 41(1), 41.1(3) et (4), 42(1) et 43(1) et (2) et articles 55, 55.1, 56, 57, 59, 66, 76.01, 76.02 et 76.03 de cette loiRèglementsDispositionsRèglement canadien sur la santé et la sécurité au travailCanada Occupational Health and Safety Regulationsparagraphe 16.12(5) de ce règlementRèglement du Canada sur les normes du travailCanada Labour Standards Regulationsarticle 30 de ce règlementRèglement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Pension Continuation Regulationsalinéa 9b), paragraphe 10(2), articles 13 et 16 et paragraphe 21(3) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) Aviation Occupational Health and Safety Regulationsarticle 9.1 et paragraphe 9.5(5) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail (trains)On Board Trains Occupational Health and Safety Regulationsparagraphe 12.7(3) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeMaritime Occupational Health and Safety Regulations alinéa 111(1)b) de ce règlementRèglement sur les aliments et droguesFood and Drug Regulationsalinéas C.05.006(1)b) et C.05.008(1)b) de ce règlementRèglement sur l’exploitation minière au NunavutNunavut Mining Regulationsarticles 33, 60, 61, 62, 63 et 64 de ce règlement